La Cour d'appel de Poitiers met fin à la discrimination visant les parents diabétiques

Ce billet reprend le témoignage d'un parent diabétique qui avait été interdit d'héberger son enfant, en raison d'une décision d'un JAF du 17 mars 2008, qui avait été rendue sans que le juge n'ordonne une expertise médicale pourtant sollicitée. Fort heureusement, la Cour d'appel de Poitiers a pris l'avis d'experts et de médecins et a mis fin à cette discrimination par un arrêt du 7 octobre 2009. 

Au sujet de cette affaire, le psychiatre Serge Hefez - dont l'analyse est reproduite en fin de billet - pose la question de savoir si la discrimination liée à la maladie était seule en cause. La lecture du témoignage et de l'arrêt - joint en fin de billet, anonymisé - rendu par la Cour d'appel de Poitiers permettra à chacun de se forger son opinion.

Voici donc le témoignage de ce parent, qui a été privé de toutes relations avec son enfant pendant toute la durée de la procédure d'appel, à savoir 18 mois. Le récit de son histoire trouve un dénouement heureux en raison de la sagesse des magistrats de la Cour d'appel de Poitiers, mais le débat reste ouvert sur les conséquences très néfastes de certaines décisions prises bien légèrement, qui privent des enfants de leurs parents pendant de très longs mois sans fondement. Qui rendra à cet enfant les presque deux années de sa vie pendant lesquelles il n'aura pratiquement plus eu de relations avec son père ?

  1.  

 

L’affaire du père diabétique : affaire privée ou affaire publique ?

par Hugues (pseudonyme) le 30 octobre 2009.

La Nouvelle République du 12 juin 2008 avait été la première à « sortir » une affaire qui allait les jours suivants faire la « une » de tous les médias : le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Niort avait rendu une ordonnance de référé condamnant le père d’un jeune enfant à n’avoir qu’un droit de visite extrêmement restreint (le mercredi de 12h à 19h et un samedi sur deux de 10h à 18h), sans possibilité de l’héberger, au seul motif que ce père était atteint de diabète et que cette maladie présentait « un grand danger » pour son enfant en cas de coma pouvant, selon les dires du juge, « survenir à tout moment ». Pire encore : le juge se ralliait à la position de la partie adverse, selon laquelle le diabète de ce père avait une incidence sur « la nature des relations que Monsieur N… peut entretenir avec son enfant ». C’est cela qui a conduit le juge à estimer qu’on devait « faire preuve de la plus grande prudence ». On croit rêver… ou plutôt cauchemarder.

L’Association Française des Diabétiques avait alors dénoncé « un outrage fait aux malades », et avait adressé aux médias un communiqué de presse faisant part de son émotion. Ces derniers s’étaient fait très rapidement l’écho de cette invraisemblable ordonnance. Le 13 juin, TF1, France 2, France 3, iTélé, M6, Le Figaro, Libération, Le Nouvel Observateur, L’express, Le Point, France Inter, France Info, RTL,RMC Info… et de nombreux sites d’information relayent alors l’information, avec souvent les commentaires de médecins et de juristes. De nombreux lecteurs ou internautes font alors part de leur vive émotion et de leurs inquiétudes.

Dans son arrêt du 7 octobre 2009, la Cour d’appel de Poitiers a « réformé » cette bien étrange ordonnance, et a rejeté tous les motifs et toutes les demandes de la partie adverse, qui avait encore durci ses demandes (un samedi ou un dimanche tous les quinze jours, sans hébergement, éventuellement en présence d’un tiers pendant la période scolaire, trois jours aux petites vacances, une semaine en juillet et une semaine en août).

Ce « père diabétique », tel qu’on l’a rituellement appelé depuis (comme s’il n’en avait qu’un…), c’est moi. En juin 2008, j’avais été très durement accusé par la partie adverse (par le biais d’une déclaration à la Nouvelle République, paradoxalement…) d’avoir « mis sur la place publique une affaire privée, et qui aurait dû le rester ». Je voudrais démontrer ici qu’il s’agit bel et bien d’une affaire publique et que, contrairement à ce qui a été trop rapidement affirmé, cette affaire DEVAIT être rendue publique.

Avant toute chose, je dois préciser que jamais le nom de l’enfant ou de sa mère n’ont été cités (ce à quoi j’ai personnellement veillé). J’ajoute que je n’ai jamais fait la moindre allusion à la dimension strictement privée de cette affaire, qui m’aurait conduit à évoquer, par exemple, les circonstances de notre séparation ou l’objet de querelles internes à notre couple. La dimension strictement « privée » de cette affaire a été respectée par tous les médias, et j’ai systématiquement refusé de répondre aux questions qui seraient allées sur ce terrain.

