Commissions d'experts sur la résidence alternée: il n'y a rien à modifier dans la loi permettant la garde alternée, même pour les jeunes enfants. Excellente synthèse des opinions diverses sur le sujet

Il ressort de rapports parlementaires très récents (de 2006 et 2007) qui ont eu pour but d'évaluer la résidence alternée et d'étudier les évolutions à apporter au droit de la famille, que les commissions d'évaluation, qui ont pris l'avis de professeurs de psychologie, de psychiatres et de professionnels favorables ou non à la résidence alternée, n'ont finalement pas estimé devoir modifier une virgule de la loi permettant la Résidence Alternée, ni fixer une limite d'age pour les tout petits. Donc les arguments alarmistes des "Anti-RA" et de leurs gourous n'ont pas été jugés crédibles par le collège d'experts qui s'est exprimé devant la représentation nationale française.




1/ La résidence alternée : une journée d'auditions publiques pour évaluer la loi du 4 mars 2002: Rapport d'information n° 349 (2006-2007) de MM. Jean-Jacques HYEST et Nicolas ABOUT, fait au nom de la commission des lois et de la commission des affaires sociales, déposé le 26 juin 2007.


UN SEUL TOME:             VERSION HTML INTERNET     ou         VERSION FICHIER PDF


2/ le rapport du 25 janvier 2006 de la mission parlementaire d'information sur la famille et le droit des enfants, rapporteure Mme Valérie PECRESSE, réaffirme clairement le principe de la coparentalité et de la résidence alternée: (voir pages 220 et suiv. )


Tome 1: VERSION HTML INTERNET   ou  VERSION FICHIER PDF


Tome 2: VERSION FICHIER PDF



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Reprise de ces rapports avec les extraits les plus importants qui se rapportent à la résidence alternée :

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I / La résidence alternée : une journée d'auditions publiques pour évaluer la loi du 4 mars 2002:

Rapport d'information n° 349 (2006-2007) de MM. Jean-Jacques HYEST et Nicolas ABOUT, fait au nom de la commission des lois et de la commission des affaires sociales, déposé le 26 juin 2007    http://www.senat.fr/rap/r06-349/r06-349.html

 

UNE PRATIQUE CONTESTÉE   http://www.senat.fr/rap/r06-349/r06-349_mono.html#toc24

Les auditions ont mis en lumière l'absence d'étude fiable sur les conséquences de la résidence alternée pour l'enfant, des divisions encore marquées entre les associations et, à travers le regard des acteurs de la pratique judiciaire, des situations parfois difficiles.

La remise en cause du pouvoir d’appréciation du juge aux affaires familiales

http://www.senat.fr/rap/r06-349/r06-349_mono.html#toc57

 

M. Maurice Berger et Mme Jacqueline Phélip se sont élevés contre la possibilité donnée au juge aux affaires familiales d’ordonner une résidence alternée en cas de désaccord entre les deux parents.

 

A l’inverse, M. Hugues Fulchiron, professeur de droit, doyen de l'université de Lyon 3, directeur du Centre du droit de la famille, a jugé légitime que le juge puisse imposer un partage de la résidence de l’enfant, à titre provisoire ou définitif, en raison de la nécessité d’éviter de donner un droit de veto au parent qui s’estime en position de force pour obtenir la résidence de l’enfant.

 

En dépit de quelques arrêts erratiques, les juges ne font d’ailleurs pas un usage immodéré de leur pouvoir, a-t-il observé, et il arrive que la résidence partagée soit en définitive bien vécue par les parents après leur avoir été

imposée dans un premier temps. Enfin, il est également nécessaire, selon lui, de conserver la règle

permettant au juge aux affaires familiales de s’opposer, dans l’intérêt de l’enfant, à la mise en place d’une résidence partagée, même souhaitée par les deux parents.

 

Mme Hélène Poivey-Leclercq a estimé, elle aussi, qu’il convenait de conserver la possibilité donnée au juge d’imposer aux parents une résidence alternée, au moins à titre provisoire… »

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UNE LÉGISLATION RÉCENTE QUI N'APPELLE PAS DE MODIFICATION ÉVIDENTE

http://www.senat.fr/rap/r06-349/r06-3495.html#toc49

« …Plusieurs propositions de réforme législative ont été formulées au cours de ces auditions, sans toutefois recueillir un consensus minimal. Peut-être convient-il simplement, comme cela a été également évoqué, de développer les instruments d'aide à la décision.

A. DES PROPOSITIONS DE RÉFORME LÉGISLATIVE PEU CONSENSUELLES

Si la révision de la place de l'alternance parmi les modes de résidence de l'enfant a été proposée, les principales interrogations portent sur l'opportunité, d'une part, de supprimer le pouvoir reconnu au juge aux affaires familiales de l'imposer en cas de désaccord des parents, d'autre part, de l'interdire pour les enfants en bas âge. Le partage des prestations familiales est jugé nécessaire mais ses modalités de mise en oeuvre s'avèrent délicates. Enfin, quelques propositions de modifications de la procédure judiciaire et du code pénal ont été avancées.

Sur la résidence alternée pour les enfants en bas âge :

- M. Maurice Berger, Mmes Mireille Lasbats, Jacqueline Phélip et Clotilde Brunetti ont suggéré d'interdire la résidence alternée pour les jeunes enfants.

- M. Hugues Fulchiron, professeur de droit, doyen de l'université de Lyon 3, directeur du Centre du droit de la famille, s'y est opposé en relevant l'absence de consensus entre les spécialistes de l'enfance sur les effets de la résidence alternée. Autant laisser au juge, comme aujourd'hui, le soin d'apprécier au cas par cas chaque situation, en recourant le cas échéant à des expertises ou à la médiation familiale.

Une telle interdiction présenterait selon lui plusieurs inconvénients : introduire une grande rigidité, alors que le seul critère de la décision doit être l'intérêt de l'enfant ; susciter un débat sans fin sur l'âge en deçà duquel la résidence partagée devrait être prohibée ; porter atteinte au principe de coparentalité ; entretenir le sentiment d'instabilité législative.   … »

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M. Gérard Neyrand, professeur de sociologie à l'université de Toulouse 3, directeur du Centre interdisciplinaire méditerranéen d'études et de recherches en sciences sociales

http://www.senat.fr/rap/r06-349/r06-349_mono.html#toc83

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.-

La parole est à M. Gérard Neyrand, professeur de sociologie à l'université de Toulouse 3, directeur du Centre interdisciplinaire méditerranéen d'études et de recherches en sciences sociales.

M. Gérard Neyrand, professeur de sociologie à l'université de Toulouse 3, directeur du Centre interdisciplinaire méditerranéen d'études et de recherches en sciences sociales.-

Je rappellerai brièvement mon implication en tant que sociologue dans l'histoire de la garde alternée qui, en 1987, est devenue la résidence alternée dès lors que la notion d'autorité parentale a été distinguée de la question de la résidence de l'enfant.

J'ai réalisé mon enquête au début des années quatre-vingt-dix, à une époque où la résidence alternée n'était pas encore reconnue juridiquement.

Si la résidence alternée concerne 8 à 10 % des décisions judiciaires, les 15 à 20 % que j'ai évoqués ce matin correspondent à la pratique de celle-ci. En effet, la résidence alternée peut être décidée par les parents en dehors de toute décision judiciaire. Lorsque j'ai effectué mon enquête, 8 à 10 % des personnes interrogées y avaient recours de façon quasi clandestine puisqu'elle n'était pas reconnue.

