Quand l'assistance éducative échoue...l'acte de récusation et la plainte pénale déposés par une maman privée de sa fille

 
Cet acte de récusation et la plainte sont publiés à titre d’information afin de sensibiliser l’opinion publique sur les difficultés rencontrées par une mère alors que des mesures dites « d’assistance éducative » ont été mises en place et ont conduit à la priver de son enfant.

Un prochain billet vous informera des événements qui ont eu lieu après le dépôt de ces actes.

 

La communication de ce document, tiré d’une situation bien réelle, permet de mieux appréhender la situation de cette mère et d'informer les lecteurs à partir de faits précis. Ces documents ne doivent pas être considérés comme des modèles, la récusation d’un Juge est une procédure grave, et la loi prévoit que si la récusation est rejetée, son auteur peut être condamné à une amende civile et à des dommages et intérêts.
Ces documents ont donc été rédigés dans une situation particulière, après consultation par la maman de ses avocats, qui ont murement réfléchi et qui ont décidé que la situation était à ce point choquante, qu'ils n'avaient pas d'autre solution.

Vous pourrez réagir sous l'article relatif à cette affaire paru  dans le journal en ligne le Post, en cliquant ICI


 

 

 

L'acte de récusation d'un premier juge des enfants par une maman privée de sa fille



Mademoiselle MAMAN

Ma Rue Ma Ville le 15/03/2010

00000 MA VILLE




A l'attention du Secrétariat

de la Juridiction à laquelle est rattachée  Madame la Juge des Enfants JDE1


ACTE DE DEMANDE DE RECUSATION

DE MADAME LA JUGE DES ENFANTS JDE1


(Acte remis en main propre au secrétariat greffe du Juge, contre récépissé)


Article 344 Code de Procédure Civile

" La demande de récusation est formée par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès-verbal.

La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.

Il est délivré récépissé de la demande".

 

La présente demande de récusation est présentée avant même l’ouverture des débats prévus ce même jour devant Madame la Juge des enfants JDE1. Aux termes des articles 345 et 346 du CPC,

- Le secrétaire communique au juge la copie de la demande de récusation dont celui-ci est l'objet,

- et Madame la Juge des enfants devra s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation.

 

 

 

I) MOTIFS DE RÉCUSATION FONDES SUR LE DÉFAUT D'IMPARTIALITÉ DU JUGE DES ENFANTS MADAME JDE1:

Selon la jurisprudence des Cours d’appel et de la Cour de cassation, l'exigence d'impartialité doit s'apprécier non pas nécessairement en fonction de l'attitude effective de la personne en cause, mais de la perception que le justiciable peut légitimement avoir d'un risque d'impartialité (par exemple, CA Toulouse, 24 nov. 1999 : Juris-Data n° 1999-111850).


Cette demande de récusation se fonde sur les articles 341 et suivants du Code de procédure civile, ainsi que sur l'article 6 § 1de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conformément à l'application de cet article par la Cour de cassation:

«  ...l'article 341, qui prévoit huit causes de récusation, n'épuise pas nécessairement l'exigence d'impartialité requise de toute juridiction (Cass. 1re civ., 28 avr. 1998 : Juris-Data n° 1998-001864 ; JCP G 1998, IV, 1132. - Cass. 2e civ., 4 avr. 2001 : Juris-Data n° 2001-009209. - CA Douai, 27 avr. 2000 : Juris-Data n° 2000-143687) ».

La Cour d'appel de Bourges (CA Bourges, 2 mars 2001 : Juris-Data n° 2001-154161) précise quant à elle:

«...Il est acquis que les dispositions de l'article 341 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas limitatives et qu'il y a lieu de prendre en compte les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui assurent à tout justiciable le droit de voir sa cause examinée par un tribunal impartial».

 

 

Remarques liminaires:

Il sera liminairement signalé que du fait des agissements du service gardien: " SERVICE GARDIEN " (association loi 1901) dont Madame "SERVICE PLACEMENT" est la directrice du Service Accueil Familial, tous liens et contacts entre l'enfant XY âgée de 8 ans, et sa mère Mademoiselle MAMAN, sont totalement empêchés et détruits et l'enfant est gravement manipulée psychologiquement, et aliénée contre sa mère.

Pourtant, la décision de Madame la Juge JDE1 en date du 09/11/2009 octroie non seulement des droits de visite mais aussi des droits d’hébergement à Mademoiselle MAMAN. Mais en raison des agissements de « SERVICE GARDIEN », les droits de visite n’ont presque jamais eu lieu, et les droits d’hébergement n’ont jamais été mis en place.

Plus grave encore, la responsable du service gardien Madame "SERVICE PLACEMENT" a à plusieurs reprises sciemment empêché tous contacts sans fournir aucune explication malgré demandes répétées de Mademoiselle MAMAN. Le service gardien profite même de cette coupure totale entre la mère et l’enfant pour totalement manipuler et instrumentaliser l’enfant, la plaçant dans une situation d’aliénation mentale et renforçant en elle des peurs paniques irraisonnées visant à exclure sa mère. Il s’agit là de déviances très graves du service gardien qui au lieu d’œuvrer à rétablir le lien, œuvre à le détruire et cela pour sanctionner Mademoiselle MAMAN qui a décidé de faire appel du jugement et de contester les méthodes de cette institution.