Autre précision liminaire : les médias ne s’y sont pas trompés, et ont tous rendu compte de cette affaire dans leurs pages « Société », et non pas dans leurs pages « Faits divers ». Ce choix est un choix de bon sens : tout un chacun a immédiatement compris que cette ordonnance ubuesque aurait d’innombrables répercussions sociétales si elle était confirmée par une Cour d’appel. Par ailleurs, les médias ont collecté des commentaires de diabétologues ou de juristes, et non des commentaires de personnes friandes d’affaires « scandaleuses ».

Cette ordonnance de référé posait de nombreuses questions sans réponses : pourquoi le juge a-t-il refusé d’ordonner l’expertise médicale demandée par mon avocat, et à laquelle j’avais dit que j’étais prêt à me soumettre ? Pourquoi a-t-il voulu s’ériger en expert du diabète, accumulant malheureusement les plus graves inepties et contrevérités sur cette maladie (il paraît que « Je prends de l’insuline si je sens venir un problème »… Les diabétiques comprendront… Et le juge confond « coma diabétique » et « coma hypoglycémique », qui sont pourtant l’exact opposé l’un de l’autre…) ? Comment a-t-on pu d’une part affirmer (sans aucun début de commencement de preuve) que je peux « faire un coma à tout moment », et d’autre part me confier sans ordonner la présence d’un tiers un enfant de deux ans plusieurs heures d’affilée ? Comme me l’a dit non sans humour un de mes amis : « J’espère que tu as compris : tu es désormais prié de faire tes comas à d’autres moments que le mercredi après-midi ou le samedi »…

Dans son ordonnance, le juge m’a mis en garde contre le transport de mon fils en voiture (mais sans me l’interdire, ce qu’il n’a d’ailleurs pas le droit de faire), élargissant le « risque » qu’encourait mon enfant à celui qu’encouraient aussi « les autres usagers de la route ». Ainsi, un conducteur présenté comme extraordinairement dangereux était laissé libre de circuler à sa guise sur les routes des France et de Navarre… Cherchez l’erreur…
L’ordonnance posait aussi une question qui renvoie non pas à une « affaire privée », mais bel et bien à une affaire publique, tout simplement à cause des risques de jurisprudence : comment se fait-il que le juge n’ait pas compris que cette affaire était, en fait, tout simplement binaire ? Il n’y a en effet que deux scénarios possibles : soit il est sérieusement établi que je présente un danger pour mon enfant (et alors il faut, par exemple, ordonner la présence d’un tiers), soit il est sérieusement établi que je ne présente pas de danger pour mon enfant (et alors il n’y a aucune raison, par exemple, de ne pas pouvoir l’héberger). La Cour d’appel de Poitiers a parfaitement compris cela, et son arrêt fera jurisprudence. Elle a suivi les conclusions de l’expert, et a ordonné un droit de visite et d’hébergement dont elle a souhaité qu’il connaisse une « progression », estimant que le droit de visite et d’hébergement que je demandais (deux jours par semaine et la moitié des vacances scolaires) était parfaitement recevable, mais devait être atteint « progressivement », tant l’enfant et moi avions été séparés pendant un an et demi.

Mais le pire est ce qui vient maintenant : cette ordonnance a été rendue au nom du « principe de précaution » : il existe (dit le juge) un risque potentiel, donc pour le prévenir il faut réduire le temps de visite. Tout le monde a évidemment noté que cela réduit le – supposé - risque, mais ne l’annule pas ; le juge assume donc qu’un des « comas » que je serais selon lui susceptible de faire « à tout moment » survienne aux heures où il a ordonné que je voie – seul – mon enfant. A nouveau : cherchez l’erreur.

A la demande expresse du parquet général, la Cour d’appel a commencé par faire ce que le premier juge aurait évidemment dû faire : elle a ordonné une expertise médicale. L’expert, épais dossier médical et long entretien scrupuleux à l’appui, après consultation des spécialistes qui me suivent, a affirmé sans aucune ambigüité dans ses conclusions qu’il n’y avait « aucun obstacle » (sic) à l’exercice de mon droit de visite et d’hébergement, pas plus qu’à la conduite de mon enfant en voiture. L’expert ayant – classiquement - assujetti son avis à la stricte observance de mes traitements, la partie adverse a utilisé en appel un argument littéralement stupéfiant : « La difficulté, précisément, c’est qu’il n’y a aucune assurance sur l’observation par Monsieur N… de ces consignes ». Puis, sur la base d’une hypothétique rechute liée à une non moins hypothétique non observance de mes traitements (pour le diabète ou pour les troubles bipolaires dont je suis aussi atteint, mais qui n’apparaissent pas comme « motif » dans l’ordonnance de référé), la partie adverse a demandé à la Cour d’ordonner un droit de visite encore plus restreint (« un samedi ou un dimanche tous les quinze jours, éventuellement en présence d’un tiers »), sans possibilité d’héberger mon enfant.