L'enquête portait sur soixante-dix couples, dont la moitié pratiquait la résidence alternée. Au terme de ma recherche - qui ne consistait pas en de simples témoignages individuels -, j'ai pu constater que la résidence alternée pouvait être bénéfique pour les enfants et pour les parents. Au-delà des difficultés rencontrées par certains et du mal-être manifesté par quelques enfants, les résultats de l'enquête donnaient une image éminemment plus positive de la pratique que celle qui était diffusée jusqu'alors par des cliniciens confrontés à des dysfonctionnements pathologiques dans un nombre limité de cas.

En effet, tout d'abord, en préservant la double relation parentale, une telle pratique est sans doute conforme au mode de vie antérieur des parents, un mode de vie égalitariste. Ensuite, il faut signaler l'intérêt manifesté par les enfants pour cette solution et les bénéfices éducatifs qu'ils peuvent en retirer, l'essentiel étant de maintenir un lien concret et régulier avec les deux parents. Enfin, cette pratique a des effets positifs sur la vie sociale et relationnelle des enfants : si les parents ont chacun leur enfant à mi-temps, ils sont plus disponibles dans la mesure où ils peuvent faire face à leurs contraintes professionnelles ou personnelles quand leur enfant n'est pas avec eux.

Contrairement aux craintes qui se sont manifestées, cet ensemble de facteurs concourt à l'équilibre psychologique des enfants.

D'autres enquêtes, surtout nord-américaines, ont confirmé ces résultats en montrant que les enfants en situation d'alternance ne présentaient généralement pas de troubles particuliers et que les perturbations qui avaient été constatées chez une minorité d'entre eux semblaient être liées davantage à la persistance du conflit parental qu'à la pratique de la résidence alternée.

Il est vrai qu'en cas de conflit parental, de surcroît lorsque l'enfant est au centre de celui-ci, l'alternance peut être préjudiciable à l'enfant. D'où l'intérêt des mesures de médiation familiale ou de pacification avant la mise en place de la résidence alternée.

Si les représentations de la résidence alternée ont évolué, si sa pratique est beaucoup mieux acceptée, aussi bien chez les cliniciens que chez les juristes, les résistances qu'elle suscite se sont focalisées sur la situation particulière des jeunes enfants.

La résidence alternée est très rare pour les bébés mais, compte tenu de la multiplication des séparations ayant lieu lorsque les enfants sont en bas âge, le nombre de jeunes enfants concernés n'est pas négligeable. Dans les trois quarts des demandes de résidence alternée, l'enfant unique ou le plus jeune des enfants a moins de dix ans. Surtout, dans un tiers des cas, il a moins de quatre ans.

C'est la raison pour laquelle cette solution peut créer un malaise chez une minorité d'enfants, comme je l'ai constaté, et entraîner parfois chez ceux-ci des troubles psychiques. Bien que l'origine de ces troubles soit complexe, leur existence, à laquelle sont d'abord confrontés les pédopsychiatres, a poussé certains d'entre eux à adopter une position hostile à la résidence alternée, peut-être avec l'idée que la seule personne capable de s'occuper d'un bébé ou d'un jeune enfant serait la mère. Même si l'on considère que les jeunes enfants ont toujours besoin d'amour, l'on peut se demander si la mère est la seule personne capable de le leur apporter. Est-ce que la prépondérance maternelle en la matière, qui a été théorisée il y a plus d'une cinquantaine d'années par de nombreux auteurs - je vous renvoie aux travaux de René Spitz et de John Bowlby, notamment, sur l'attachement -, doit véritablement être considérée comme exclusive d'autres attachements utiles au bien-être et à l'équilibre de l'enfant ?

Qu'est-ce qui permet d'affirmer qu'une résidence alternée serait a priori plus préjudiciable à l'enfant qu'une résidence unique chez la mère ? À ma connaissance, rien n'a jamais été véritablement démontré. Personne ne conteste que, sous l'influence de déterminations bioculturelles, les mères sont prédisposées à s'investir davantage dans la relation avec le bébé. D'ailleurs, bien des pères ne seraient pas capables de prendre la place que tient leur conjointe sur le plan des soins et de l'éducation jusqu'à un âge relativement avancé de l'enfant. Sauf exception, ces pères ne demandent pas une résidence alternée de leur enfant, surtout si ce dernier est très jeune.

En même temps, un certain nombre de pères sont très investis dès la naissance dans le soin apporté à leur bébé et se constituent donc en figure d'attachement pour celui-ci, autant que la mère, voire davantage, compte tenu du fait que la double activité est devenue la norme aujourd'hui et que, dans un certain nombre de cas, les pères peuvent être au chômage alors que les mamans travaillent.

En cas de séparation, la demande de résidence alternée apparaît logique. Elle s'inscrit dans ce que les parents perçoivent comme la préservation de l'intérêt de leur enfant, même si cela ne concerne qu'un nombre limité de cas.

Pourquoi, dès lors, ces situations devraient-elles être appréhendées selon un modèle qui ne les concerne pas ? En fait, pour la plupart des cliniciens, la présence de deux figures principales d'attachement pour un bébé doit être préservée. Le refus de l'alternance, qui prive l'enfant de l'une d'entre elles, semble alors participer plus d'une position idéologique que d'une analyse strictement scientifique.

L'absence plus ou moins prolongée d'un père impliqué - je vous renvoie aux travaux de Jean Le Camus - n'engendrerait-elle pas aussi des souffrances pour l'enfant et des carences préjudiciables à son bien-être ? Pour autant, cela ne revient pas à dire que le père et la mère sont interchangeables : ils ont bien sûr chacun une spécificité liée à leur position sexuée.

De fait, de nombreux témoignages de parents et d'enfants ayant vécu l'alternance de la résidence montrent que, lorsque les liens psychiques sont établis, celle-ci peut être bien vécue à tout âge, quitte à ce qu'elle soit aménagée en fonction des enfants, par exemple en augmentant le rythme d'alternance pour les plus jeunes. Le rapport au temps des jeunes enfants n'est pas le même que celui des enfants plus âgés et des adolescents. Pour les premiers, il est donc nécessaire que le rythme de l'alternance soit inférieur à la semaine. Dans ces cas-là, la stabilité des liens est plus importante à préserver que l'unicité du lieu de vie pour l'enfant.

L'hostilité de principe de certains pédopsychiatres à ce mode de gestion de l'après-séparation ne découle pas seulement du constat du mal-être de certains bébés qui, parfois, en résulte. Il faut reconnaître que des bébés ou de jeunes enfants peuvent manifester des troubles dans des situations d'alternance. Néanmoins, on peut se demander si ces troubles sont liés à l'alternance ou à des problèmes relationnels avec les parents, qui ont pour conséquence de placer l'enfant au centre d'un conflit qu'il ne peut pas gérer, surtout s'il est très jeune.

Aujourd'hui, les possibilités de réorganisation du lien familial sont multiples. Aussi, il est nécessaire de préserver la possibilité que celui-ci puisse être maintenu lorsque les parents le demandent et lorsqu'ils sont prêts à s'investir l'un et l'autre dans une double pratique de résidence de l'enfant.

