Du point rencontre à la Résidence Alternée... Un arrêt remarquable de la Cour d'Appel de Versailles rendu le 28 mars 2019

CAVersailles.jpg, août 2021

Un arrêt particulièrement bien motivé du 28 mars 2019 rendu par la Cour d'Appel de Versailles, est de nature à redonner espoir à tous les parents confrontés à un enfant en proie à une aliénation parentale très forte, le conduisant à rejeter un de ses parents. 
La décision de première instance rendue par un Juge aux affaires familiales de Versailles le 18 mai 2018, instaurait un droit de visite médiatisé en point rencontre pour le père, sous le prétexte de griefs avancés bien fumeusement par la mère qui avait totalement instrumentalisé l'enfant qui rejetait son père. 
Ce jugement était très décevant, car il validait complètement la stratégie du parent aliénant, sous prétexte de l'intérêt de l'enfant qui accusait alors son père de bien des maux. Le papa, très courageux et malgré tout ce que ses conseils lui pronostiquaient de façon bien pessimiste, et après un parcours procédural très long, a fait appel et est rentré en contact avec nous. 
La suite dans ce billet ...

... En effet, infirmant le jugement de première instance, la Cour d'appel de Versailles n'a pas été dupe et a non seulement rétabli totalement les droits du père, mais a aussi prononcé une résidence alternée. L'enfant, qui accusait son père, lui a confié depuis que s'il avait proféré ces fausses accusations, c'était sous la pression et surtout pour ne pas décevoir sa mère... 

 La motivation de l'arrêt de la Cour d'appel est tout à fait exemplaire, à la fois de lucidité quant au fond du dossier, mais aussi de ce qui constitue une réelle prise en compte de l'intérêt de l'enfant. 

On relèvera le fait que la Cour rappelle très justement que " L’intérêt de l’ENFANT, défini comme étant ce que réclame le bien de l’enfant, est d’être élevé par ses deux parents et d’entretenir des relations personnelles avec chacun d’entre eux afin de préserver son équilibre affectif, étant ajouté que le maintien du contact relationnel est considéré comme étant un critère important du bien-être psychique et moral d’un enfant".

Et déjouant le discours "programmé" de l'enfant qui répétait la leçon que son parent aliénant lui avait inculquée, la Cour juge aussi, concernant l'audition de l'enfant au cours de laquelle l'enfant avait eu des mots très durs envers son père:

" Au cours de son audition, ENFANT a décrit son père comme une personne impulsive, ayant des attitudes ou des paroles inappropriées envers lui et a indiqué qu’il n’adhérait pas à la résidence alternée souhaitée par son père, préférant le rencontrer dans un espace rencontre. Si la prise en compte de la parole de l’enfant en justice est une exigence légale, néanmoins l’audition d’un mineur ne doit pas être instrumentalisée par l’un ou l’autre des parents en l’exposant à un conflit de loyauté et en faisant de lui l’arbitre du conflit".

La Cour en déduit alors que le meilleur moyen d'apaiser la situation et de prendre en compte le réel intérêt de l'enfant, passe par la mise en place d'une résidence alternée.

L'arrêt complet est ci-dessous reproduit, avec à sa suite le jugement de première instance.

 

 

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COUR D'APPEL DE VERSAILLES   Code nac : 22A   2e chambre 2e section 

ARRET  CONTRADICTOIRE DU   28 MARS 2019    N° RG 18/04749     N° Portalis xxx

AFFAIRE :  S, PERE  C/  M MERE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2018 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles N° Cabinet : 3 N° RG : 18/1729

Expéditions exécutoires            Expéditions délivrées le :      à :  Me xx     Me yy

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE     AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS    LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DIX NEUF,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur S, w PERE  né le xx xx xx à xx  de nationalité Française   Représentant : Me xxxx, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANT       INTIME A APPEL INCIDENT

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Madame M MERE   née le xxxxxx   de nationalité Française          Représentant : Me xx, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES,  Représentant : Me yy, Plaidant, avocat au barreau de PARIS,

INTIMEE      APPELANTE A TITRE INCIDENT

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Composition de la cour :  En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Janvier 2019 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude CALOT, Président chargé du rapport.  Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Claude CALOT, Président, Monsieur Bruno NUT, Conseiller, Madame  Céline BONIFACE,  Vice-Président  placé,  délégué dans les fonctions de conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER,

FAITS ET PROCEDURE,

Des relations de Madame M MERE et de Monsieur S PERE, est issu un enfant, ENFANT né le xxxx 2006, reconnu par anticipation par ses parents xxx  2006, actuellement âgé de 12 ans et demi.

Par jugement du 17 novembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a :

-constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,

-fixé la résidence de l'enfant chez la mère,

-débouté Monsieur S PERE de sa demande tendant à fixer la résidence habituelle de l'enfant à son domicile en région lyonnaise à compter de mois 2010,

-  rappelé  que  tout  changement  de  résidence  de l’un  des  parents,  dès  lors  qu’il  modifie  les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,

-fixé un droit de visite et d'hébergement au profit du père selon des modalités usuelles,

-fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 200 euros à compter du 1er novembre 2009.

Par jugement du 16 mai 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a :

-débouté Monsieur PERE de sa demande de changement de résidence,

-modifié l'heure de fin du droit de visite et d'hébergement et les modalités relatives au transport prévues dans le jugement du 17 novembre 2009

-fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l’enfant à la somme de 280 euros.

Par jugement avant-dire droit du 5 juillet 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles, saisi par le père, qui avait déménagé à xxx (78), d’une demande de résidence alternée, a ordonné une expertise psychologique des parents et de l’enfant et à titre provisoire, a maintenu la résidence de l’enfant au domicile maternel, a élargi le droit de visite et d’hébergement du père au lundi matin, reprise des classes et aux deuxièmes et quatrièmes milieux de semaine de chaque mois du mardi soir au mercredi soir 19 heures et débouté les parties de leur demande respective au titre de la contribution du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant.

Par jugement du 18 avril 2013, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de VERSAILLES après dépôt du rapport d’expertise, a :

-maintenu la résidence de l'enfant au domicile maternel,

-fixé le droit de visite et d'hébergement du père en période scolaire, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au lundi matin reprise des classes et les deuxième et quatrième milieux de semaine de chaque mois du mardi sortie d’école au mercredi soir 19 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires en alternance, la première moitié les années impaires et inversement pour la mère à charge pour le père de prendre ou de  faire prendre  l’enfant  et  de le  reconduire ou  faire reconduire au lieu  de  la résidence habituelle,

-fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l’enfant à la somme de 320 euros.

Par arrêt du 16 avril 2015, la cour d'appel de Versailles a confirmé les dispositions du jugement du 18 avril 2013 et par décision en date du 8 juin 2016, le pourvoi de M. PERE a été déclaré non admis par la cour de cassation.

Par jugement en date du 28 avril 2017, le juge aux affaires familiales a rejeté la requête de M. PERE tendant à voir fixer la résidence de son fils en alternance et condamné celui-ci au paiement d’une amende civile de 300 € après avoir rappelé le principe de l’autorité de la chose jugée.

Par jugement du 19 octobre 2017, le juge aux affaires familiales a :

-dit n'y avoir lieu d'entendre ENFANT dans le cadre de la présente procédure,

-rejeté la requête en omission de statuer présentée par Monsieur PERE.

Le 28 février 2018, Madame MERE a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles de mesures concernant l’enfant commun.