Naturellement, la Cour d’appel a rejeté cet argument et, de façon lapidaire, a dit « qu'il ne saurait être spéculé sur le fait que N… pourrait ne pas suivre son traitement ». Le droit dit en effet avec bon sens que, quand une décision concernant une personne est prise sur la base de son état de santé, cette décision ne peut être prise que sur la base de l’état de santé de cette personne au moment de la décision, sans anticiper une future et hypothétique évolution de cet état de santé (deux arrêts du Conseil d’Etat et une délibération de la HALDE confirment ce point du droit). Comme me l’a dit un médecin : « Toute personne bien portante étant susceptible d’être un jour malade, et tout malade étant susceptible de ne pas suivre un jour ses traitement, tout le monde est potentiellement dangereux. Si on suit cette logique, il faut préconiser que l’espèce humaine cesse au plus vite de faire des enfants… ».

C’est après cet édifiant passage par l’audience d’appel que je reviens à la dénonciation d’une dérive extrêmement préoccupante du « principe de précaution ». Je crois que le recours aveugle (et parfois, disons-le, imbécile) à l’argument du « principe de précaution » nous inscrit dans une inversion des principes de l’humanisme. Notre société se découvre acrimonieuse : tout le monde doit pouvoir trouver quelque part une réponse aux questions qu’il se pose, aux inquiétudes qu’il ressent, aux catastrophes qu’il subit. Quelqu’un, au nom du principe de précaution, pourrait – j’en ai été le témoin vivant pendant un an et demi - être condamné à ne pas héberger son enfant. Cette question de la dérive insidieuse du principe de précaution est une question sociétale majeure, aux enjeux incommensurables. Depuis quelques années, le principe de précaution a évolué vers une forme uniquement juridique, désormais intangible (il est inscrit dans la Constitution depuis 2005). Il est bien trop souvent brandi comme une raison de ne plus agir et par conséquent, de ne plus prendre de risque. Autrement dit, de fait, c’est le « principe de la peur permanente » qui se substitue progressivement, année après année, au « principe de précaution ». Bien sûr, aucun médecin n’attestera que je ne ferai jamais de ma vie un malaise hypoglycémique. Mais quel médecin attesterait que la mère de mon enfant ne fera pas un jour (ce que je ne lui souhaite pas) un AVC ou une rupture d’anévrisme ? Comme me l’a dit mon père, qui a tout compris : « Qui peut attester que tu ne recevras jamais un pot de fleurs sur la tête ? ».

Depuis que nous sommes sortis du ventre de notre mère (et même avant), nous sommes en danger : celui de tomber gravement malade, bien sûr, mais aussi celui d’être renversé par une voiture en traversant la rue, d’avoir un doigt coupé par une machine-outil, ou que sais-je encore… A force de vouloir vivre « précautionneusement », nous risquons tout simplement de ne plus vivre. Or notre société va imperceptiblement dans ce sens, avec cette croissante chasse aux responsables, comme si on voulait « évacuer le risque » ou trouver un responsable à tout (je pense à ces maires qui renoncent à leur mandat tant leur responsabilité est engagée si un panier de basket mal vissé tombe sur la tête de quelqu’un…). Cette dérive et ses conséquences, s’agit-il d’une affaire privée ou d’une affaire publique ?

Enfin, je voudrais soulever une question qui confirme que nous sommes face à une affaire publique : de même que l’assignation en référé est une procédure d’urgence et se tient dans un délai de quelques jours, un appel d’ordonnance de référé devrait lui aussi être considéré comme une urgence. Chaque fois que j’ai demandé pourquoi ce n’était pas le cas, je n’ai entendu que de profonds soupirs, et pour toute explication une phrase désabusée : « C’est comme ça… ». Or il se sera dans cette affaire écoulé un an et demi entre l’ordonnance de référé et l’arrêt de la Cour d’appel. Et encore : l’émotion de l’opinion publique a été telle en juin 2008 que l’audience d’appel a alors, fait rarissime, été avancée de quatre mois. Puis, au printemps 2009, je me suis officiellement insurgé contre les lenteurs de la procédure et, grâce à ma totale détermination (mais aussi grâce au soutien indéfectible de mon avocat et de mon avoué), l’audience d’appel, initialement prévue fin septembre, a été avancée au 1er juillet. Avec une mise en délibéré au… 7 octobre ! Trois mois pour prendre une décision… Et si tout s’était passé « normalement » (!), nous y serions encore à l’heure où j’écris ces lignes. La Cour d’appel de Poitiers a établi que mon enfant et moi avions été injustement privés d’un impressionnant nombre de jours (et de nuits) passées ensemble, mais aussi de voyages, de visites à notre famille ou à des amis. J’ai beau habiter un charmant pays du Poitou, on en a vite fait le tour avec un jeune enfant, quand on a que quelques heures devant soi… Mon enfant a aujourd’hui trois ans et demi. A l’âge ou l’on sait aujourd’hui que tout se joue et sans motif fondé (ainsi que l’a établi la Cour d’appel), cet enfant n’aura pendant un an et demi passé qu’un quinzième de son temps (!) avec son père, et a été privé de tous les petits gestes qui comptent tant : le bain, la petite histoire que lit Papa le soir, les câlins du matin…

Qui peut « réparer » cela ? Qui peut nous redonner ce dont nous avons injustement été privés ? Personne, bien sûr… La honteuse lenteur de la justice française et les pauvres moyens dont elle dispose pour dire le droit dans le respect des personnes (y compris la durée de leur épreuve judiciaire), s’agit-il d’une affaire privée ou d’une affaire publique ?