Il convient d'insister sur la complémentarité des bénéfices que peuvent retirer les parents et les enfants de cette pratique. Contrairement à ce que laissent entendre certains de ses détracteurs, qui sont trop centrés sur les dysfonctionnements possibles, ce n'est pas leur seul intérêt que les parents défendent lorsqu'ils évoquent les bienfaits de la résidence alternée. En interrogeant un certain nombre d'enfants concernés, j'ai constaté que ceux-ci, en tout cas ceux qui étaient en résidence alternée depuis un temps relativement long, n'avaient pas envie de changer de système et trouvaient cette solution tout à fait convenable.

Je ne prétends pas que c'est la panacée puisque, même dans les pays où elle est juridiquement reconnue depuis longtemps, la résidence alternée ne dépasse jamais la moitié du total des modes de garde. Là où la pratique est la plus fréquente, que ce soit en Californie, dans d'autres États américains, ou dans des pays du nord de l'Europe, ce taux est au maximum de 40 %.

Un certain nombre de conditions contraignantes, parfois impossibles à réaliser, sont en effet requises pour la mise en place d'une résidence alternée. Il faut en outre que les deux parents veuillent la réaliser. Mais, pour un certain nombre de familles, celle-ci constitue sans doute la moins mauvaise des solutions pour organiser au mieux leur après-séparation.

Devant la diversité des situations familiales, notre système social a pour défi de soutenir les compétences des parents pour préserver la coparentalité et déterminer eux-mêmes les solutions qui conviennent le mieux à leur situation et à celle de leurs enfants.

M. André Lardeux.-

Monsieur Neyrand, vous avez présenté la défense du système de résidence alternée. Je vous poserai plusieurs questions.

Votre enquête avait porté sur soixante-dix couples, dont trente-cinq avaient adopté la résidence alternée. Je ne doute pas de la qualité de votre travail, mais estimez-vous que le nombre de cas que vous avez étudiés est suffisant pour valider scientifiquement l'ensemble des réflexions que vous venez de nous soumettre ?

Ensuite, vous avez parlé des troubles psychiques. Il en existe certes d'autres, mais ces troubles sont les plus graves qui puissent affecter les enfants. J'ai reçu quelques témoignages individuels, dont il ne faut, bien sûr, tirer aucune conclusion générale. Par exemple, une personne m'écrit qu'elle a « subi » - pour reprendre son propre terme - ce mode de garde bien avant que la loi ne l'ait institué. Elle se plaint de huit ans de changements d'environnement, de règles, d'autorité, de lit et de jouets, de transports de valises et de livres. Le rythme hebdomadaire de l'alternance, solution la plus fréquemment retenue, est-il le bon ? D'autres solutions ne pourraient-elles pas être envisagées tendant à allonger les délais de l'alternance et à diminuer le rythme des transferts des enfants ?

Ne devrait-on pas avoir recours à la résidence alternée en fonction de l'âge des enfants et de l'évolution des familles recomposées ? Au sein des familles recomposées, certains des enfants sont concernés par la résidence alternée, tandis que les autres ne fréquentent qu'un seul domicile. Cela ne va pas sans poser des problèmes pour les premiers. Que pouvez-vous nous dire en l'espèce ?

M. Gérard Neyrand.-

Mon enquête était qualitative. Il aurait d'ailleurs été très difficile de réaliser une enquête qui puisse prétendre à une quelconque représentativité. En effet, la résidence alternée n'étant pas reconnue à l'époque, il n'était guère possible de savoir à l'avance qui, parmi les personnes interrogées, était en situation d'alternance et qui était en situation de résidence unique.

À la suite d'une première étude que j'avais réalisée sur la situation de parents après leur séparation, j'avais rencontré un certain nombre d'entre eux qui pratiquaient cette garde alternée, préalablement à sa reconnaissance par la loi. Était-elle, ainsi que le prétendait le discours dominant de l'époque, véritablement impossible à pratiquer au motif qu'elle eût été déstabilisante et trop pénible pour les enfants, ou bien fallait-il donner raison aux parents que j'avais rencontrés au cours de ma première enquête et qui m'avaient parlé des bienfaits qu'ils avaient retirés de la résidence alternée et de leur souffrance qu'elle ne fût pas reconnue par le système social ?

Ce second terme de l'alternative fut, en quelque sorte, mon hypothèse de départ. L'enquête a effectivement démontré que la résidence alternée est, dans certains cas, non seulement possible, mais encore bénéfique pour les personnes qui y ont recours. Mais elle ne prétendait pas donner une représentation statistiquement exacte de la population concernée. On pouvait trouver des témoignages allant dans les deux sens : certains ont vécu la résidence alternée de façon très positive, et d'autres beaucoup moins. Même les enquêtes menées aux États-Unis ne sont pas statistiquement représentatives de la population. Il serait très difficile de parvenir à une représentativité exacte.

Le rythme hebdomadaire de l'alternance est-il le bon ? Il est en tout cas le plus pratiqué. Cela ne signifie pas qu'il convienne dans tous les cas. Ce rythme a tendance à s'allonger avec l'âge de l'enfant. D'ailleurs, un certain nombre des enfants que j'ai interrogés sont passés, à l'adolescence, d'un rythme hebdomadaire à un rythme bimensuel, et ce à leur propre demande. Dans le cas d'enfants très jeunes, le rythme d'alternance est inférieur à la semaine, justement parce que le rapport au temps diffère selon les enfants.

Ce rythme évolue en fonction de l'âge de l'enfant, des circonstances et des professions exercées par chacun des parents. L'alternance n'est pas toujours définie et peut légèrement varier selon les contraintes professionnelles du père ou de la mère.

L'évolution des situations de garde et de résidence de l'enfant après la séparation peut être liée à de multiples facteurs, y compris à des recompositions familiales. J'ai rencontré des enfants qui, dans un premier temps en résidence alternée, y ont finalement renoncé. Je me souviens du cas d'une jeune fille qui, adolescente, ne s'entendant pas avec sa belle-mère, a préféré rester vivre chez sa mère, après avoir pratiqué pendant douze ans la résidence alternée à sa plus grande satisfaction. Rien n'est jamais définitif et chaque situation peut être adaptée.

À l'heure actuelle, les situations familiales sont très évolutives. Les situations monoparentales sont souvent des séquences dans la vie d'un individu et durent plus ou moins longtemps.

Mme Catherine Troendle.-

Monsieur Neyrand, vous avez évoqué tout à l'heure une problématique qui me semble primordiale dans l'approche de ce sujet, à savoir le conflit entre les parents. Il est très difficile d'évaluer le degré de conflit qu'il peut y avoir entre des parents. Dès lors qu'il en existe un, confirmez-vous que, selon vous, la résidence alternée n'est pas la solution la plus adaptée pour l'enfant ?

En outre, j'ai l'impression que vous vous intéressez beaucoup à la situation et aux sentiments des parents. Quid de l'enfant ? On ne peut pas interroger les enfants en bas âge et on n'a peut-être pas suffisamment de recul pour interroger des enfants plus âgés. Néanmoins, il aurait été opportun - mais peut-être n'aviez-vous pas non plus suffisamment de recul - d'auditionner également les enseignants, dont les nombreux témoignages attestent qu'ils sont parfaitement à même de repérer dans leurs classes les enfants vivant mal la résidence alternée. La problématique semble s'aggraver au fur et à mesure que l'enfant grandit, notamment au collège, en classes de sixième et de cinquième.

