Droits fondamentaux des familles dont les enfants sont placés, et droits dans le cadre de mesures d'assistance éducative

Le Juge des difficultés familiales n'est pas seulement le JAF (Juge aux Affaires Familiales). En effet, le JAF est le magistrat chargé notamment de gérer les procédures de divorce et de séparation, ainsi que leurs conséquences (liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ou des concubins, attribution de la résidence des enfants et exercice de l'autorité parentale, fixation et révision des obligations alimentaires, et de l'obligation d'entretien et à l'éducation des enfants...). 

Mais si la santé, la sécurité ou la moralité des enfants sont en danger, ou si les conditions de leur éducation ou de leur développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées, non pas par le JAF mais par le JDE: le Juge des enfants. 

Dans certains cas, les enfants peuvent être placés dans des foyers ou dans des familles d'accueil par le Juge des enfants. Les parents peuvent alors considérer que le placement est abusif.

Les parents, et les enfants, disposent cependant de droits fondamentaux lorsque des procédures d'assistance éducative sont décidées par le JDE. Ce billet expose ces droits fondamentaux en reprenant une circulaire du Ministère de la Justice qui parait parfois "oubliée" par certains services... Parmi ces droits, figure l'accès au dossier préalablement aux audiences, et en cas de placement d'enfant, en cas d'appel l'audience devant la Cour d'appel doit se faire dans un délai de 3 mois.

Mise à jour 19/07/2013: Le "Guide de la protection judiciaire de l'enfant", ouvrage de référence en la matière, est mis à disposition de tous par la volonté de son auteur, Michel Huyette. Pour télécharger le "Guide de la protection judiciaire de l'enfant", régulièrement mis à jour, en accès libre et gratuit: il faut aller sur le site "Paroles de Juge" ICI    et en cliquant sur l'image du guide (qui est en haut à gauche de la page d'accueil). 

   

Les textes qui suivent sont les fondamentaux des droits des parents et des enfants lorsque des procédures d'assistance éducative sont mises en œuvre.

 

  

  

AVERTISSEMENT IMPORTANT: en matière d'assistance éducative, les retours d'expérience que nous avons obtenus montrent que dans de trop nombreux cas, certains intervenants (greffes, services de l'aide sociale à l'enfance, magistrats, travailleurs sociaux) peuvent s'irriter du fait que vous cherchiez à faire valoir vos droits. 

Ayez donc toujours à l'esprit que si vous êtes obligés de rappeler les textes aux intervenants de votre dossier, il sera de votre intérêt de le faire avec le plus de "tact" possible, car en matière d'assistance éducative, les parents qui ne font pourtant qu'exercer leurs droits fondamentaux, sont très vite catalogués de "procéduriers" et sont alors dénigrés dans les rapports déposés par les différents services intervenant. Avec pour conséquence que leurs droits seront réduits. 

Cette situation est bien sur anormale et injuste, mais à ce jour, et malgré de nombreuses réformes, cette matière semble pour certains intervenants, devoir rester hermétique au respect des droits fondamentaux des enfants et des familles. 

 

  

I) L'ouvrage de référence sur l'assistance éducative et la protection judiciaire de la jeunesse, écrit par un des plus grands spécialistes de cette matière, peut être téléchargé gratuitement: 

 
Le "Guide de la protection judiciaire de l'enfant", ouvrage de référence en la matière, est désormais en accès libre par la volonté de son auteur, qui est un des plus grands spécialistes du sujet.
Michel Huyette, qui a exercé les fonctions de Juge des enfants et de Président de Chambre des mineurs en Cour d'appel, a en effet souhaité mettre sur internet son livre à disposition de toute personne intéressée par la protection de l'enfance. Nous le remercions très sincèrement pour cette contribution fondamentale et pour cette mise à la disposition de tous de son ouvrage.
 
Ce guide examine dans l'ordre les procédures: ouverture du dossier, mesures d’investigation, audience, décision (AEMO, placement), les recours... L'ouvrage est très complet, avec des analyses juridiques de très haut niveau, tout en restant pratique, avec de nombreux exemples concrets. 
 
Pour télécharger le "Guide de la protection judiciaire de l'enfant", régulièrement mis à jour, en accès libre et gratuit: il faut aller sur le site "Paroles de Juge" ICI    et en cliquant sur l'image du guide (qui est en haut à gauche de la page d'accueil). 

 

  

   

  

II) La Circulaire du Ministère de la Justice rappelant les droits fondamentaux des familles et des enfants en assistance éducative:

 
 
 
 
Vous pouvez la lire sur le site du Ministère de la Justice, ici: http://www.justice.gouv.fr/bulletin-officiel/dpjj86a.htm

Cette circulaire date de 2002, mais est toujours d'actualité. Hélas, les beaux principes énoncés semblent largement perdus de vue, alors pourtant que cette circulaire ne faisait que tirer les conséquences de la Jurisprudence européenne. Donc même si on vous dit que les Tribunaux ne sont pas liés au contenu d'une circulaire (ce qui juridiquement est vrai), pour autant, dans la mesure où cette circulaire ne fait que tirer les conséquences de la loi française et de normes juridiques supérieures (la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l'homme), le contenu de cette circulaire est bien évidemment applicable aux juridictions françaises.

