Les problèmes autour de la remise de la carte d'identité, du passeport, ou du carnet de santé des enfants de parents séparés


Dans le cas du passeport, comme pour la carte d'identité, ce sont les mêmes principes qui s'appliquent. Si on vous refuse de faire une carte d'identité parce que vous n'avez pas la résidence de votre enfant, rappelez les textes et la jurisprudence cités dans le billet, et qui prévoient que l'accord des deux parents n'est pas requis pour faire établir une carte d'identité ou un passeport.
 
Mise à jour mars 2012: si un parent refuse de transmettre à l'autre la carte d'identité, le passeport, ou le carnet de santé, ce refus peut être considéré par la justice comme abusif et le parent récalcitrant peut être condamné sous astreinte à délivrer le document, et à des dommages-intérêts si le refus de transmission a causé un préjudice.
 
Le premier arrêt ( le lire ICI ) rendu le 31/01/2011, RG 09/07663, a validé le principe de fixer une astreinte contre le parent récalcitrant: " ... Attendu, sur la demande de remise de la carte nationale d'identité, que l'enfant Mathis réside chez sa mère qui assure sa prise en charge au quotidien et doit régler sa situation administrative selon les besoins ; que le refus opposé par le père à la remise de ce document ne repose sur aucune justification sérieuse et qu'il est contraire à l'intérêt de l'enfant ... qu'il convient donc ... d'ordonner la remise à la mère sous astreinte du document litigieux.... 
Par ces motifs: ... Enjoint à Kisito Y... de remettre à Seynabou X... la carte nationale d'identité de l'enfant Mathis X...- Y..., ce dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant trois mois passé lesquels il sera à nouveau fait droit s'il y a lieu ".
 
Le 2ème arrêt a été rendu par la Cour d'appel de Lyon le 13 février 2012, RG 10/09263, et rappelle l'obligation pour les parents de transmettre ces documents, et valide même le principe d'une
demande de dommages-intérêts, qui pourraient être accordés à la condition que l'on puisse prouver que le défaut de transmission a causé un préjudice : " ... En ce qui concerne les passeports et carnets de santé des enfants, il apparaît conforme à un exercice conjoint de l'autorité parentale d'ordonner que ceux-ci soient remis par chacun des père et mère à l'autre parent lorsque ce dernier à la charge des enfants. En revanche, Monsieur X, qui ne justifie avoir subi aucun préjudice du fait de la non transmission de ces documents auparavant, sera nécessairement débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Par ces motifs: ...Dit que les passeports et les carnets de santé des enfants doivent être remis par chacun des père et mère à l'autre parent lorsque ce dernier a la charge des enfants"



En ce qui concerne l'établissement d'un passeport par la préfecture pour un enfant de parents séparés:

D'après l’article 8 du décret n° 2001-185 du 26 février 2001, abrogé et remplacé par l'art. 8 du Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports: " La demande de passeport faite au nom d'un mineur est présentée par une personne exerçant l'autorité parentale ... Dans l'un et l'autre cas, le représentant légal doit justifier de sa qualité" .

la demande de passeport faite au nom d’un mineur est présentée par la ou l’une des personne(s) exerçant l’autorité parentale et est accompagnée des pièces justifiant cette qualité ; qu’ainsi, si les autorités françaises sont fondées à subordonner la délivrance du passeport à la justification par le requérant de ce qu’il conserve l’autorité parentale après la procédure judiciaire de séparation des époux, le motif du refus de cette demande fondé sur la nécessité d’une autorisation des deux parents dans tous les cas de séparation et d’autorité parentale partagée méconnaît les termes clairs des dispositions précitées, conformes à celles de l’article 372-2 du code civil.


Par la décision ci-dessous reproduite, le Conseil d’Etat réaffirme (Cf. CE, 08.02.1999, Recueil Lebon p. 1) que, conformément à la lettre et à l’esprit (renforcé depuis la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002) de l’article 372-2 du code civil, l’inscription d’un enfant sur le passeport de l’un de ses parents ou la délivrance directe d’un passeport individuel au nom de cet enfant est un acte usuel de l’autorité parentale.

Par contre, si un des parents fait connaitre son désaccord à la préfecture, alors il sera impossible d'obtenir le passeport sans l'accord des deux parents, et donc il faudra en cas de blocage saisir le JAF de ce désaccord lié à l'exercie de l'autorité parentale. Pour plus de précisions sur les cas d'opposition, voir ce lien sur le site du Ministère des affaires étrangères: ICI (mais il y a une erreur lorsqu'ils affirment que "Ainsi, dans le cas de parents séparés, l'enfant résidant chez l'un d'eux, l'autorisation des deux parents s'avérera nécessaire à la délivrance d'un passeport pour leur enfant." : cette affirmation tirée du site du ministère des affaires étrangères est erronée au vu de l'arrêt du Conseil d'Etat reproduit ci-dessous.