Dans cette situation d'une extrême gravité, Mademoiselle MAMAN a pu lors d’une consultation – fort insuffisante – du dossier, constater que des allégations dénigrantes voire diffamantes étaient réalisées à son encontre, et contre d’autres personnes de son entourage.

Ces accusations sont fausses et ne sont lancées que dans le but de disqualifier Mademoiselle MAMAN dans son rôle de mère, et de disqualifier son entourage qui l’aide à mettre à jour les déviances institutionnelles de « SERVICE GARDIEN ».

Ainsi, même Monsieur SP82, qui est une personne honorable et respectable et qui a accompagné et soutenu Mademoiselle MAMAN en qualité de représentant d’une association nationale de défense des droits de l’enfant membre de l’UNAF, se voit injurié et dénigré par « SERVICE GARDIEN ». Ces propos injurieux et diffamatoires ont même été repris dans les rapports de « SERVICE GARDIEN » concernant le dossier de Mademoiselle MAMAN, ce qui en dit long sur les méthodes de cette institution qui ne tolère aucune critique et qui au lieu d’aller vers l’apaisement et la réunion des familles, ne fait que proférer des affabulations diffamatoires visant à accuser autrui pour tenter de masquer leurs graves carences et déviances institutionnelles.

Contrairement à ce qui a pu être affirmé dans des rapports sociaux diffamants, Mademoiselle MAMAN ne "revendique" pas des droits sur son enfant, mais elle estime actuellement devoir contester le placement pour des raisons de fond, parce que si effectivement elle a connu des faiblesses et une période difficile, aujourd'hui elle va mieux et est en mesure de s'occuper de son enfant et de lui apporter tout l'amour maternel dont un enfant a besoin pour s'épanouir.

Mais les abus actuels de l'établissement " SERVICE GARDIEN", non seulement empêchent la mère de rétablir le lien avec sa fille, mais au contraire visent à détruire toute relation et donc tout lien.

Comme il va l’être évoqué, ce service dit social, a bénéficié, par décision de Mme la Juge des enfants JDE1, d’une délégation illégale des pouvoirs du Juge des enfants, et ce service en a profité pour couper toute relation entre l’enfant et sa mère, sans que cela n’émeuve le Juge.

Et lorsque « SERVICE GARDIEN » excipe des dires ou du comportement de l'enfant – qui n’a que 8 ans - pour se justifier, cela démontre en réalité que l'enfant XY est à ce point manipulée et montée contre sa mère par ses gardiens, qu'elle en est venue à la rejeter : un tel constat démontre l'échec de la mesure prise et l'échec coupable du service gardien dont le rôle est, faut-il le rappeler, de rétablir des liens et non de les détruire durablement par des pressions sur une enfant, à qui il est facile de présenter sa mère négativement pour ensuite prétendre que l'enfant rejetterait sa mère.

Les agissements du service gardien « SERVICE GARDIEN » sont donc en cause, et dans ce dossier il est fondamental que le Juge des enfants considère « SERVICE GARDIEN » comme une partie comme une autre, et ne lui accorde pas plus de droits ni plus de crédit.

Or, comme il va l’être développé, les décisions de Madame la Juge des enfants JDE1 révèlent au contraire que « SERVICE GARDIEN » bénéficie d’un regard bienveillant du Juge, qui a été jusqu’à lui déléguer ses prérogatives souveraines .

L’équilibre et l’impartialité des débats ont ainsi été rompus .

Dans ces conditions, Mademoiselle MAMAN entend que sa cause, qui est celle de sa fille XY, soit jugée équitablement et avec une totale impartialité, conditions absolument nécessaires pour que le magistrat qui jugera le dossier, rétablisse l’équilibre et l’impartialité des débats, et ne soit pas dupe des arguments mensongers et diffamatoires que l'établissement gardien " SERVICE GARDIEN" avance afin de justifier ses agissements ignobles actuels.

 

 


Les motifs de récusation tirés du défaut d’impartialité du Juge des enfants Mme JDE1 sont les suivants :


1/ Dans le cadre de l’audience prévue ce jour lundi 15 mars 2010, Madame la Juge des enfants JDE1 n’a pas permis à Mademoiselle MAMAN – qui n’a actuellement pas d’avocat - de pouvoir consulter le dossier d’assistance éducative dans des conditions satisfaisantes lui permettant de préparer effectivement l’audience à venir. De ce fait, ce Juge a fort imparfaitement et insuffisamment fait respecter le principe fondamental du contradictoire.

Aux termes de l’art 1187 du Code de Procédure Civile :

« … Le dossier peut également être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par le père, la mère, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et par le mineur capable de discernement, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience ».

Ce texte prévoit expressément que c’est le Juge des enfants qui fixe les jours et heures de consultation. En effet, c’est le Juge et lui seul qui est censé garantir l’accès effectif au dossier, et c’est pourquoi la loi lui confie cette attribution fondamentale.

Il convient ici de rappeler que l’accès effectif par les parents au dossier en matière d’assistance éducative, est un droit fondamental.