Par jugement du 18 mai 2018, le juge aux affaires familiales a notamment :

-débouté Monsieur PERE de sa demande de transfert de résidence,

-suspendu le droit de visite et d'hébergement de Monsieur PERE,

-dit que, sauf meilleur accord entre les parties, le droit de visite de Monsieur PERE s'exercera par  l'intermédiaire  d'un  espace  de  rencontre  dont  le  recours  a  un  caractère  exceptionnel  et transitoire et invité les parties à contacter le secrétariat de l’espace rencontre ZZZ

-dit que Madame MERE accompagnera l'enfant à l'espace de rencontre et à défaut, le fera accompagner,

-dit  que les  rencontres  seront  programmées  une  semaine  sur  deux  sur  les  jours  et  périodes d'ouverture de l'espace de rencontre,

-dit   que   la   durée   de   rencontre   est   au   départ   d'une   heure   minimum   et   évoluera   selon   les dispositions prévues par l'espace de rencontre,

-dit  que  des  sorties  seront   possibles  dans   le  cadre   de   l'évolution  des  rencontres  selon   des modalités et un calendrier dont les parties seront informées préalablement,

-dit que la programmation des rencontres sera suspendue au mois de juillet 2018,

-fixé la période des visites par l'intermédiaire d'un espace de rencontre à une durée de 6 mois (à compter de la première visite effective) renouvelable sur proposition de l’espace de rencontre, 

-dit qu’à l’issue de la période par l’intermédiaire de l’espace de rencontre, les droits de visite et d’hébergement s’exerceront selon les modalités fixées par la décision du tribunal de grande instance de Versailles en date du 18 avril 2013,

-  constaté l’accord des parties pour solliciter un nouvel avis médical concernant les soins dentaires d’ENFANT et dit n’y avoir lieu à autoriser Mme MERE à pratiquer cette intervention,

-dit n'y avoir lieu à statuer en l'absence de transfert de résidence sur le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de Madame MERE,

-débouté Monsieur PERE de sa demande au titre de l’article 37 de la loi n°91-547 au titre de l’aide juridique,

-débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires,

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

-dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Le 5 juillet 2018, Monsieur PERE a interjeté un appel partiel de cette décision sur :

*la résidence de l’enfant,

*le droit de visite et d’hébergement.

A sa demande, ENFANT a été entendu, assisté par son conseil, par le magistrat rapporteur, le 20 novembre 2018 conformément à l’article 388-1 du code civil et le compte rendu de cette audition a été mis à la disposition des parties par l’entremise de leur conseil par application de l’article 338-12 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions d’appelant n°3 du 7 janvier 2019, Monsieur PERE demande à la cour de :

-déclarer recevable et bien-fondé le présent appel,

-réformer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau,

à titre principal :

-débouter Madame     MERE     de     l’ensemble     de     ses     prétentions contraires,

-transférer la résidence d’ENFANT au domicile de Monsieur PERE,

-dire qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Madame MERE exercera à l’égard de son fils ENFANT un droit de visite et d’hébergement :

*hors périodes de vacances scolaires :

-durant les 1ères , 3èmes et éventuellement 5èmes fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au lundi matin, reprise des classes,

-les 2èmes et 4èmes milieux de semaine de chaque mois du mardi soir au mercredi soir 19 heures,

*pendant la première moitié de toutes les périodes de vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour Madame MERE de prendre ou de faire prendre l'enfant et de le reconduire ou le faire reconduire par une personne de confiance au lieu de la résidence de Monsieur PERE, -supprimer, ou à tout le moins réduire, à compter du 5 avril 2018 (date du dernier changement de situation financière de Monsieur PERE), la contribution à l’entretien et l’éducation mise à la charge du père,

-fixer une astreinte  financière provisoire de 100 € par jour de non-représentation d’enfant à l’encontre de Madame MERE à compter du jour de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, -fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation mise à la charge de Madame MERE à la somme de 400 euros mensuel et au besoin, l’y condamner,

-condamner Madame MERE à verser la somme de 1.500 € à Monsieur S PERE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

à titre subsidiaire, si le transfert de résidence d’ENFANT au domicile de Monsieur PERE n’est pas accordé,

-débouter Madame     MERE de l’ensemble de ses prétentions contraires,

-dire qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Madame MERE et Monsieur PERE exerceront une résidence alternée à raison d’une semaine chez l’un et d’une semaine chez l’autre parent :

*du vendredi soir fin de classe au vendredi matin suivant début de classe,

*pendant la première moitié de toutes les périodes de vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires pour Madame MERE, à charge pour cette dernière de prendre ou de faire prendre l'enfant et de le reconduire ou le faire reconduire par une personne de confiance au lieu de résidence de Monsieur PERE,

-supprimer, ou à tout le moins réduire, à compter du 5 avril 2018 (date du dernier changement de situation financière de Monsieur PERE) la contribution à l’entretien et l’éducation mise à la charge du père,

-fixer une  astreinte financière provisoire  de 100 €  par  jour  de  non-représentation  d’enfant à l’encontre de Madame MERE à compter du jour de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, -condamner Madame MERE à verser la somme de 1.500 € à Monsieur PERE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Dans ses dernières conclusions d’intimée n°3 du 11 janvier 2019, Madame MERE demande à la cour de :

-confirmer les dispositions du jugement de première instance sur le droit de visite en lieu neutre,

-renouveler une nouvelle période de visite médiatisée de 6 mois,

-dire que Madame MERE aura la possibilité de décaler le droit de visite pendant les vacances scolaires d’ENFANT au 1er ou au dernier week-end des petites vacances scolaires en respectant un délai de prévenance de mois, sur appel reconventionnel de Madame MERE,

-infirmer la décision du jugement de première instance sur l’organisation du droit de visite et d'hébergement de Monsieur PERE à l’issue de la période de visite en lieu médiatisé,   

Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :

-supprimer le droit de visite et d’hébergement du père de milieu de semaine,

-fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur PERE comme suit :

*en période scolaire : les fins de semaines paires du samedi après l’activité de SPORT d’ENFANT ou l’école jusqu’au dimanche 18 heures,

*pendant les vacances scolaires : première moitié des vacances scolaires les années paires et seconde moitié les années impaires à l’exception des vacances d’été, période pendant laquelle Monsieur PERE bénéficiera chaque année de la seconde moitié des vacances scolaires,

-condamner Monsieur PERE à verser à Madame MERE la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-rejeter les demandes non conformes de Monsieur PERE, -partager les dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 janvier 2019.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience, les parties ont été invitées en vertu de l’article 442 du code de procédure civile, à transmettre à la cour une note en délibéré, Mme MERE n’ayant pas conclu à titre subsidiaire sur son droit de visite et d’hébergement en cas de transfert de résidence de l’enfant au domicile du père. Les parties ont chacune adressé une note à ce sujet le 1er février et le 7 février 2019, dans le délai imparti.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et l’examen des pièces de la procédure ne révèle l’existence d’aucune fin de non-recevoir susceptible d’être relevée d’office. L’appel, interjeté dans le délai légal sera déclaré recevable.

L'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Il ressort de l'article 562 alinéa 1er du code de procédure civile que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Il est rappelé qu'en application de l'article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Sur la fixation de la résidence d’ENFANT et le droit de visite et d’hébergement des parents

Selon l’article 373-2-6 du code civil, le juge doit régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur. C’est sous cette condition générale que le juge fixe en particulier la résidence de l’enfant, soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l’un d’eux par application des dispositions de l’article 372-2-9 du code civil.