M. Gérard Neyrand.-

Tout d'abord, un conflit conjugal non résolu ne me paraît pas constituer un obstacle définitif à la pratique de la résidence alternée, à condition que les parents parviennent à le dissocier de leur rapport avec leur enfant. Certains parents ont fait la part des choses et ont décidé, dans l'intérêt de l'enfant, de pratiquer une résidence alternée, en limitant la communication entre eux aux questions relatives à l'éducation de leur enfant.

Ce travail de dissociation est une nécessité absolue. Lorsque les parents n'y parviennent pas, il faut mettre en place une médiation, pour éviter que l'enfant pris entre les deux feux ne se trouve très perturbé.

De toute façon, il faudrait davantage prendre en compte les avis des éducateurs et des enseignants.

La pratique de la résidence alternée est née dès les années soixante-dix, principalement dans les couches sociales moyennes cultivées. Nous disposons maintenant d'un certain recul, avec le témoignage de personnes aujourd'hui âgées de trente ans ayant vécu une bonne partie de leur enfance en résidence alternée.

Mme Marie-Thérèse Hermange.-

Nous en convenons tous, la situation familiale des parents - mariés, non mariés, divorcés, en union libre - a une interaction sur la vie et le développement ultérieur de l'enfant, comme le souligne Serge Lebovici.

Dans votre exposé, monsieur Neyrand, vous avez cité les études de John Bowlby, René Spitz, Donald Winnicott. Nous, législateurs, représentons, en fin de compte, l'opinion publique, soit, selon Gaston Bachelard, ceux qui pensent mal.

Pour ma part, j'ai toujours eu le sentiment que ces théories relatives à l'interaction et à l'attachement tendaient à démontrer la nécessité de « défusionner » la relation entre la mère et l'enfant pendant la période de vulnérabilité de ce dernier, notamment pour que le père puisse jouer son rôle de limite et d'autorité. Or vous semblez affirmer qu'aux yeux de ces experts les rôles du père et de la mère sont similaires.

Peut-être ai-je mal compris ! Il va sans dire que la perception que nous avons de ces différentes théories n'est pas sans influence sur nos travaux législatifs.

Même Jean Le Camus a insisté sur le rôle précis de la paternité. C'est aujourd'hui un point fondamental. Poser la question de l'autorité, c'est-à-dire de la limite, c'est poser celle de la paternité. Qui « fait le père » aujourd'hui ? Le législateur ? Le père ? L'instituteur ? Le juge ?

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales.-

C'est l'enfant-roi !

Mme Marie-Thérèse Hermange.-

Tout à fait !

M. Gérard Neyrand.-

C'est l'enfant qui « fait le père » !

Mme Marie-Thérèse Hermange.-

Peut-on parler de prédisposition bioculturelle de la mère ? S'il participe aux soins de ses enfants au même titre que la mère, le père doit-il pour autant négliger la question de la limite ?

M. Gérard Neyrand.-

Je partage l'avis que vous venez d'exprimer, même si je n'ai pas pu le développer au cours de mon intervention, mon temps de parole étant limité.

Spitz et Bowlby ont théorisé le fonctionnement du modèle familial dans les années cinquante, alors que les rôles paternel et maternel étaient très différenciés et qu'il revenait à la mère de s'occuper des enfants, notamment en bas âge.

Une évolution importante s'est produite depuis dans les comportements, mais aussi dans les positionnements théoriques. Les travaux de ces experts ont été non pas contredits, mais relativisés par les études ultérieures, notamment celles de Jean Le Camus.

À l'évidence, un enfant élevé avec un seul parent court un risque « fusionnel » en se renfermant sur la relation unique avec le parent gardien. À cet égard, la notion de tiers séparateur, de tiers tout court, qui permet à l'enfant d'avoir une bipolarité de relations, m'apparaît très importante.

Précisément, la résidence alternée donne à l'enfant la possibilité de maintenir un double système relationnel, sans s'enfermer dans une relation unique.

Nous touchons à la problématique que vous évoquiez concernant la paternité et la place du père aujourd'hui, sachant que son rôle ancien a été délégitimé, alors que la préservation de la coparentalité se révèle nécessaire, notamment sur le plan psychique.

M. Jean-René Lecerf.-

Permettez-moi de vous livrer un modeste témoignage. Je participe depuis plusieurs années au jury d'un concours qui est organisé conjointement par le Sénat et un quotidien d'information pour enfants.

Actualité oblige, la question posée cette année avait pour thème : « Si j'étais président... ». Dans les différents projets présentés par des élèves de l'enseignement primaire et du début du secondaire, à notre grande surprise, de nombreuses remarques ont eu trait au problème des familles séparées. La résidence alternée a été très critiquée, non pas sur le principe, mais sur ses modalités.

Ainsi, les enfants ont revendiqué de disposer chez chacun des deux parents d'une chambre, d'un bureau, de leurs manuels scolaires pour pouvoir faire leurs devoirs. Ils se sont insurgés contre la durée de transport, parfois supérieure à une heure, entre le domicile du père et celui de la mère. Enfin, ils ont considéré que les réformes ne pouvaient se faire sans leur accord puisqu'ils étaient les premiers concernés.

M. Gérard Neyrand.-

J'ai également constaté, au cours de mon enquête sur la résidence alternée, que les inconvénients soulignés par les enfants étaient d'ordre pratique, tandis que les avantages qu'ils relevaient étaient relationnels et psychologiques. Les discours tenus par les enfants montrent bien une différence à cet égard.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois.-

Je vous remercie.

 

 

 


II / le rapport de la mission parlementaire d'information sur la famille et le droit des enfants du 25 janvier 2006 réaffirme clairement le principe de la coparentalité et de la résidence alternée: (voir pages 220 et suiv. )

 

Tome 1: http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-info/i2832.asp
ou 
http://www.assemblee-nationale.fr/12/pdf/rap-info/i2832.pdf


Plus particulièrement, lire les passages sur:

La résidence alternée   http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-info/i2832.asp#P2546_499138

"Parmi les modalités d'exercice de l'autorité parentale figure la fixation de la résidence de l'enfant. En application de l'article 373-2-9 du code civil, tel que rédigé par la loi du 4 mars 2002, elle peut être fixée « en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux ». Cet ordre de présentation n'induit pas véritablement un ordre de préférence entre ces deux solutions : elles sont également possibles. Mais cette double possibilité, utilisée auparavant sans base légale, figure désormais dans la loi.

La résidence alternée représente un moyen concret de restaurer les fonctions parentales afin de lutter contre la démission de certains parents et de consacrer réellement la parité de l'homme et de la femme dans l'exercice de l'autorité parentale, alors que, auparavant, la résidence de l'enfant était fixée chez la mère dans plus de 85 % des cas. Même lorsque les deux parents demandaient chacun la résidence de l'enfant, le père ne l'obtenait que dans 25 % des cas.

Au moment de la discussion du projet de loi, le débat portait sur le point de savoir si la résidence alternée pouvait être ordonnée par le juge lorsque les parents n'étaient pas d'accord. Ce désaccord rend le partage de la résidence de l'enfant plus difficile dans la pratique, mais exiger un accord des parents reviendrait à donner un droit de veto à l'un d'eux. Or, il est à craindre que la mère, qui a beaucoup de chance d'obtenir la garde de l'enfant si celle-ci n'est pas partagée, utilise ce droit de veto contre le père, même si le partage est matériellement possible.