Ainsi, la circulaire présentant les principales dispositions du décret du 15 mars 2002 réformant la procédure d'assistance éducative, rappelle que

«  … Dans tous les cas, il apparaît utile de prévoir plusieurs plages horaires de consultation dans la semaine, d'une heure ou plus selon les besoins, afin d'assurer un temps de consultation suffisant ».

Vu l’ampleur du dossier, et les conditions très insuffisantes lors d’une première consultation, Mademoiselle MAMAN a écrit au Juge des enfants le 9/03/2010 en ces termes (cf pièce n°1):

 
« objet: audience du 15 mars 2010 et conditions inappropriées et insuffisantes pour la consultation du dossier d'assistance éducative de ma fille

Madame la Juge des enfants,

vous avez convoqué une audience pour le 15 mars 2010, et je vous informe que dans l'attente de trouver un nouvel avocat, je suis contrainte de me représenter en personne et sans avocat pour cette audience.

Je sollicite cependant votre autorisation expresse pour que M. SP82, qui est délégué national et membre du bureau exécutif d'une association familiale membre de l'UNAF, puisse m'assister lors de l'audience et lors de la consultation de ce dossier au greffe.

Concernant l'accès au dossier, après ma demande expresse à votre greffe, en date du 25 février 2010, afin de consulter le dossier d'assistance éducative de ma fille XY, il m'a été donné une date de consultation pour le jeudi 4 mars 2010. Lors de cette consultation, je n'ai pu accéder au dossier de façon satisfaisante car:

- votre greffe a refusé de me préciser si des pièces du dossier avaient été retirées

- les conditions de consultation étaient inappropriées et inconfortables: la table mise à ma disposition était surchargée de dossiers et je ne disposais que d'un petit coin de table pour consulter ce volumineux dossier

- aucune copie de pièces ne m'a été délivrée

- le temps de consultation était très court car limité étroitement (une heure). J'ai à peine pu commencer à prendre connaissance des pièces du dossier, et du peu que j'ai pu consulter le dossier, j'émets les plus vives protestations sur le contenu partial et arbitraire des rapports déposés par "SERVICE GARDIEN". Il me faudra cependant bien plus de temps pour en appréhender tout le contenu.

J'ai donc du prendre un nouveau rendez vous de consultation, que votre greffe a fixé au jeudi 11 mars 2010, de 14 heures à 15 heures, et il m'a été dit que même si à 15 heures je n'avais pas fini de consulter, pour autant je devrais arrêter la consultation et quitter les locaux, et aucun autre rendez vous ne pourrait m'être donné avant l'audience puisque votre greffe ne permet de consulter les dossiers que le jeudi. Si tel était le cas, je considère que les conditions de consultation qui me sont proposées sont insuffisantes au vu de l'importance du dossier, et ne me permettent pas de réellement préparer mon argumentation.

Je n'ignore pas les difficultés et manques de moyens de la Justice, mais ce n'est pas aux justiciables d'en subir les conséquences, et c'est pourquoi je vous demande, Madame la Juge des enfants, de bien vouloir faire en sorte que je puisse effectivement et convenablement accéder au dossier pendant le temps qui sera nécessaire, qu'il me soit précisé si des pièces ont été retirées, que la table mise à ma disposition soit suffisamment libre pour permette de prendre convenablement des notes, et qu'éventuellement il puisse m'être délivré copie de pièces. Je vous demande aussi de bien vouloir autoriser M. SP82 à m'assister lors de la consultation, et pour les audiences.

Etant donné l'importance et l'urgence de ma demande, je vous demande de bien vouloir me répondre le plus rapidement possible, car à défaut de recevoir votre réponse et autorisation pour la date de consultation prévue le 11 mars 2010, il serait évident que votre absence de réponse équivaudrait à un refus.

Je vous remercie et vous prie d'agréer, Madame la Juge des enfants, l'expression de mes meilleures salutations. »

 

 

En dépit de cette lettre, Madame la Juge JDE1 n’a pris aucune disposition pour que l’accès au dossier par Mademoiselle MAMAN se fasse dans des conditions plus satisfaisantes et dure plus longtemps. Il n’a pas non plus été précisé avec certitude par le greffier à Mademoiselle MAMAN, si des pièces avaient ou non été retirées du dossier qu’elle consultait, la pratique du Juge ne consistant apparemment pas à prendre de décisions dans ce cas.

Dans ces conditions, il n’est pas possible de considérer que le contradictoire ait réellement été assuré, et le Juge des enfants, censé être le garant de l’accès effectif et suffisant au dossier, n’a pourtant fait aucun cas de la demande de Mademoiselle MAMAN visant à pouvoir disposer de suffisamment de temps pour consulter effectivement le dossier.

Notamment, le temps de consultation de ce volumineux dossier a été très insuffisant pour que Mademoiselle MAMAN, qui n’a pas à ce jour pu retrouver un avocat, prépare suffisamment l’audience. Et le Juge n’a même pas proposé de renvoyer l’affaire pour laisser plus de temps à Mademoiselle MAMAN afin de préparer les débats.

Mademoiselle MAMAN considère que ces faits traduisent à son détriment, une défaillance du Juge envers l’exigence d’impartialité .