Le 15 octobre dernier, La Nouvelle République titrait à nouveau en première page : « La victoire judiciaire du père diabétique ». Je veux être parfaitement clair : il ne s’agit pas pour moi d’une victoire sur la mère de mon enfant, avec laquelle j’espère que nous ne serons plus désormais des « parties adverses », mais uniquement des parents conjointement responsables de « l’intérêt de l’enfant », il s’agit pour moi d’une victoire sur une ordonnance de référé absurde, qui mettait à mal le socle même de notre capacité à vivre ensemble. J’avais écrit en 2008  que je me sentais victime d’une « double peine » : non seulement je subissais une maladie grave que je n’avais - évidemment – pas demandée et dont ont ne guérit pas (même si on la traite fort bien), mais un juge totalement incompétent en matière de diabète venait me dire qu’à cause de ma maladie, mon droit de visite serait restreint, que je ne pourrai pas héberger mon enfant, et que je devrais me sentir coupable de le conduire en voiture. Aujourd’hui, une « justice juste » est passée, le droit a été dit, ou a été rappelé. Cette victoire-là, j’y associe tous les malades et toutes les personnes qui militent en faveur d’une société plus juste et – enfin - plus éclairée.

Hugues (pseudonyme, s’agissant d’une affaire familiale), le 30 octobre 2009

 

 

Le billet de Serge HEFEZ, psychiatre, au sujet de cette affaire:

publié sur le site de M. HEFEZ à l'adresse:  http://familles.blogs.liberation.fr/hefez/2008/06/bonne-fte-tous.html

Serge Hefez est psychiatre et psychanalyste, responsable de l'unité de thérapie familiale dans le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital de la Pitié-Salpétrière à Paris.


16/06/2008

Bonne fête à tous les papas (et aussi les diabétiques…)

Un père divorcé s’est vu refuser un droit de garde élargi pour son petit garçon âgé de deux ans, en raison de son diabète, décision rendue dernièrement par le tribunal de grande instance de Niort dans les Deux-Sèvres.
Il devra se contenter de son droit restreint au mercredi après-midi et à un samedi sur deux jusqu'à 18 heures. Bonne fête à l’heureux papa…

Pour l’ensemble des spécialistes en diabétologie, comme pour les associations de malades, il est tout bonnement outrageant de laisser croire qu’un père diabétique puisse être dangereux pour son enfant. Les patients disposent aujourd’hui de lecteurs de glycémie qui leur permettent de vérifier à tout moment s’ils doivent prendre de l’insuline, et ont largement le temps dès l’apparition de symptômes de prévenir un coma.
Rappelons qu’au mois de février, un hôpital avait été condamné pour avoir refusé de titulariser une aide-soignante en raison de son diabète insulino-dépendant.
Une question : si la mère avait été diabétique, lui aurait-on également restreint la garde de son enfant ?

Autre région, autre juge aux affaires familiales. Un de mes patients, résidant à Marseille, divorce à l’amiable à la demande de son épouse, du fait de l’usure d’une relation de vingt années. Une garde partagée égalitaire se met spontanément en place pour leur fils âgé de 10 ans. Deux ans plus tard, mon patient se remarie et les ennuis commencent, son ex-compagne supportant mal la rivalité potentielle avec la nouvelle marâtre, très appréciée par l’enfant. En découle une avalanche de brimades, vexations, et bâtons dans les roues dont je vous épargne la liste mais que bien des familles connaissent lors des séparations.

