Femme abusée sous emprise de l'alcool: la justice estime qu'il n'y a pas viol

Certaines personnes semblent encore penser que parce qu'une femme est hors d'état de s'opposer, on peut librement et impunément abuser d'elle sexuellement. La justice semble leur donner en raison en déniant à une femme ayant subi un rapport sexuel non consenti, le statut de victime de viol.

Les faits sont les suivants: une femme a été enivrée progressivement par deux hommes qui ont profité ensuite de son état alcoolisé pour abuser sordidement d'elle au cours d'une soirée dans un bar karaoké. Ces deux hommes reconnaissent qu'elle était dans un état "bizarre", et qu'elle n'était "plus en possession de tous ses moyens". Ils reconnaissent aussi (après avoir tenté de nier dans un premier temps) avoir eu un rapport sexuel avec elle, pendant que la tête de cette femme cognait contre la cuvette des toilettes, mais pour eux elle "gémissait de plaisir et était consentante". L'un de ces hommes se vante même d'avoir filmé la scène avec son téléphone portable.

Bien qu'ayant eu le courage de déposer dès le lendemain des faits une plainte pour viol, bien qu'il soit établi qu'elle ait subi un rapport sexuel dans ces conditions sordides, cette femme ne sera pas reconnue victime. Cette femme admettait ne pas avoir subi de violence, mais elle expliquait qu'elle n'avait pas consenti à ce rapport sexuel qui lui avait été infligé alors qu'elle était sous l'emprise de l'alcool, hors d'état de refuser.

Mise à jour: ce billet a été écrit le 23/12/2010. Huit années plus tard, le mouvement #MeToo arrive en France. La victime de ce viol, que la justice a refusé de reconnaitre, nous demande de contacter les médias, et d'être mise en relation avec des avocats soucieux de défendre cette cause afin qu'un vraie Justice soit rendue, et afin que plus jamais de telles décisions judiciaires ne puissent être rendues...   
 
  
En droit, il est vrai que le viol, crime prévu par l'article 222-23 du Code Pénal, n'est constitué que lorsque une pénétration a été réalisée par violence, contrainte, menace ou surprise. Il parait évident qu'une personne droguée ou fortement sous l'emprise de l'alcool, ne peut plus exprimer un refus: le violeur n'a donc pas à user de violence, contrainte ou menace pour arriver à ses fins: la victime ne peut plus lui résister.

Reste cependant que la loi prévoit que si la pénétration a lieu par "surprise" il s'agit encore d'un viol. Il y a surprise, au sens de la loi, lorsque la victime est, pour une raison liée à sa situation personnelle au moment des faits, dans l'incapacité de consentir.

C'est précisément cette notion de viol par "surprise" qui permet de faire condamner les violeurs qui droguent leurs victimes. Sur cette notion, la jurisprudence assimile le viol par surprise au viol par violence. Ainsi, il a été jugé que "constitue un viol le fait pour un homme d'avoir des relations sexuelles avec une femme en état de léthargie ou de défaillance (CA Besançon, 31 déc. 1857, DP 1871. 5. 33). Il a aussi été jugé qu'il y a viol, même à défaut de résistance de la victime, lorsque celle-ci, âgée de 16 ans, était une handicapée mentale, qui avait été surprise par l'arrivée inopinée de l'auteur des faits (Cass. crim. 6 nov. 1961, Gaz. Pal. 1962. 1. 195, D. 1961, chron. 733, note D. Holleaux ; dans le même sens, V. Cass. crim. 8 juin 1994 [Bull. crim., no 226] et 25 oct. 1994 [Dr. pénal 1995, comm. 63, note M. Véron]). Il a aussi été jugé qu'il y a viol sur une personne en état d'hypnose, la victime n'ayant plus le contrôle ni de sa volonté ni de sa conscience (Cass. crim. 3 sept. 1991, Juris-Data, no 003 783).