L'affaire exposée ci-dessous montre les résistances parfois tracassières de l’administration aux usagers, et est intéressante à deux titres :
- d’une part, le Conseil d’Etat sanctionne l’attitude de l’administration dès lors qu’elle subordonne systématiquement un acte usuel de l’autorité parentale à une autorisation des deux parents séparés exerçant conjointement l’autorité parentale, et, par l’usage de la procédure de référé, il donne à sa sanction une grande efficacité ;
- d’autre part, en réitérant son analyse de 1999 en faveur du père – demeurant à l’étranger – chez lequel les enfants n’avaient pas leur résidence habituelle et ce malgré l’opposition de la mère formulée à l’audience, il contribue à définir l’étendue de la notion d’acte usuel et le régime de la présomption d’accord au sens de l’article 372-2 du code civil.


Arrêt du Conseil d'État 8 février 1999 N° 173126 Mme DUPIN 2esous-section, section du Contentieux, Req. n°173126 Séance du 15 janvier 1999
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1995 l'ordonnance par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour par Mme Claudine DUPIN ;
Vu la requête, enregistrée le 22 août 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par Mme DUPIN, demeurant 29, rue du Grand Faubourg à Chartres (28000); Mme DUPIN demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 12 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 février 1995 par laquelle le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a subordonné l'inscription de ses deux enfants mineurs sur son passeport à la justification de l'accord exprès de leur père;
2) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision;
3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 000 F CFP sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret de la convention nationale du 7 décembre 1792 ;
Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 372-2 du code civil: "à l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quant il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant"; qu'en application de ces dispositions, chacun des parents peut légalement obtenir l'inscription sur son passeport de ses enfants mineurs, sans qu'il lui soit besoin d'établir qu'il dispose de l'accord exprès de l'autre parent, dès lors qu'il justifie exercer, conjointement ou exclusivement, l'autorité parentale sur ces enfants et qu'aucun élément ne permet à l'administration de mettre en doute l'accord réputé acquis de l'autre parent ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour demander l'inscription de ses enfants mineurs sur son passeport, Mme DUPIN a présenté l'ordonnance de non-conciliation du 14 juin 1994 par laquelle le juge aux affaires familiales de Nouméa a décidé que l'autorité parentale sur les deux enfants de Mme DUPIN et de M. Ernandez, son époux, resterait exercée en commun par les deux parents et a fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère; que, dès lors, il résulte de ce qui précède qu'en subordonnant, le 17 février 1995, cette inscription à la justification de l'accord exprès du père, en se fondant simplement sur la circonstance que les deux époux étaient en instance de divorce, et alors qu'aucun autre élément ne permettait de mettre en doute l'accord de M. Ernandez, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, qui n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir des dispositions de la circulaire du 13 mars 1991 du ministre de l'intérieur, a entaché sa décision d'erreur de droit; qu'ainsi Mme DUPIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 février 1995

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Mme DUPIN la somme de 11 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er: Le jugement du 12 juillet 1995 du tribunal administratif de Nouméa et la décision du 17 février 1995 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie sont annulés.
Article 2: L'Etat versera à Mme DUPIN une somme de 11 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3: La présente décision sera notifiée à Mme Claudine DUPIN, au secrétaire d'Etat à l'outre-mer et au ministre de l'intérieur.

M. Ribadeau Dumas, Rapporteur; M. Hubert, Commissaire du Gouvernement

Commentaires

1. Le jeudi 11 décembre 2008, 18:15 par Carle

Bonjour Ken

Je souhaite faire faire une passeport à mes deux filles dont je n'ai pas la garde. Je dispose de l'autorité parentale, jugement à l'appui. J'ai toutes les pièces nécessaires mais le personnel de la préfecture de Paris avec qui j'ai été en contact m'objecte que doit avoir un justificatif de domicile des mes enfants de leur lieu de résidence habituel et donc pas du mien. N'ayant pas la garde cela revient à dire que je dois prendre contact avec la mère pour obtenir cela de sa main, ce que évidement je me doute pas qu'elle s'empressera d'accepter (ou pas). Objectant à cette employée que cela revenait à subordonner ma demande au bon vouloir de la mère et donc à son autorisation implicite cette personne m'a en outre objecté que je devais faire la demande de passeport dans le département de résidence habituel des enfants, donc pas à Paris.