Cet homme se trouve dans l’obligation professionnelle de venir vivre temporairement à Paris. La résidence partagée devient de ce fait un hébergement d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances. Seulement voilà : la mère s’oppose à ce que leurs fils aujourd’hui âgé de 15 ans, prenne seul le TGV (accompagné par sa grand-mère jusqu’à sa place et accueilli par son père à l’arrivée). Le père saisit le juge. La mère fournit un certificat médical de son médecin généraliste stipulant, en dehors de toute déontologie et sans avoir rencontré le jeune homme, qu’il n’a pas «la maturité nécessaire pour voyager seul». Le juge s’appuie alors sur ce certificat pour refuser au père sa demande. Celui-ci doit donc un week-end sur deux descendre à Marseille, retrouver son fils à la gare, et remonter avec lui dans le train jusqu’à Paris. Le gamin, que j’ai rencontré, se verrait quant à lui volontiers lire tranquillement ses BD tout seul dans le train, mais il ne veut pas donner son avis au juge, et on le comprend.
Félicitations au juge et un grand bravo pour le médecin. Le seul gagnant de l’histoire est sans doute la SNCF…

Mes consultations sont hélas de plus en plus peuplées par ce type d’histoires.
Je participais récemment à un groupe de réflexion auprès de la Défenseure des enfants sur la mise en danger des jeunes lors des séparations. Un magistrat présent m’a stupéfait en déclarant que dans la majorité des cas, les pères qui réclamaient un droit de résidence partagée égalitaire le faisaient pour «emmerder leur ex-épouse» (sic).
Décidément, comme le soulignait Elisabeth Badinter dans XY : «A ce jour les dirigeants des sociétés occidentales n’ont pas encore intégré qu’une femme vaut un homme, et encore moins qu’un père vaut une mère.»

En ces lendemains de fête des pères, je rappellerai ici le texte de la pétition du collectif Urgence Papa lors des dernières élections présidentielles.

«Mesdames, Messieurs les candidats à la Présidence,
Mesdames, Messieurs les futurs députés
Que penseriez-vous d’une démocratie où la justice dans 80% de ses décisions priverait une catégorie de citoyens d’élever leur enfant en raison de leur sexe ? D’un pays où 16% des enfants ne bénéficieraient plus de l’affection d’un père après la séparation de leurs parents ? D’un État de droit où certains délits, comme la non présentation d’enfant, resteraient impunis dans 95% des cas ? D’un pays où lorsque 46 citoyens se suicident à la suite d’une séparation, 45 sont de sexe masculin ?
Ce pays, c’est la France, et ces citoyens, des pères.»

En quelques années, les hommes sont passés d’une virilité qui s’appuyait sur une paternité conçue comme un acte volontaire, symbolique, fort, inattaquable, plaçant l’homme à la place de père et chef de famille incontesté, à une paternité beaucoup plus fragile, contestable et contestée, qui peut ne pas être volontaire et qui peut leur être retirée pratiquement du jour au lendemain… Et, pour couronner le tout, la loi, qui n’est que le reflet de la société qu’elle régit, tâtonne et donne «naturellement» bien vite raison aux mères, en attendant de trouver un nouvel équilibre…
Année après année apparaissent un arsenal de mesures chargées de rétablir l’égalité des droits parentaux : résidences alternées (qui ne représentent toujours que 15% des séparations, contre 75% dans les pays nordiques !), allocations partagées, livrets de paternité, congés de paternité… Mais trop souvent, des hommes se trouvent encore exposés, parfois violemment, à des situations pénibles et douloureuses où ils doivent se battre pour défendre leur droit à la paternité.

• Serge Hefez •

 

 

 

Les commentaires de l'AFD Association Française des diabétiques, sur cette affaire: "les phrases qui ont été utilisées dans ce jugement sont un outrage aux patients atteints de diabète", " Il y a peut-être de bonnes raisons de ne pas donner la garde d'un enfant à un père, mais que l'on ne se serve pas du diabète comme alibi"

Droit de visite et d'hébergement élargi refusé à un père diabétique

Le père d'un enfant de deux ans s'est vu refuser un droit de visite et d'hébergement élargi par le TGI de Niort uniquement au motif que son diabète "fait courir un risque" à son fils, une décision qui a indigné l'Association française des diabétiques (AFD) pour qui c'est une "première". Un juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Niort a refusé à un père, par une ordonnance de référé du 17 mars 2008 dont l'AFP a obtenu copie aujourd'hui, "un droit de visite et d'hébergement élargi" au motif que son diabète insulino-dépendant posait un "problème majeur" en raison de "risques de coma diabétiques réels".

L'enfant, "en bas âge", "peut se retrouver dans une situation dramatique si son père venait à faire un malaise dont ce dernier refuse de voir les conséquences", selon l'ordonnance, qui évoque notamment "un malaise au volant".

Le père, qui avait demandé de voir son fils du jeudi 18h au samedi 18h, ne pourra le voir que le mercredi après-midi et un samedi sur deux, sans hébergement.

L'AFD s'est dite "indignée" par cette décision, révélée par la Nouvelle République du Centre-Ouest. "Cela veut dire que trois millions de diabétiques ne peuvent pas s'occuper de leurs enfants", a déclaré la porte-parole de l'association à l'AFP en soulignant qu'elle n'avait "pas souvenir d'une affaire similaire" dans le passé.