Pour ce faire et en vertu de l'article 373-2-11 du même code, le juge prend, notamment, en considération, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient   pu   antérieurement   conclure,   les   sentiments   exprimés   par   l’enfant   mineur   dans   les conditions prévues à l’article 388-1, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

La résidence alternée permet à l'enfant de trouver auprès de ses père et mère une éducation équilibrée dans la coparentalité, de bénéficier plus équitablement de leurs apports respectifs et est de nature à réduire les conflits liés à l'exercice du droit de visite et d'hébergement.

Toutefois, ce mode d’hébergement doit correspondre à l’intérêt de l’enfant, qui est défini en fonction des besoins qui lui sont propres, de sa personnalité et de son âge.

Le droit de l’enfant au respect de ses relations familiales et le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents est consacré par l’article 9 de la Convention internationale des droits de l'enfant, l'article 3 § 1 de cette Convention précisant que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant.

M. PERE fait grief au premier juge de s’être référé à une expertise médico-psychologique datant du 3 octobre 2012 totalement désuète, de ne pas avoir pris en compte le réel intérêt de l’enfant, soulignant que le droit de visite médiatisé, du fait du délai d’attente de quatre mois, a contribué à pérenniser la rupture des liens père-fils initiée par Mme MERE depuis le vendredi 2 février 2018 (date à laquelle celle-ci a suspendu unilatéralement le droit de visite et d’hébergement du père), d’avoir donné un blanc-seing à l’attitude de l’intimée visant à détruire ce lien sans rechercher conformément à la jurisprudence européenne, si le comportement de la mère ne traduisait pas son refus de respecter le droit de l’enfant à entretenir des relations régulières avec son père.

Il fait valoir que Mme MERE cherche à le disqualifier dans sa fonction paternelle et qu’il y a eu douze non-représentations d’enfant consécutives depuis le 2 février 2018, alors qu’il a toujours respecté la place de la mère dans la vie d’ENFANT.

Mme MERE réplique que le 24 janvier 2018, son fils est revenu très perturbé de chez son père et qu’après avoir été insulté et menacé par ce dernier, il refuse catégoriquement de le voir, qu’elle a saisi le juge aux affaires familiales en urgence afin de protéger ENFANT du harcèlement psychologique de son père visant à le faire changer d’avis sur son mode de résidence, la conduisant à déposer plainte le 29 janvier 2018. Elle conteste manipuler son fils et souligne que les divers intervenants ont constaté le dénigrement du père vis-à-vis de la mère. Elle objecte que M. PERE ne s’occupe pas d’ENFANT lorsqu’il l’héberge, lequel est terrorisé par les hurlements et les humiliations de son père. Elle soutient qu’ENFANT ne veut revoir son père qu’en lieu neutre, que M.PERE a fait obstacle aux décisions importantes concernant son fils, qu’il a “saboté” le suivi psychologique de l’enfant avec son psychologue-thérapeute, M.ZZZ, et a mis en échec ses activités sportives du mercredi après-midi.

Il ressort des pièces produites de part et d’autre, que chacune des parties se présente comme un parent aimant, attaché à l’enfant et soucieux de son bien-être.

Il est manifeste que depuis la séparation du couple, alors qu’ENFANT n’avait que trois ans, celui-ci souffre du conflit parental dont il est l’enjeu, qu’il est soumis à des pressions qui peuvent conduire à la destruction de l’image de l’autre parent et qui ont provoqué chez lui un désordre (troubles du sommeil, difficultés scolaires, comportement agressif) ainsi qu’une souffrance psychologiques (stress, angoisse) ayant nécessité un accompagnement.

L’intérêt d’ENFANT, défini comme étant ce que réclame le bien de l’enfant, est d’être élevé par ses deux parents et d’entretenir des relations personnelles avec chacun d’entre eux afin de préserver son équilibre affectif, étant ajouté que le maintien du contact relationnel est considéré comme étant un critère important du bien-être psychique et moral d’un enfant.

Les parties s’affrontent depuis 2009 à travers différentes procédures qui ont pris une coloration pénale depuis 2018, ce qui est révélateur d’une situation illicite et constitue un élément nouveau, la mère ayant déposé plainte contre M.PERE pour harcèlement psychologique contre son fils et le père ayant déposé contre Mme MERE diverses plaintes pour non-représentation d’enfant.

Les liens père-fils sont distendus, la mise à distance de la figure paternelle alimente le conflit parental alors que les parents sont domiciliés l’un et l’autre à Guyancourt, que l’expertise médico-psychologique de 2012 n’a pas remis en cause les capacités éducatives de M.PERE et a évoqué la “surprotection” de la mère envers son fils. L’expert, tout en préconisant le maintien de la résidence de l’enfant au domicile maternel avec des droits de visites élargis pour le père, a conclu que “le principe d’une garde alternée n’est pas à exclure à moyen terme sous réserve que les parents pacifient leur relation et que le père, plutôt que privilégier le temps de présence de l’enfant, améliore la qualité de sa relation avec ENFANT et ne lui fasse pas porter ses griefs contre sa mère, une thérapie familiale, ou à défaut une démarche de médiation, apparaît indispensable pour que chacun des parents prenne conscience de sa part de responsabilité dans les troubles de l’enfant”.

Le jugement du 18 avril 2013 élargissant le droit de visite et d’hébergement du père a permis une importante amélioration de ses relations avec ENFANT ainsi qu’un apaisement du conflit entre les deux parents, favorisés par la mesure de médiation familiale mise en place en mai 2013.

La fixation de la résidence de l’enfant chez l’un ou l’autre des parents ne peut qu’instaurer chez lui un sentiment de toute puissance et l’entraîner à dénier les droits de l’autre, à entretenir un climat de concurrence et de ressentiment sans laisser de place au rétablissement de relations apaisées et d’un dialogue constructif entre les parents, qui est pourtant essentiel pour la sécurité affective d’ENFANT, qui est un adolescent, bientôt âgé de 13 ans, en prise à des pensées contradictoires.

Au cours de son audition, ENFANT a décrit son père comme une personne impulsive, ayant des attitudes ou des paroles inappropriées envers lui et a indiqué qu’il n’adhérait pas à la résidence alternée souhaitée par son père, préférant le rencontrer dans un espace rencontre.

Si la prise en compte de la parole de l’enfant en justice est une exigence légale, néanmoins l’audition d’un mineur ne doit pas être instrumentalisée par l’un ou l’autre des parents en l’exposant à un conflit de loyauté et en faisant de lui l’arbitre du conflit.

En l’espèce, l’instauration d’une résidence en alternance donne le cadre le meilleur à la mise en oeuvre de l’article 373-2 alinéa 2 du code civil qui prévoit que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent, de façon à éviter la coupure des liens père-enfant, la rupture de l’équilibre affectif d’ENFANT et afin de l’extraire du conflit parental exacerbé par de longues années de procédure.

En conséquence, il convient d’infirmer la décision entreprise, de fixer la résidence d’ENFANT en alternance à raison d’une semaine chez l’un et d’une semaine chez l’autre parent, du vendredi soir fin de classe au vendredi matin suivant début de classe, pendant la première moitié de toutes les périodes de vacances scolaires les années paires pour le père et la seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère, à l’exception des vacances d’été tant que le père demeure sans emploi, période pendant laquelle M.PERE bénéficiera chaque année de la seconde moitié des vacances scolaires, à charge pour les parents de se partager les trajets.

Sur la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant

En application des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, la contribution alimentaire destinée aux enfants est fixée en fonction des facultés contributives respectives des parents et des besoins des enfants ; elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.