Mais comme dit en introduction, les services sociaux, les greffiers, et les juges, apprécient peu qu'on leur rappelle les textes, cela est toujours mal perçu. Rappelez donc ces textes avec "tact", et il vous appartient d'apprécier si vous acceptez - ou non - de voir vos droits élémentaires bafoués...

 
 
 
 


Circulaire relative au décret n° 2002-361 du 15 mars 2002 modifiant le nouveau code de procédure civile et relatif à l'assistance éducative
PJJ 2002-01 K2/26-04-2002   NOR : JUSF0250055C    Assistance éducative    Mineur
- 26 avril 2002 -
Premiers présidents près les cours d'appel - Présidents des tribunaux supérieurs - Procureurs généraux près les cours d'appel - Procureurs de la République des tribunaux supérieurs d'appel - Conseillers délégués à la protection de l'enfance - Substituts généraux chargés des affaires de mineurs - Présidents des TGI - Procureurs de la République - Juges desenfants - Substituts des mineurs - Directeurs régionaux de la PJJ - Directeurs départementaux de la PJJ


 

Sommaire :

I. - DISPOSITIONS GARANTISSANT LES DROITS DES FAMILLES TOUT AU LONG DE LA PROCÉDURE
1. Information des parties sur leurs droits
2. Convocation obligatoire des parents et des mineurs

II. - DISPOSITIONS RENFORÇANT LES GARANTIES EN CAS DE PLACEMENT PROVISOIRE DES MINEURS
1. Obligation de convocation rapide des parents et des mineurs lorsque la mesure a été ordonnée, en urgence, par le procureur de la République ou par le juge des enfants, sans audition préalable 
2. Examen rapide par les cours d'appel des décisions de placement provisoire

III. - DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMUNICATION DES DOSSIERS
1. Présentation des dispositions
1.1 Droit d'accès au dossier par l'avocat
1.2. Droit d'accès au dossier par les parties, un principe tempéré par une exception de
prudence : certaines pièces pourraient toutefois être écartées par le juge par décision motivée et susceptible d'appel, en cas de danger

1.2.1. Modalités d'accès au dossier par les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l'enfant a été confié
1.2.2. Modalités d'accès au dossier par le mineur
1.3. Droit d'accès au dossier par les services éducatifs non parties à la procédure
2. Mise en oeuvre 
2.1. La gestion du planning de consultation des dossiers
2.2. La surveillance des consultations
2.3. La mise à disposition des familles d'un local adapté
2.4. L'organisation matérielle des dossiers
2.5. Les travaux de reprographie des pièces du dossier
2.6. L'incidence de la réforme sur la charge de travail du greffe

IV. - DISPOSITIONS DIVERSES
1. Dispositions relatives aux mesures d'information
2. Dispositions relatives au dessaisissement du dossier
3. Dispositions relatives à la forme des convocations et notifications
4. Dispositions relatives à l'entrée en vigueur de la réforme

Annexes :

Annexe I. - 
Exemple de formulaire d'avis d'ouverture d'une procédure d'assistance éducative
Annexe II. - Exemple de formulaire de convocation

Textes sources :

Art. 1181 à 1200-1 du nouveau code de procédure civile
Art. 375 et s. du code civil
Art. L. 228-3 et L. 228-4 du code de l'action sociale et des familles
Décret n° 2002-361 du 15 mars 2002

 
 
 
Circulaire présentant les principales dispositions du décret du 15 mars 2002 réformant la procédure d'assistance éducative


Le respect du droit des personnes exige que le principe du contradictoire soit réaffirmé et garanti par de nouvelles règles de procédure. Les parents doivent être en mesure de connaître les raisons pour lesquelles ils sont convoqués devant un magistrat et de préparer leur intervention et leur défense en toute connaissance des éléments du dossier.
Le décret du 15 mars 2002 modifie les articles 1181 à 1187 ainsi que les articles 1193 et 1195 du nouveau code de procédure civile relatifs à l'assistance éducative.
Il vise à renforcer le principe du contradictoire, rappelé par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, ainsi que les droits des parents et des mineurs dans la procédure d'assistance éducative.

Trois objectifs conduisent cette réforme :

- garantir les droits des familles et informer les parties de leurs droits tout au long de la procédure ;

- donner aux parties un accès direct à leur dossier ;

- renforcer les garanties en cas de placement provisoire.

Certains aménagements sont par ailleurs apportés à la procédure applicable en matière d'assistance éducative.

 

 

I. - DISPOSITIONS GARANTISSANT LES DROITSDES FAMILLES TOUT AU LONG DE LA PROCÉDURE

Les droits des familles sont renforcés par l' information qui leur est donnée tout au long de la procédure et par l'extension à toute décision du principe d'audition préalable des parties.

 

1. Information des parties sur leurs droits

L'article 1182 dans sa nouvelle rédaction prévoit que l'avis d'ouverture de la procédure et les convocations qui leur sont adressés informent les père, mère, tuteur, personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié et le mineur de leur droit d'être assistés d'un avocat et de la possibilité de consulter leur dossier au greffe du tribunal.
L'information sur ces droits leur sera donc donnée dès l'avis d'ouverture de la procédure et rappelée dans chaque convocation. 
Il conviendra par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 1186, de rappeler aux parents et au mineur capable de discernement, lors de leur première audition, qu'ils ont le droit de faire choix d'un conseil.