C'est pourquoi il a été accordé au juge la possibilité d'ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée, lorsque l'un des parents le demande ou en cas de désaccord entre eux. Le juge peut ainsi imposer une période d'essai, au terme de laquelle il « statue définitivement sur la résidence de l'enfant » - le terme « définitivement » étant impropre, puisque toute décision peut toujours être modifiée.

Même en cas d'accord des parents, le juge n'est jamais obligé d'accepter la garde alternée. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, les juges ont prononcé un certain nombre de refus de cette solution, par exemple parce que l'alternance devait s'appliquer par année entière, au motif que le dialogue était inexistant entre père et mère, ou encore lorsque l'un des parents avait des méthodes éducatives beaucoup plus rigides que l'autre.

Une cour d'appel (230) a tenté de récapituler les éléments que le juge peut prendre en considération pour évaluer la pertinence du choix de la résidence alternée :

- cette solution doit être bénéfique pour la santé, notamment psychologique, la sécurité, la moralité, l'éducation et le développement de l'enfant ; elle ne doit pas constituer une mesure d'égalité arithmétique entre parents séparés ni même un « changement pour le changement » ;

- l'enfant n'est pas hostile à la résidence partagée ;

- les méthodes éducatives des deux parents sont comparables, de même que leur niveau de vie, de sorte que l'enfant ne souffre de différences par trop évidentes ;

- sur le plan matériel, l'alternance ne doit pas poser de difficultés concrètes disproportionnées par rapport aux avantages recherchés.

c) Le recours à la médiation familiale

Les nouvelles dispositions ayant pour objectif un exercice plus consensuel de l'autorité parentale, le juge doit favoriser l'accord entre les parents. L'article 373-2-10 du code civil le charge, en cas de désaccord entre les parents, de s'efforcer de concilier les parties. Afin de favoriser la recherche d'une solution acceptable pour les deux parents, il peut leur proposer une mesure de médiation et, s'ils sont d'accord, désigner un médiateur familial.

En cas de refus des parents, le juge ne peut pas leur imposer une mesure de médiation, mais il a la possibilité de « leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure ». Il s'agit donc d'expliquer aux parents en quoi consiste une médiation, afin de les inciter à accepter de suivre une telle procédure.

La médiation est assurée par des associations, au nombre de 196 en 2003. Certaines s'occupent exclusivement de médiation familiale (15 %), d'autres gèrent aussi des lieux de rencontre pour l'exercice du droit de visite (près de 19 %). Plus de 50 % d'entre elles ont des activités qui dépassent les seules questions familiales.

Toujours en 2003, environ 8 000 mesures liées à la médiation familiale ont été exécutées, parmi lesquelles 940 injonctions d'entretien avec un médiateur. Sur les 7 060 mesures de médiation familiale proprement dites, 83,5 % se font dans un cadre conventionnel, c'est-à-dire sans intervention du juge.

Si l'on rapporte les mesures judiciaires de médiation familiale aux 259 000 affaires familiales impliquant des enfants mineurs, on constate que les juges aux affaires familiales ne recourent à la médiation familiale que dans 0,7 % des procédures en 2003, contre 0,5 % en 2002."

 

 

 

"Faut-il interdire la résidence alternée pour les tout petits enfants ?"       (réponse NON)  
http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-info/i2832.asp#P2582_510242

L'entrée de la résidence alternée dans le code civil répondait au souci de donner un cadre légal à une pratique qui s'exerçait déjà lorsque les parents étaient d'accord, en dehors des circuits judiciaires. Elle était aussi le résultat de travaux en psychologie et en psychiatrie qui montraient, expériences cliniques à l'appui, qu'elle favorise l'équilibre psychologique de l'enfant, et que les jeunes enfants, assurés de la présence continue de leur père, bénéficient d'un meilleur développement.

Cette défense de la garde alternée ne fait pourtant pas l'unanimité, en particulier lorsqu'elle concerne des bébés ou des enfants encore très jeunes.

Des spécialistes partagés sur les conséquences de la résidence alternée

M. Maurice Berger (234) critique très vivement la mise en œuvre de la garde alternée pour les enfants petits, c'est-à-dire de moins de six ans. Il souligne que « l'enfant petit n'a pas le même sens du temps qu'un adulte, et que lorsqu'il se trouve dans une situation où il se sent mal, il ne peut pas penser que cela va prendre fin à tel moment ». De ce fait, lorsqu'un « petit enfant est soumis à une séparation d'avec sa mère, trop longue par rapport à ce qu'il peut supporter, c'est-à-dire par rapport au temps pendant lequel il peut garder en mémoire l'image sécurisante de sa mère », il présente souvent des troubles. Chaque enfant réagit différemment à ce type de séparation, mais lorsqu'il y a des troubles, ils peuvent s'installer durablement jusqu'à l'adolescence et se retrouver sous une autre forme à l'âge adulte.

L'enfant noue avec sa mère sa première relation d'attachement, celle qui porte sur la constitution du sentiment de sécurité. Aussi « si la résidence alternée est mise en place trop précocement, cette base de sécurité est inaccessible à l'enfant pendant une longue période ». M. Maurice Berger estime que la conflictualité qui règne souvent entre les parents au moment de la séparation constitue un facteur aggravant : lorsque l'enfant est chez son père, celui-ci n'évoque pas l'image de sa mère et ne lui permet pas toujours d'entrer en contact téléphonique avec elle. « Ainsi l'enfant perd un parent quand il va chez l'autre », conclut-il. Plutôt qu'une garde alternée mise en œuvre trop tôt, il propose que l'enfant résidant chez sa mère ait des contacts réguliers avec son père, mais selon un rythme et des modalités évoluant avec son âge : par exemple, l'enfant ne passerait pas une nuit chez son père avant d'avoir un an ; et jusqu'à trois ans, la nuit passée chez son père ne le tiendrait pas éloigné de sa mère pendant plus d'une journée et demie.

M. Aldo Naouri a fait part à la Mission de son approbation de principe de la garde alternée, mais de son opposition à son application aux enfants petits, qualificatif qu'il applique aux enfants n'ayant pas encore leurs repères spatio-temporels. De son point de vue, la garde alternée « est une excellente mesure, à ceci près qu'elle est allée jusqu'à produire des décisions ineptes, notamment pour des enfants de deux mois. Il y a un âge, en effet, où l'enfant tire beaucoup plus de bénéfice de la fréquentation de sa mère. Il faut attendre que se mettent en place ses repères temporels et spatiaux » (235). Il estime que certains enfants ont acquis ces repères dès l'âge de deux ans et demi, quand d'autres ne les possèdent pas encore à quatre ans ; c'est donc moins une question d'âge qu'une question de maturité de l'enfant. À l'argument selon lequel un enfant qui ne verrait plus son père pendant ses deux ou trois premières années ne retisserait plus jamais les liens avec lui, M. Aldo Naouri répond que « cette objection n'a aucun sens, car ce lien, qu'il y ait ou non présence du père, met un temps fou à s'établir. Le père est très longtemps perçu comme un substitut de la mère, au même titre que la nounou ou que les dames de la crèche. Ce discours est très mal reçu par les associations de pères, mais c'est comme ça. Après, le temps se rattrape très vite ».

