Les textes de loi applicables en cas de séparation, et prévoyant la résidence alternée :
Par Ken Jafland le mercredi 20 avril 2011, 12:48 - Résidence Alternée - Lien permanent
Reprise des principaux textes légaux qui s'appliquent lors d'un divorce ou d'une séparation, et qui vous permettent de demander une résidence alternée
I) LES ARTICLES LES PLUS IMPORTANTS:
Article 373-2 Code civil
« La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent …».
Article 373-2-9 Code civil
« En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. »
Article 373-2-10 Code civil
« En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties.
A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.
Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure. »
Article 373-2-11 Code civil
« Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12. »
II) TOUS LES ARTICLES DU CODE CIVIL RELATIFS A LA SEPARATION, A L'AUTORITÉ PARENTALE, LA CONTRIBUTION ALIMENTAIRE:
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Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.
Article 371
Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non.
Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.
L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.
Article 373-1
Paragraphe 2 : De l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.
L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.
Lorsque la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec ce parent l'exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.
Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2.
En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.
Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
Paragraphe 3 : De l'intervention du juge aux affaires familiales
Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents.
Il peut notamment ordonner l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents.
Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement.
A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.
Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.
Article 373-2-11
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12.
Article 373-2-12
Si l'un des parents conteste les conclusions de l'enquête sociale, une contre-enquête peut à sa demande être ordonnée.
L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.
Paragraphe 4 : De l'intervention des tiers
Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté. Il est saisi et statue conformément aux articles 373-2-8 et 373-2-11.
Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après séparation des parents peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié.
Le juge aux affaires familiales, en confiant l'enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu'il devra requérir l'ouverture d'une tutelle.
Section 2 : De l'assistance éducative.
Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil général, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel.
Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.
La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée.
Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d'accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins immédiats et à venir.
Un rapport concernant la situation de l'enfant doit être transmis annuellement au juge des enfants.
Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative.
Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant.
Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l'enfant et d'en faire rapport au juge périodiquement.
Lorsqu'il confie un mineur à un service mentionné au premier alinéa, il peut autoriser ce dernier à lui assurer un hébergement exceptionnel ou périodique à condition que ce service soit spécifiquement habilité à cet effet. Chaque fois qu'il héberge le mineur en vertu de cette autorisation, le service en informe sans délai ses parents ou ses représentants légaux ainsi que le juge des enfants et le président du conseil général. Le juge est saisi de tout désaccord concernant cet hébergement.
Le juge peut aussi subordonner le maintien de l'enfant dans son milieu à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé, le cas échéant sous régime de l'internat ou d'exercer une activité professionnelle.
Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier :
1° A l'autre parent ;
2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ;
4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ;
5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé.
Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une requête en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 373-3, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.
Dans les cas spécifiés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article précédent, le juge peut charger, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert d'apporter aide et conseil à la personne ou au service à qui l'enfant a été confié ainsi qu'à la famille et de suivre le développement de l'enfant.
Dans tous les cas, le juge peut assortir la remise de l'enfant des mêmes modalités que sous l'article 375-2, troisième alinéa. Il peut aussi décider qu'il lui sera rendu compte périodiquement de la situation de l'enfant.
A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4.
En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l'enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement des parents, sauf à les réserver si l'intérêt de l'enfant l'exige.
Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d'office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public.
Les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. Ils ne peuvent, pendant la durée de cette mesure, émanciper l'enfant sans autorisation du juge des enfants.
Sans préjudice de l'article 373-4 et des dispositions particulières autorisant un tiers à accomplir un acte non usuel sans l'accord des détenteurs de l'autorité parentale, le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l'intérêt de l'enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure.
Le lieu d'accueil de l'enfant doit être recherché dans l'intérêt de celui-ci et afin de faciliter l'exercice du droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien de ses liens avec ses frères et soeurs en application de l'article 371-5.
S'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement. Le juge en fixe les modalités et peut, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, est provisoirement suspendu. Il peut également décider que le droit de visite du ou des parents ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers désigné par l'établissement ou le service à qui l'enfant est confié.