  
2. Convocation obligatoire des parents et des mineurs

L'article 1182 prévoit que le magistrat entend les parties et porte à leur connaissance les motifs de sa saisine.
La convocation des parties est obligatoire dès l'ouverture de la procédure. Le juge des enfants doit convoquer le père, la mère, le tuteur, la personne ou le service à qui l'enfant a été confié ainsi que le mineur capable de discernement.
Cette référence au "mineur capable de discernement" est conforme aux dispositions de l'article 12 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui reconnaît à l'enfant capable de discernement la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. Ce droit du mineur capable de discernement à être entendu dans toute procédure le concernant est déjà consacré dans notre droit positif par l'article 388-1 du code civil.
L'audition du mineur capable de discernement en assistance éducative devient une obligation pour le juge, libre par ailleurs d'entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile et notamment de recevoir et d'entendre tout mineur quel que soit son âge ou son discernement.
En outre, le nouvel article 1184 renforce le principe posé par l'article 1182 d'audition des parties avant toute décision, en l'appliquant expressément non seulement aux mesures provisoires mais également à toute mesure d'information.
Seule l'urgence, spécialement motivée par les circonstances de l'espèce, justifiée notamment en cas d'impossibilité matérielle de convoquer les familles (hospitalisation, incarcération, disparition des parents laissant les mineurs livrés à eux-mêmes...) ou de nécessité de protection immédiate du mineur, autorise le juge à passer outre l'obligation d'audition préalable des parties.

 

  

II. - DISPOSITIONS RENFORÇANT LES GARANTIES EN CAS DE PLACEMENT PROVISOIRE DES MINEURS

 Deux dispositions permettent de mieux garantir les droits des familles en cas de placement provisoire d'un mineur. La première vise les hypothèses dans lesquelles la famille n'a pu être entendue avant une décision de placement, prise en urgence ; elle impose que les parents soient rapidement convoqués. La seconde limite à trois mois le délai d'examen desappels de placement provisoire.

 

1. Obligation de convocation rapide des parents et des mineurs lorsque la mesure a été ordonnée, en urgence, par le procureur de la République ou par le juge des enfants, sans audition préalable

L'absence d'audition des parties en cas de placement provisoire porte gravement atteinte au principe du contradictoire en privant les familles d'un débat sur les motifs du placement, parfois pendant plusieurs mois.

Le nouvel article 1184 du nouveau code de procédure civile impose désormais au juge des enfants de convoquer les familles dès lors qu'un placement provisoire a été ordonné en urgence sans audition préalable. Le juge doit convoquer les familles à une date qui ne pourra être postérieure :

- à quinze jours à compter de sa décision ;

- à quinze jours à compter de la date de sa saisine par le parquet. Le parquet a lui-même huit jours à compter de sa décision pour saisir le juge des enfants conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 375-5 du code civil. La première audience interviendra donc au plus tard trois semaines après la décision ordonnée en urgence par le procureur de la République, sans toutefois que la procédure ne soit bloquée si les parents ne comparaissent pas.

Dans l'hypothèse d'un placement provisoire ordonné par le procureur de la République, le nouvel article 1184 impose par ailleurs au juge, dans les mêmes délais, de maintenir, modifier ou rapporter la mesure conformément au second alinéa de l'article 375-5 du code civil. C'est cette nouvelle décision qui ouvrira aux parties la voie de l'appel et permettra, le cas échéant, d'accorder des droits de visite et d'hébergement.
A défaut du strict respect de ces délais, le mineur est remis sur leur demande, à ses père, mère ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié.
Il conviendra, si la demande est adressée directement au service gardien, que celui-ci prenne l'attache de la juridiction afin de vérifier la réalité de l'absence d'audition dans les délais légaux.

 

2. Examen rapide par les cours d'appel des décisions de placement provisoire

Pour que l'exercice des voies de recours en matière de placement provisoire ne puisse plus être privé de toute effectivité et que ces décisions les plus douloureusement ressenties par les familles puissent faire l'objet d'un réexamen rapide, l'article 1193 fixe désormais un délai maximum de trois mois aux cours d'appel pour statuer sur l'appel des décisions de placement provisoire ordonnées par les juges des enfants.
Il conviendra en conséquence que les secrétariats-greffes des tribunaux pour enfants veillent à adresser ces dossiers dans les meilleurs délais à la cour d'appel et que celles-ci les audiencent en priorité. 
En tout état de cause, comme cela est prévu pour les parties par l'article 1192 du nouveau code de procédure civile, le secrétariat-greffe du tribunal pour enfants pourra aviser immédiatement la cour de tout appel portant sur une ordonnance de placement provisoire, afin que celle-ci puisse prendre toutes dispositions pour que ces dossiers soient audiencés en temps utile.

  

 

III. - DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMUNICATION DES DOSSIERS

 
 
1. Présentation des dispositions

L'ancien article 1187, alinéa 2, du code de procédure civile ne permettait pas aux familles d'avoir un accès direct au dossier d'assistance éducative, mais en autorisait uniquement la consultation par leur avocat.
Le nouvel article 1187 autorise les parties à avoir un accès direct à leur dossier.