Madame la Ministre de la Justice rappelait pourtant, en présentant les principales dispositions du décret du 15 mars 2002 réformant la procédure d'assistance éducative, que :

« … Le respect du droit des personnes exige que le principe du contradictoire soit réaffirmé et garanti par de nouvelles règles de procédure. Les parents doivent être en mesure de connaître les raisons pour lesquelles ils sont convoqués devant un magistrat et de préparer leur intervention et leur défense en toute connaissance des éléments du dossier.

Le décret du 15 mars 2002 modifie les articles 1181 à 1187 ainsi que les articles 1193 et 1195 du nouveau code de procédure civile relatifs à l'assistance éducative.

Il vise à renforcer le principe du contradictoire, rappelé par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, ainsi que les droits des parents et des mineurs dans la procédure d'assistance éducative.

Trois objectifs conduisent cette réforme :

- garantir les droits des familles et informer les parties de leurs droits tout au long de la procédure ;

- donner aux parties un accès direct à leur dossier ;

- renforcer les garanties en cas de placement provisoire… »

 

 

2/ Madame la Juge des enfants JDE1 a prévu une audience pour le 15 mars 2010, à la demande du service « SERVICE GARDIEN », en ne convoquant qu’un seul des parents, à savoir Mademoiselle MAMAN, et sans enjoindre au service « SERVICE GARDIEN » de respecter la décision prise très récemment le 9/11/2009, en attente d’une nouvelle décision.

Il convient de rappeler que l’audience du 15 mars 2010 est convoquée à la seule demande de l’association «  SERVICE GARDIEN », service qui est en conflit avec la mère, Mademoiselle MAMAN.

En effet, Mademoiselle MAMAN a « osé » faire appel de la décision du Juge des enfants, et critiquer les méthodes et préconisations de cette association « SERVICE GARDIEN », qui depuis en représailles a fait une présentation très dénigrante de la mère.

Mademoiselle MAMAN a ainsi eu droit aux pires humiliations et vexations de la part de ce service gardien, qui l’empêche totalement et arbitrairement de voir sa fille XY malgré la décision rendue par Madame la Juge des enfants le 9/11/2009. Des témoins peuvent en attester, et un certificat médical a été établi montrant qu'il n'est pas abusif de dire que le comportement de "SERVICE GARDIEN" relève du chantage et de la violence psychologique.

Madame la Juge JDE1 a quant à elle accédé à la demande de ce service « SERVICE GARDIEN » dont les rapports montrent leur volonté d’en découdre avec la mère, sans même estimer devoir convoquer le père pour équilibrer les débats. Pourtant, la loi (art. 1182 CPC) impose au Juge de convoquer les deux parents lors des procédures d’assistance éducative.

L’absence de convocation du père, et surtout le fait que Madame la Juge des enfants JDE1 n’enjoigne pas à « SERVICE GARDIEN », avant toute nouvelle décision, de respecter la décision prise le 09/11/2009 fixant des droits de visite et d’hébergement au profit de Mademoiselle MAMAN, montre qu’il est évident que Madame la Juge JDE1 a, avant même les débats d’audience du 15 mars 2010, d’ores et déjà épousé les thèses qui lui ont été présentées par le biais des rapports diffamants et mensongers de « SERVICE GARDIEN ».

L’audience qui est prévue sans avoir convoqué le père, n’aura d’autre but que de mettre Mademoiselle MAMAN seule, en position de faiblesse, face aux dires mensongers, méprisants et médisants du service de « SERVICE GARDIEN ».

Et le père n’ayant même pas été convoqué, les débats prévus le 15 mars 2010 ne peuvent objectivement pas être considérés comme équitables.

 Mademoiselle MAMAN considère que ces faits traduisent à son détriment, une autre défaillance du Juge envers l’exigence d’impartialité.

 

 

 

3/ Madame la Juge des enfants JDE1 a dans sa précédente décision du 9/11/2009, délégué ses attributions souveraines à l’association loi 1901 « SERVICE GARDIEN », et force est de constater que cette délégation montre à quel point Madame la Juge JDE1 n’assure plus l’impartialité des débats, et n’assure pas son rôle de contre pouvoir face aux services sociaux de « SERVICE GARDIEN ».

Les carences de Madame la Juge JDE1 sont d’autant plus évidentes lorsqu’on les met en regard des actes extraits d'un colloque sur « l'enfant en Justice », organisé par la Cour de cassation :

http://www.courdecassation.fr/activite_internationale_5/britanno_irlandais_632/activites_comite_634/juge_enfants_8624.html . Il était ainsi rappelé lors de colloque, que :

« Le juge doit rester constamment en éveil par rapport à l’impératif catégorique qui le gouverne: celui de l’impartialité. Dans tout procès, le juge doit toujours veiller notamment à ne pas être instrumentalisé par la partie dominante, pour pouvoir jouer son rôle de protecteur des libertés publiques. Or, dans le domaine des enfants victimes, la partie dominante sera souvent le service de l’aide sociale à l’enfance. En effet, que pèse une partie socialement et économiquement inférieure face à une administration qui dispose de tous les moyens d’investigations, d’expertise, qui connaît aussi tous les rouages de l’institution judiciaire, et notamment son vocabulaire, et est en mesure de présenter un dossier bien monté ?