M. PERE demande de supprimer, ou à tout le moins de réduire, à compter du 5 avril 2018 (date du dernier changement de sa situation financière, correspondant à la perception du R.S.A de 550 € par mois) la contribution à l’entretien et l’éducation de son fils mise à sa charge, alors qu’il n’a pas critiqué ce chef de jugement dans sa déclaration d’appel.

Mme MERE se contente de solliciter la confirmation du jugement tout en soulignant que M. PERE a introduit une nouvelle demande de suppression de la contribution alimentaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles pour une audience prévue le 21 janvier 2019 qui serait selon elle irrecevable en vertu de l’effet dévolutif de l’appel.

La cour n’est pas saisie des mesures financières en vertu de l’effet dévolutif limité par application des dispositions des articles 562 et 901 du code de procédure civile et en conséquence, la demande de l’appelant de ce chef sera déclarée irrecevable.

Sur la demande de l’appelant tendant à fixer une astreinte financière provisoire de 100 € par jour de non-représentation d’enfant à l’encontre de Madame MERE à compter du jour de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles

Il convient de débouter M. PERE de ce chef de demande eu égard à la résidence alternée instaurée au profit de l’enfant, étant rappelé que la non-représentation d’enfant constitue un délit susceptible d’entraîner des poursuites devant le tribunal correctionnel.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

S’agissant d’un contentieux de nature familiale, il ne paraît pas inéquitable de débouter les parties de leur demande respective au titre des frais irrépétibles et de dire que chacune des parties supportera ses propres dépens d’appel.

La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant hors la présence du public, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après débats en chambre du Conseil

INFIRME le jugement sauf au titre des dépens,

Statuant à nouveau,

DECLARE irrecevable la demande de Monsieur S PERE tendant à supprimer, ou à tout le moins à réduire, à compter du 5 avril 2018 (date du dernier changement de sa situation financière), la contribution à l’entretien et l’éducation de son fils mise à sa charge,

DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Madame M MERE et Monsieur S PERE exerceront envers leur fils ENFANT une résidence alternée à raison d’une semaine chez l’un et d’une semaine chez l’autre parent :

* en période scolaire, du vendredi soir fin de classe au vendredi matin suivant début de classe, les semaines paires pour le père et les semaines impaires pour la mère,

*pendant la première moitié de toutes les périodes de vacances scolaires les années paires pour le père et la seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère, à l’exception des vacances d’été tant que le père demeure sans emploi, période pendant laquelle M. S PERE bénéficiera chaque année de la seconde moitié des vacances scolaires, à charge pour les parents de se partager les trajets,

Y ajoutant,

REJETTE toute autre demande,

DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Marie-Claude CALOT, président, et Claudette DAULTIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER                                                                            LE PRESIDENT

 

 

 

 

 

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LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE RENDU PAR LE JAF DE VERSAILLES ET QUI A ETE INFIRME

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N° de minute : 2018/      TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE VERSAILLES


AFFAIRES FAMILIALES   JAF CABINET 3      JUGEMENT RENDU LE 18 Mai 2018

 RG N° : 18/01729

DEMANDEUR:  Madame M xx MERE  née le xxx  adresse   comparante en personne assistée de Maître xxx, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR: Monsieur S w PERE    né le xxx  adresse  comparant en personne assisté de Maître ttt, avocat au barreau de VERSAILLES

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat :  Madame Isabelle REGNIAULT  Greffier présent lors des débats : Monsieur Pierre BOULOGNE Greffier présent lors du prononcé. Isabelle CHEVALIER

Copie exécutoire à : Maître Sophie TOUGNE et Maître Magali DURANT-GIZZI Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Des relations de Madame M MERE et Monsieur S PERE est issu un enfant, ENFANT né le 13 juin 2006.

Par jugement du 17 novembre 2009, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de VERSAILLES a :

-constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,

-fixé la résidence de l'enfant chez la mère,

-débouté Monsieur S PERE de sa demande tendant à fixer la résidence habituelle de l'enfant à son domicile à compter de septembre 2010,

-fixé un droit de visite et d'hébergement au profit du père selon des modalités usuelles,

-fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 200€

Par jugement du 16 mai 2011, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de VERSAILLES a

-débouté Monsieur S PERE de sa demande de changement de résidence,

-modifié l'heure de fin du droit de visite et d'hébergement et les modalités relatives au transport,

-fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation à la somme de 280€

Par jugement avant dire droit du 05 juillet 2012, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de VERSAILLES a ordonné une expertise psychologique.

Par jugement du 18 avril 2013, sur requête de Monsieur S PERE tendant à voir fixer la résidence en alternance, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de VERSAILLES a

-maintenu la résidence de l'enfant au domicile maternel

-fixé le droit de visite et d'hébergement du père les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au lundi matin reprise des classes et les deuxième et quatrième milieux de semaine de chaque mois du mardi sortie d'école au mercredi soir 19 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires en alternance,

-fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation à la somme de 320€

Par arrêt du 16 avril 2015, sur appel du 20 juin 2014, la cour d'appel de Versailles a confirmé les dispositions du jugement du 18 avril 2013.

Par arrêt du 08 juin 2016, le pourvoir de Monsieur S PERE était rejeté.

Par jugement du 28 avril 2017, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de VERSAILLES a rejeté la requête de Monsieur S PERE tendant à voir fixer la résidence en alternance, et condamné celui-ci à une amende civile.

Par jugement du 19 octobre 2017, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de VERSAILLES a rejeté la requête en omission de statuer présentée par Monsieur S PERE.

Par acte d’huissier en date du 28 février 2018, Madame M MERE a assigné Monsieur S PERE aux fins de voir suspendre le droit de visite et d'hébergement du père et mettre en place un droit de visite en lieu médiatisé.

Il a été procédé à l'audition d'ENFANT, assisté de son conseil, le 04 avril 2018. Un compte-rendu a été mis à disposition des parties.

A l’audience du 11 avril 2018, les parties ont comparu, assistés de leurs conseils respectifs, de sorte que la décision sera contradictoire.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 04 mai 2018, délibéré prorogé au 18 mai 2018.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résidence de l'enfant et le droit de visite et d'hébergement

A l'appui de sa demande, Madame M MERE expose qu' ENFANT est soumis à un harcèlement psychologique de son père lequel lui reproche de ne pas avoir adhéré à ses demandes de résidence alternée, qu'il a refusé de l'emmener au collège situé à 25 minutes à pied malgré l'angoisse de l'enfant de faire le trajet seul alors qu'il fait nuit, qu'elle a alors à plusieurs reprises récupéré l'enfant sur le chemin du collège afin de l'y emmener, que le père s'en étant aperçu a insulté et menacé son fils, et que depuis cet incident violent, ENFANT refuse de retourner chez son père.

En réponse, Monsieur S PERE expose que l'enfant ayant exprimé au mois de septembre 2017 son souhait de passer plus de temps avec lui, Madame M MERE a manipulé ENFANT afin de l'amener à rompre les relations avec son père, en incitant l'enfant à lui mentir, et le plaçant dès lors dans un conflit de loyauté. Il ne conteste pas la dispute intervenue à la suite de la découverte de ce mensonge, qu'il regrette, mais fait valoir qu'en suspendant d'initiative le droit de visite et d'hébergement, se présentant à la sortie du collège ou lui faisant manquer les cours les jours où ENFANT doit se rendre chez son père, en associant l'enfant à toutes les démarches judiciaires, Madame M MERE agit à l'encontre des intérêts de l'enfant. Il sollicite qu'en raison de cette manipulation et ce dénigrement exercés par la mère, la résidence d'ENFANT soit fixée à son domicile, le droit de visite de la mère s'exerçant dans un lieu médiatisé.