1.1. Droit d'accès au dossier par l'avocat

Les modalités de consultation du dossier par l'avocat restent inchangées. Dès l'avis d'ouverture de la procédure et à tout moment, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience, l'avocat peut consulter l'intégralité du dossier, la possibilité prévue à l'article 1187 d'écarter certaines pièces de la consultation ne s'appliquant bien évidemment pas aux avocats.
Le nouvel article 1187 prévoit par ailleurs que l'avocat peut désormais obtenir gratuitement copie de tout ou partie despièces du dossier et ce, pour l'usage exclusif de la procédure d'assistance éducative et sans pouvoir en remettre d'exemplaire à son client. Il ne pourra produire ces pièces dans le cadre d'autres procédures.

1.2. Droit d'accès au dossier par les parties

L'article 1187, dans sa nouvelle rédaction, assure le contradictoire en assistance éducative en permettant une consultation directe du dossier d'assistance éducative par les parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et les mineurs capables de discernement.
Il pose par ailleurs une exception de prudence consistant à autoriser le juge, en l'absence d'avocat, à écarter, par décision motivée, certaines pièces de la consultation lorsque celle-ci ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.
Conformément aux dispositions des articles 1190 et 1191 du nouveau code de procédure civile, cette décision doit être notifiée et est susceptible de recours. Le droit d'appel de cette décision à laquelle s'appliquent les règles de droit commun posées par l'article 546 du nouveau code de procédure civile appartient à toute partie qui y a intérêt.
Des situations particulières (secrets de famille liés notamment à une question de filiation, troubles mentaux, violences graves...), appréciées in concreto, pourront justifier d'écarter de la consultation certaines pièces du dossier jusqu'à la création d'un contexte favorable (travail éducatif, audience).
Par ailleurs, face à des familles recomposées dans lesquelles les parents ne sont concernés qu'en fonction des différentes filiations, l'exclusion de pièces comportant des informations sur la vie privée, l'histoire personnelle ainsi que les difficultés conjugales, médicales ou personnelles de chacun peut aussi se justifier, leur divulgation, à l'occasion de la consultation du dossier, pouvant constituer un danger moral important pour l'intéressé.
Il serait opportun pour assurer l'effectivité de ces décisions de les assortir de l'exécution provisoire.
Néanmoins, lorsque le père, la mère ou le mineur est accompagné de son avocat, il a accès à son entier dossier sans possibilité d'en écarter aucune pièce, l'avocat dans sa mission d'assistance étant garant de ce libre accès au dossier.

1.2.1. Modalités d'accès au dossier par les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l'enfant a été confié

Les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l'enfant a été confié, parties à la procédure, pourront consulter directement le dossier au greffe du tribunal pour enfants après en avoir fait la demande auprès du magistrat.
Aucun formalisme n'est exigé pour cette demande.
La consultation du dossier n'est toutefois pas ouverte à tout moment de la procédure mais jusqu'à la veille d'une audition ou d'une audience, aux jours et heures fixés par le magistrat.
Conformément aux principes généraux de la procédure civile, un interprète pourra être désigné par ordonnance pour permettre aux parties d'avoir accès à la consultation.

1.2.2. Modalités d'accès au dossier par le mineur

Le troisième alinéa du nouvel article 1187 pose un principe de consultation directe du dossier d'assistance éducative par le mineur capable de discernement en présence de l'un au moins de ses parents ou de son avocat.
Cette disposition a pour objet, compte tenu de la particulière vulnérabilité des mineurs, de ne pas les laisser seuls lors de la consultation.
Cette exigence doit prévaloir, y compris en cas de désaccord des parents. L'accès à son dossier est en effet désormais un droit pour le mineur capable de discernement. 
C'est pourquoi, en cas d'opposition des parents à la consultation de son dossier par le mineur et en l'absence d'avocat de l'enfant, le juge fera désigner un avocat d'office au mineur pour l'assister durant la consultation ou autorisera le service éducatif chargé de la mesure à l'accompagner à cette occasion.
Les modalités de demande et d'organisation de la consultation sont les mêmes que pour les autres parties.

1.3. Droit d'accès au dossier par les services éducatifs non parties à la procédure

L'accès au dossier par les services éducatifs auxquels la loi ne confère pas la qualité de parties à la procédure (service éducatif exerçant une mesure d'investigation ou d'assistance éducative en milieu ouvert) est prévu selon les mêmes conditions que celles fixées pour les parties, une personne extérieure à la procédure ne pouvant se voir conférer davantage de droits que les parties.
Cette disposition nouvelle entérine une pratique courante des cabinets de juges des enfants qui, compte tenu de l'intérêt qui s'attache pour ces professionnels à la connaissance des éléments des dossiers en vue de l'exercice de la mission qui leur a été confiée, autorise cette consultation de la façon la plus souple possible. Ces dispositions permettent ainsi la pérennité des pratiques actuelles.