Si la situation de l'enfant le permet, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d'hébergement et peut décider que leurs conditions d'exercice sont déterminées conjointement entre les titulaires de l'autorité parentale et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié, dans un document qui lui est alors transmis. Il est saisi en cas de désaccord.
Le juge peut décider des modalités de l'accueil de l'enfant en considération de l'intérêt de celui-ci. Si l'intérêt de l'enfant le nécessite ou en cas de danger, le juge décide de l'anonymat du lieu d'accueil.
Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qui a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative continuent d'incomber à ses père et mère ainsi qu'aux ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés, sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou en partie.
La décision confiant le mineur, sur le fondement du 5° de l'article 375-3, à un établissement recevant des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux, est ordonnée après avis médical circonstancié d'un médecin extérieur à l'établissement, pour une durée ne pouvant excéder quinze jours.
La mesure peut être renouvelée, après avis médical conforme d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, pour une durée d'un mois renouvelable.
Section 2-1 : Mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial.
Le maire ou son représentant au sein du conseil pour les droits et devoirs des familles peut saisir le juge des enfants, conjointement avec l'organisme débiteur des prestations familiales, pour lui signaler, en application de l'article 375-9-1, les difficultés d'une famille. Lorsque le maire a désigné un coordonnateur en application de l'article L. 121-6-2 du code de l'action sociale et des familles, il l'indique, après accord de l'autorité dont relève ce professionnel, au juge des enfants. Ce dernier peut désigner le coordonnateur pour exercer la fonction de délégué aux prestations familiales.L'exercice de la fonction de délégué aux prestations familiales par le coordonnateur obéit aux règles posées par l'article L. 474-3 et les premier et deuxième alinéas de l'article L. 474-5 du code de l'action sociale et des familles ainsi que par l'article 375-9-1 du présent code.
Section 3 : De la délégation de l'autorité parentale.
En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale.
Dans tous les cas visés au présent article, les deux parents doivent être appelés à l'instance. Lorsque l'enfant concerné fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, la délégation ne peut intervenir qu'après avis du juge des enfants.
La délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles.Dans le cas où la restitution de l'enfant est accordée aux père et mère, le juge aux affaires familiales met à leur charge, s'ils ne sont indigents, le remboursement de tout ou partie des frais d'entretien.
Le droit de consentir à l'adoption du mineur n'est jamais délégué.
Section 4 : Du retrait total ou partiel de l'autorité parentale.
Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d'autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants.
Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant.
Peuvent pareillement se voir retirer totalement l'autorité parentale, quand une mesure d'assistance éducative avait été prise à l'égard de l'enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l'article 375-7.
L'action en retrait total de l'autorité parentale est portée devant le tribunal de grande instance, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l'enfant.
Le retrait total de l'autorité parentale prononcé en vertu de l'un des deux articles précédents porte de plein droit sur tous les attributs, tant patrimoniaux que personnels, se rattachant à l'autorité parentale ; à défaut d'autre détermination, il s'étend à tous les enfants mineurs déjà nés au moment du jugement.
Elle pourra prendre les mêmes mesures lorsque l'autorité parentale est dévolue à l'un des parents par l'effet du retrait total de l'autorité parentale prononcé contre l'autre.
La demande en restitution ne pourra être formée qu'un an au plus tôt après que le jugement prononçant le retrait total ou partiel de l'autorité parentale est devenu irrévocable ; en cas de rejet, elle ne pourra être renouvelée qu'après une nouvelle période d'un an. Aucune demande ne sera recevable lorsque, avant le dépôt de la requête, l'enfant aura été placé en vue de l'adoption.
Si la restitution est accordée, le ministère public requerra, le cas échéant, des mesures d'assistance éducative.
III) DIVERS TEXTES DE LOI RELATIFS AUX AFFAIRES FAMILIALES:
Tout enfant dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie, peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception.
L'action peut être exercée pendant toute la minorité de l'enfant ; celui-ci peut encore l'exercer dans les deux années qui suivent sa majorité si elle ne l'a pas été pendant sa minorité.
L'action est recevable même si le père ou la mère était au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, ou s'il existait entre eux un des empêchements à mariage réglés par les articles 161 à 164 du présent code.