Il ressort des explications des parties à l'audience et des pièces produites aux débats qu'alors qu'ENFANT se trouvait chez son père, Madame M MERE l'a récupéré à plusieurs reprises pour l'emmener au collège , sans informer Monsieur S PERE.

Quelque soient les raisons ayant conduit à ce comportement, l'attitude de Madame conduisant l'enfant à mentir à son père, ne pouvait qu'accentuer le conflit de loyauté auquel ENFANT est exposé depuis des années. Pour autant, il serait également souhaitable que Monsieur S PERE s'interroge aussi, notamment sur le fait qu'ENFANT ne lui ait pas exprimé ses angoisses de se rendre seul au collège, alors qu’en 2012, l'expert relevait déjà que Monsieur, « arque-bouté sur sa légitimité ne perçoit rien de ce qui fait problème dans sa relation avec ENFANT », et qu'en 2014, le psychologue suivant l'enfant mentionnait qu'ENFANT ne s'autorisait pas à exprimer ses véritables envies par crainte des représailles paternelles    (« si je lui dit, il va vraiment s'énerver »).

Il est également établi qu'à la suite de la découverte de cette situation, Monsieur S PERE a eu une dispute avec son fils. Or il ne semble pas en percevoir la portée sur l'enfant, imputant la responsabilité du refus consécutif de le voir exprimé par ENFANT à une instrumentalisation par la mère qui a multiplié les manœuvres pour rompre les liens et profité de la suspension unilatérale du droit de visite et d'hébergement.

On retrouve à nouveau ce que l'expert avait constaté en 2012 lorsqu'il relevait que Monsieur S PERE n'est « pas conscient de l'agressivité qui l'anime: sûr de son bon droit, de sa légitimité, de son amour pour son fils, il ne peut percevoir les effets destructeurs de sa revendication qui posent l'enfant en enjeu du couple ».

Or Monsieur S PERE ne conteste pas avoir lors de cette dispute tenu des propos inadaptés à l'égard d'ENFANT. Il est fait mention par l'enfant des propos suivants « sale connard, tu n'es pas mon fils, je te déteste ». Il apparaît également que le 13 mars 2018, lorsque Monsieur PERE s'est présenté à la sortie du collège, ENFANT s'est enfui en criant « au secours », que les services de police qui se sont présentés au domicile de Madame, ont proposé à ENFANT d'avoir une discussion avec son père dans un endroit neutre ce que l'enfant a refusé, confirmant ne plus vouloir se rendre chez son père, et que le 16 mars, à la sortie du collège, l'enfant est parti dans la direction opposée de son père.

Il résulte de ces éléments que la souffrance de l'enfant est réelle. Si l'on ne peut que déplorer que le conflit parental et les difficultés de chacun des parents à respecter la place de l'autre persistent, malgré les préconisations des praticiens psychologues et la médiation, les craintes d'ENFANT clairement exprimées tant dans ses paroles que son comportement, à rencontrer son père seul ne peuvent être occultées. Il apparaît dès lors indispensable que l'enfant puisse à nouveau établir une relation sereine et apaisée avec son père, dans un cadre sécurisant, leur permettant de rétablir une relation de confiance.

En conséquence, Monsieur S PERE sera débouté de sa demande de transfert de résidence et le droit de visite et d'hébergement tel qu'il avait été fixé par la décision du 18 avril 2013 sera temporairement suspendu au profit d'un droit de visite dans un espace de rencontre.

A l'issue, et sous réserve du bon déroulement des rencontres, il sera de nouveau fait application des dispositions de la décision du 18 avril 2013. En effet, même si Madame M MERE fait état de difficultés pratiques concernant notamment les activités extra-scolaires, cela ne saurait justifier une restriction de l'amplitude du droit de visite et d'hébergement du père. Il appartiendra aux parents, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, de s'accorder sur les activités d'ENFANT avec les contraintes que cela implique.

Sur la demande d'autorisation de pratiquer des soins d'orthodontie.

Madame M MERE sollicite l'autorisation de faire procéder à l'extraction de 4 dents et produit le certificat médical du Dr ZZZZTTTTRRR sur la nécessité de cette opération. Monsieur S PERE indique qu'il avait été initialement convenu avec la mère qu'un second avis serait demandé avant cette opération.

A l'audience, Madame M MERE déclare que la consultation avec le Dr ZZZZTTTRRR constituait déjà un second avis médical, mais donne son accord pour une nouvelle consultation.

Dès lors, en l'état, constatant l'accord des parties exprimé à l'audience sur la réalisation d'un nouvel avis médical il n'y a pas lieu d'autoriser Madame M MERE à pratiquer ces soins dentaires.

Sur les mesures accessoires

En application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation sont exécutoires de droit à titre provisoire.

La présente décision statuant dans l'intérêt de l'enfant commun, les dépens seront partagés entre les parties et il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi   n°91-647 relative à l'aide juridique

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

Vu la décision rendue le 18 avril 2013 par le Tribunal de grande instance de VERSAILLES

Déboute Monsieur S PERE de sa demande de transfert de résidence ;

Suspend le droit de visite et d'hébergement de Monsieur S PERE

Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, le droit de visite de Monsieur S PERE s’exercera par l’intermédiaire d’un espace de rencontre dont le recours a un caractère exceptionnel et transitoire ;

Dit que les parties contacteront sans délais le secrétariat de l’espace de rencontre désigné ci-après : SSSSS (ccccccc), accueil téléphonique au ccccc ou mail à l’adresse suivante cccccc;

Dit que le droit de visite s’exercera selon les modalités pratiques et financières prévues par l’espace de rencontre ainsi que son règlement de fonctionnement ;

Dit que Madame M MERE accompagnera l'enfant à l’espace de rencontre et à défaut, le fera accompagner ;

Dit que les rencontres seront programmées une semaine sur deux sur les jours et périodes d’ouverture de l’espace de rencontre ;

Dit que la durée de rencontre est au départ d’une heure minimum et évoluera selon les dispositions prévues par l’espace de rencontre;

Dit que des sorties seront possibles dans le cadre de l’évolution des rencontres selon des modalités et un calendrier dont les parties seront informées préalablement ;

Dit   que la programmation des rencontres sera suspendue au mois de juillet 2018 ;

Fixe la période des visites par l’intermédiaire d’un espace de rencontre à une durée de 6 mois (à compter de la première visite effective) renouvelable sur proposition de l’espace de rencontre ;

Dit qu’à l’issue de la période par l’intermédiaire de l’espace de rencontre, les droits de visite et d’hébergement s’exerceront selon les modalités fixées par la décision du Tribunal de grande instance de VERSAILLES en date du 18 avril 2013 ;

Constate l'accord des parties pour solliciter un nouvel avis médical concernant les soins dentaires d'ENFANT et dit n'y avoir lieu à autoriser Madame M MERE à pratiquer cette intervention ;

Dit n'y avoir lieu à statuer en l'absence de transfert de résidence sur le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de Madame M MERE ;

Déboute Monsieur S PERE de la demande au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 relative à l'aide juridique ;

Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Dit que les dépens seront partagées par moitié entre les parties ;

Dit que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par huissier à l’initiative de la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mai 2018 par Isabelle REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée d'Isabelle CHEVALIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement

LA GREFFIERE                       LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Isabelle CHEVALIER                 Isabelle REGNIAULT

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UN AUTRE ARRET TRES INTERESSANT DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES DU 16 MARS 2017

METTANT EN AVANT LA RESIDENCE ALTERNEE

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Le 16 mars 2017, la cour d’appel de Versailles a rendu un arrêt très intéressant avec une motivation favorable à la résidence alternée.