 

 

2. Mise en oeuvre
  
2.1. La gestion du planning de consultation des dossiers

Le dossier peut être consulté au greffe du tribunal pour enfants "aux jours et heures fixés par le juge". Une gestion desrendez-vous de consultation des dossiers devra être organisée et un planning établi.
Les parties, informées de leur droit de consultation dans l'avis d'ouverture de la procédure et dans les convocations qui leur sont envoyées devront être avisées de la nécessité de prendre contact avec le greffe avant de se voir fixer un rendez-vous (cf. exemple de formulaire type en annexe).
Le rendez-vous pourra être pris par les parties, sous toutes formes (appel téléphonique, écrit ou fax).
Il est important que le dossier soit soumis au plus tôt au magistrat afin de lui permettre d'apprécier la nécessité d'écarter certaines pièces de la consultation. 
Si le jour de la consultation, les parties sont accompagnées de leur avocat, les pièces qui ont été écartées par le juge desenfants dans l'hypothèse d'une consultation sans avocat, devront être réintégrées dans le dossier.
La gestion de l'agenda sera confiée au greffe du tribunal pour enfants ou au secrétariat commun s'il en existe un dans la juridiction.
Dans tous les cas, il apparaît utile de prévoir plusieurs plages horaires de consultation dans la semaine, d'une heure ou plus selon les besoins, afin d'assurer un temps de consultation suffisant. Pour faciliter une meilleure organisation du service, plusieurs consultations peuvent avoir lieu simultanément.

2.2. La surveillance des consultations

Cette mission d'accueil, d'information du public et de surveillance doit être confiée aux fonctionnaires présents dans les cabinets des juges des enfants, qui assistent habituellement le magistrat à l'audience et dans ses fonctions, ou au secrétariat commun. Ils devront être désignés pour effectuer cette tâche d'assistance par une planification hebdomadaire, avec possibilité d'un tour de rôle. Leurs connaissances juridiques et leur expérience professionnelle leur permettront de veiller à donner des réponses adaptées aux questions qui leur seraient posées par les familles ou les mineurs.
La mutualisation des moyens humains des juridictions pour enfants devra être favorisée dans la gestion des temps de consultation. Lorsque l'organisation du service le nécessite, un système de permanence pourra être instauré par le chef de service.
Il conviendra le jour fixé pour la consultation de vérifier l'identité des personnes concernées.

2.3. La mise à disposition des familles d'un local adapté

La consultation devra être organisée en fonction de la disponibilité des locaux.
Toutefois, les chefs de juridiction veilleront avec une particulière attention à ce que soit mis à la disposition des familles un espace suffisant, permettant la confidentialité. 
Des locaux suffisamment vastes faciliteront l'accueil simultané de plusieurs familles.

2.4. L'organisation matérielle des dossiers

La consultation des dossiers par un public différent entraînera l'obligation d'une cotation de leurs pièces, comme en matière d'instruction, ainsi que la réalisation d'un double intégral du dossier. Rien ne s'oppose au fait que le double du dossier soit mis à la disposition des parties et l'original gardé dans le cabinet du juge.
Cette cotation systématique devra être mise en oeuvre dès l'ouverture des nouveaux dossiers d'assistance éducative.
Les anciens dossiers déjà ouverts pourront en revanche n'être côtés qu'en cas de demande de consultation, pour limiter la charge de travail du greffe.

2.5. Les travaux de reprographie des pièces du dossier

Les nouvelles dispositions de l'article 1187 prévoient la possibilité pour l'avocat de se faire délivrer la copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure d'assistance éducative.
Dans les juridictions disposant d'un service de reprographie générale, ce dernier pourra être saisi pour assurer cette tâche, sous le contrôle du chef de service.
Dans les juridictions ne disposant pas d'une telle organisation, cette attribution devra être confiée à des agents du service du tribunal pour enfants.

2.6. L'incidence de la réforme sur la charge de travail du greffe

Cette charge de travail supplémentaire aura une incidence sur la gestion du temps de travail des fonctionnaires du greffe du tribunal pour enfants. Les chefs de greffe devront prendre les dispositions nécessaires pour attribuer et répartir les ressources humaines, afin de parvenir à une organisation efficiente au sein du service. 
L'affectation d'agents de justice auprès des tribunaux pour enfants pourrait utilement renforcer, au moins dans les premiers temps de mise en oeuvre de la réforme, les secrétariats-greffes dans leur mission d'accueil des familles.

  
 
 

IV. - DISPOSITIONS DIVERSES
 
 
1. Dispositions relatives aux mesures d'information

Le nouvel article 1183 consacre explicitement la pratique des magistrats, admise par la jurisprudence, étendant les investigations à l'analyse de l'ensemble de la situation familiale et notamment à la personnalité des parents. 
Il autorise ainsi le magistrat à ordonner toute mesure d'information concernant la personnalité et les conditions de vie, non seulement du mineur, mais aussi de ses parents.
La liste des mesures prévues par l'article 1183 n'est pas limitative.
Le nouvel article 1185 limite par ailleurs la prorogation des mesures d'instruction à une durée de six mois maximum.
La limitation à six mois de la prorogation des mesures d'instruction permet ainsi de limiter la durée de l'instruction à une année maximum.

  
2. Dispositions relatives au dessaisissement du dossier

Dans son ancienne rédaction, l'article 1181 prévoyait, en cas de déménagement du père, de la mère, du tuteur, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié, que le juge des enfants pouvait se dessaisir du dossier au profit du juge du nouveau domicile ou de la nouvelle résidence. La diversité des pratiques des magistrats en la matière conduisait parfois à des difficultés.
C'est pourquoi, l'article 1181 transforme cette faculté en obligation, dès lors que la nouvelle résidence est établie, sauf possibilité pour le juge de s'y opposer par ordonnance motivée. Il est en effet apparu opportun de prévoir la faculté pour le juge des enfants de garder le dossier, notamment dans les situations dans lesquelles la famille déménage pour échapper à la vigilance des services sociaux. 
L'article 1181 prévoit par ailleurs l'information du président du conseil général de l'ancienne résidence et celui de la nouvelle résidence. Cette disposition n'est qu'un rappel de l'article L. 228-4 du code de l'action sociale et des familles.