Alors ? Justificatif de domicile de la résidence habituel ou de la résidence du père ? Préfecture du lieu de résidence habituel ou de la résidence du père ?

Quel est le droit ?

Carle

Ken: je ne me suis pas encore penché sur ce point précis, dans l'immédiat posez la question sur le site service public.fr, ou contactez le 3939  "Allô Service Public 39 39"  http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2530.xhtml. Tenez nous au courant !

2. Le lundi 12 janvier 2009, 00:02 par roland

bonjour, je ne voudrai pas être pessimiste mais je suis "victime" de la même situation.

En quelques mots, séparé depuis juin 2006, j’exerce mon droit de visite et d’hébergement sur la personne de mon fils agé de 6 ans. Sa maman et lui-même ont déménagé en juillet 2008 près de X chez mes ex beaux-parents (j'habite 50 km au sud de Y).
La juge aux affaires familiales du TGI de Z chargée de statuer sur la résidence de mon fils suite au déménagement, à ordonné la résidence habituelle chez la mère le XX XX 2008 (j’ai fait appel de cette décision auprès de la cour d’appel de XXX).

Ken: Relisez le billet consacré à l'EGV cela vous donnera peut être des idées pour l'appel (le LIRE ICI)

Désirant, pour les fêtes de Noël emmener mon fils à l'étranger (son grand demi-frère travaille en Irlande), j’ai demandé à sa maman qu’elle me fournisse ses papiers d’identité, ce qu’elle a refusé... Je me suis donc retourné vers la mairie de mon domicile pour faire établir un passeport au nom de mon fils et à mon adresse (résidence accessoire ou inhabituelle comme vous voudrez)

Ken: je pense que dans un tel cas, c'est la décision de refus de votre ex qu'il faut attaquer en référé, en demandant au Juge d'enjoindre votre ex de fournir ces documents, et de fixer une astreinte en cas d'inexécution, en invoquant qu'il s'agit là d'une entrave injustiée et préjudiciable à l'autorité parentale. Par contre, je ne pense pas que vous trouverez une soilution par le biais des services administratifs.  

Cette demande m’a été refusée, après que j’ai eu demandé l’arbitrage de la DLPAJ au ministère de l’intérieur, la raison majeure, confirmée personnellement par le sous préfet auprès duquel j'ai sollicité un entretien, est l’impossibilité pour un individu d’avoir deux résidences.....J’attends toujours la réponse du ministère à ce jour.

Ken: je n'ose imaginer les intenses réflexions qu'implique la remise en cause de "l'impossibilité d'avoir deux résidences" pour les enfants en résidence alternée !

Il semble donc, à la réponse de la sous-préfecture et après l’entretien auprès de Mr le Sous-Prefet, que l’on se trouve devant un blocage administratif qui m’empêche d’exercer mon statut de père, voire un blocage législatif ?...

Ken: malgré la situation de blocage, ce sous préfet a pris le temps de vous recevoir personnellement pour étudier ce problème, c'est une bonne chose. Et le blocage me semble surtout du à votre ex, qui refuse de façon injustifiée et injustifiable de vous fournir ces documents. Cela me rappelle le cas de ces ex qui refusent de forunir le carnet de santé des enfants: les JAFs n'apprécient pas du tout ce type de résistances. Lisez ce billet (à la fin) sur le sujet, cela vous donnera quelques idées. Je rappelle notamment que " le carnet de santé appartient aux enfants, et les Juges voient d'un très mauvais oeil un parent qui "s'accapare" le carnet de santé. Les Juges peuvent retirer l'autorité parentale à un parent "gardien" qui refuse de confier le carnet de santé à son ex lors des Droits de visite et d'hébergement". Il serait donc intéressant de créer un parallèle entre le refus de donner la carte d'identité de l'enfant, et le refus de donner le carnet de santé.

En effet, sans l’autorisation de la mère, et avant l’ordonnance du juge chargé de statuer sur ce fait précis ( j'ai demandé un référé pour obtenir les papiers d'identité à chaque visite) et même après( comment prouver que la mère a bien remis le titre d’identité ?), comment justifier de l’identité de mon fils sur et en dehors du territoire français, alors que je possède l’autorité parentale conjointe ? Le sous préfet n'a pas su répondre à cette question.
Et d’une manière plus large, dans le cas de divorce prononcé accordant la résidence alternée, comment considérer que l’enfant n’a qu’une résidence alors qu’il vit en réalité chez les deux ?