Les subsides se règlent, en forme de pension, d'après les besoins de l'enfant, les ressources du débiteur, la situation familiale de celui-ci.
La pension peut être due au-delà de la majorité de l'enfant, s'il est encore dans le besoin, à moins que cet état ne lui soit imputable à faute.
II) Du divorce.
Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales.
Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu'en soit la cause. Il peut renvoyer l'affaire en l'état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d'une partie.
Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, sur la modification de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et pour décider de confier ceux-ci à un tiers ainsi que sur la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.
III) Des obligations qui naissent du mariage
IV) La procédure en matière familiale (Code de Procédure civile)
- le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
- si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
- dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.
En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre.
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.
Saisi d'un litige, il peut proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur familial pour y procéder.
La décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur familial en application des articles 255 et 373-2-10 du code civil n'est pas susceptible de recours.
L'enquête sociale porte sur la situation de la famille ainsi que, le cas échéant, sur les possibilités de réalisation du projet des parents ou de l'un d'eux quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Elle donne lieu à un rapport où sont consignées les constatations faites par l'enquêteur et les solutions proposées par lui.
Le juge donne communication du rapport aux parties en leur fixant un délai dans lequel elles auront la faculté de demander un complément d'enquête ou une nouvelle enquête.
Il exerce aussi les fonctions de juge des référés.
Toutefois, les décisions relatives au nom, au prénom ou au divorce sont rendues publiquement.
Dès le début de la procédure, les époux font, le cas échéant, connaître, avec les indications nécessaires à leur identification, la caisse d'assurance maladie à laquelle ils sont affiliés, les services ou organismes qui servent les prestations familiales, les pensions de retraite ou tout avantage de vieillesse ainsi que la dénomination et l'adresse de ces caisses, services ou organismes.
Ils doivent également, à sa demande, produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l'honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire.
La substitution inverse est interdite.
Hormis les cas prévus aux articles 247 à 247-2 du code civil, il ne peut, en cours d'instance, être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis à l'article 229 du code civil une demande fondée sur un autre cas.
Toutefois, elle peut l'être en tout ou partie, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
Lorsque ces biens ou droits sont soumis à la publicité foncière, elle précise en outre les mentions nécessaires à la publication du titre de propriété dans les formes prévues par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
Si le mariage a été célébré à l'étranger et en l'absence d'acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l'extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères.
Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l'acte de naissance d'un Français qu'après transcription sur les registres de l'état civil de l'acte de mariage célébré par l'autorité étrangère à compter du 1er mars 2007.
Il en est de même, lorsque le divorce a acquis force de chose jugée, des demandes portant sur la prestation compensatoire. Les articles 1075-1 et 1075-2 du présent code sont applicables.
IV) La LOI n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale:
La lire sur Légifrance:http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000776352&dateTexte=
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
-
Chapitre Ier : L'autorité parentaleArticle 1
I. - Les articles 287 à 295 du code civil sont abrogés.
II. - L'article 286 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 286. - Les conséquences du divorce pour les enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre. »
III. - L'article 256 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 256. - Les conséquences de la séparation pour les enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre. »Article 2
L'article 371-1 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 371-1. - L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
« Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
« Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »Article 3
L'article 371-2 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 371-2. - Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
« Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. »Article 4
I. - Le premier alinéa de l'article 371-4 du code civil est ainsi rédigé :
« L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seuls des motifs graves peuvent faire obstacle à ce droit. »
II. - Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non. »Article 5
I. - Avant l'article 372 du code civil, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés :
« § 1. Principes généraux »
II. - L'article 372 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 372. - Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.
« Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.
« L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales. »
III. - A la fin du premier alinéa de l'article 365 du même code, les mots : « mais celui-ci en conserve l'exercice » sont remplacés par les mots : « lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant devant le greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d'un exercice en commun de cette autorité ».
IV. - Les articles 373 et 373-1 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. 373. - Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.
« Art. 373-1. - Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité. »
V. - Avant l'article 373-3 du même code, il est inséré un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« § 3. De l'intervention du juge aux affaires familiales
« Art. 373-2-6. - Le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
« Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents.