Par ordonnance de non-conciliation du 8 mars 2016, un juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles avait notamment fixé la résidence de deux enfants au domicile de leur mère, accordé à leur père un « droit de visite et d’hébergement » selon les modalités courantes (deux weekends par mois et la moitié des vacances scolaires), et classiquement « condamné » ce père à payer une contribution mensuelle de 600 euros pour l’entretien et l’éducation des enfants. Le 30 mars 2016, le père avait formé un appel de portée générale contre cette décision, demandant notamment que les enfants soient auditionnés par la cour, à titre principal que leur résidence soit fixée à son domicile, à titre subsidiaire que leur résidence soit fixée par alternance aux domiciles des deux parents.

La cour d’appel de Versailles a décidé la mise en place de la résidence alternée des enfants. « Considérant […] que les deux parents [présentaient] des capacités éducatives leur permettant de s’occuper au quotidien des enfants », elle a rejeté les critiques de la mère qui prétendait que l’investissement du père dans l’éducation des enfants était très récent. Peu importe pour la cour, puisque « la séparation des parents justifie une nouvelle répartition des rôles […] auprès des enfants ». Il est même reproché à la mère de ne pas être suffisamment « rigoureuse avec les deux enfants sur un plan scolaire » (« des devoirs ne sont pas faits, […] des contrôles ne sont pas signés et […] un contrôle a été signé par un tiers ») et de légitimer la violation des règles en ayant emmené les enfants dans un parc d’attraction pendant un jour de classe.

La cour d’appel de Versailles a également procédé à l’audition des deux enfants, en dépit de l’opposition de la mère qui prétendait que cette demande du père était « irresponsable [car] les enfants se trouveraient placés face à un évident conflit de loyauté ». Or :

« Ce conflit ne s’est pas révélé lors de l’audition des enfants qui ont été particulièrement claires sur leurs conditions de vie au sein de chaque foyer, leurs vœux et les motifs qui les justifiaient ;

« […] ainsi, sans dénigrer leur mère, elles ont toutes les deux exprimé le souhait de modifier leurs conditions d’accueil actuelles pour donner plus de place à leur père, auquel elles sont attachées et qui est attentif à leurs besoins ».

Les magistrats ont reconnu que la complémentarité des parents était nécessaire au bien-être des enfants :

« Chloée et Mayline, pour se construire harmonieusement malgré la séparation de leurs parents, doivent pouvoir entretenir avec chacun d’eux des relations régulières et équilibrées, de nature à leur permettre de bénéficier des apports de nature différente mais complémentaires que chacun peut leur procurer, la mère dans le champ de la protection émotive, le père de la loi structurante. »

Ayant rappelé que « le droit de l’enfant d’entretenir des liens avec ses deux parents est protégé par l’article 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ratifiée par la France », les magistrats ont pris acte de la proximité des deux domiciles, de la similitude des conditions matérielles d’accueil et de la communication entre les parents, pour conclure que :

« L’alternance est un système simple, prévisible, qui permet aux enfants comme aux parents de se projeter dans l’avenir et de construire des projets fiables ; […] elle est de nature à réduire les conflits liés à l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement et aux modifications qu’un tel système engendre ; […] elle permet aux enfants de prendre appui de façon équilibrée sur chacun des parents et de bénéficier plus équitablement de leurs apports respectifs. »

Enfin, compte tenu de l’équivalence des revenus des parents, la cour d’appel de Versailles a supprimé la pension alimentaire payée par le père.



Cet arrêt se trouve sur Legifrance ICI  https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034223675/

Voici l'arrêt complet ci dessous reproduit:

Cour d'appel de Versailles, 16 mars 2017, 16/02336

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES


2ème chambre 1ère section



ARRÊT No



CONTRADICTOIRE
Code nac : 20G


DU 16 MARS 2017


R. G. No 16/ 02336


AFFAIRE :

Franck, Michaël X...
C/
Diane, Delphine, Myriam Y... épouse X...


Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Mars 2016 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES
No Chambre :
No Cabinet :
No RG : 15/ 07582

Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :


à :

- Me Stéphanie GAUTIER,

- Me Richard NAHMANY





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MARS DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Franck, Michaël X...
né le 09 Décembre 1974 à CAEN (14000)

...

représenté par Me Stéphanie GAUTIER, avocat postulant-barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 439
assisté de Me Bénédicte FLECHELLES substituant Me Claire VISCONTINI, avocat plaidant-barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428


APPELANT
****************

Madame Diane, Delphine, Myriam Y... épouse X...
née le 07 Mars 1980 à VERSAILLES (78000)

...

représentée par Me Richard NAHMANY, avocat-barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485


INTIMÉE
****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 07 Février 2017, en chambre du conseil, Monsieur Xavier RAGUIN, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Xavier RAGUIN, Président,
Madame Florence VIGIER, Conseiller,
Madame Christel LANGLOIS, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEILFAITS ET PROCÉDURE


Diane Y... et Franck X... se sont mariés le 30 octobre 2004 par-devant l'officier d'état civil de BUC (78), sans contrat préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :

- Chloée, née le 6 février 2005, actuellement âgée de 12 ans,
- Mayline, née le 20 février 2007, actuellement âgée de 10 ans.

Le 10 septembre 2015, Diane Y... a déposé une requête en divorce conformément aux dispositions de l'article 251 du Code civil.

Par ordonnance de non-conciliation du 8 mars 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES a, notamment :

- autorisé les époux à introduire l'instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise ;

- constaté l'accord des époux quant au principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;

- constaté la résidence séparée des époux ;

- fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence ;

- dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;

- dit que les crédits et la taxe foncière relative au domicile conjugal seront pris en charge a hauteur de 2/ 3 pour l'épouse et 1/ 3 pour l'époux, ce sous réserve de comptes entre eux lors de la liquidation du régime matrimonial ;

- dit que la taxe foncière et les charges relatives à la résidence secondaire des époux seront réglées à hauteur de 60 % par l'époux et de 40 % pour l'épouse, à charge de comptes entre les parties lors de la liquidation ;

- débouté Diane Y... de sa demande de provision à valoir sur la liquidation du régime matrimonial ;


- dit que l'impôt sur le revenu sera réglé par les époux au prorata de leurs revenus ;

- attribué la jouissance du véhicule TOYOTA PRIUS et la moto SUZUKI à Diane Y... et le RENAULT LAGUNA à Franck X... ;

- fixé une autorité parentale conjointe ;

- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ;

- accordé à Franck X... un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :

* hors vacances scolaires, les 2ème et 4ème fins de semaines de chaque mois du vendredi 18h au dimanche 18h,

* pendant les vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,

- dit que les frais de transport de l'enfant seront pris en charge par le père ;

- fixé à la somme de 300 euros par mois et par enfant la contribution à l'entretien et à l'éducation due par Franck X... ;

- condamné le père au paiement de ladite pension ;

- dit qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents ;

- réservé les dépens.


Par déclaration du 30 mars 2016, Franck X... a formé un appel de portée générale contre cette décision.

Mayline et Chloé ont été entendues par un membre de la cour le 10 janvier 2017.