... Il est fondamental que le juge des enfants n'oublie pas son rôle de contre-pouvoir face à l’intervention des services sociaux: son rôle de garant de toutes les libertés individuelles ».

En l’espèce, Madame la Juge des enfants a confié la jeune XY au service gardien " SERVICE GARDIEN", et dans sa décision, Madame la Juge a accordé à Mademoiselle MAMAN des droits de visite et d'hébergement. Désigné par le Juge pour exécuter la décision, le service gardien « SERVICE GARDIEN » n’a respecté ni le droit de visite, ni le droit d’hébergement, lequel n’a jamais eu lieu.

Or, si une telle dérive a pu se produire, c’est parce que Madame la Juge JDE1 n'a pas elle-même – comme la loi lui en fait pourtant le devoir - fixé la nature et la fréquence des droits de visite et d'hébergement de Mademoiselle MAMAN envers son enfant XY.

En effet, dans sa décision, Madame la Juge s'est contentée de dire " ... que les droits de visite et d'hébergement seront organisés par les services éducatifs ayant les mineurs en charge et qu'en cas de difficulté, il en sera référé au Juge des Enfants".

En statuant de la sorte, Madame la Juge des enfants JDE1 a délégué à une simple association les attributions souveraines qui lui sont confiées, et de ce fait violé la loi et la jurisprudence constante de la Cour de cassation. En effet, aux termes de l'art. 375-7 du Code civil:

"... Si la situation de l'enfant le permet, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d'hébergement et peut décider que leurs conditions d'exercice sont déterminées conjointement entre les titulaires de l'autorité parentale et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié, dans un document qui lui est alors transmis. Il est saisi en cas de désaccord."

Aux termes de ce texte, il apparaît très clairement qu'en aucun cas le Juge ne peut déléguer la fixation de la nature et de la fréquence des droits de visite et d'hébergement à un service quel qu'il soit, et que seules les conditions d'exercice de ces droits peuvent être déléguées sous réserve d'accord des parties,

Et non seulement la loi, mais également la Jurisprudence constante de la Cour de cassation, interdisent aux Juges de déléguer leurs pouvoirs en cette matière qui relève des libertés fondamentales et dont le Juge judiciaire se doit d'être le garant.

Mais en dépit de la loi et de la jurisprudence de la haute Cour, Madame la Juge des enfants JDE1, qui est pourtant une Juge des enfants très expérimentée, a sciemment délégué ses prérogatives à « SERVICE GARDIEN » qui est partie à l’instance.

Ce fait a eu pour conséquence immédiate de transférer à une simple association loi 1901 "SERVICE GARDIEN", qui est partie au procès, des pouvoirs qui ne pouvaient que relever de la sagesse d'un Juge.

Le Juge a donc sciemment mis une partie au procès « SERVICE GARDIEN » en position de force, au détriment d’une autre partie, Mademoiselle MAMAN.

Dans de telles conditions créées par Madame la Juge des enfants JDE1, les débats ne peuvent pas être impartiaux puisque « SERVICE GARDIEN », qui est un service social simple partie au procès, est mise en position de force par rapport à l’autre partie.

Il semble utile de rappeler de nouveau la conclusion du colloque de la Cour de cassation sur l’enfant en Justice :

«  … ... Il est fondamental que le juge des enfants n'oublie pas son rôle de contre-pouvoir face à l’intervention des services sociaux: son rôle de garant de toutes les libertés individuelles ».

 

 

 

4/ les débats menés par Madame la Juge JDE1 lors des précédentes audiences, n'ont pas respecté l'art. 388-1 du Code civil, ni satisfait aux exigences de l'article 6 § 1de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales:

la parole de l’enfant XY est fréquemment utilisée, voire manipulée, par les services sociaux, et ce alors qu’XY n’a jamais été informée de son droit à être assistée par un avocat, et jusqu'à présent ce sont toujours les services de « SERVICE GARDIEN » qui l'ont amené aux audiences, et Mademoiselle MAMAN estime que l'absence d'avocat a permis à SERVICE GARDIEN de conditionner et manipuler XY en vue des audiences devant le Juge.

Or, Madame la Juge des enfants n’a jamais rien entrepris pour faire respecter le droit fondamental d’XY à bénéficier d’un avocat, et la consultation – rapide en raison des circonstances sus évoquées – du dossier ne contenait apparemment aucun compte rendu d’audition d’XY.

La parole d’XY peut donc être, et est, totalement instrumentalisée, sans qu’aucune des garanties fondamentales que la loi prévoit n’ait été respectée.

Le service gardien semble tenter de se justifier en excipant des dires ou du comportement de l'enfant : ceci démontre que l'enfant est à ce point manipulée et montée contre sa mère par le service gardien « SERVICE GARDIEN », qu'elle en est venue à la rejeter.

Un tel constat démontre l'échec de la mesure de placement et l'échec coupable du service gardien dont le rôle est, faut-il le rappeler,de rétablir des liens et non de les détruire durablement par des pressions sur une enfant, à qui il est facile de présenter sa mère négativement pour ensuite prétendre que l'enfant rejetterait sa mère.