 

3. Dispositions relatives à la forme des convocations et notifications

De nombreuses familles en assistance éducative ne sont pas touchées par les convocations ou notifications des décisions les concernant, faute d'avoir retiré la lettre recommandée.
L'article 1195 a pour objet de résoudre cette difficulté en prévoyant de doubler l'envoi par lettre recommandée d'un envoi par lettre simple.

  
4. Dispositions relatives à l'entrée en vigueur de la réforme

Afin de permettre aux juridictions de préparer la mise en oeuvre de cette réforme, son entrée en vigueur est reportée au 1er septembre 2002.

   

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Cette réforme va nécessairement bouleverser les pratiques tant des juridictions que des services éducatifs. Elle impliquera pour les premières une nouvelle organisation de l'accueil des familles dans les greffes des tribunaux et la mise en oeuvre concrète des modalités de cette consultation. Elle demandera aux services éducatifs un effort particulier sur la qualité de leurs écrits et leur argumentation ainsi qu'une plus grande rigueur pour la remise de leurs rapports qui devra intervenir dans des délais raisonnables et non par fax le jour même de l'audience, sous peine de faire échec à la consultation desdossiers par les familles. Une présentation des rapports ayant le souci de distinguer les données personnelles relatives aux différentes personnes concernées, facilitera d'autant la consultation des dossiers.
Cette réforme s'appliquera d'autant mieux que cette exigence de contradictoire sera comprise en amont par les services éducatifs eux-mêmes à l'occasion d'une présentation et d'une explication de leur rapport et de ses conclusions aux parties.
Elle intervient alors que parallèlement le gouvernement s'attache à développer l'accès au droit et à la justice, permettant une meilleure information juridique des familles les plus en difficulté. Celles-ci pourront ainsi s'appuyer sur les dispositifs d'information et d'accès au droit existants ou en voie de création dans le cadre notamment des conseils départementaux d'accès au droit (CDAD). Ceux-ci pourront d'ailleurs être utilement mobilisés pour accompagner le cas échéant la mise en place de cette réforme.
C'est dans le souci d'une meilleure prise en compte des droits des familles les plus fragilisées qu'il devra être procédé à la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions, dont vous voudrez bien porter les éventuelles difficultés d'application à la connaissance de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et de la direction des services judiciaires.

Marylise Lebranchu
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III) Les textes relatifs à l'assistance éducative dans le Code civil et dans le Code de Procédure civile:



A) Dans le Code Civil: lire ces textes sur Légifrance ICI:

Section 2 : De l'assistance éducative.


Article 375
Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil général, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel.

Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.

La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée.

Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d'accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins immédiats et à venir.

Un rapport concernant la situation de l'enfant doit être transmis annuellement au juge des enfants.


Article 375-1
Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative.

Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant.


Article 375-2
Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l'enfant et d'en faire rapport au juge périodiquement.

Lorsqu'il confie un mineur à un service mentionné au premier alinéa, il peut autoriser ce dernier à lui assurer un hébergement exceptionnel ou périodique à condition que ce service soit spécifiquement habilité à cet effet. Chaque fois qu'il héberge le mineur en vertu de cette autorisation, le service en informe sans délai ses parents ou ses représentants légaux ainsi que le juge des enfants et le président du conseil général. Le juge est saisi de tout désaccord concernant cet hébergement.

Le juge peut aussi subordonner le maintien de l'enfant dans son milieu à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé, le cas échéant sous régime de l'internat ou d'exercer une activité professionnelle.


Article 375-3
Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier :
1° A l'autre parent ;
2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ;
4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ;
5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé.

Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une requête en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 373-3, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.



Article 375-4
Dans les cas spécifiés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article précédent, le juge peut charger, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert d'apporter aide et conseil à la personne ou au service à qui l'enfant a été confié ainsi qu'à la famille et de suivre le développement de l'enfant.

Dans tous les cas, le juge peut assortir la remise de l'enfant des mêmes modalités que sous l'article 375-2, troisième alinéa. Il peut aussi décider qu'il lui sera rendu compte périodiquement de la situation de l'enfant.



Article 375-5
A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4.

En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l'enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement des parents, sauf à les réserver si l'intérêt de l'enfant l'exige.



Article 375-6
Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d'office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public.



Article 375-7
Les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. Ils ne peuvent, pendant la durée de cette mesure, émanciper l'enfant sans autorisation du juge des enfants.

Sans préjudice de l'article 373-4 et des dispositions particulières autorisant un tiers à accomplir un acte non usuel sans l'accord des détenteurs de l'autorité parentale, le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l'intérêt de l'enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure.

Le lieu d'accueil de l'enfant doit être recherché dans l'intérêt de celui-ci et afin de faciliter l'exercice du droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien de ses liens avec ses frères et sœurs en application de l'article 371-5.

S'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement. Le juge en fixe les modalités et peut, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, est provisoirement suspendu. Il peut également décider que le droit de visite du ou des parents ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers désigné par l'établissement ou le service à qui l'enfant est confié.

