Obligation des médecins envers les parents séparés; lettre type pour avoir communication du dossier médical de son enfant; le carnet de santé des enfants de parents séparés

Un parent même s'il n'a pas la résidence de l'enfant, garde le droit d'être informé des soins prodigués à son enfant. Son accord est requis pour les actes médicaux non usuels (graves), sauf urgence.

Les problèmes liés aux "querelles" autour du carnet de santé des enfants de parents séparés sont aussi abordés. L'arrivée du "DMP" Dossier Médical Personnel vient modifier les règles.

 

 Les textes sur les devoirs des médecins envers les patients, dans Légifrance, ICI


I) L'article 42 du Code de Déontologie médicale donne le droit aux parents d’être informés et oblige les médecins à obtenir leur consentement:

http://www.conseil-national.medecin.fr/index.php?url=deonto/article.php&offset=10

Article 42 ( codifié à l'article R.4127-42 du code de la santé publique)

"Un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s'efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d'obtenir leur consentement.

En cas d'urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le médecin doit donner les soins nécessaires.

Si l'avis de l'intéressé peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du possible".

 

Commentaire de l'Ordre sur cet article:

Le médecin qui soigne un enfant doit une information loyale et précise aux parents et titulaires de l'autorité parentale. Leur consentement lui est nécessaire pour agir (art 36).

Les parents divorcés ou séparés exercent en commun l'autorité parentale et ils doivent tous deux être prévenus et consultés pour une décision grave concernant l'enfant.

L'article 372-2 du code civil précise néanmoins qu'"à l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant".

Si les parents ne peuvent être prévenus en temps utile et que des soins sont urgents, le médecin peut et doit assumer lui-même la responsabilité de la décision : il donne les soins nécessaires et urgents.

Par ailleurs, le médecin doit informer l'enfant et, dans la mesure du possible, recueillir son consentement. Cette information est d'autant plus importante chez les adolescents qu'ils sont capables de participer au colloque malade-médecin. C'est en particulier le cas des mineurs proches de la majorité...

 

  

II)  L'article 36 du Code de Déontologie médicale oblige le médecin à obtenir le consentement des DEUX parents:

http://www.conseil-national.medecin.fr/index.php?url=deonto/article.php&id=38

Article 36 (article R.4127-36 du code de la santé publique)

"Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.

Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences.

Si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité.

Les obligations du médecin à l'égard du patient lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur protégé sont définies à l' article 42 ."

 

 

III)  L'article L 1111-2 du code de la santé publique et l'article 35 du Code de Déontologie médicale, précisent que le droit à l'information est délivré aux parents pour les enfants, et les enfants ont aussi le droit d'être informés directement

Article L1111-2 Code de la santé publique: (Le lire sur Légifrance: cliquer ici)
"Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.
La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur.
Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle.
Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l'information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen."


Article 35 Code de Déontologie médicale (=article R.4127-35 du code de la santé publique) : Information du malade (Le lire sur le site de l'Ordre: cliquer ICI)

"Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-7, dans l'intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic graves, sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination.
Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite."

Commentaires (résumés) de l'Ordre sur cet article:

1- Devoir d'information
Le devoir d'information du malade a toujours été reconnu et, à défaut du code, la jurisprudence de la Cour de Cassation l'avait formulé...la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé consacre dans le chapitre 1er «Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté » le droit du patient à l’information et détaille les diverses situations dans lesquelles il s’exerce.

2 – Droit à l’information
L’importance de l’article L.1111-2 du code de la santé publique...Avant tout acte médical, de soins ou de prévention, le patient doit, sauf urgence ou impossibilité, être informé de son état de santé, du contenu de l’acte envisagé, de son opportunité, des alternatives thérapeutique existantes, de leurs avantages et inconvénients, des conséquences du refus de l’acte.

3 – Information loyale, claire et appropriée
Ces qualificatifs, repris par des décisions récentes de la Cour de Cassation expriment la forme sous laquelle l’information doit être donnée

Claire, l’information donnée au patient doit lui être intelligible. Elle doit être simplifiée par rapport à un exposé spécialisé, évitant un langage trop technique et des détails superflus. Le praticien a souvent un rôle pédagogique (docteur vient du verbe latin docere qui signifie enseigner, instruire) qui suppose simplification, répétition, échange. Il peut être difficile de faire comprendre une situation complexe, il peut falloir la simplifier sans travestir la réalité, il faut s’assurer que le patient saisit ce qu’on lui explique, lui laisser poser des questions complémentaires, lui proposer de répéter ce qu’il a compris pour vérifier que c’est le cas.