Ken: à mon avis, il ne s'agit pas ici d'autorisation à obtenir de la mère. Vous avez l'autorité parentale, et à ce titre les mêmes droits et devoirs que votre ex. N'oublions jamais que depuis la loi de 2002 la seule différence entre parents séparés c'est lorsque la résidence des enfants est fixée chez l'un plutôt que chez l'autre. Mais en dehors de cet aspect, les droits des parents sont équivalents (en droit, en fait c'est "légèrement différent ;-) ) .

Votre ex a adopté un comportement fautif, qui relève de l'appropriation d'un document (la carte d'identité) qui ne lui appartient pas plus qu'à vous. Cette faute de sa part vous cause un préjudice, et aussi à votre enfant qui n'a pu bénéficier d'un voyage qui lui aurait certainement fait très plaisir: vous avez donc à mon sens bien fait d'engager un référé pour faire cesser cette entrave injustifiée et préjudiciable à vos droits et à ceux de l'enfant. Une demande de dommages intérêts et de production de la carte d'identité sous astreinte si nécessaire, me paraitrait tout à fait justifiée.

J'en suis là de mes réflexions, attendant un rendez-vous auprès de mon député .....

Ken: merci de nous avoir fait part de votre expérience, j'espère que votre référé aboutira, de même que pour votre procédure en appel. Tenez nous au courant.

3. Le lundi 12 janvier 2009, 00:09 par roland

alors du coup pour répondre à la question de "Carle" c'est:
justificatif de domicile de la résidence habituelle ET préfecture (ou mairie) du lieu de résidence habituelle

Ken: merci pour l'info

4. Le mardi 13 janvier 2009, 12:27 par Carle

Merci "roland" pour cet échange d'information constructif.

Le "hic" c'est la justification de domicile de la résidence habituelle, celle ci étant fixée chez la mère. Or la mère refuse totalement de me fournir un justificatif de son domicile (demande orale). Du coup je me retrouve dans la situation où j'ai beau avoir le droit de faire faire des passeports à mes enfants de par mon autorité parentale je suis quand même soumis à l'acceptation de la mère par le simple fait de devoir lui demander un justificatif de son domicile. Certes je peux certainement obtenir du JAF quelle me remette ce justificatif de domicile.

J'ai téléphoné à "Allô Service Public 39 39", d'une hôtesse je suis passé à un expert du ministère de l'intérieur, qui m'a finalement indiqué que c'était "flou".

J'ai de mon coté engagé une démarche presque similaire auprès de préfet de mon département (différent de celui de la mère) car j'ai été "éconduit" (une seconde fois) par un fonctionnaire au moment ou j'ai voulu déposé les dossiers de demande de passeport pour mes enfants. Par "éconduit" j'entends refus de prendre les dossier, refus de motiver la décision, refus de l'expliquer ou de me donner la raison juridique, refus de décliner son identité et refus de poser un oeil sur les texte apporté soutenant ma demande, concluant par quelque chose d'approchant ceci « je ne vous donnerai pas mon nom ...et pour quoi faire .. J'ai d'autres dossier c'est non et c'est tout ». J'ai donc écrit au préfet pour lui demander si un tel comportement était adéquat et si je pouvais avoir une explication "juridique" à ce refus.

J'ai motivé ma demande de passeport en me basant entre autres sur les textes donnés par Ken (l'article 8 du décret n° 2001-185 du 26 février 2001, L'article 372-2 du code civil et L'arrêt du Conseil d'État 8 février 1999 N° 173126 ), mais aussi par le site web de la préfecture qui mentionne "1 justificatif récent du domicile du représentant légal (en original) " sans autre précision. Je vous invite par ailleurs à saisir mot pour mot cette phrase dans un moteur de recherche web pour découvrir que cette information est largement copiée et recopiée sur des sites institutionnels.

Je ne manquerai pas de partager le résultat de cette démarche.

Carle

5. Le mercredi 21 janvier 2009, 16:31 par Monfils

Bonjour Carle! J'attends avec impatience le résultat de ta démarche car mon cas est presque similaire. J'ai voulu inscrire mon fils à l'ambassade, sur le registre des français vivant en estonie mais malheureusement il me reclame un justitificatif de domicile que la mere ne veut pas me donner. En plus, comme elle refuse de me laisser seul avec lui, je ne peux pas non plus faire faire des photos d'identité dans le but d'avoir un passeport francais :S

La discussion continue ailleurs

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