"On ne peut se voiler la face devant les risques pour l'enfant en cas de survenance d'un coma diabétique de son père, sauf à être totalement inconscient et irresponsable, ce que doit se refuser d'être un juge aux affaires familiales, seul l'intérêt de l'enfant méritant d'être pris en considération", a développé le juge dans son ordonnance. Le jugement mentionne également des "troubles du comportement" du père, mais "qui ne présentent pas un gravité telle qu'ils fassent courir un risque à l'enfant".

"Il y a peut-être de bonnes raisons de ne pas donner la garde d'un enfant à un père, mais que l'on ne se serve pas du diabète comme alibi", a commenté la porte-parole de l'AFD.

"C'est très douloureux pour moi et mon fils", s'insurge le papa. "On me refuse pour un prétexte fallacieux le droit d'avoir des relations normales avec mon fils, faire les petits gestes du quotidien comme le plaisir de lire une histoire avant de se coucher".

Pour le secrétaire général de l'AFD, le Pr Patrick Vexiau, chef du service de diabétologie à l'hôpital Saint-Louis à Paris, "les phrases qui ont été utilisées dans ce jugement sont un outrage aux patients atteints de diabète". Selon lui, "ce jugement qui affirme qu'un conducteur diabétique est dangereux pour son fils et donc pour les autres usagers de la route est profondément choquant. C'est une caricature qui ne doit pas faire jurisprudence".

La cour d'appel de Poitiers examinera cette affaire le 30 octobre 2008.

 

 

L’arrêt du 7 octobre 2009 de la Cour d’appel de Poitiers


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRET DU 7 OCTOBRE 2009

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 17 mars 2008 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE NIORT

APPELANT : Monsieur AAA
représenté par la SCP XXXX,

INTIMEE: Madame BBB
représentée par la SCP XXXX,

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 1er juillet 2009, en audience non publique,
devant la Cour composée de:
Monsieur Alain COSTANT, Président
Madame Marie-Hélène PICHOT, Conseiller
Monsieur Philippe SALLES DE SAINT-PAUL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Catherine FORESTIER

ARRET : CONTRADICTOIRE
- Rendu par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2009 après que parties aient été avisées conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Alain COSTANT, Président, et par Madame Catherine FORESTIER, Greffier,

ARRET

Par arrêt du 10 septembre 2008, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits de la procédure et des prétentions initiales des parties, la Cour statuant sur l'appel interjeté par AAA à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 17 mars 2008 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de NIORT, a avant-dire droit ordonné une expertise confiée au docteur DDD, ensuite remplacé par !e Docteur EEE, avec pour mission de:
- décrire l'état de santé actuel de AAA en précisant les affections dont il souffre les traitements qui lui sont dispensés et si les dits traitements donnent un résultat satisfaisant;
- dire si à son avis ces affections permettent à AAA d'exercer le droit de visite et d'hébergement qu'il sollicite sur son fils Nicolas en préconisant le cas échéant toute mesure adaptée à la solution du présent litige ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état afin qu'il soit conclu à l'issue de l'expertise,
- réservé les dépens.

L'expert DDD a vaqué à sa mission puis déposé son rapport au greffe le 5 mars 2009.

Par ordonnance du 8 avril 2009, le Conseiller de la Mise en Etat, saisi par AAA d'un incident tendant à voir déclarer satisfactoire son offre de régler une pension alimentaire mensuelle de 50 euros au titre de sa contribution à l' entretien et à l'éducation de EEE l’a déclaré recevable en sa demande et a fixé à 100 euros par mois à compter de sa décision la pension alimentaire due par AAA au titre de sa contribution à l' l'entretien et à l'éducation de l'enfant EEE, cette pension étant indexée sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains publié par L'INSEE tout en disant que les dépens suivraient le sort de l'instance au fond.

Par conclusions signifiées et déposées au greffe le 22 avril 2009, AAA a déféré cette décision à la Cour.

A l'audience du 1" juillet 2009, il a été pris acte au plumitif de ce que AAA se désistait de son déféré.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées et déposées au greffe le 30 juin 2009, AAA demande à la Cour, le disant recevable et bien fondé en son appel et réformant la décision entreprise, de :
- dire qu'il bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement élargi du jeudi 18 heures au samedi 18 heures toutes les semaines ainsi que la première moitié des vacances scolaires de février, Pâques, Toussaint, Noël et été les
années paires et seconde moitié de ces mêmes congés les années impaires;
- lui accorder le droit de joindre son fils au téléphone au domicile de la mère le mardi entre 19 heures et 20 heures ;
- lui donner acte de ce qu'il offre de verser une somme de 50 euros au titre de contribution à l'entretien
et à l'éducation de son fils ;
- débouter Mme BBB de toutes ses demandes ;
- la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre tous les dépens.