Appropriée (aux circonstances), cette information doit l’être suivant plusieurs facteurs : selon la maladie, selon le traitement corollaire; selon le moment de l’évolution d’une maladie un tant soit peu prolongée,
  selon le patient, enfin et surtout. Des troubles mentaux liés à la maladie ou à l’âge ne doivent pas a priori constituer une raison de se taire. Pour chaque personne au contraire il faut parler et expliquer, en exploitant toutes les possibilités de compréhension du patient, possibilités qui se révèlent dans leur étendue et leurs limites au cours de l’exercice.L’article 42 précise ce point pour le mineur ou le majeur protégé.

Loyale est le mot-clé cité d'ailleurs en premier dans cet article 35. On ne ment pas à quelqu'un qui doit être respecté. Cette loyauté ne signifie pas une franchise brutale, crue, sans cœur. Mais toute dissimulation ou tout mensonge est exclu, sauf en fonction des restrictions que nous allons voir, dont l'application devrait devenir plus rare. L'intention de tromper ou dol, est une faute en droit général ; elle peut être la cause de nullité d'un contrat et source de responsabilité.

Ainsi définie, cette l’information doit permettre au patient de prendre la décision que semble imposer sa situation. 

L’information du patient revêt une nécessité toute particulière en milieu hospitalier où le malade est en contact avec toute une équipe soignante. L'article L.1112-1 du code de la santé publique (ancien art. L.710-2 ), en rappelle le principe : "dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables, les praticiens des établissements assurent l'information des personnes soignées" et le décret du 29 avril 2002 en fixe les modalités.


L’obligation d'information entraîne des conséquences importantes dans le domaine de la responsabilité médicale.
La responsabilité du médecin est en effet engagée s'il n'a pas donné à son patient l'information nécessaire. Il peut alors être condamné à indemniser ce dernier non pas de l'ensemble du dommage corporel dont il est atteint, mais de la perte de la chance qu'il avait d'échapper au risque qu'il a encouru et dont il a été finalement victime.
éviter. On se contentera de renvoyer le lecteur à un petit ouvrage pratique dont c'est précisément l'objet.595 ) (voir note 2).

4- Diagnostic ou pronostic graves
À ce devoir d'information du patient il est une exception traditionnelle- formulée à l'article 42 de la précédente édition du code et reprise dans cet article 35-, à la suite de l'énoncé du principe : c'est celle qui autorise, pour des raisons légitimes et dans son intérêt, à tenir un malade dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic graves.

5- Pronostic fatal
Lorsque le pronostic est fatal et que la vie est menacée à brève échéance, le patient peut aussi avoir besoin de le savoir, parce qu'il est le premier concerné ou qu'il a des dispositions à prendre en vue de sa probable disparition. D'une façon générale l'authenticité de la communication est un élément important de la confiance.

6. Accès aux informations de santé
La loi du 4 mars 2002 a prévu qu’au cours des soins ou postérieurement, le patient puisse avoir accès, à son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne, aux informations de santé le concernant établies ou détenues par un professionnel ou établissement de santé 595 ) (voir note 4).. Cette communication concerne les informations « qui sont formalisées et ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention, ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers » ( art. L. 1111-7 du code de la santé publique).
A la différence de l’art. L.1111-2, cet article ne fait pas référence au « respect des règles professionnelles » qui doit entourer l’information. Cette différence est moins paradoxale qu’il n’y paraît ; en effet, au long de la prise en charge, le médecin amènera progressivement le patient à entendre un information traumatisante qui, dans la majorité des cas, devrait être connue lorsqu’il demandera l’accès à son dossier.
Sous réserve que le patient n’y ait pas fait opposition de son vivant, ses ayants droit peuvent avoir accès à certaines informations « dans la mesure où elles leur sont nécessaires ». C’est souligner que le secret dû au patient n’est pas aboli par son décès, que les médecins doivent être attentifs à ne transmettre que les informations pertinentes, nécessaires et non excessives, permettant aux ayants droit de faire valoir leurs intérêts légitimes (connaître la cause du décès, défendre la mémoire du défunt, faire valoir leurs droits).