Aux termes de ses conclusions du 18 janvier 2017, Franck X... demande à la cour de :

- dire son appel recevable et en conséquence,

- débouter Diane Y... de l'ensemble des demandes formulées au titre de son appel incident ;

- concernant les époux, dire et juger que les époux régleront le crédit et les charges afférentes aux biens immobiliers comme suit :

* domicile conjugal situé... (78) : prise en charge du crédit immobilier, de la taxe d'habitation, de l'assurance habitation et des charges énergétiques (eau, électricité, gaz) intégralement par Diane Y...,

* résidence secondaire située à LA BAZOCHE GOUET (28) : prise en charge de la taxe d'habitation et des charges énergétiques (eau, électricité) par moitié entre les époux,

* prise en charge de la taxe foncière à hauteur de 60 % pour lui et de 40 % pour Diane Y... ;

- dire et juger que les époux feront, pour l'année 2016, une déclaration distincte de leurs revenus et assumeront le paiement de leur propre imposition ;

- concernant les enfants, procéder à l'audition des enfants ;

- à titre principal, fixer la résidence des enfants à son domicile sis 47 rue Victorien Sardou à SAINT CYR L'ECOLE ;

- dire et juger que Diane Y... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement comme suit :

* hors vacances scolaires : chaque mardi soir sortie des classes au mercredi matin rentrée des classes et les fins de semaine impaires du vendredi après la classe au lundi matin rentrée des classes,

- dire que les périodes d'hébergement ainsi déterminées s'étendront aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine,

* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,

les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire des enfants,

la période d'hébergement des fins de semaine ne pourra s'exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui les enfants résident,

la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;

- condamner Diane Y... à la somme de 200 euros par mois et par enfant au titre la contribution à leur entretien et à leur éducation ;

- à titre subsidiaire, fixer une garde alternée comme suit :

* résidence des enfants de manière alternée une semaine sur deux du lundi sortie des classes au lundi suivant ; lui bénéficiant des semaines paires et Diane Y... des semaines impaires les années impaires et inversement les années paires : lui bénéficiera des semaines impaires et Diane Y... des semaines paires,

* pendant les vacances : il aura les enfants, du dimanche 19 heures au dimanche suivant 19 heures, la seconde moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la première partie les années impaires,

les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire des enfants ;


- en conséquence, dire et juger que chacun des époux prendra en charge par moitié :

* les frais scolaires et périscolaires,
* les frais de mutuelle, (chacun des parents a une mutuelle pour les enfants),
* les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle ;

- dire et juger que les allocations familiales relatives aux enfants seront versées par moitié à chacun des époux par la CAF ;

- dire et juger que les époux déclareront chacun les enfants au titre de l'impôt sur les revenus ;


- à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse du maintien de la résidence des enfants au domicile de la mère : fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant ;

- dire que la décision à intervenir produira ses effets rétroactivement au 8 mars 2016 ;

- dire que si la mère n'est pas en mesure de garder les enfants, elle doit demander en priorité de l'aide au père de celles-ci ;

- condamner Diane Y... à lui verser la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner Diane Y... aux entiers dépens.


Aux termes de ses conclusions du 24 janvier 2017, Diane Y... demande à la cour de :

- confirmer ladite ordonnance en ce que :

- s'agissant des époux :

* la jouissance du domicile conjugal sis... (78210) a lui été attribuée,

* 1/ 3 du montant des crédits afférents au domicile conjugal et 1/ 3 des charges relatives à la propriété du bien ont été mis à la charge de Franck X...,

* 60 % des charges relatives à la résidence secondaire des époux a été mis à la charge de Franck X... et 40 % à sa charge,

* il a été jugé que les époux prendront en charge les impôts relatifs aux déclarations communes au prorata de leurs ressources respectives,

* la jouissance du véhicule automobile de marque RENAULT modèle LAGUNA immatriculé ...a été attribuée à Franck X...,
* la jouissance du véhicule automobile de marque TOYOTA modèle PRIUS immatriculé ...a lui été attribuée,

* la jouissance du véhicule deux roues à moteur de marque SUZUKI immatriculé ... a lui été attribuée ;

- s'agissant des enfants :

* il a été jugé que l'autorité parentale est exercée conjointement par les époux à l'égard des deux enfants mineures,

* la résidence habituelle des deux enfants mineures a été fixée à son domicile sis... (78210),

* il a été accordé à Franck X... un droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,

à charge pour lui de faire aller chercher les enfants et de les faire ramener à son domicile,

* Franck X... a été condamné à lui verser une contribution d'un montant de 300 euros par mois et par enfant au titre de leur entretien et de leur éducation, soit la somme totale de 600 euros par mois ;

- à titre subsidiaire, fixer la résidence habituelle des enfants mineurs, en périodes scolaires en alternance hebdomadaire au domicile de chacun de leurs parents, les semaines paires du calendrier chez leur père et les semaines impaires chez elle, la transition s'opérant les vendredi à la fin des cours ;

- dire et juger que la répartition des vacances scolaires demeurera inchangée ;

- dire et juger qu'il n'y aura plus lieu à au versement d'une contribution au titre de leur entretien ;

- dire et juger que les frais scolaires et extra scolaires seront pris en charge par moitié par chacun des parents ;

- à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la résidence habituelle des enfants était fixée au domicile de Franck X..., lui accorder un droit de visite et d'hébergement élargi les 1er, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaines de chaque mois du vendredi sortie des classes au mardi matin reprise des cours ;

- dire et juger que la répartition des vacances scolaires demeurera inchangée ;

- fixer sa contribution au titre de leur entretien à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit à la somme totale mensuelle de 200 euros ;

- infirmer ladite ordonnance pour le surplus, statuant à nouveau, lui attribuer la jouissance du domicile conjugal sis... (78210) à titre gratuit ;

- condamner Franck X... à lui verser la somme de 7. 329, 04 euros à titre de provision sur sa part de communauté ;

- accorder à Franck X..., hors périodes de vacances scolaires un droit de visite et d'hébergement les 2ème et 4ème fins de semaines de chaque mois du vendredi sortie des classes au lundi matin reprise des cours ;

- dire et juger que chacun des parents bénéficiera d'un temps d'accueil téléphonique lorsque l'enfant est chez l'autre parent, qui s'exercera, à défaut d'accord, les mardis, jeudis et samedis à 18h30 ;
- condamner Franck X... à lui verser la somme de 3. 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- le condamner aux entiers dépens d'appel et de première instance.

La clôture de la procédure a été prononcée le 26 janvier 2017.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux écritures déposées et développées à l'audience.


SUR CE, LA COUR


Sur les mesures concernant les époux

Sur le devoir de secours


Considérant que par application des articles 208 et 212 du code civil le montant de la pension alimentaire qui est versée par l'un des époux en exécution du devoir de secours est fixé en tenant compte de ses ressources et des besoins du conjoint créancier ;

Que la notion de besoins s'apprécie en fonction du niveau de vie des époux ; que l'exécution du devoir de secours peut prendre la forme d'une pension alimentaire et/ ou de l'attribution à titre gratuit de la jouissance du domicile conjugal ;

Considérant que la situation des époux est la suivante :

- Diane Y... est technicien supérieur au commissariat à l'énergie atomique et a perçu en 2016 un salaire net imposable de 31. 511 euros selon son bulletin de paye du mois de décembre, soit 2. 625 euros par mois, ce montant étant susceptible de diminuer en 2017 de 300 euros environ, son employeur attestant qu'elle effectuera moins de permanence pour motifs de sécurité (2 par mois au lieu de 6) ;
la Caisse d'allocations familiales lui verse 129 euros d'allocations familiales, situation qui va évoluer compte tenu des mesures prises concernant les enfants ainsi qu'il sera vu plus bas ;