Il fait valoir qu'il dispose d'un logement qui, même s'il n'est pas très vaste, est doté de tout le confort lui permettant accueillir son fils plusieurs jours alors qu'il est un père attentionné et soucieux du bien être de celui-ci. Il souligne qu'il vient d'obtenir un poste d'adjoint de XXXXX, lui confiant deux nuits par semaine la responsabilité d'un internat de 34 adolescents. Il fait valoir que le docteur DDD a retenu que les troubles bipolaires et le diabète dont il souffre bien soignés par le traitement suivi mis en place, ne sont en rien un obstacle à l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement. Il souligne que Mme BBB lui a par ailleurs confié l'enfant certains week-ends hors la présence d'un tiers et permis à ce dernier de voyager avec lui notamment pour une réunion de famille en LIEU.

Il soutient que sa situation actuelle justifie la réduction de la pension alimentaire qu'il sollicite alors que lorsque la pension a été fixée il percevait mensuellement 2 000 euros à la suite de quoi il n'a plus perçu que des ressources mensuelles de l'ordre de 679 euros avant de trouver pour la période du 6 mai au 18 juillet un emploi d'adjoint d'enseignement lui procurant un revenu de 1 093 euros et doit faire face à des charges fixes de 693 euros alors que Mme BBB dispose de facultés contributives importantes grâce à un salaire de 2 300 euros en qualité d'enseignante outre des allocations familiales de 479 euros ne payant pas de loyer comme logé dans une maison de famille.

Dans ses dernières conclusions signifiées et déposées au greffe le 29 juin 2009, Mme BBB demande à la Cour de :
- déclarer AAA mal fondé en son appel ;
- le débouter de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions:
Pendant les périodes scolaires :
- accorder à AAA une semaine sur deux un droit de visite la journée du samedi ou du dimanche sans hébergement, éventuellement en présence d'un tiers
Pendant les vacances scolaires :
- lui allouer deux ou trois jours consécutifs en présence d'un tiers pour les petites vacances et répétées tous les quinze jours pendant les grandes vacances ;
- hors la présence d'un tiers allouer à AAA pendant les vacances scolaires les mêmes modalités que pendant les périodes scolaires, soit la journée du samedi ou du dimanche sans hébergement une semaine sur deux
- confirmer l'ordonnance déférée pour le surplus ;
- condamner AAA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens d'instance et d'appel comprenant les frais d'expertise.

Elle souligne que l'expert a retenu que AAA souffrait de deux affections pour lesquelles il est difficile d'équilibrer un traitement qui doit être suivi de manière très stricte. Elle ajoute que les troubles bipolaires présentent le plus de danger pour l’enfant EEE qui, compte tenu de son âge, peut ne pas comprendre les variations de comportement de son père et n' a  pas à les subir. Elle fait par ailleurs valoir que les risques de coma existent compte tenu du diabète et qu'il n'est ainsi pas dans l'intérêt de l'enfant de faire de longs séjours chez son père et en tout état de cause d'y être hébergé hors la présence d'un tiers.
Elle fait valoir en ce qui concerne la pension alimentaire que AAA, qui aux termes de ses écritures sollicite une quasi résidence alternée, qui le conduirait à engager de nombreux frais pour EEE, a les moyens de payer une pension alimentaire supérieure à celle de 50 euros par mois qu'il offre. Elle ajoute que si ses ressources mensuelles actuellement de 1100 euros vont à nouveau diminuer comme il l'avance sans preuve, il devrait bénéficier d'une allocation logement.

Elle fait par ailleurs valoir que si elle perçoit aujourd'hui un salaire 2 300 euros outre des prestations familiales pour 479 euros elle doit élever trois enfants.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur le droit de visite et d'hébergement de AAA

Attendu que l'expertise du Docteur DDD a confirmé que AAA souffrait d'une part de troubles bipolaires et d'autre part d'un diabète insulino-dépendant, ce dont AAAAA n'avait au demeurant jamais disconvenu, que si l'expert n'a pas méconnu les difficultés relatives à la mise en place d'un traitement équilibré permettant de soigner simultanément ces deux affections il précise :
« Les deux maladies que ce soit le diabète insulino-dépendant ou la maladie bipolaire, lorsqu'elles sont parfaitement équilibrées, ne sont pas un obstacle à la garde de son fils Nicolas, aussi bien pour la conduite automobile dans le cadre des transports de l'enfant, que pour la garde de cet enfant la nuit au domicile. Cet avis reste conditionné à un suivi très strict des traitements et contrôles biologiques, en particulier pour la maladie bipolaire, beaucoup plus sensible que le diabète à la moindre variation de traitement ».