« Il peut notamment ordonner l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents.
« Art. 373-2-7. - Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
« Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement.
« Art. 373-2-8. - Le juge peut également être saisi par l'un des parents ou le ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non, à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
« Art. 373-2-9. - En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
« A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
« Art. 373-2-10. - En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties.
« A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.
« Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.
« Art. 373-2-11. - Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
« 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
« 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
« 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
« 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
« 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12.
« Art. 373-2-12. - Avant toute décision fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants.
« Si l'un des parents conteste les conclusions de l'enquête sociale, une contre-enquête peut à sa demande être ordonnée.
« L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.
« Art. 373-2-13. - Les dispositions contenues dans la convention homologuée ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d'un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. »Article 6
I. - Après l'article 373-1 du code civil, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés :
« § 2. De l'exercice de l'autorité parentale
par les parents séparés »
II. - L'article 373-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 373-2. - La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
« Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
« Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. »
III. - Après l'article 373-2 du même code, sont insérés cinq articles 373-2-1 à 373-2-5 ainsi rédigés :
« Art. 373-2-1. - Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.
« L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.
« Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2.
« Art. 373-2-2. - En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
« Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge.
« Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.
« Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
« Art. 373-2-3. - Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, sous les modalités et garanties prévues par la convention homologuée ou par le juge, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.
« Art. 373-2-4. - L'attribution d'un complément, notamment sous forme de pension alimentaire, peut, s'il y a lieu, être demandé ultérieurement.
« Art. 373-2-5. - Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant. »Article 7
I. - L'article 377 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 377. - Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
« En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale.
« Dans tous les cas visés au présent article, les deux parents doivent être appelés à l'instance. Lorsque l'enfant concerné fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, la délégation ne peut intervenir qu'après avis du juge des enfants. »
II. - L'article 377-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 377-1. - La délégation, totale ou partielle, de l'autorité parentale résultera du jugement rendu par le juge aux affaires familiales.
« Toutefois, le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins d'éducation de l'enfant, que les père et mère, ou l'un d'eux, partageront tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale avec le tiers délégataire. Le partage nécessite l'accord du ou des parents en tant qu'ils exercent l'autorité parentale. La présomption de l'article 372-2 est applicable à l'égard des actes accomplis par le ou les délégants et le délégataire.
« Le juge peut être saisi des difficultés que l'exercice partagé de l'autorité parentale pourrait générer par les parents, l'un d'eux, le délégataire ou le ministère public. Il statue conformément aux dispositions de l'article 373-2-11. »
III. - Le dernier alinéa de l'article 377-2 du même code est supprimé.Article 8
I. - Avant l'article 373-3 du code civil, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés :
« § 4. De l'intervention des tiers »
II. - A l'article 373-3 du même code :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « La séparation des parents ne fait pas obstacle... (le reste sans changement). » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté. Il est saisi et statue conformément aux articles 373-2-8 et 373-2-11. » ;
3° Dans le troisième alinéa, les mots : « divorce ou séparation de corps » sont remplacés par les mots : « séparation des parents » ;
4° Le dernier alinéa est supprimé.
III. - 1. Le 1° de l'article 375-3 du même code est ainsi rédigé :
« 1° A l'autre parent ; ».
2. Dans le dernier alinéa du même article, les mots : « des articles 287 et 287-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article 373-3 ».
IV. - A l'article 389-2 du même code :
1° Les mots : « dans l'un des cas prévus à l'article 373 » sont remplacés par les mots : « privé de l'exercice de l'autorité parentale » ;
2° Les mots : « à moins que les parents n'exercent en commun l'autorité parentale, lorsque les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, ou encore lorsque le mineur est un enfant naturel » sont remplacés par les mots : « en cas d'exercice unilatéral de l'autorité parentale ».
V. - A l'article 1384 du même code, les mots : « le droit de garde » sont remplacés par les mots : « l'autorité parentale ».
VI. - La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 247 est supprimée et les articles 372-1, 372-1-1 et 374 du même code sont abrogés.