Si la situation de l'enfant le permet, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d'hébergement et peut décider que leurs conditions d'exercice sont déterminées conjointement entre les titulaires de l'autorité parentale et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié, dans un document qui lui est alors transmis. Il est saisi en cas de désaccord.

Le juge peut décider des modalités de l'accueil de l'enfant en considération de l'intérêt de celui-ci. Si l'intérêt de l'enfant le nécessite ou en cas de danger, le juge décide de l'anonymat du lieu d'accueil.



Article 375-8
Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qui a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative continuent d'incomber à ses père et mère ainsi qu'aux ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés, sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou en partie.



Article 375-9
La décision confiant le mineur, sur le fondement du 5° de l'article 375-3, à un établissement recevant des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux, est ordonnée après avis médical circonstancié d'un médecin extérieur à l'établissement, pour une durée ne pouvant excéder quinze jours.

La mesure peut être renouvelée, après avis médical conforme d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, pour une durée d'un mois renouvelable.



  


B) Dans le Code de Procédure Civile: lire les textes sur Légifrance ICI:


Section II : L'assistance éducative

Article 1181
Les mesures d'assistance éducative sont prises par le juge des enfants du lieu où demeure, selon le cas, le père, la mère, le tuteur du mineur ou la personne, ou le service à qui l'enfant a été confié ; à défaut, par le juge du lieu où demeure le mineur.

Si la personne mentionnée à l'alinéa précédent change de lieu de résidence, le juge se dessaisit au profit du juge du lieu de la nouvelle résidence, sauf ordonnance motivée.

Ainsi qu'il est dit à l'article L. 228-4 du code de l'action sociale et des familles, en cas de changement de département, le président du conseil général de l'ancienne résidence et celui de la nouvelle résidence sont informés du dessaisissement.



Article 1182
Le juge donne avis de l'ouverture de la procédure au procureur de la République ; quand ils ne sont pas requérants, il en donne également avis au père, à la mère, au tuteur, à la personne ou au représentant du service à qui l'enfant a été confié.

Il entend le père, la mère, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et le mineur capable de discernement et porte à leur connaissance les motifs de sa saisine.

Il entend toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.
L'avis d'ouverture de la procédure et les convocations adressées aux père et mère, au tuteur, à la personne ou au représentant du service à qui l'enfant a été confié et au mineur mentionnent les droits des parties de faire choix d'un conseil ou de demander qu'il leur en soit désigné un d'office conformément aux dispositions de l'article 1186.
L'avis et les convocations informent les parties de la possibilité de consulter le dossier conformément aux dispositions de l'article 1187.



Article 1183
Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'information concernant la personnalité et les conditions de vie du mineur et de ses parents, en particulier par le moyen d'une enquête sociale, d'examens médicaux, d'expertises psychiatriques et psychologiques ou d'une mesure d'investigation et d'orientation éducative.



Article 1184
Les mesures provisoires prévues au premier alinéa de l'article 375-5 du code civil, ainsi que les mesures d'information prévues à l'article 1183 du présent code, ne peuvent être prises, hors le cas d'urgence spécialement motivée, que s'il a été procédé à l'audition, prescrite par l'article 1182, du père, de la mère, du tuteur, de la personne ou du représentant du service à qui l'enfant a été confié et du mineur capable de discernement.

Lorsque le placement a été ordonné en urgence par le juge sans audition des parties, le juge les convoque à une date qui ne peut être fixée au-delà d'un délai de quinze jours à compter de la décision, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses père, mère ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié.

Lorsque le juge est saisi, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 375-5 du code civil, par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, il convoque les parties et statue dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter de sa saisine, faute de quoi le mineur est remis, sur leur demande, à ses père, mère ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié.

Si l'urgence le requiert, les mesures provisoires peuvent aussi être prises, sans préjudice des dispositions du second alinéa de l'article 375-5 du code civil, par le juge des enfants du lieu où le mineur a été trouvé, à charge pour lui de se dessaisir dans le mois au profit du juge territorialement compétent.



Article 1185
La décision sur le fond doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires, faute de quoi l'enfant est remis à ses père, mère, tuteur, personne ou service à qui il a été confié, sur leur demande.

Si l'instruction n'est pas terminée dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le juge peut [*pouvoirs*], après avis du procureur de la République, proroger ce délai pour une durée qui ne peut excéder six mois.



Article 1186
Le mineur capable de discernement, le père, la mère, le tuteur ou la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié peuvent faire choix d'un conseil ou demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.

Ce droit est rappelé aux intéressés lors de leur première audition.




Article 1187
Dès l'avis d'ouverture de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience, par l'avocat du mineur et celui de son père, de sa mère, de son tuteur, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié. L'avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure d'assistance éducative. Il ne peut transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à son client.

Le dossier peut également être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par le père, la mère, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et par le mineur capable de discernement, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience.

La consultation du dossier le concernant par le mineur capable de discernement ne peut se faire qu'en présence de son père, de sa mère ou de son avocat. En cas de refus des parents et si l'intéressé n'a pas d'avocat, le juge saisit le bâtonnier d'une demande de désignation d'un avocat pour assister le mineur ou autorise le service éducatif chargé de la mesure à l'accompagner pour cette consultation.