Mme Hana Rottman insiste aussi sur l'importance de la construction du lien entre l'enfant et son objet principal d'attachement, généralement sa mère, pendant au moins ses trois premières années, mais elle estime que la relation entre l'enfant et son père, qui est « plutôt une relation motrice de stimulation, d'encouragement à l'exploration, (...) se développe très tôt et prend de plus en plus de place au fur et à mesure que les capacités motrices et représentatives de l'enfant se développent ». C'est pourquoi « l'alternance des séjours de l'enfant chez l'un et l'autre parent semble une organisation de vie incontournable pour que l'enfant et chacun de ses parents puissent, au fil du temps, se connaître au quotidien, dans une relation de proximité et d'intimité qui maintienne la force du lien. Reste à déterminer fréquence, rythme et durée de cette alternance ». Et sur ce point, après avoir cité des situations absurdes de garde alternée entre des parents absolument incapables de communiquer entre eux et refusant même de se voir, elle rejoint l'analyse de M. Maurice Berger : le choix du rythme de l'alternance doit dépendre de l'âge de l'enfant. Pour se défendre, celui-ci développe une attitude de clivage, qui se traduit par un comportement très différent selon qu'il est chez son père ou chez sa mère, et une hypermaturité qui cache un défaut de construction affective.

Sans nier que la résidence alternée s'accompagne parfois de troubles, M. Gérard Poussin (236) considère que, dans ces cas, elle ne fait qu'exacerber d'autres pathologies. Les neuf dixièmes des études parues sur le sujet démentent que l'hébergement alterné est producteur de pathologies et montrent au contraire ses aspects positifs. Ainsi, une étude « a montré que les enfants en résidence alternée étaient les seuls qui ne développaient pas de relation d'emprise à la mère alors que celle-ci apparaît dans 80 % des cas dans le groupe en résidence principale maternelle sans recomposition familiale ». Surtout, il ne faut pas sous-estimer « ces cas particulièrement douloureux où l'enfant pour échapper à la douleur du conflit de loyauté décide de rejeter totalement l'un de ses parents ». Or, « ils ne sont possibles que parce qu'un parent possédant l'hébergement principal fait entrer l'enfant dans un système de pensée qui inclut le rejet de l'autre lignée comme seule solution acceptable. Et cela se produit très tôt. C'est une autre raison de penser que la possibilité donnée aux juges aux affaires familiales d'ordonner une résidence alternée, ne serait-ce que pour un temps, doit être préservée ». Mais, comme ses collègues, il insiste sur la brièveté du rythme de l'alternance pour les enfants de moins de trois ans et sur le fait que le changement de résidence doit se faire dans la sérénité. Il remarque aussi qu'il ne faut pas imposer la résidence alternée à un enfant qui n'en veut pas et le dit de façon claire et argumentée.

Pour un meilleur encadrement plutôt qu'une interdiction

Il apparaît finalement que c'est moins le principe de la résidence alternée que les conditions de sa mise en œuvre qui sont mis en cause. L'interdire pour certains enfants ne semble pas la solution la mieux adaptée.

M. Gérard Neyrand (237) reconnaît que la question de l'âge de l'enfant est très délicate, mais il s'oppose au « schéma traditionnel d'Aldo Naouri » : «  Il y a, depuis les années 70, des pratiques familiales très diverses dont on n'a pas observé qu'elles créent chez les enfants de troubles psychiques particuliers, ou en tout cas supérieurs à ceux d'enfants élevés dans des conditions plus " classiques ". Instaurer un âge minimum serait illogique, tant les situations sont diverses ». Ainsi « il arrive par exemple que ce soit le père qui s'occupe de l'enfant parce qu'il est au chômage et que la mère travaille, et que l'attachement de l'enfant au père soit donc très précoce. Interdire la résidence alternée serait dangereux dans un tel cas, et [il] comprend la mobilisation des associations de pères ».

Pragmatiques, les avocates entendues par la Mission (238) suggèrent que la loi attire l'attention des juges sur les risques de la résidence alternée sur les enfants petits : « Beaucoup de résidences alternées à l'essai chez des enfants tout petits ont produit des catastrophes et aujourd'hui les magistrats, alertés par les pédopsychiatres, reviennent un peu en arrière. Plusieurs membres de notre groupe de travail préconisent de compléter l'article 373-2-11 du code civil afin que le magistrat prenne en considération l'âge de l'enfant lorsque celui-ci a moins de trois ans, ce qui correspond à l'âge de la scolarisation, l'âge de l'autonomie. Certains d'entre nous allaient jusqu'à souhaiter l'interdiction de la résidence alternée en dessous de cet âge, mais nous sommes convenus que ce serait peut-être excessif. L'idée est d'attirer l'attention du juge sur l'impossibilité de statuer sur un mineur de trois ans de la même manière que sur un enfant un peu plus grand ». Mais cette observation concerne essentiellement les cas dans lesquels le juge ordonne une résidence alternée « à l'essai ». En effet, les avocates considèrent que, lorsque les parents se mettent d'accord sur une telle solution, il convient de leur permettre de la mettre enœuvre car «  pour l'enfant, le plus important est que ses parents soient en accord sur le mode d'organisation de leur vie » et « même si le projet d'organisation des parents ne nous satisfait pas, ils parviendront toujours mieux à l'appliquer s'ils l'ont choisi eux-mêmes que si on leur en impose un autre ».

Lié à la souffrance qu'éprouve l'enfant face au conflit de ses parents et au soulagement qu'il ressent lorsque ceux-ci s'accordent sur son mode de garde, ce dernier argument est valable, mais, comme certains exemples cités par Mme Hana Rottman l'ont montré, l'intérêt de l'enfant ne correspond pas nécessairement à celui des parents, et la vigilance du juge est nécessaire pour éviter les solutions les plus aberrantes. M. Hugues Fulchiron estime qu'il faut le laisser apprécier chaque situation, et ne pas fixer dans la loi un âge minimal : « Il [lui] semble préférable de laisser le juge faire usage de son pouvoir d'appréciation souverain, dont il use d'ailleurs de manière modérée. En particulier, l'interdiction de principe de l'alternance pour les enfants en bas âge présenterait deux inconvénients. Le premier serait d'introduire une grande rigidité alors que l'intérêt de l'enfant s'apprécie au cas par cas. Et si l'on pose une interdiction de principe, quel seuil fixer ? On s'engagerait dans des débats d'une grande complexité. Par ailleurs, une telle interdiction remettrait en cause le principe essentiel de la coparentalité, et augmenterait l'instabilité législative en donnant l'impression que le législateur intervient au coup par coup, au gré des opinions changeantes des spécialistes de l'enfance. Mieux vaudrait éviter tout dogmatisme et laisser les magistrats procéder avec tact et mesure ».