Attendu :
- qu'ainsi les conclusions du docteur DDD sont dénuées de toute ambiguïté sur le fait que l'état de santé de AAA permet, compte tenu du traitement mis en place et du suivi médical très régulier tous les quinze jours, d'avoir son fils EEE dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement ;
- que ce fait trouve sa confirmation dans celui que récemment et sur une période de plus de deux mois AAA s'est vu confier trente quatre enfants deux nuits par semaine dans le cadre de ses fonctions en internat ;
- qu'il ne saurait par ailleurs être spéculé sur le fait que AAA pourrait ne pas suivre son traitement ;
- qu'il résulte par ailleurs des attestations des époux RRRR que les X et X mars 200X   AAA  s'est rendu seul avec son fils auprès d'eux pour ces deux jours ;
- que de même Mme FFF atteste de ce que à l'occasion d'une fête de famille AAA s'est rendu du samedi X XXX au lundi X  XXX 200X dans les LIEU  en compagnie de son fils EEE et de son père et que c'est lui qui avait conduit le véhicule ;

Attendu :
- qu'ainsi aucune raison ne s'oppose à ce que AAA bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement sur son fils EEE, l'ordonnance étant en conséquence réformée de ce chef ;
- que de même AAA ne saurait être astreint à ce que ce droit de visite et d'hébergement s'exerce en présence d'un tiers, que cependant compte tenu du jeune âge de l’enfant EEE qui a eu xxx ans le xx janvier dernier, n'a pratiquement jamais vécu avec son père et avec lequel des relations doivent s'établir progressivement AAA ne saurait se voir accorder le très large droit de visite et d'hébergement qu'il sollicite ;
- qu'il convient dès lors de fixer le droit de visite et d'hébergement de AAA de la manière suivante :
• les deuxième et quatrième fins de semaine de chaque mois du samedi 14 heures au dimanche 18 heures,
• les trois premiers jours des vacances de Toussaint et les trois premiers jours de la première semaine
des vacances de Noël, d'hiver et de Pâques les années paires et les trois premiers jours de la deuxième semaine les années impaires,
• première semaine des vacances d'été en juillet et en août ;


Sur la pension alimentaire due par AAA pour l’entretien et l’éducation de EEE :

Attendu alors que le dernier état des ressources connues de AAA résultant de la perception d'une somme mensuelle de 1 093 euros au titre de son emploi d'adjoint d'enseignement avec des charges fixes mensuelles de 543 euros hors pension alimentaire dont il sollicitait la réduction à 50 euros devant le conseiller de la Mise en Etat ce dernier a justement réduit la pension à la somme de 100 euros dès lors que la pension de 150 euros
précédemment acceptée par AAA l'avait été compte tenu de la perception d'indemnités ASSEDIC d'une moyenne mensuelle de 2 000euros, que si Mme BBB a repris un emploi à plein temps lui procurant  des ressources
mensuelles de 2 290 euros contre 1 840 auparavant, elle doit faire face à l'entretien et à l'éducation de
trois enfants ; que compte tenu de cette situation respective des parties et des besoins encore limités
d'un enfant de xxx ans, il convient de fixer comme l'a fait le Conseiller de la Mise en Etat dans son
ordonnance du x avril 200x à 100 euros par mois la pension alimentaire indexée servie par AAA au titre de sa contribution à l'entretien el à l'éducation de son fils EEE ;


Sur les dépens et demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile :

Attendu alors que chacune des parties succombe partiellement en ses demandes relatives à une instance
ayant trait aux mesures à prendre dans l'intérêt de l'enfant commun, chacune d'elle supportera la charge des dépens par elle exposés sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, les frais d'expertise étant partagés par moitié.



PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Donne acte à AAA de ce qu'il se désiste de son déféré ;

Vu son arrêt du xx xxxx 200x, ensemble le rapport d'expertise, effectué en exécution de cette décision :

Dit AAA partiellement fondé en son appel ;
Réforme l'ordonnance de référé du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de NIORT du xx xxx 200x uniquement en ce qui concerne l'exercice du droit de visite et d'hébergement de AAA et la contribution de ce dernier à l'entretien et à l'éducation de son fils EEE et statuant à nouveau de ces chefs :

Dit qu'à défaut de meilleur accord des parties AAA bénéficiera sur son fils EEE d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera de la manière suivante:
- les deuxième et quatrième fins de semaine de chaque mois du samedi 14 heures au dimanche 18
heures en période scolaire,
- les trois premiers jours des vacances de Toussaint et les trois premiers jours de la première semaine
des vacances de Noël, d'hiver et de Pâques les années paires et les trois premiers jour de la seconde
semaine de ces mêmes vacances les années impaires ;
- première semaine des vacances d'été en juillet et en août

Fixe à la somme de 100 euros par mois à compter du 8 avril 2009 le montant de la pension alimentaire
due par AAA au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils EEE, celle-ci demeurant indexée dans les termes de la décision déférée à la Cour ;

Confirme pour le surplus cette même décision ;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;

Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés et autorise les avoués de
la cause à recouvrer directement ceux dont ils auraient pu faire l'avance sans avoir reçu provision, les
frais d'expertise étant partagés et supportés pour moitié par chacune des parties.