Par décision motivée, le juge peut, en l'absence d'avocat, exclure tout ou partie des pièces de la consultation par l'un ou l'autre des parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié ou le mineur lorsque cette consultation ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.

Le dossier peut également être consulté, dans les mêmes conditions, par les services en charge des mesures prévues à l'article 1183 du présent code et aux articles 375-2 et 375-4 du code civil.

L'instruction terminée, le dossier est transmis au procureur de la République qui le renvoie dans les quinze jours au juge, accompagné de son avis écrit sur la suite à donner ou de l'indication qu'il entend formuler cet avis à l'audience.



Article 1187-1
Le juge des enfants communique au juge aux affaires familiales ou au juge des tutelles les pièces qu'ils sollicitent quand les parties à la procédure devant ces derniers ont qualité pour consulter le dossier en vertu de l'article 1187. Il peut ne pas transmettre certaines pièces lorsque leur production ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers.

Dans les conditions prévues aux articles 1072-2 et 1221-2, le juge aux affaires familiales ou le juge des tutelles transmettent copie de leur décision au juge des enfants ainsi que de toute pièce que ce dernier estime utile.



Article 1188
L'audience peut être tenue au siège du tribunal pour enfants ou au siège d'un tribunal d'instance situé dans le ressort, que la convocation indique.

Les père, mère, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié et, le cas échéant, le mineur, sont convoqués à l'audience huit jours [*délai*] au moins avant la date de celle-ci ; les conseils des parties sont également avisés.


Article 1189
A l'audience, le juge [*pouvoirs*] entend le mineur, ses père et mère, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. Il peut dispenser le mineur de se présenter ou ordonner qu'il se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.

Les conseils des parties sont entendus en leurs observations.

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil, après avis du ministère public.



Article 1190
Les décisions du juge sont notifiées dans les huit jours aux père, mère, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié, ainsi qu'au conseil du mineur s'il en a été désigné un.

Le dispositif de la décision est notifié au mineur de plus de seize ans à moins que son état ne le permette pas.

Toutefois, la décision écartant certaines pièces de la consultation en application du quatrième alinéa de l'article 1187 est notifiée dans les huit jours à la seule partie qui a demandé celle-ci.

Dans tous les cas, un avis de notification est donné au procureur de la République.



Article 1191
Les décisions du juge peuvent être frappées d'appel :

- par le père, la mère, le tuteur ou la personne ou le service à qui l'enfant a été confié jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification ;
- par le mineur lui-même jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification et, à défaut, suivant le jour où il a eu connaissance de la décision ;
- par le ministère public jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné.



Article 1192
L'appel est formé selon les règles édictées aux articles 931 à 934.

Le greffier avise de l'appel, par lettre simple, ceux des père, mère, tuteur, personne ou service à qui l'enfant a été confié et le mineur de plus de seize ans lui-même qui ne l'auraient pas eux-mêmes formé et les informe qu'ils seront ultérieurement convoqués devant la cour.


Article 1193

L'appel est instruit et jugé par priorité en chambre du conseil par la chambre de la cour d'appel chargée des affaires de mineurs suivant la procédure applicable devant le juge des enfants.

La cour statue sur l'appel des décisions de placement provisoire prises par le juge des enfants en application des dispositions de l'article 375-5 du code civil dans les trois mois à compter de la déclaration d'appel.



Article 1194
Les décisions de la cour d'appel sont notifiées comme il est dit à l'article 1190.


Article 1195
Les convocations et notifications sont faites par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple. Le juge peut, toutefois, décider qu'elles auront lieu par acte d'huissier de justice, le cas échéant, à la diligence du greffe, ou par la voie administrative.

La remise d'une expédition du jugement contre récépissé daté et signé équivaut à la notification.


Article 1196
Le pourvoi en cassation est ouvert au ministère public.


Article 1197
Lorsque les père et mère ne peuvent supporter la charge totale des frais de justice qui leur incombent, le juge fixe le montant de leur participation.


Article 1198
Le juge peut visiter ou faire visiter tout mineur faisant l'objet d'une mesure de placement prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil.


Article 1199

Le juge peut déléguer sa compétence au juge du lieu où le mineur a été placé soit volontairement, soit par décision de justice, à l'effet d'organiser l'une des mesures prévues aux articles 375-2 et 375-4 du code civil et d'en suivre l'application.


Article 1199-1
L'institution ou le service chargé de l'exercice de la mesure adresse au juge des enfants qui a statué ou qui a reçu délégation de compétence un rapport sur la situation et l'évolution du mineur selon la périodicité fixée par la décision ou, à défaut, annuellement.

Il en est de même en cas de placement pour une durée supérieure à deux ans. A défaut de transmission de ce rapport, le juge des enfants convoque les parties à une audience afin d'établir un bilan de la situation du mineur placé.


Article 1200
Dans l'application de l'assistance éducative, il doit être tenu compte des convictions religieuses ou philosophiques du mineur et de sa famille.


Article 1200-1
Les mesures d'assistance éducative sont renouvelées, conformément au troisième alinéa de l'article 375 du code civil par le juge des enfants dans les conditions prévues à la présente section.

En cas de placement pour une durée supérieure à deux ans, le juge des enfants convoque, dans les mêmes conditions, les parties à une audience au moins tous les trois ans.