Laisser au juge, après avoir, si nécessaire, pris l'avis de psychologues, le soin d'estimer, au cas par cas, si la résidence alternée est dans l'intérêt de l'enfant semble donc, pour la Mission, la meilleure solution. Cet avis est d'ailleurs partagé par le garde des Sceaux et par le ministre chargé de la famille (239). Comme dans toutes les décisions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend en considération une série d'éléments, dont une liste non exhaustive figure à l'article 373-2-11 du code civil, parmi lesquels « le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant » ; son attention est donc d'ores et déjà attirée sur la nécessité de tenir compte de l'âge de l'enfant, pour fixer ou homologuer une garde alternée, comme pour en déterminer le rythme. La Mission estime qu'il doit être particulièrement attentif à cette question, surtout en cas de désaccord des parents. Un guide des bonnes pratiques en matière de garde alternée pourrait de manière utile être édité, sous le contrôle d'experts, par le ministère de la justice pour aider les parents et les juges aux affaires familiales dans l'établissement des modes de garde partagée.

Le juge doit, comme pour les autres décisions le concernant, entendre tout enfant ayant atteint l'âge de discernement qui en ferait la demande. Mais le Mission souhaite aller plus loin en donnant à l'enfant le droit de saisir directement le juge pour lui demander de modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale et donc, éventuellement, les conditions de sa résidence, alors que cette possibilité est aujourd'hui réservée à ses parents et au ministère public, qui peut être saisi par un tiers (articles 372-2-8 et 372-2-13 du code civil). En effet, les petits enfants ne sont pas les seuls à être susceptibles de pâtir de l'organisation de leur garde. Les plus grands doivent aussi avoir un recours, si leurs parents ne sont pas attentifs à leur souffrance. Il est déjà possible à un mineur de saisir le juge des enfants dans le cadre de l'assistance éducative (article 375 du code civil), notamment si les conditions de son éducation sont gravement compromises. La Mission estime pertinent de permettre aussi au mineur, dès lors qu'il a l'âge de discernement, de saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale.

Propositions :

- faire éditer par le ministère de la justice un guide des bonnes pratiques de la résidence alternée

- permettre à l'enfant ayant atteint l'âge de discernement de demander au juge de modifier les conditions d'exercice de l'autorité parentale






et la CONCLUSION de la Commission: "FAVORISER L'EXERCICE DE LA COPARENTALITÉ PAR LE PÈRE ET LA MÈRE en améliorant la mise en œuvre de la résidence alternée"
http://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-info/i2832.asp#P2575_507405

«  …La loi du 4 mars 2002 a mis en place les fondements juridiques d'une véritable coparentalité. Mais cet objectif se heurte à des difficultés de mise en œuvre qui apparaissent très clairement près de quatre ans après son entrée en vigueur. Certaines améliorations sont donc attendues, pour que l'esprit de la loi soit effectivement appliqué.

1.- Améliorer la mise en œuvre de la résidence alternée

Si la résidence alternée n'a pas été créée par la loi du 4 mars 2002, son inscription dans le code civil a traduit la volonté du législateur de voir se développer cette solution. Afin de pouvoir en dresser un premier bilan, le ministère de la justice a fait réaliser une enquête sur un échantillon de décisions portant sur la résidence d'un mineur prononcées par les juges aux affaires familiales du 13 au 24 octobre 2003. Sur les 7 716 décisions de l'échantillon, 680, soit 8,8 %, se prononçaient pour une résidence en alternance, qu'elle ait été prévue dans une convention homologuée ou prononcée par le juge. Dans 95 %, ce choix a été fait à la demande des deux parents, dans le cadre d'une séparation pacifiée.

Les enfants concernés ont en moyenne sept ans ; un sur deux a moins de 5 ans et demi et trois sur quatre ont moins de dix ans. Ces enfants sont donc jeunes. Dans près de 80 % des cas, le partage se traduit par une alternance selon un rythme hebdomadaire (une semaine sur deux chez chacun des parents). Les parents ont des revenus élevés : seuls 13 % d'entre eux ont recours à l'aide juridictionnelle, contre 30 % dans les autres procédures, et le salaire moyen des pères est de 20 % supérieur au salaire moyen masculin. Le plus souvent, le partage de la résidence se traduit par le partage des frais d'entretien des enfants, si bien qu'une pension, souvent faible, n'est versée que dans 30 % des cas, pour compenser les différences de niveau de vie entre les parents.

Les personnes entendues par la Mission ont des expériences qui corroborent les résultats de cette enquête. M. Hugues Fulchiron a expliqué que « à l'évidence, l'alternance ou le partage de l'hébergement ne sont pas devenus le modèle dominant » et que « les magistrats semblent user de la résidence alternée avec une extrême prudence » (233). Mme Brigitte Azogui-Chokron a remarqué que, si ce mode d'organisation semblait avoir la faveur du législateur, sa pratique restait marginale. Elle note néanmoins qu'il est très difficile d'évaluer le nombre de situations de résidence alternée dans les familles où les parents ne sont pas mariés, puisque le juge n'en est pas systématiquement saisi.



Dans le Tome 2: http://www.assemblee-nationale.fr/12/pdf/rap-info/i2832_t2.pdf

 


Contribution écrite adressée à la Mission par M. Gérard Poussin, psychologue, professeur de psychologie clinique et pathologique à l’université de sciences sociales de Grenoble

Faut-il faire évoluer notre législation pour améliorer l’exercice de l’autorité parentale par les parents séparés ?

(rapport tome 2 p.533)

Une loi a récemment été promulguée, le 5 mars 2002, sur ce thème. Si la question nous est posée aujourd’hui c’est probablement parce que cette loi est contestée. À ma connaissance cette contestation porte sur le fait que la résidence alternée serait nocive pour les enfants, notamment lorsqu’ils sont d’âge préscolaire.

J’ai rencontré dans ma pratique, comme beaucoup de mes semblables je pense, des difficultés avec la résidence alternée. Mais je rencontre tout autant de situations où ce dispositif marche parfaitement sans que les enfants ne présentent aucun trouble.

Quand des difficultés se présentent elles sont souvent dues à une réticence de l’un des deux parents qui souhaiterait bénéficier d’une garde principale à son profit. Dans ces cas il est fréquent que l’enfant soit lui-même embarrassé par la situation et préfère qu’elle soit tranchée par un recours à l’hébergement principal du parent demandeur. Je dois tout de même souligner le fait que je n’ai jamais vu un enfant réclamer cela lorsque les deux parents étaient favorables à la résidence alternée !

Si nous nous en tenons simplement à ce que disent les parents, ou à ce que dit un enfant plus ou moins influencé par l’un d’entre eux, nous ne parviendrons jamais à un résultat objectif. Pour y parvenir il faudrait disposer d’une ou de plusieurs études menées de façon rigoureuse sur le plan scientifique. J’insiste sur ce point car les parents recrutés sur la base du volontariat présentent un biais de sélection tout comme ceux qui consultent des cliniciens. J’ai commencé un tel travail et j’ai eu des propositions de parents favorables à la résidence alternée pour que je teste leur enfant. Malgré la facilité de telles propositions je les ai toujours refusées.

Je pense que seul un recrutement fait sur la base du hasard serait en mesure de répondre à ces critères. Nous le faisons actuellement sur Grenoble, mais c’est extrêmement long et difficile à mettre en place.

Pour l’instant nous ne pouvons donc nous fier qu’aux études parues à l’étranger.