Elle déclare supporter des charges fixes mensuelles de 2. 224 euros (pièce 74) sans en justifier pleinement, la cour observant en outre qu'elle y inclut une valeur locative de 1. 200 euros correspondant à la jouissance du domicile conjugal qui lui a été attribuée à titre onéreux par le premier juge alors que cette somme ne sera pas due pendant le cours de la procédure de divorce, période pendant laquelle s'exécute le devoir de secours, de telle sorte que ce poste de charge ne doit pas être pris en compte ;

- Franck X... est ingénieur informatique et a perçu en 2016 un salaire net imposable de 31. 946 euros selon son bulletin de paye du mois de décembre, soit 2. 662 euros par mois ; aucun élément ne permet d'affirmer comme le fait Diane Y... que ce salaire est appelé à augmenter en 2017 par la reprise de missions à l'étranger permettant à Franck X... de gagner un salaire de l'ordre de 3. 200 euros par mois comme c'était le cas en 2015, d'autant que les mesures prises concernant les enfants ainsi qu'il sera vu plus bas vont restreindre sa disponibilité professionnelle, sauf à mettre en doute sa capacité à les assumer ;

Franck X... déclare supporter des charges fixes mensuelles de 2. 423 euros, montant en cohérence avec les pièces justificatives produites, étant observé qu'il inclut 600 euros au titre de la contribution alimentaire fixée pour les enfants, somme dont il va être libéré compte tenu de la mesure d'alternance prise pour les deux fillettes ;

Considérant qu'au regard de ces éléments, la décision du premier juge doit être confirmé en ce qu'elle a rejeté la demande de jouissance gratuite du domicile conjugal formée par Diane Y... au titre du devoir de secours ;


Sur les crédits et charges des biens immobiliers

Considérant que le premier juge a fait une exacte appréciation de la répartition des crédits et charges entre les époux et que sa décision doit être confirmée ;


Sur la provision à valoir sur les droits dans la liquidation de la communauté

Considérant que le premier juge a fait une exacte appréciation des droits des parties et que sa décision doit être confirmée ;


Sur les mesures concernant les enfants

Sur le mode de résidence

Considérant qu'il résulte des éléments soumis à la cour que les deux parents présentent des capacités éducatives leur permettant de s'occuper au quotidien des enfants ; que si Diane Y... critique l'investissement selon elle très récent du père dans l'éducation des deux filles, cela ne disqualifie pas pour autant Franck X... alors que la séparation des parents justifie une nouvelle répartition des rôles au sein de la famille et auprès des enfants ; qu'elle-même pourrait être invitée à se montrer plus rigoureuse avec les deux enfants sur un plan scolaire puisque les remarques sur le travail de Chloée dans le courant du premier trimestre de l'année 2016/ 2017 démontrent que des devoirs ne sont pas faits, que des contrôles ne sont pas signés et qu'un contrôle a été signé par un tiers et non par la mère qui en est pourtant responsable ; que de même, il lui est apparu judicieux d'emmener les enfants au parc Astérix le jeudi 23 juin 2016, jour de classe, ce qui peut être critiqué même si la fin de l'année scolaire était proche, puisque la violation d'une règle est ainsi légitimée par un adulte ;

Considérant cependant que sur un plan global, il n'est pas démontré que l'intérêt des enfants serait de fixer leur résidence au domicile de leur père, étant cependant rappelé que cette décision revêt un caractère provisoire qui pourrait être revu si, notamment, les filles ne trouvaient pas auprès de leur mère le soutien et l'attention nécessaire au plan scolaire ;

Considérant que les deux enfants ont été entendus par un membre de la cour au terme d'une démarche du père qualifiée d'irresponsable par Diane Y... selon laquelle les enfants se trouveraient placés face à un évident conflit de loyauté ;

Que ce conflit ne s'est pas révélé lors de l'audition des enfants qui ont été particulièrement claires sur leurs conditions de vie au sein de chaque foyer, leurs voeux et les motifs qui les justifiaient ;


Qu'ainsi, sans dénigrer leur mère, elles ont toutes les deux exprimé le souhait de modifier leurs conditions d'accueil actuelles pour donner plus de place à leur père, auquel elles sont attachées et qui est attentif à leurs besoins ;

Considérant que Chloée et Mayline, pour se construire harmonieusement malgré la séparation de leurs parents, doivent pouvoir entretenir avec chacun d'eux des relations régulières et équilibrées, de nature à leur permettre de bénéficier des apports de nature différente mais complémentaires que chacun peut leur procurer, la mère dans le champ de la protection émotive, le père de la loi structurante ;

Considérant qu'il doit être rappelé que le droit de l'enfant d'entretenir des liens avec ses deux parents est protégé par l'article 9 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ratifiée par la France ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le domicile de Franck X... est proche de l'établissement scolaire des enfants et que celles-ci trouvent des conditions matérielles d'accueil similaires chez leur père ou leur mère puisqu'elles partagent une chambre dans les deux domiciles ; que les deux parents communiquent entre eux ;

Considérant que l'alternance est un système simple, prévisible, qui permet aux enfants comme aux parents de se projeter dans l'avenir et de construire des projets fiables ; qu'elle est de nature à réduire les conflits liés à l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement et aux modifications qu'un tel système engendre ; qu'elle permet aux enfants de prendre appui de façon équilibrée sur chacun des parents et de bénéficier plus équitablement de leurs apports respectifs ;

Qu'il est donc de l'intérêt de Chloée et Mayline de mettre en place une alternance à compter du présent arrêt, les semaines paires chez leur père et les semaines impaires chez leur mère, la transition s'effectuant le vendredi à la sortie des classes ;

Considérant qu'il est de l'intérêt des enfants de pouvoir communiquer avec le parent au domicile duquel elles ne résident pas selon leurs désirs et leurs besoins en dehors de tout cadre judiciairement défini ; que cependant, en l'absence d'accord sur ce point, afin de préserver ce lien tout en évitant de rendre intrusive la présence de l'autre parent, il convient de fixer un droit de communication deux fois par semaine le mardi et le jeudi à 18 heures 30 ;

Sur les mesures financières

Considérant que les deux parents s'accordent pour un partage par moitié des frais scolaires et extra-scolaires ; qu'il convient d'y ajouter les frais médicaux non remboursée par la Sécurité sociale ou les mutuelles ;

Qu'il appartient aux parents de faire les démarches auprès des services de la Caisse d'allocations familiales et des impôts pour tirer les conséquences de cette alternance ;


Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions, chacune conservera la charge de ses propres dépens ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en raison de la nature familiale du litige ;


PAR CES MOTIFS


Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,


CONFIRME l'ordonnance de non conciliation du 08 mars 2016 sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,


STATUANT à nouveau,


FIXE à compter du présent arrêt la résidence de Chloée et Mayline en alternance au domicile de chacun de leurs parents pendant les périodes scolaires, les semaines paires chez leur père et les semaines impaires chez leur mère, la transition s'effectuant le vendredi à la sortie des classes,


ACCORDE à chaque parent pendant la semaine au cours de laquelle les enfants ne sont pas présentes au domicile un droit de communication deux fois par semaine le mardi et le jeudi à 18 heures 30, à défaut de meilleur accord,


DIT que les frais scolaires et extra-scolaires, les frais médicaux non remboursée par la Sécurité sociale ou les mutuelles seront partagés par moitié entre les parents,


DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel,


REJETTE toute autre demande des parties,



arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Xavier RAGUIN, président, et par Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT