La procédure d'inscription de faux ne peut PAS être réalisée contre les rapports d'assistance éducative ni contre les motifs d'un jugement

fausse_attestation2.jpg, août 2021Certaines personnes ou associations conseillent aux parents confrontés à des rapports d'assistance éducative qu'ils considèrent erronés voire mensongers, de réaliser une procédure en inscription de faux.

Ces procédures sont pourtant à déconseiller totalement, car d'une part elles ne feront que crisper les débats déjà houleux dans ces dossiers, et surtout, elles sont juridiquement vouées à l'échec. Les parents qui utilisent ces procédures se retrouveront donc déboutés et pourraient avoir de lourdes pénalités à payer, or les conseilleurs à cette action ne seront pas les payeurs...  

Devant la multiplication des interrogations relatives à la procédure d'inscription de faux, une mise au point est nécessaire car il est important de ne pas induire les parents en erreur sur cette procédure. Donc attention à ne pas créer de faux espoirs procéduraux en faisant croire que l'inscription de faux serait un remède miracle... 
  
 
I) Les associations qui conseillent l'inscription de faux contre les rapports des services sociaux, réalisent souvent une confusion entre l'action pénale et civile, et surtout il est totalement faux de penser et de dire que l'on peut faire une procédure d'inscription de faux contre les rapports d'experts (et des services sociaux), car même missionnés par le juge, ces rapports ne sont pas considérés comme juridiquement "actes authentiques". 
 
Conséquence: ces rapports ne peuvent PAS être l'objet d'inscription de faux civil (Cour de cassation, arrêt du 19/01/1999:  "un rapport d'expertise judiciaire n'est pas un acte authentique" (Cass. 1re civ., 13 janv. 1998, n° 96-14.239 : JurisData n° 1998-000257. – Cass. 1re civ., 19 janv. 1999 : Bull. civ. 1999, I, n° 22, p. 15). 
 
L'inscription de faux ne peut viser - et sous certaines conditions - que les actes authentiques, actes notariés, actes d'huissier de justice, actes officiels d'état civil, ainsi que les arrêts ou jugements. Et concernant les jugements, il faut préciser, pour éviter tous faux espoirs, que cela concerne des erreurs très précises: date du jugement, durée des débats, présence de certains magistrats, description de la composition de la juridiction, relation de l'audition des témoins ou des parties. 
 
 Mais les mentions contenues dans les motifs du jugement, sont considérées comme relevant de l'appréciation souveraine des faits par le Juge, et ne peuvent être réformées que par l'usage des voies de recours (Cass. ord., 11 janv. 1979 : Gaz. Pal. 1979, 1, p. 225, J.-P. Ancel. – Cass. 2e civ., 10 avr. 1996, n° 94-14.118 : JurisData n° 1996-001561).
 
 
II) Autre précision: la procédure souvent décrite par certaines associations est civile (articles 286 et 303 et suivants du code de procédure civile), et c'est une procédure très compliquée à mettre en oeuvre, et à n'utiliser que contre des actes que l'on peut qualifier d'authentiques au sens juridique du terme, ou contre des erreurs factuelles d'une jugement, mais jamais contre les motifs de la décision.

Il est cependant exact qu'un particulier peut déposer un acte d'inscription de faux devant le greffe civil du TGI sans avocat (et si un avocat intervient, il doit avoir un mandat spécial), 
MAIS concernant le cas d'un faux document (et on voit mal quel acte "réellement" authentique pourrait concerner une procédure JDE puisque comme expliqué, les rapports ne sont PAS considérés comme actes authentiques ) qui ferait l'objet d'une demande d'inscription de faux, le JDE devrait être saisi d'une demande de sursis à statuer le temps que la procédure d'inscription de faux soit jugée par les chambres civiles "classiques" du Tribunal de Grande Instance.
 
Et c'est bien là le problème: si le dépôt de l'acte peut se faire sans avocat, la suite de la procédure implique nécessairement d'assigner la partie adverse qui utilise le faux devant le TGI, donc avec avocat obligatoire, et dans le délai d'un mois au maximum une fois l'acte déposé.
 
Ceci explique aussi pourquoi dans certains cas de parents induits en erreur sur cette procédure, ils n'ont pu trouver aucun huissier de justice pour signifier l'acte qu'ils ont rédigé: comme la procédure d'inscription de faux est une procédure incidente à celle du JDE, il faudra de toute façon saisir le TGI, et il faudra alors impérativement un avocat pour débuter la procédure par assignation devant le TGI. Donc inutile de recourir à un huissier pour dénoncer le faux (et on voit mal quel acte pourrait être concerné) à la partie adverse (souvent l'ASE dans ce type de cas), puisque les art 306 et suivants du code de procédure civile, permettent une notification entre avocats, ce qui permet une économie des frais d'huissier.
 
Il faut aussi préciser qu'il existe une procédure dite 'd'incident de faux' prévue lorsqu'un écrit sous seing privé est argué de faux, mais là encore vous ne pourrez pas utiliser utilement cette procédure qui concerne plutôt des cas d'écritures falsifiées. 
 
Voila pour un petit rappel de la procédure au civil, et surtout le fond de la procédure d'assistance éducative, tout cela sera surement très mal vu par le Juge des Enfants, et l'ASE en profitera pour  vous décrire comme des procéduriers incapables de voir l'intérêt de vos enfants... 
 
Quant à l'action pénale fondée sur l'article 441-1 du Code pénal, ne vous faites pas plus d'illusions sur ses chances de succès, et vous pouvez relire ce billet : http://www.jafland.info/post/2008/07/29/Les-faux-temoignages-dans-les-histoires-familiales
 
 
 
III) Rappels des textes et de la jurisprudence sur les mentions du jugement faisant foi jusqu'à inscription de faux:
 
Un jugement ne fait foi jusqu'à inscription de faux que des faits que le juge y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme ayant eu lieu en sa présence (Cass. com., 16 juill. 1980 : Bull. civ. 1980, IV, n° 298). 
 
Les mentions du jugement relatives au nom des juges ayant délibéré, et celles relatives au nom et à la signature du président font foi jusqu'à inscription de faux (Cass. 3e civ., 27 mars 1996 : Bull. civ. 1996, III, n° 89, p. 57 ; JCP G 1996, IV, n° 1200, p. 155 ; Gaz. Pal. 1997, pan. jurispr. p. 7 ; RTD civ. 1996, p. 705, note R. Perrot. – Cass. soc., 13 juill. 1999, n° 97-42.438 : JurisData n° 1999-003216). 
 
De même pour les mentions sur les conditions dans lesquelles le jugement a été rendu (exemple: comparution des parties, audition de leurs représentants: Cass. com., 5 oct. 1976 : Bull. civ. 1976, IV, n° 250, p. 214. – Cass. com., 31 mars 1981 : Bull. civ. 1981, IV, n° 167 ; JCP G 1981, IV, p. 357, ou déclarations des parties devant le tribunal: Cass. com., 31 mars 1981 : Bull. civ. 1981, IV, n° 167. – Cass. com., 11 févr. 2004 : Bull. civ. 2004, IV, n° 26 ; Defrénois 2004, art. 37946, note P. Théry).
 
Mais les énonciations contenant les motifs par lesquelles les juges apprécient souverainement les faits de la cause ne peuvent pas faire l'objet d'une inscription de faux (Cass. ord., rejet Prem. prés. 11 janv. 1979 : Gaz. Pal. 1979, 1, p. 225, note P. Ancel).
 
 
 
 
 
 Article 286 : L'inscription de faux contre un acte authentique relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est formée incidemment devant un tribunal de grande instance ou devant une cour d'appel.
Dans les autres cas, l'inscription de faux relève de la compétence du tribunal de grande instance.
 
 
Sous-section I : L'incident de vérification.
 
Article 287 Modifié par Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)
Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.
 
Article 288 Modifié par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 8 JORF 12 décembre 2002
Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.
 
Article 288-1 Créé par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 8 JORF 12 décembre 2002
Lorsque la signature électronique bénéficie d'une présomption de fiabilité, il appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption.
 
Article 289  Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68
S'il ne statue pas sur-le-champ, le juge retient l'écrit à vérifier et les pièces de comparaison ou ordonne leur dépôt au greffe de la juridiction.
 
Article 290 
Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68
Lorsqu'il est utile de comparer l'écrit contesté à des documents détenus par des tiers, le juge peut ordonner, même d'office et à peine d'astreinte, que ces documents soient déposés au greffe de la juridiction en original ou en reproduction.
Il prescrit toutes les mesures nécessaires, notamment celles qui sont relatives à la conservation, la consultation, la reproduction, la restitution ou le rétablissement des documents.
 
Article 291 
En cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d'un consultant, ou toute autre mesure d'instruction.
Il peut entendre l'auteur prétendu de l'écrit contesté.
 
Article 292  Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68
S'il est fait appel à un technicien, celui-ci peut être autorisé par le juge à retirer contre émargement l'écrit contesté et les pièces de comparaison ou à se les faire adresser par le greffier de la juridiction.
 
Article 293 Peuvent être entendus comme témoins ceux qui ont vu écrire ou signer l'écrit contesté ou dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité.
 
Article 294 Le juge règle les difficultés d'exécution de la vérification d'écriture notamment quant à la détermination des pièces de comparaison.
Sa décision revêt la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience, soit, en cas de nécessité, d'une ordonnance ou d'un jugement.
 
Article 295 Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 67
S'il est jugé que la pièce a été écrite ou signée par la personne qui l'a déniée, celle-ci est condamnée à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
  
 Sous-section II : La vérification d'écriture demandée à titre principal.
 
Article 296 
Lorsque la vérification d'écriture est demandée à titre principal, le juge tient l'écrit pour reconnu si le défendeur cité à personne ne comparaît pas.
Article 297  Si le défendeur reconnaît l'écriture, le juge en donne acte au demandeur.
Article 298 Si le défendeur dénie ou méconnaît l'écriture, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 295.
Il en est de même lorsque le défendeur qui n'a pas été cité à personne ne comparaît pas.
 
Section II: Le faux
Sous-section I : L'incident de faux.
Article 299 Si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué faux, il est procédé à l'examen de l'écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295.
 
 
Sous-section II : Le faux demandé à titre principal.
Article 300 Si un écrit sous seing privé est argué faux à titre principal, l'assignation indique les moyens de faux et fait sommation au défendeur de déclarer s'il entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié.
Article 301 Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de l'écrit argué de faux, le juge en donne acte au demandeur.
Article 302 Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de l'écrit litigieux, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 295.
 
 
 
 
 Chapitre II : L'inscription de faux contre les actes authentiques.
Article 303 L'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public.
Article 304 Le juge peut ordonner l'audition de celui qui a dressé l'acte litigieux.
Article 305 Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 67
Le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
 
 
Sous-section I : Incident soulevé devant le tribunal de grande instance ou la cour d'appel.
Article 306   Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
L'inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial.
L'acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d'irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.
L'un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l'affaire et l'autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l'inscription au défendeur.
La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l'inscription.
 
Article 307 Le juge se prononce sur le faux à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux.
Si l'acte argué de faux n'est relatif qu'à l'un des chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
 
Article 308 Il appartient au juge d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux au vu des éléments dont il dispose.
S'il y a lieu le juge ordonne, sur le faux, toutes mesures d'instruction nécessaires et il est procédé comme en matière de vérification d'écriture.
 
Article 309 Le juge statue au vu des moyens articulés par les parties ou de ceux qu'il relèverait d'office.
 
Article 310 Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le jugement qui déclare le faux est mentionné en marge de l'acte reconnu faux.
Il précise si les minutes des actes authentiques seront rétablies dans le dépôt d'où elles avaient été extraites ou seront conservées au greffe.
Il est sursis à l'exécution de ces prescriptions tant que le jugement n'est pas passé en force de chose jugée, ou jusqu'à l'acquiescement de la partie condamnée.
 
Article 311 En cas de renonciation ou de transaction sur l'inscription de faux, le ministère public peut requérir toutes les mesures propres à réserver l'exercice de poursuites pénales.
 
Article 312 Si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou complices du faux, il est sursis au jugement civil jusqu'à ce qu'il ait été statué au pénal, à moins que le principal puisse être jugé sans tenir compte de la pièce arguée de faux ou qu'il y ait eu, sur le faux, renonciation ou transaction.
 
 
Sous-section II : Incident soulevé devant les autres juridictions.
 
Article 313 Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Si l'incident est soulevé devant une juridiction autre que le tribunal de grande instance ou la cour d'appel, il est sursis à statuer jusqu'au jugement sur le faux à moins que la pièce litigieuse ne soit écartée du débat lorsqu'il peut être statué au principal sans en tenir compte.
Il est procédé à l'inscription de faux comme il est dit aux articles 314 à 316. L'acte d'inscription de faux doit être remis au greffe du tribunal de grande instance dans le mois de la décision de sursis à statuer, faute de quoi il est passé outre à l'incident et l'acte litigieux est réputé reconnu entre les parties.