De tels procédés de manipulation sur une enfant sont immondes, et seul un magistrat totalement impartial peut rétablir l’équilibre entre la partie dominante : les services sociaux de « SERVICE GARDIEN », et Mademoiselle MAMAN, afin de mettre fin à l'aliénation psychologique dont est l'objet XY, et ce du fait de la décision déférée qui désigne comme service gardien « SERVICE GARDIEN », institution qui a oublié les principes directeurs qui doivent guider son action.

 

 


II) MOTIF DE RÉCUSATION FONDE SUR L’ART 341-4 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE:

Mademoiselle MAMAN a engagé un procès contre Madame la Juge des enfants JDE1.

Le contenu de la plainte a été adressée à Madame le Procureur de la République par lettre recommandée avec avis de réception envoyée ce jour.

En raison du procès qui s’engage, la demande de récusation de Madame la Juge des enfants JDE1 est également déposée sur le fondement de l’art. 341-4 du Code de Procédure Civile.

Je vous prie d'agréer, l'expression de ma haute considération.

 


Mademoiselle MAMAN

 


LA PLAINTE PÉNALE DÉPOSÉE CONTRE LE SERVICE GARDIEN, SES RESPONSABLES, ET CONTRE LA JUGE DES ENFANTS:

La plainte pénale ci dessous a été déposée contre le service gardien, ses responsables, et contre Mme la Juge des enfants "JDE1". Il est bien précisé que déposer une plainte pénale contre un magistrat est un acte grave, et que la reproduction de la plainte ci-dessous est faite uniquement à titre d'information, afin de mieux comprendre le parcours douloureux d'une maman privée de sa fille, et les démarches judiciaires qu'elle a entreprises.


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Mademoiselle MAMAN

Mon adresse

Ma ville


Madame le Procureur de la République

Tribunal de Grande Instance de MA VILLE
Ma ville, le 13 mars 2010.



Objet : - dépôt de plainte pour non représentation d'enfant mineur aggravée

- dépôt de plainte pour chantage et violences psychologiques

- dépôt de plainte pour diffamation

 

 

Madame le procureur de la République,


Je vous prie de bien vouloir prendre en compte les plaintes que je dépose par la présente.

 

 
1) dépôt de plainte pour non représentation d'enfant aggravée (art. 227-5 et 227-9 Code Pénal), et complicité :

Mme la Juge des enfants JDE1 a rendu un jugement le 8 novembre 2007 renouvelant le placement de mon enfant XY pour une durée de deux ans à compter du 19 octobre 2007.

Le placement d’XY prenait donc fin 19 octobre 2009, et à défaut de nouvelle décision judiciaire prise avant cette date, aucune disposition légale ou judiciaire ne permettait à l’établissement gardien « SERVICE GARDIEN » de retenir ma fille, sauf à commettre le délit de soustraction d’enfant mineur. En l’espèce, le Juge n’a reconvoqué une audience que le 9 novembre 2009.

A compter du 20 octobre 2009, la mesure de placement ayant expiré, j'ai demandé à de nombreuses reprises à l’établissement « SERVICE GARDIEN» de me rendre ma fille.

Cet établissement a refusé de manière réitérée de me rendre ma fille XY.

La décision du Juge des enfants ayant épuisé ses effets à partir du 20 octobre 2009, l’établissement « SERVICE GARDIEN » et sa responsable Mme "SERVICE PLACEMENT", a donc sciemment commis le délit pénal de soustraction d’enfant mineur, délit aggravé par le fait que la soustraction a duré plus de 5 jours sans que ce service ne me dise où était mon enfant.

Ces faits sont extrêmement graves, mais plus grave est encore le comportement du Juge des enfants qui a tenu audience le 9 novembre 2009 et a rendu – en violation de tous les principes du droit positif - un jugement rétroactif pour « couvrir » le délit de non représentation d’enfant commis par « SERVICE GARDIEN ».

En conséquence, je dépose plainte pour soustraction d’enfant mineur aggravée à l’encontre du service « SERVICE GARDIEN » et en particulier contre le chef de ce service Mme "SERVICE PLACEMENT" qui a agi sciemment et en toute connaissance de cause,

Je dépose aussi plainte contre Mme JDE1, Juge des enfants, qui en rendant le 9 novembre 2009 une décision rétroactive – ce qui est totalement illégal et contraire à tous les principes fondamentaux du droit - censée produire effet à compter du 20 octobre 2009, a tenté de « couvrir » le délit commis par « SERVICE GARDIEN».

 


2) Plainte pour violence psychologique et chantage exercé par Mme "SERVICE PLACEMENT" et « SERVICE GARDIEN » à mon encontre :

Les faits :

a) Le 11 décembre 2009, « SERVICE GARDIEN » m'adressait suite à la décision du Juge en date du 9/11/2009, un calendrier de droit de visite, sans préciser les horaires, prévoyant des visites pour les 15 janvier et 5 février 2010.

Ainsi, le 15 janvier 2010, je me suis rendue à « SERVICE GARDIEN » afin de bénéficier de ce droit de visite fixé unilatéralement par « SERVICE GARDIEN ».