 

 

IV) Et le carnet de santé dans tout ça ?

Il faut savoir que le carnet de santé appartient aux enfants, et les Juges voient d'un très mauvais oeil un parent qui "s'accapare" le carnet de santé. Les Juges peuvent retirer l'autorité parentale à un parent "gardien" qui refuse de confier le carnet de santé à son ex lors des Droits de visite et d'hébergement. Et c'est justifié: imaginez qu'un enfant qui ne doit pas prendre certains traitements, qui a des contre indications, ait un accident pendant qu'il est avec le parent "non gardien", et qu'il n'ait pas son carnet de santé parce que son ex refuse de lui donner le carnet (le prétexte bidon classique: je ne lui donne pas parce qu'il ne me le rendra pas). Dans ce cas, s'il arrive un problème à l'enfant, si l'enfant reçoit un traitement inadapté parce que les médecins n'ont pas pu avoir le carnet de santé qui indiquait les informations médicales, le parent qui a joué à "je te donnerai pas le carnet de santé" peut s'attendre à avoir de gros problèmes.  

 

Les textes relatifs au Carnet de santé: se trouvent

- dans le Code de la sécurité sociale: Cliquer ici: 

Article R162-1-1
En application de l'article L. 162-1-1, un carnet de santé est délivré à l'assuré social et à chacun de ses ayants droit âgé de plus de seize ans par l'organisme d'assurance maladie dont il relève pour le service des prestations ; il est renouvelé en tant que de besoin.
Le carnet comporte les éléments nécessaires à l'identification de l'assuré ou de son ayant droit, à l'exclusion de son nom de famille.
Article R162-1-3 
I. - Le carnet de santé d'un patient hospitalisé est rempli :
1° Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution du service hospitalier, par le praticien responsable de chaque structure médicale ayant pris en charge l'intéressé ou par tout autre membre du corps médical de ladite structure, désigné par le praticien responsable ;
2° Dans les autres établissements de santé, par le ou les médecins ayant pris en charge l'intéressé.

II. - Le carnet de santé d'un patient reçu dans un établissement de santé en consultation externe est rempli par le médecin consulté.


Article R162-1-4 
Les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes appelés à donner des soins à un patient auquel a été délivré le carnet de santé institué par l'article L. 161-1-1 (1) peuvent, avec l'accord du patient, avoir accès au carnet de santé de celui-ci.
Ils peuvent porter sur ce carnet, dans le respect des règles déontologiques qui leur sont respectivement applicables et sauf opposition du patient, les mentions et constatations figurant à l'article R. 162-1-2.
Les pharmaciens peuvent, dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables, et avec l'accord du patient, consulter le carnet de santé de celui-ci lors de la dispensation de médicaments.
Article R162-1-5
Le modèle du carnet de santé institué par l'article L. 162-1-1 (1) est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Article R162-1-6 
En cas de perte ou de vol du carnet de santé, l'assuré social ou son ayant droit en informe immédiatement l'organisme d'assurance maladie auquel il est rattaché. Cet organisme procède alors au remplacement du carnet.
 

- Le code de la Santé Publique définit aussi le carnet de santé (merci Dan ;-)  Cliquer ICI pour lire les textes dans Légifrance

Titre III : Actions de prévention concernant l'enfant
Chapitre II : Carnet de santé et examens obligatoires.

Article L2132-1 Code de la Santé Publique  - Modifié par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 34 JORF 26 décembre 2001 -

" Lors de la déclaration de naissance, il est délivré gratuitement pour tout enfant un carnet de santé. Ce carnet est remis par l'officier d'état civil ; à défaut, il peut être demandé au service départemental de protection maternelle et infantile.

Un arrêté ministériel détermine le modèle et le mode d'utilisation de ce carnet où sont mentionnés obligatoirement les résultats des examens médicaux prévus aux articles L. 2132-2 et L. 2132-2-1 et où doivent être notées, au fur et à mesure, toutes les constatations importantes concernant la santé de l'enfant.