VII. - Après le mot : « trouvent », la fin du premier alinéa de l'article 390 du même code est ainsi rédigée : « privés de l'exercice de l'autorité parentale. »
-
Chapitre II : FiliationArticle 9
I. - Dans le chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code civil, il est inséré, avant la section 1, un article 310-1 ainsi rédigé :
« Art. 310-1. - Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux. »
II. - Dans le même code, sont remplacés respectivement :
1° A l'article 340-6, les mots : « et 374 » par les mots : « et 372 » ;
2° A l'article 358, le mot : « légitime » par les mots : « dont la filiation est établie en application du titre VII du présent livre » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 365, les mots : « dans les mêmes conditions qu'à l'égard de l'enfant légitime » par les mots : « dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre » ;
4° Dans le troisième alinéa du même article, les mots : « de l'enfant légitime » par les mots : « des mineurs ».
III. - Les deux premiers alinéas de l'article 368 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'adopté et ses descendants ont, dans la famille de l'adoptant, les droits successoraux prévus au chapitre III du titre Ier du livre III. »Article 10
I. - Dans le code civil, sont supprimés :
1° A l'article 1072, le mot : « légitimes » ;
2° A l'article 402, le mot : « légitime ».
II. - Les premier et deuxième alinéas de l'article 334 et l'article 1100 du même code sont abrogés.
III. - 1. L'article 62 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il sera fait lecture à son auteur des articles 371-1 et 371-2. »
2. Le premier alinéa de l'article 75 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il sera également fait lecture de l'article 371-1. »
-
Chapitre III : Dispositions diverses et transitoiresArticle 11
I. - Les dispositions des articles 1er à 10 sont applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée.
II. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 372 du code civil sont applicables aux enfants nés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, dès lors qu'ils ont été reconnus par leurs père et mère dans l'année de leur naissance.Article 12
Après l'article L. 161-15-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-15-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-15-3. - Par dérogation à toutes dispositions contraires, les enfants de parents tous deux assurés d'un régime d'assurance maladie et maternité peuvent être rattachés en qualité d'ayant droit à chacun des deux parents.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »Article 13
I. - La prostitution des mineurs est interdite sur tout le territoire de la République.
II. - Tout mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, est réputé en danger et relève de la protection du juge des enfants au titre de la procédure d'assistance éducative.
III. - Après l'article 225-12 du code pénal, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Du recours à la prostitution d'un mineur
« Art. 225-12-1. - Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d'un mineur qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, est puni de trois ans d'emprisonnement et 45 000 EUR d'amende.
« Art. 225-12-2. - Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 EUR d'amende :
« 1° Lorsque l'infraction est commise de façon habituelle ou à l'égard de plusieurs mineurs ;
« 2° Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication ;
« 3° Lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.
« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 EUR d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.
« Art. 225-12-3. - Dans le cas où les délits prévus par les articles 225-12-1 et 225-12-2 sont commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.
« Art. 225-12-4. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions prévues par la présente section.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
IV. - Après l'article 225-7 du code pénal, il est inséré un article 225-7-1 ainsi rédigé :
« Art. 225-7-1. - Le proxénétisme est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 EUR d'amende lorsqu'il est commis à l'égard d'un mineur de quinze ans. »
V. - Au premier alinéa de l'article 225-20 du même code, les mots : « par la section 2 » sont remplacés par les mots : « par les sections 2 et 2 bis ».
VI. - Le 4° de l'article 227-26 du même code est abrogé et le 5° de cet article devient le 4°.
Le dernier alinéa de l'article 227-28-1 du même code est supprimé.
VII. - L'intitulé du titre XVII du livre IV du code de procédure pénale est complété par les mots : « ou de recours à la prostitution des mineurs ».
VIII. - A l'article 706-34 du même code, la référence à l'article 225-10 du code pénal est remplacée par une référence à l'article 225-12-4 dudit code.Article 14
Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article 227-23 du code pénal, un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de détenir une telle image ou représentation est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 EUR d'amende. »Article 15
Après le premier alinéa de l'article 35 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La mention de l'interdiction résultant du premier alinéa de l'article 34 est en outre insérée dans le document lui-même, quel que soit son support. De plus, lorsque le document présente un caractère pornographique, est également inséré le rappel des dispositions de l'article 227-22 du code pénal. »Article 16
Dans le premier alinéa de l'article 227-9 du code pénal, les mots : « sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende » sont remplacés par les mots : « sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 EUR d'amende ».Article 17
I. - L'article 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En l'absence d'un représentant légal accompagnant le mineur, le procureur de la République, avisé dès l'entrée d'un mineur en zone d'attente en application des dispositions du II, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. L'administrateur ad hoc assiste le mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien.