La personne m'accompagnant étant repartie aussitôt, « SERVICE GARDIEN », en la personne de Madame "SERVICE PLACEMENT" me fit part que ma fille allait arriver.

Mais, au lieu de pouvoir profiter du droit de visite, je fus amenée par Madame "SERVICE PLACEMENT" dans une salle où je dus subir pendant près d'une demie heure, menaces, chantages et violences psychologiques, et ce, pendant quelques instants en présence de ma fille XY qui fut rapidement éloignée de la pièce par Madame ADJOINTE PLACEMENT.

Lors de ces faits, le personnel de SERVICE GARDIEN et Mme "SERVICE PLACEMENT" m’ont dit que pour espérer revoir ma fille il me faudrait me soumettre à leurs demandes, arrêter de faire appel des jugements du Juge des enfants et arrêter de contester leurs décisions. Il m’a aussi été ordonné d’arrêter de tenter de me faire aider par des représentants associatifs comme par exemple M. SP82.

A la suite de cet entretien forcé que m’avait imposé « SERVICE GARDIEN », j’étais dans un état de choc très important, que des témoins ont pu constater et dont un certificat médical peut attester.

b) J'ai reçu également le 4 février à 17h43 un courriel de « SERVICE GARDIEN » faisant état que le droit de visite du lendemain n'aurait pas lieu.

J'ai plusieurs fois demandé que me soit donné le motif de cette annulation de droit de visite, mais aucun motif ne m'a été donné, et en lieu et place, « SERVICE GARDIEN », certainement dans un but de tenter de justifier les non représentations de mon enfant, m'a fait part qu'une audience devant le juge des enfants était demandée. Puis lors d'une conversation téléphonique, Madame "SERVICE PLACEMENT" a reconnu agir volontairement et en pleine connaissance des conséquences de ses actes.

En raison de ces faits, je dépose plainte pour chantage et violences psychologiques exercées par « SERVICE GARDIEN » et sa responsable Mme "SERVICE PLACEMENT", à mon encontre. J’ai été soumise à un entretien forcé qui avait pour but de me menacer et de m’humilier, et il m’a été dit et fait comprendre que je ne reverrai ma fille que si je me pliais aux volontés de ce service gardien dont les pratiques institutionnelles sont totalement déviantes.

 

 
3) Plainte en raison de propos diffamatoires tenus à mon encontre par Mme la Juge des enfants JDE1:

Dans le jugement en assistance éducative – renouvellement de placement suivant l'audience du 9 novembre 2009, Madame la juge des enfants JDE1 inscrit me concernant :

« Elle voudrait voir sa fille ailleurs qu'à SERVICE GARDIEN et sur des temps plus longs mais n'entend pas rencontrer un psychiatre.

Il lui a été précisé qu'aucune évolution de son droit de visite ne pourrait avoir lieu si elle ne s'engageait pas dans des soins. »

Madame le juge des enfants JDE1 m’intime donc une obligation de suivi psychiatrique pour que mon droit de visite envers ma fille évolue.

Pourtant, cette Juge fixe une telle obligation – et non suggestion - sans que ne soit définie la « pathologie » qui entraînerait l'obligation de ce suivi.

Cette indication du Juge porte atteinte à ma considération car elle est formulée en contradiction des rapports d'expertise psychiatrique qui ont été remis à mon sujet, à la demande de ce Juge, et dans lesquels il n’est préconisé aucune obligation de suivi, ni indiqué le nom d’une pathologie psychiatrique.

Ces rapports soulignent même, s’il en était besoin, mon absence de dangerosité envers autrui :

- Jugement en assistance éducative – renouvellement placement audience du vingt sept octobre deux mille cinq :

« Il résulte du rapport du docteur PSYCHIATRE 1 déposé le 30 mars 2005 qu'il n'a été retrouvé chez Mademoiselle MAMAN aucune pathologie pouvant présenter un caractère de dangerosité pour autrui, qui permettrait une augmentation du temps de présence de l'enfant auprès des parents dans des conditions adaptées, dans la mesure où l'état de santé, notamment du père resterait stabilisé »

- Rapport Docteur PSYCHIATRE 2, praticien hospitalier psychiatre, expert près de la cour d'appel de ma région – Affaire 103/0492 (assistance éducative) du 16 mars 2009 – Conclusions -page 6 – tiret 3 :

« Madame Maman présente un trouble envahissant du développement apparu dans l'enfance. Au cours de notre entretien nous n'avons pas remarqué que Mme Maman présente une dangerosité pour autrui. Nous recommandons la reprise de soins réguliers afin de l'étayer dans sa relation aux autres et plus particulièrement avec sa fille »

Ainsi des médecins psychiatres, qui plus est experts, n'ont pas observé de dangerosité de ma part, ni de pathologie entraînant une incapacité de ma part à m'occuper de mon enfant. Selon les experts, je ne fais l'objet d'aucune nécessitéde suivi psychiatrique, et leurs préconisations relèvent de simples recommandations d'ordre « aide psychologique dans ma relation avec autrui » résultant de difficultés rencontrées dans mon enfance.

Le Docteur PSYCHIATRE 2 a très clairement formulé une recommandation et non une injonction de soins. La nuance est fondamentale et un magistrat professionnel ne peut l’ignorer.