Le carnet est établi au nom de l'enfant. Il est remis aux parents ou aux personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou aux personnes ou aux services à qui l'enfant a été confié. Ils doivent être informés que nul ne peut en exiger la communication et que toute personne appelée, de par sa fonction, à prendre connaissance des renseignements qui y sont inscrits est soumise au secret professionnel."

 


L'arrivée du DMP Dossier Médical Personnel depuis le 1er juillet 2007:

  Les textes relatifs au DMP dans le Code de la sécurité sociale: cliquer ICI

Article L161-36-1 
Afin de favoriser la coordination, la qualité et la continuité des soins, gages d'un bon niveau de santé, chaque bénéficiaire de l'assurance maladie dispose, dans les conditions et sous les garanties prévues à l'article L. 1111-8 du code de la santé publique et dans le respect du secret médical, d'un dossier médical personnel constitué de l'ensemble des données mentionnées à l'article L. 1111-8 du même code, notamment des informations qui permettent le suivi des actes et prestations de soins. Le dossier médical personnel comporte également un volet spécialement destiné à la prévention.....

Article L161-36-2
Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1111-2 du code de la santé publique, et selon les modalités prévues à l'article L. 1111-8 du même code, chaque professionnel de santé, exerçant en ville ou en établissement de santé, quel que soit son mode d'exercice, reporte dans le dossier médical personnel, à l'occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge. En outre, à l'occasion du séjour d'un patient, les professionnels de santé habilités des établissements de santé reportent sur le dossier médical personnel les principaux éléments résumés relatifs à ce séjour.

 
 

V)  Modèle de lettre pour avoir communication du dossier médical de son enfant:


LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION

A ADRESSER : AU DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT HOSPITALIER OU AU MEDECIN

Accompagnée de :

- une photocopie recto verso de votre pièce d'identité

ou

- une photocopie du livret de famille


Monsieur le Directeur, (ou Docteur)

En vertu de la loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé parue au journal officiel n° 54 le 5 mars 2002, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir m'expédier directement à mon adresse, sous huitaine, les pièces listées ci-dessous du dossier médical de mon enfant.

En effet, (vous l'avez soigné OU: ) il a été hospitalisé(e) (opéré(e)) dans votre établissement en date du ………………… dans le service ……………………………. du Docteur ………………………………………….

Le dossier médical devra comporter au moins les pièces suivantes :

- compte-rendu d'hospitalisation,

- compte-rendu opératoire (si vous avez été opéré(e)),

- résultats des examens anatomopathologiques, bactériologiques et antibiogrammes,

- dossiers infirmiers,

- compte-rendu de sortie.

Tel que le prévoit le nouvel article 1111-7 du code de la santé publique, je suis prêt(e) à prendre en charge les frais de reproduction de ce dossier et de son expédition. Je vous en règlerai le montant dès réception de votre facture.

Dans cette attente, veuillez agréer, Monsieur le Directeur (ou Docteur), mes salutations distinguées

                                                                                                          Vos Noms,Prénom et signature

 

Commentaires

1. Le jeudi 16 octobre 2008, 10:08 par C. G

Trés interessant JAFLAND et très utile , Merci !
Une petite question à ce sujet (dossier médical des enfants) :
Mon fils , père de jumelles de 3 ans , dont la mère est partie avec elles quand elles avaient 8 mois, n'arrive pas à obtenir que les livrets de santé des enfants soient remplis par le médecin traitant.
Celui ci répond chaque fois, via la mère, que les dossiers sont sur son ordinateur, et que le père (qui habite à 400km ...) n'a qu'à prendre Rv avec lui pour les voir.
Mon fils a écrit au médecin conseil de la CPAM du lieu où réside la mère et le médecin en question et on lui a dit de faire parvenir le dossier à 2 endroits à Paris (je ne me souviens pas lesquels) , ce qu'il a fait, mais il n'a aucune réponse.
Ce qui est important à savoir, c'est que les 2 enfants ont des allergies sévères et souffrent d'asthme, et qu'il est donc important, si le papa doit les emmener chez un médecin ce qui a déjà été le cas), ou à l'hôpital (qui sait), qu'il ait toutes les données de traitement à transmettre.
Pourriez vous nous conseiller sur des nouvelles démarches à faire à ce sujet
Avec mes remerciements