« L'administrateur ad hoc nommé en application de ces dispositions est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation. » ;
2° Après la quatrième phrase du premier alinéa du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le mineur est assisté d'un avocat choisi par l'administrateur ad hoc ou, à défaut, commis d'office. » ;
3° Au début de la cinquième phrase du premier alinéa du III, les mots : « Il peut également demander » sont remplacés par les mots : « L'étranger ou, dans le cas du mineur mentionné au troisième alinéa du I, l'administrateur ad hoc peut également demander » ;
4° Le premier alinéa du V est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Tout administrateur ad hoc désigné en application des dispositions du troisième alinéa du I doit, pendant la durée du maintien en zone d'attente du mineur qu'il assiste, se rendre sur place. » ;
5° Il est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. - L'administrateur ad hoc désigné en application des dispositions du troisième alinéa du I assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée sur le territoire national. »
II. - Après l'article 12 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. - Lorsque la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié est formée par un mineur sans représentant légal sur le territoire français, le procureur de la République, avisé par l'autorité administrative, lui désigne un administrateur ad hoc. L'administrateur ad hoc assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.
« L'administrateur ad hoc nommé en application de ces dispositions est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation.
« La mission de l'administrateur ad hoc prend fin dès le prononcé d'une mesure de tutelle. »Article 18
Après les mots : « du même code », la fin du troisième membre de phrase du premier alinéa du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts est ainsi rédigée : « en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ; ».Article 19
I. - Les articles 62, 75, 368, 372-2, 373-3, 374-1, 388-1, 388-2, 389 à 389-5 du code civil et les dispositions du V de l'article 8 de la présente loi sont applicables à Mayotte.
Les dispositions du V de l'article 8 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
II. - Les dispositions des articles 13 à 15 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
III. - Les dispositions de l'article 17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Les dispositions du II de l'article 17 sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française.
IV. - A. - L'article 50 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En l'absence d'un représentant légal accompagnant le mineur, le procureur de la République, avisé dès l'entrée d'un mineur en zone d'attente en application des dispositions du II, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. L'administrateur ad hoc assiste le mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien.
« L'administrateur ad hoc nommé en application de ces dispositions est désigné par le procureur de la République sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation. » ;
2° Après la quatrième phrase du premier alinéa du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le mineur est assisté d'un avocat choisi par l'administrateur ad hoc ou, à défaut, commis d'office. » ;
3° Au début de la cinquième phrase du premier alinéa du III, les mots : « Il peut également demander » sont remplacés par les mots : « L'étranger ou, dans le cas du mineur mentionné au troisième alinéa du I, l'administrateur ad hoc peut également demander » ;
4° Le premier alinéa du V et complété par une phrase ainsi rédigée :
« Tout administrateur ad hoc désigné en application des dispositions du troisième alinéa du I doit, pendant la durée du maintien en zone d'attente du mineur qu'il assiste, se rendre sur place. » ;
5° Il est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. - L'administrateur ad hoc désigné en application des dispositions du troisième et du quatrième alinéas du I assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée sur le territoire national. »
B. - L'article 52 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En l'absence d'un représentant légal accompagnant le mineur, le procureur de la République, avisé dès l'entrée d'un mineur en zone d'attente en application des dispositions du II, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. L'administrateur ad hoc assiste le mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien.