Pourtant, Madame la juge des enfants JDE1, s'est permis d'affirmer qu'aucune évolution de mon droit de visite ne pourrait avoir lieu si je ne m'engageais pas dans des soins.

Mme la Juge des enfants JDE1 qui n'est à ma connaissance, ni médecin psychiatre, ni psychologue, tient ainsi des propos, et pose des conditions afin que je puisse voir ma fille, qui vont bien au delà de ce que les experts psychiatres ont pu préconiser.

Je considère qu’il y a atteinte portée à ma considération en raison des propos de Madame la juge des enfants JDE1, puisque cette Juge conditionne les droits de visite envers ma fille à une obligation de soins qui n’est pourtant pas préconisée par les professionnels consultés à la demande du Juge.

Et, selon mes modestes connaissances, il n’y a que dans les régimes anciens d’Union Soviétique que la psychiatrie était utilisée comme moyen de pression sur les individus, et n’importe quel professionnel en psychologie digne de ce nom rappellerait que sauf cas de dangerosité avérée, une démarche de soins thérapeutiques psychologiques relève de la liberté des êtres humains.

Ces propos de Mme la Juge des enfants JDE1 m’ont particulièrement affectée et j’en demande réparation.

 

 

 

Pour conclure,

J’ai bien conscience que mes plaintes visent une institution « SERVICE GARDIEN » qui se proclame comme ayant de nobles idéaux, et un Juge des enfants.

Mais je veux croire que personne n’est au dessus des lois et qu’on ne peut faire pression, menacer, exercer des chantages, voire diffamer autrui impunément en lui disant en quelque sorte « qu’il est malade et qu’il devrait obligatoirement aller se faire soigner ».

En conséquence je dépose plainte et me constitue partie civile afin d’obtenir réparation des préjudices que je subis. Je demande que l’association « SERVICE GARDIEN », sa responsable Mme "SERVICE PLACEMENT", et que Mme la Juge des enfants JDE1 soient condamnés pour leurs agissements extrêmement préjudiciables à mon égard.


Je vous remercie, Madame le Procureur, de l'attention que vous porterez à la présente et aux diligences que vous engagerez afin de faire prévaloir la Justice et afin de faire réprimer les pratiques institutionnelles déviantes de « SERVICE GARDIEN ».

Je précise à toutes fins utiles que mes plaintes qui exposent de graves dérives institutionnelles, font l’objet d’un suivi par plusieurs médias. Et grâce aux contacts qu’a pu me permettre de nouer M. SP82, qui est lui-même membre du bureau exécutif d’une importante association familiale nationale membre de l’UNAF, des audiences afin d’évoquer ma situation auront lieu auprès de Madame la Ministre de la Justice et de Monsieur le Président de la République.

Je vous prie d’agréer, Madame le Procureur de la République, l’expression de ma haute considération.

Mademoiselle Maman

 

 

Pièces jointes:

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      Échanges avec « SERVICE GARDIEN » :

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            Courrier « SERVICE GARDIEN » du 4 décembre 2009 droit de visite 23 décembre 2009
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            Courrier « SERVICE GARDIEN » du 4 décembre 2009 droit de visite des grand mères
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            Courrier de MAMAN du 10 décembre 2009 « programmation visite »
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            Courrier « SERVICE GARDIEN » du 11 décembre 2009 droit de visite 15/01 et 05/02/2010
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            Courrier « SERVICE GARDIEN » du 6 janvier 2010 rendez-vous du 13 janvier 2010
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            Courrier de MAMAN du 6 janvier 2010 « programmation visite – consultation dossier de moi même et de ma fille – Demande de rendez-vous »
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            Courrier « SERVICE GARDIEN » du 21 janvier 2010 « programmations des visites du 05/02, 05/03, 19/03 et 02/04 »
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            Mail « SERVICE GARDIEN » du 4 février 2010 « annulation visite du 05 février 2010 »
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            Mail réponse du 4 février 2010 « demande du motif d'annulation »
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            Relance par mail du 5 février 2010 « demande du motif d'annulation »
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            Mail « SERVICE GARDIEN » du 8 février 2010 « réponse à votre appel de ce jour »
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            Mail de MAMAN du 10 février 2010 « suite entretien du 8 février et refus de réponse des motifs d'annulation des visites »
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            Mail « SERVICE GARDIEN » du 12 février 2010 « réponse à votre courriel du 10 février. »
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            Mail en réponse de MAMAN du 12 février 2010
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            Mail de retour pour défaillance de réception de mon mail à l'adresse donnée par Madame "SERVICE PLACEMENT"
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            Mail de MAMAN du 16 février 2010 de renvoi du mail du 12 février 2010
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            Mail « SERVICE GARDIEN » du 18 février 2010 « confirmation suspension des visites sans motifs et avis de convocation d'audience au juge des enfants »
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            Courrier de MAMAN du 18 février 2010 « rappel agissements de Madame "SERVICE PLACEMENT" et proposition de démission »

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      Attestation médicale du Docteur Z du 15 janvier 2010

    *

      Courrier du 8 mars 2010 à Madame le juge des enfants JDE 1sur les conditions de consultation.