Ken: merci pour vos encouragements. En ce qui concerne votre question: écrivez par LRAR au médecin en lui demandant impérativement d'inscrire sur le carnet de santé les actes qu'il pratique ou a pratiqués sur les enfants, et qu'à défaut vous serez contraint de saisir le Conseil de l'Ordre et d'envisager de mettre en cause sa responsabilité si un accident arrivait à l'enfant parce qu'une contre indication n'aurait pas été inscrite dans le carnet. La loi semble bien indiquer que le médecin devrait remplir le carnet: Article R162-1-3 du code de la sécurité sociale. Mais l'obligation de remplir le carnet a disparu, et maintenant il est fait référence au Dossier Médical Personnel qui doit être -en théorie- obligatoirement rempli (art. L161-36-1 code de la sécurité sociale). J'ai mis le billet à jour spécialement pour vous pour compléter ces points ;-) ). En tout état de cause, demandez lui d'imprimer le contenu de son ordinateur pour l'insérer dans le carnet de santé. S'il continue de refuser, je pense qu'il sera désavoué par l'Ordre rapidement. 

2. Le jeudi 16 octobre 2008, 12:13 par C.G

La LRAR au médecin a été faite par 2 fois...sans réponse de ce dernier...Il refuse d'imprimer quoi que ce soit ...aux dires de la mère. Et je crois bien que c'est à l'ordre des médecins que le papa a écrit. (je vais lui demander pour confirmation)

Merci de votre réponse que je vais lui transmettre d'ailleurs.

Ken: l'Ordre des médecins donnera suite: les instances disciplinaires ordinales peuvent considérer comme un manquement à la déontologie le fait de ne pas remplir correctement le carnet... Tenez nous au courant de la suite.

3. Le jeudi 16 octobre 2008, 12:23 par C.G

Merci et je vous tiens au courant de la suite . petite questionavez vous eu mon dernier commentaire en entier ? car je constate qu'il y a une barre...

Ken: je découvre ça, ce doit être un bug ? j'essaie de résoudre ce problème d'affichage.

4. Le samedi 8 novembre 2008, 00:01 par nemo

un des parents peut il s'opposer à une thérapie imposée aux enfants par l'autre parent sans l'avoir concerté ni averti?

Ken: déjà le praticien qui impose une thérapie à des enfants et sans en parler aux deux parents, commet à mon avis une double faute. Une thérapie ne s'impose pas (sauf cas d'urgence ou si le patient ne peut pas exprimer sa volonté), et les enfants ont leur mot à dire dans les traitements qu'on leur inflige. Relisez le billet : Article 42 Code de Déontologie médicale ( codifié à l'article R.4127-42 du code de la santé publique) "Un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s'efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d'obtenir leur consentement.En cas d'urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le médecin doit donner les soins nécessaires. Si l'avis de l'intéressé peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du possible". Et le Conseil de l'ordre a bien précisé que : le médecin doit informer l'enfant et, dans la mesure du possible, recueillir son consentement. Cette information est d'autant plus importante chez les adolescents qu'ils sont capables de participer au colloque malade-médecin. C'est en particulier le cas des mineurs proches de la majorité...

Ecrivez par LRAR à ce praticien pour lui signifier votre interdiction qu'il continue un traitement imposé à vos enfants, rappelez lui que vous avez l'autorité parentale conjointe et qu'à ce titre vous lui interdisez de continuer tout traitement sur les enfants, tant qu'il ne vous aura pas rencontré et expliqué pourquoi il ne vous a pas prévenu, pourquoi il traite les enfants et pourquoi il n'a pas cherché à recueillir leur consentement comme le Code de Déontologie médicale le lui impose. S'il refuse et que c'est bien un médecin, saisissez le conseil de l'ordre des médecins d'urgence. Si c'est un psy qui n'est pas médecin, une action de mise en cause de sa responsabilité civile avec demande de lourds dommages intérêts pourrait être menée. Il faudra alors prendre un avocat.

Modèle de formulation pour rappeler à ce praticien qu'il devait respecter l'autorité parentale:

J'apprends avec stupeur que vous imposez une thérapie à mes enfants, en violation de leur volonté et sans même m'en avoir informé alors qu'en ma qualité de (père, mère) je suis titulaire de l'autorité parentale. Le présent courrier a donc pour objet de vous rappeler que vous auriez du me consulter, et que vous devrez désormais considérer que YYY, (l'autre parent) des enfants, agirait sans mon accord s'il prenait seul des décisions relatives aux actes usuels de l'autorité parentale. En conséquence, vous devez considérer conformément à l'art. 372-2du Code civil, qu'à compter de la réception de la présente lettre, il n'existe PAS de présomption d'accord entre YYY et moi même, en ce qui concerne les actes usuels de l'autorité parentale. Il en découle qu'aussi bien en ce qui concerne les actes usuels, que non usuels parmi lesquels figurent les traitements thérapeutiques, relevant de l'autorité parentale relative aux enfants, je devrai être consulté et donner mon accord au même titre que YYY pour qu'une décision de soins soit prise sauf cas d'urgence qui devra être justifiée. En conséquence vous veillerez à recueillir non seulement l'autorisation de mon ex-conjoint, mais aussi l'avis des enfants et ma propre autorisation signée pour tout acte relatif aux enfants. .......... A défaut, je me verrai contraint d'engager votre responsabilité devant les juridictions compétentes pour violation de mon autorité parentale et pour faire réparer le préjudice que vos agissements ont occasionné sur les enfants à qui vous avez imposé une thérapie qu"ils ne sollicitaient pas et qui ne se justifiait pas....

5. Le samedi 8 novembre 2008, 18:35 par dan69

en réponse à C G : une lettre-requête exposant votre cas au jaf et sommant la mère de vous fournir les carnets de santé ne me semble pas inutile : c'est facile , pas cher et ça peut rapporter gros .

6. Le lundi 10 novembre 2008, 17:33 par nemo

merci beaucoup pour vos informations très utiles et pour le magnifique travail que vous faites avec votre site.
je suis papa de 2 garçons de 9 et 12 ans et cela fait maintenant 2 ans (depuis mon départ et le divorce) que je n'ai aucune informations de la part de leur mère sur leur santé, leur scolarité ou tous les aspects importants de leurs vies malgré le fait que j'aie passé 5 années en congé parental pour eux. Je ne vous cache pas que c'est très difficile à vivre pour moi comme pour eux. Outre le fait que leur mère les oblige à mentir sur leurs vies, elle leur interdit de répondre au téléphone lorsque je veux les joindre et eux ne peuvent m'appeler qu'avec son autorisation. Nous avions de très bonnes relations très complices et maintenant elles se détériorent, les garçons ne se sentant pas libres de parler et de communiquer avec moi. Je ne sais quelle démarche entreprendre.

Ken: merci pour vos encouragements. En ce qui concerne votre situation actuelle, difficile de vous répondre sans plus d'éléments (date de la séparation, dispositions prévues par le jugement, volonté des enfants, etc) . Mais avant tout, essayez de renouer le dialogue amiablement avec votre ex, et la médiation familiale pourrait peut être vous aider.

7. Le vendredi 14 novembre 2008, 14:20 par nemo

je voudrais avoir vos conseils éclairés sur ma situation. Après m'être rapproché par courrier du psy traitant mon enfant de 12 ans, j'apprends que ce monsieur est psychomotricien et psychiatre et qu'il n'est pas médecin. A la suite de mon courrier où je lui demande les informations sur la thérapie mise en place, la date de début de cette thérapie et où je lui rappelle les règles de l'autorité parentale, ce monsieur me téléphone pour m'informer que non seulement il ne répondra pas à mon courrier mais qu'il me refuse toute information et qu'il continuera à suivre mon fils même sans mon accord. En a t il le droit? et puisqu'il n'est pas médecin quels peuvent être mes recours? Je dois préciser que les seules informations que je possède viennent de mon enfant. Qu'il lui avait été imposé de me mentir à ce sujet comme sur tout ce qui le concerne par sa mère.