« L'administrateur ad hoc nommé en application de ces dispositions est désigné par le procureur de la République sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation. » ;
2° Après la quatrième phrase du premier alinéa du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le mineur est assisté d'un avocat choisi par l'administrateur ad hoc ou, à défaut, commis d'office. » ;
3° Au début de la cinquième phrase du premier alinéa du III, les mots : « Il peut également demander » sont remplacés par les mots : « L'étranger ou, dans le cas du mineur mentionné au troisième alinéa du I, l'administrateur ad hoc peut également demander » ;
4° Le premier alinéa du V est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Tout administrateur ad hoc désigné en application des dispositions du troisième alinéa du I doit, pendant la durée du maintien en zone d'attente du mineur qu'il assiste, se rendre sur place. » ;
5° Il est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. - L'administrateur ad hoc désigné en application des dispositions du troisième et du quatrième alinéas du I assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée sur le territoire national. »
C. - L'article 50 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En l'absence d'un représentant légal accompagnant le mineur, le procureur de la République, avisé dès l'entrée d'un mineur en zone d'attente en application des dispositions du II, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. L'administrateur ad hoc assiste le mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien.
« L'administrateur ad hoc nommé en application de ces dispositions est désigné par le procureur de la République sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation. » ;
2° Après la quatrième phrase du premier alinéa du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le mineur est assisté d'un avocat choisi par l'administrateur ad hoc ou, à défaut, commis d'office. » ;
3° Au début de la cinquième phrase du premier alinéa du III, les mots : « Il peut également demander » sont remplacés par les mots : « L'étranger ou, dans le cas du mineur mentionné au troisième alinéa du I, l'administrateur ad hoc peut également demander » ;
4° Le premier alinéa du V est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Tout administrateur ad hoc désigné en application des dispositions du troisième alinéa du I doit, pendant la durée du maintien en zone d'attente du mineur qu'il assiste, se rendre sur place. » ;
5° Il est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. - L'administrateur ad hoc désigné en application des dispositions du troisième et du quatrième alinéas du I assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée sur le territoire national. »
V. - Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° A l'article L. 931-2, les mots : « et III » sont remplacés par les mots : « , III et VI » ;
2° A l'article L. 942-7, les mots : « et III » sont remplacés par les mots : « , III et VI » ;
3° Après l'article L. 931-7, il est inséré un article L. 931-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 931-7-1. - Les dispositions de l'article L. 312-1-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »Article 20
Le titre II du livre II du code de l'organisation judiciaire est complété par un chapitre VI intitulé : « Dispositions particulières aux aspects civils de l'enlèvement international d'enfants », comprenant un article L. 226-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 226-1. - Le magistrat visé au premier alinéa de l'article L. 223-2 ou son remplaçant désigné conformément au deuxième alinéa du même article siège dans la formation de la cour d'appel qui statue sur les recours formés contre les décisions rendues en première instance sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants.
« Le magistrat du parquet général visé au troisième alinéa de l'article L. 223-2 est également chargé du traitement des affaires de déplacements internationaux d'enfants. »Article 21
Après l'article L. 312-1 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 312-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-1. - Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
« Il existe un seul tribunal compétent par cour d'appel. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 4 mars 2002.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
La ministre déléguée à la famille, à l'enfance
et aux personnes handicapées,
Ségolène Royal
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2002-305.
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 3074 ;
Rapport de M. Marc Dolez, au nom de la commission des lois, n° 3117 ;
Rapport d'information de Mme Chantal Robin-Rodrigo, au nom de la délégation aux droits des femmes, n° 3111 ;
Discussion et adoption le 14 juin 2001.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 387 (2000-2001) ;
Rapport de M. Laurent Béteille, au nom de la commission des lois, n° 71 (2001-2002) ;
Rapport d'information de Mme Janine Rozier, au nom de la délégation aux droits des femmes, n° 66 (2001-2002) ;
Discussion et adoption le 21 novembre 2001.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 3416 ;
Rapport de M. Marc Dolez, au nom de la commission des lois, n° 3435 ;
Discussion et adoption le 11 décembre 2001.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 131 (2001-2002) ;
Rapport de M. Laurent Béteille, au nom de la commission des lois, n° 209 (2001-2002) ;
Discussion et adoption le 14 février 2002.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat en deuxième lecture, n° 3613 ;
Rapport de M. Marc Dolez, au nom de la commission des lois, n° 3619 ;
Discussion et adoption le 21 février 2002.