Une seule tend à démontrer la nocivité de la résidence alternée. Il s’agit de l’étude de Solomon et George (1999) qui porte sur les mécanismes d’attachement. Elle porte sur des enfants de 12 à 20 mois et montre que des enfants qui passent la nuit chez leur père ont un pattern d’attachement plus souvent désorganisé que celui des deux groupes témoins. Outre que les différences ne sont pas aussi significatives qu’il a été rapporté en France, des auteurs particulièrement qualifiés dans le domaine de l’attachement, comme M. Lamb, estiment que l’étude de Solomon et George n’est pas convaincante et ils soulignent que le bébé ne doit pas être séparé trop longtemps de chacun de ses parents et puisse dormir chez l’un comme chez l’autre. Ces auteurs pensent que l’enfant a besoin d’un contact qui implique le coucher et le lever avec son père pour avoir un certain nombre d’expériences avec lui. Les visites brèves (2 h) sont d’après Kelly et Lamb à prohiber car elles ne produisent pas le même type d’expérience. Ils insistent enfin pour que la séparation avec l’un des parents n’excède pas 2 ou 3 jours chez les plus petits et pas plus de 7 jours durant la période préscolaire. Ce dernier point montre que l’alternance classique une semaine – une semaine n’est pas adaptée au rythme d’un enfant très jeune.

–– 534 ––

Je pourrai encore citer d’autres études allant dans le même sens, mais je crains de prendre trop de temps et de lasser l’auditoire avec des données extrêmement techniques. Je voudrais seulement souligner un dernier point qui est souvent négligé. On parle de la nocivité de la résidence alternée, mais rarement de ce qu’elle apporte. Le travail d’une collègue belge (Mme Van Pevenage, Revue trimestrielle de droit familial) a montré que les enfants en résidence alternée étaient les seuls qui ne développaient pas de relation d’emprise à la mère alors que celle ci apparaît dans 80 % des cas dans le groupe en résidence principale maternelle sans recomposition familiale. Ensuite je pense qu’on ne parle pas assez de ces cas particulièrement douloureux où l’enfant pour échapper à la douleur du conflit de loyauté décide de rejeter totalement l’un de ses parents. Cela fait quinze ans que je présente dans mes conférences des cas de ce genre. Ils sont beaucoup plus nombreux et terrifiants pour l’avenir psychologique de l’enfant qu’on ne le pense. Ils ne sont possibles que parce qu’un parent possédant l’hébergement principal fait entrer l’enfant dans un système de pensée qui inclut le rejet de l’autre lignée comme seule solution acceptable. Et cela se produit très tôt. C’est une autre raison de penser que la possibilité donnée aux juges aux affaires familiales d’ordonner une résidence alternée, ne serait-ce que pour un temps, doit être préservée.

Néanmoins il convient de s’entourer d’un certain nombre de règles et de précautions pour éviter d’aboutir à un remède qui serait pire que le mal :

Règle n°1 : ne pas imposer un hébergement alterné à un enfant qui n’en veut pas et le dit de façon claire et argumentée.

Règle n°2 : dans le cas d’enfants de moins de trois ans s’assurer que les parents échangent l’enfant de manière correcte, en se parlant, et que le rythme de l’enfant est respecté (alternance courte).

Règle n°3 : ne pas faire de l’hébergement alterné un remède pour les parents en conflit. C’est le contraire qui se passe. Il vaut mieux dans ce cas utiliser les « espacesrencontres» qui devraient bénéficier d’une reconnaissance de la loi (un manque rarement relevé).

Prétendre que l’hébergement alterné est producteur de pathologie est démenti par les neuf dixièmes des études parues sur la question. S’il existe une pathologie c’est en général qu’un autre facteur est en jeu. Cela dit le fait qu’elle ne soit pas en elle-même productrice de pathologie n’indique pas que l’alternance soit sans effets négatifs dans certains cas. Un hébergement alterné peut être la meilleure des solutions, mais il peut être aussi un leurre ou pire encore un instrument de manipulation quand une pathologie du lien ne fait que s’exacerber à travers l’alternance. Il ne doit pas exister de réponse automatique, mais tout doit être fait pour qu’un enfant ne soit pas amputé d’une de ses lignées. Le principe du maintien de la possibilité de l'alternance à l'intérieur de la loi est un moyen d’y parvenir. Le but de l’alternance n’est pas de maintenir une sorte d’égalité des parents devant l’enfant : il est de permettre à ce dernier d’avoir la possibilité de maintenir un lien avec ses deux parents. La mise en cause de l’alternance est l’arbre qui cache la forêt de tous ces enfants décervelés par un parent qui cherche à les amputer d'une part de leur filiation. Dans ces cas la pathologie qui menace est beaucoup plus évidente



III) Sur la notion d'intérêt de l'enfant: la démonstration est faite depuis longtemps par les plus grands Professeurs, agrégés des facultés, que cette notion laisse la porte ouverte à l'arbitraire judiciaire.

Petit commentaire:  S'il y a une réforme à mener, c'est bien sur ce point, car tant que cette notion ne sera pas définie par des critères légaux objectifs, les décisions familiales resteront soumises à l'arbitraire.




Michelle Gobert, Professeur émérite de l'Université Paris II, Panthéon-Assas au sujet de la notion d'intérêt de l'enfant et de l'interprétation de cette notion par les Juges:

"Le droit de la famille dans la jurisprudence de la Cour de cassation" Par Michelle Gobert, professeur émérite de l’Université Panthéon-Assas (Paris II)     LIRE CET ARTICLE CLIQUER ICI

" ... En 1971, j’avais écrit que l’on devait se référer à l’intérêt de l’enfant avec prudence, tant cette notion, parfaitement fuyante est propre à favoriser l’arbitraire judiciaire. Aujourd’hui, il s’agit d’une réflexion sur la notion elle-même et c’est sans doute parce que celle-ci est difficile à cerner que la première chambre civile est revenue sur sa jurisprudence antérieure en décidant, par un arrêt de rejet et un arrêt de cassation en date du 18 mai 2005, l’application directe en droit interne de la Convention internationale des droits de l’enfant...

Lorsque les textes français font état de l’intérêt de l’enfant, ne serait-ce donc pas le meilleur ? On ne peut pas ne pas reprendre ici ce qu’en disait le doyen Carbonnier: « C’est une notion clé qui a fait l’objet d’utiles analyses doctrinales (citant plusieurs thèses) et d’une remarquable recherche de psychosociologie (faisant allusion à une étude d’I. Théry, in Du divorce et des enfants). Conclusion (que j’ai depuis longtemps beaucoup appréciée) : la clé ouvre sur un terrain vague. La notion est insaisissable ». L’intérêt supérieur de l’enfant, s’il doit donc ajouter quelque chose, c’est de fournir une clé qui ouvre sur un terrain…encore plus vague. L’intérêt de l’enfant me fait irrésistiblement penser à cette géniale définition du chandail par un humoriste : le vêtement que l’enfant porte lorsque sa mère a froid.

 ...L’intérêt de l’enfant est donc celui que détermine le juge, le plus objectivement possible, au vu des éléments qui lui sont soumis (quelquefois trompeurs par rapport à la psychologie de l’enfant), alors, en réalité, que c’est la personnalité du juge (et c’est totalement différent) qui est là dans ce genre de dossier, beaucoup plus que dans les autres, personnalité qui se détermine telle qu’elle s’est elle-même constituée depuis sa naissance, c'est-à-dire en rapport avec sa propre enfance. Il ne saurait en être autrement. C’est pourquoi la remarque est neutre, elle relève d’une constatation, assez élémentaire, dont il faut seulement prendre conscience..."

 

 

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