Ken: contrairement à ce que vous pensez, un psychiatre EST OBLIGATOIREMENT DOCTEUR EN MEDECINE DONC MEDECIN. Ce sont les psychologues et autres psy... qui ne sont pas médecins. La réponse qu'il vous a faite est fautive et engage sa responsabilité, aussi bien envers l'Ordre des médecins dont il dépend, qu'envers les juridictions judiciaires. Envoyez lui une LRAR pour reprendre les termes de la conversation que vous avez eue avec lui, et concluez en disant que vous attendez sa réponse s'il y a des éléments du courrier que vous lui envoyez sur lesquels il désire apporter des précisions, et qu'à défaut de réponse de sa part sous 10 jours cela signifiera qu'il acquiesce au compte rendu de l'entretien téléphonique que vous lui avez envoyé, et qu'en conséquence vous saisirez l'Ordre des médecins pour que ses agissements violant vos droits et la déontologie médicale soient sanctionnés, et que vous vous réservez de porter ensuite l'affaire devant les juridictions civiles. Tenez moi au courant.

8. Le vendredi 14 novembre 2008, 21:59 par nemo

pour compléter mon précédent commentaire je dois ajouter que ce psychomotricien a refusé de me confirmé son inscription au fichier ADELI. je me suis donc rapproché de la ddass et il apparait qu'il n'est inscrit QUE comme psychomotricien et donc qu'il n'est effectivement pas médecin et encore moins psychiatre. Je ne peux donc pas avoir de recours auprès du conseil de l'ordre. Je ne peux donc qu'engager sa responsabilité civile. Dans ce dernier cas dois je faire appel à un avocat? et quelles sont les procédures à suivre?

Ken: effectivement, s'il n'est pas psychiatre mais simplement psychomotrocien, il n'est pas médecin. Voyez le commentaire ci dessous de Dan69 pour en avoir définitivement la certitude. Et s'il n'est effectivement pas médecin, vous ne pourrez donc pas saisir le conseil de l'Ordre des médecins, et il ne vous reste que la procédure de l'action classique de mise en cause de sa responsabilité civile pour faute, et vous lui demanderez des dommages intérêts en réparation du préjudice que ses agissements fautifs vous ont causé (il faut prouver ce préjudice, qui peut être moral et financier). Il faudra donc prendre un avocat (mais peut être pourrez vous utiliser votre assurance de protection juridique si vous en avez une, souvent souscrite avec l'assurance habitation).  .

9. Le samedi 15 novembre 2008, 01:20 par dan69

nemo , faites un tour sur www.conseil-national.medecin.fr/ , tapez le nom du gars et vous verrez tout de suite si il est inscrit en tant que medecin

10. Le vendredi 5 décembre 2008, 13:10 par boulet

un parent a-t-il le droit de s'opposer à une visite au domicile du 2ème parent pour effectuer un bilan ergo avec l'enfant ?

Ken: pourquoi vouloir effectuer ce bilan ergo chez l'autre parent ? Quoi qu'il en soit, le domicile est juridiquement inviolable, sauf exceptions très particulières.

11. Le vendredi 16 janvier 2009, 21:17 par poupou

Salut Ken,

Le courant ne passe plus entre mon fils et son pédopsychiatre: il ne lui dit pas tous les problèmes qu'il subit....je vais donc changer de psy pour lui. Mais je tiens à rompre toute relation avec ce psy car je pressens qu'il est entièrement en faveur de la mère; d'ailleurs mon fils le sent aussi, c'est ce qui le "bloque". Puis-je lui écrire, lui dire que je romps toute relation avec lui et que je ne tiens pas à ce qu'il intervienne en quoi que ce soit dans la vie de mon fils ( je subodore un projet de placement dans les airs....) ???

Ken: Il suffit de consulter un autre psy  - si c'est nécessaire à l'équilibre de l'enfant - avec lequel votre enfant se sentira réellement en confiance et d'arrêter de prendre des rendez vous avec l'ancien psy. Inutile d'en dire plus à l'ancien psy.

12. Le samedi 31 janvier 2009, 01:55 par elodie

n'hésitez pas a vous equiper d'un lexique wow, j'ai du mal à comprendre, j'avoue :) en tout cas merci pour ce billet intéressant ! c'est toujours sympathique de passer sur ce blog :)

Ken: merci :-) .

13. Le vendredi 2 décembre 2011, 08:44 par lili

comment obtenir les coordonnées du médecin traitant de mon enfant et qu 'elle lettre dois-je lui envoyer pour faire valoir mon autorité parentale; Merci

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