L'état de perturbation et donc la possibilité de résistance de l'intéressé n'ont pas besoin d'être durables et doivent être appréciés au moment des faits afin de déterminer s'ils laissaient ou non à la victime la possibilité de consentir. Ainsi, lorsque la personne présente une altération accidentelle des facultés et, par exemple, une syncope, un évanouissement, un état de coma ou une ivresse temporaire (Cass. crim., 31 déc. 1858 : Bull. crim. 1858, n° 323. – Cass. crim., 18 déc. 1991 : JurisData n° 1991-004062. – CA Poitiers, 14 févr. 1997 : JurisData n° 1997-042161. – CA Aix-en-Provence, 27 sept. 2000 : JurisData n° 2000-158995) ou encore se trouve, au cours d'un examen médical dans l'impossibilité matérielle de réagir (Cass. ass. plén., 14 févr. 2003 : JurisData n° 2003-017811 ; Bull. crim. 2003, n° 23 ; Dr. pén. 2003, comm. 55, note M. Véron ; Rev. sc. crim. 2003, p. 557, obs. Y. Mayaud. – Cass. crim., 25 oct. 1994 : Dr. pén. 1995, comm. 93, obs. M. Véron. – CA Montpellier, 28 juin 2001 : JurisData n° 2001-158995).

De même et à plus forte raison si la victime a été délibérément plongée par les auteurs dans un état de moindre résistance, c'est-à-dire volontairement enivrée ou plongée, grâce à un narcotique ou un anesthésique, dans un sommeil léthargique (Cass. crim., 9 août 2006 : JurisData n° 2006-034969 ; Dr. pén. 2006, comm. 137, note M. Véron. – CA Agen, 15 janv. 1996 : JurisData n° 1996-045571. – CA Nouméa, 22 sept. 1998 : JurisData n° 1998-048552), situation à laquelle il faut assimiler celle du viol commis alors que la victime était en état d'hypnose (Cass. crim., 3 sept. 1991 : JurisData n° 1991-003783. – CA Bordeaux, 24 févr. 1987 : JurisData n° 1987-041833).

Pourtant, en contradiction avec la loi et cette jurisprudence bien établie, dans la décision qui est ici reproduite, le caractère de viol par surprise - seule notion permettant de caractériser le viol dans de telles conditions et qui aurait du juridiquement et factuellement être analysée de façon développée- est balayée d'une seule phrase, et il est presque reproché à la victime d'être à l'origine des faits: " il est établi par les témoignages (dont aucun n'établit d'état d'ivresse avancée) et ses propres déclarations que personne ne l'a forcée à boire notamment pour parvenir à la réalisation des faits" .

C'est exactement ce qui est affirmé dans la décision de non lieu, qui semble avoir oublié que la victime n'était plus en état de consentir, et qui aurait du analyser - pour déterminer une circonstance aggravante-  le point de savoir si sans être "forcée" à boire, cette femme n'avait pas été volontairement incitée à boire dans le but d'annihiler progressivement son consentement et ensuite en profiter pour la violer. Cette recherche n'a curieusement pas été faite au cours des investigations, et au contraire on culpabilise cette femme  qui avait le tort d'être venue à une soirée karaoké pour danser et s'amuser, et alors même qu'il est reconnu par les deux hommes "qu'elle ne les avait pas aguichés", qu'elle était dans un état "bizarre", et qu'elle n'était "plus en possession de tous ses moyens".


Chaque lecteur peut lire dans la suite du billet la décision rendue, et en tirer les conclusions qui s'imposent: n'allez plus vous distraire dans les bars-karaoké, si vous finissez la soirée violée dans des toilettes sordides, on sous entendra que vous l'avez bien cherché et on vous dira même que personne ne vous a forcé à boire.



La décision ci-dessous est reproduite telle qu'elle a été rendue, avec l'autorisation de la victime, les noms et lieux ayant été changés. 

AVERTISSEMENT: 
LA DÉCISION CI DESSOUS REPRODUITE UTILISE DES TERMES SEXUELLEMENT EXPLICITES TELS QU ILS ONT ÉTÉ EMPLOYÉS DANS LA PROCÉDURE. 

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Procédure Criminelle

 

Nous XXX. juge d'instruction au tribunal de grande instance de xx,

Vu l'information suivie contre :

- Monsieur 1 "Jean" .CJ .

placement sous CJ: 09/09/09 né le xx/xx/76 à xxx (xx) de X et Y Lxxx profession Xxx

demeurant xxx ayant pour avocat : Me xxx

-Monsieur 2 "Jacques" CJ.

placement sous CJ 09/09/09 né le xx/xx/86 à xxxx de X et Y xxx profession : ssss

demeurant xxx ayant pour avocat : Me xxx

- Personnes mises en examen -

du(des) chef(s) de :

D'AVOIR À (LIEU) DANS LA NUIT DU x AU x SEPTEMBRE 2009 EN TOUT CAS SUR LE TERRITOIRE NATIONAL, ET DEPUIS NON COUVERT PAR LA PRESCRIPTION, PAR VIOLENCE, CONTRAINTE, MENACE OU SURPRISE COMMIS UN ACTE DE PÉNÉTRATION SEXUELLE SUR LA PERSONNE DE MADAME "STEPHANIE (prénom modifié)

EN L’ESPÈCE UNE FELLATION, DES PÉNÉTRATIONS VAGINALES ET ANALES. AVEC CETTE CIRCONSTANCE QUE LES FAITS ONT ÉTÉ COMMIS EN REUNION

FAITS PRÉVUS ET PUNIS PAR LES ARTICLES 222-23, 222-24, 222-44, 222-45. 222-47. 222-48. 222-48-1 du Code Pénal

 

-Mme "STÉPHANIE"

domiciliée xxx ayant pour avocat : Me xxx

- Partie Civile -

 

 

Vu l'article 175 du code de procédure pénale,

Vu le réquisitoire de M. le procureur de la République, en date du xx aout 2010, tendant au non-lieu,

Vu l'envoi par lettre recommandée aux avocats des parties de ces réquisitions.

Vu les articles 176,177,183 et 184 du Code de Procédure Pénale;

 

Attendu que l'information a établi les faits suivants :

 

Le xx/09/2009. "Stéphanie" se présentait au Commissariat de Police de xx et déposait plainte pour un viol subi la veille dans le "BAR"'' sis xxx .-------- Elle expliquait s'être rendue dans cet établissement vers 23 h 30 - minuit, à pieds, comme elle le faisait d' habitude, pour participer à une soirée karaoké. Sur place, elle discutait avec le gérant et une serveuse. Un couple, qu'elle ne connaissait pas, était en train de dîner.

Elle disait s'amuser, danser, vêtue d'une robe à dos nu et chaussée d'escarpins.

Vers 1 heure, trois hommes étaient entrés dans le bar. Elle en connaissait deux de vue, prénommés Jean (XX) et Jacques (YY). qu'elle avait déjà croisés, assez «souvent, dans ce bar et qui selon elle, travaillaient au "xx" de VILLE. Ces derniers payaient plusieurs tournées générales : elle précisait avoir consommé avec eux "un whisky coca, une vodka orange, quatre tequilas paf et trois verres de vin rouge",... "notamment" (1560), ...ajoutant qu' "en général [elle] ne buvait pas ou quasiment pas".

Elle se souvenait que, n'ayant pas l'habitude de l'alcool, elle avait dansé puis s'était retrouvée à un moment donné, dans les toilettes de l'établissement en compagnie des deux hommes précités. Elle se "sentait mal et avait vomi", ayant l'esprit "très embrouillé". Elle déclarait que Jacques avait enlevé son pantalon, qu'il avait le sexe en érection, qu'il l'avait [description du viol] , que sa tête avait cogné contre le réservoir des toilettes et lui avait fait faire une [description du viol]. Pour sa part, Jean avait filmé avec son téléphone portable , l'avait tripotée sur tout le corps", et l'avait [description du viol]. Elle ajoutait que malgré ses marques, elle n'avait subi aucune violence, qu'elle était revenue dans le bar "vaporeuse", que Jean et Jacques discutaient avec le patron et la serveuse. Elle n'avait rien dit et était rentrée chez elle se coucher.

Après un aller-retour sur Toulouse dans la journée, elle en avait parle a son amie V ZZ qui l'avait décidée à déposer plainte. Elle maintenait sa version des faits tout au long de ses auditions (1550, 60.79), prétendant avoir été abusée par ces deux hommes qu'elle n'avait pu repousser à cause de sa faiblesse due à l'alcool.

Les trois hommes cités par "Stéphanie" comme étant rentrés vers 1 h dans l'établissement étaient rapidement identifiés : il s'agissait de Jean XX et Jacques YY et Laurent SS. Ce dernier (D13) confirmait sa venue dans ce bar, que des tournées y avaient été offertes, que Stéphanie avait bu, qu'elle dansait "bizarrement", et, à un moment, les seins nus, sans soutien-gorge. Il n'avait rien remarqué d'autre, de particulier, au cours de la soirée, notamment de la part de Mrs Jean et Jacques.

Mr DD, patron du "Bar", déclarait (D24) n'avoir rien constaté d'anormal ce soir-là. notamment sur la consommation d'alcool de Mme Stéphanie, et sur des événements qui auraient pu se passer aux toilettes, précisant que, vu l'étroitesse de son établissement, il aurait entendu tout bruit inhabituel. Cette déclaration était, en partie, confirmée par Mme dd, serveuse de l'établissement (026).

De même, les clients qui dînaient (Mr R. et Mme Q) déclaraient que quelques verres avaient été bus, que rien de particulier n'avait attiré leur attention dans le bar-restaurant, qu'ils avaient quitté vers 23 h 30.

  

M. Jean XX reconnaissait être un habitué du "Bar" où il avait rencontré plusieurs fois Mme Stéphanie, à qui il "'faisait la bise".

Il déclarait que le soir des faits, il avait vu celle-ci boire quelques verres, et avait discuté avec elle. Elle avait dansé, mais il avait constaté, ponctuellement et dans un mouvement, qu'elle ne portait pas de culotte, elle montrait ses seins. Il ajoutait cependant qu'elle ne les avait pas aguichés.

Plus tard, il avait constaté qu'elle et Jacques YY étaient allés aux toilettes où il les avait retrouvés, elle "toute nue, de dos, les coudes posés sur le réservoir des WC" et lui "pantalon baissé, sexe en érection, avec un préservatif". Il reconnaissait avoir [description du viol] pendant que Jacques [description du viol]. Il ajoutait qu'elle ne disait rien qui se serait opposé aux faits et qu'elle gémissait de temps à autre. Selon lui, "elle était consentante", contente et "poussait des petits cris".

Il précisait que Jacques YY avait filmé la scène avec son téléphone portable.

  

M. Jacques YY(D37,48,60,75) reconnaissait également être un habitué du "Bar" et y avoir rencontré quelquefois Mme Stéphanie. Il niait dans un premier temps avoir eu des relations sexuelles avec elle le soir des faits, tout en précisant qu'elle "montrait ses fesses et ses seins en dansant", qu'elle ne portait pas de sous-vêtements (ce que contestait la plaignante -D50.79).

Puis (D44) il admettait un rapport sexuel avec elle, ayant été "échauffé" par l'attitude précédente. Dans un premier temps, il l'avait caressée sur les seins, le sexe et l'avait embrassée. Ils étaient retournés danser. Il l'avait ensuite conduite par la main aux toilettes, sans la forcer. Il l'avait [description du viol]. Elle se déshabillait alors. Il filmait avec son téléphone portable.

Mr Jacques arrivait, lui introduisait [description du viol] pendant qu'il tentait lui-même de [description du viol].

Il ajoutait qu'à aucun moment elle n'avait manifesté d'opposition, et qu'au contraire, parfois, elle gémissait "de plaisir", qu'elle était consentante. Elle était restée près de la cuvette des WC, comme pour vomir. Il lui demandait "si ça allait", et sur réponse positive, retournait au bar. II lui proposait de la ramener chez elle, ce qu'elle refusait en lui faisant "la bise".

Les deux mis en examen reconnaissaient toutefois que Stéphanie était "bizarre"; qu'elle ne semblait pas être en possession de tous ses moyens.

Stéphanie ne s'est pas présentée à la confrontation. Elle ne s'est pas non plus présentée aux convocations de l'expert psychologue commis pour l'examiner.

  

 

DISCUSSION

Il est établi par les déclarations de la victime et des mis en examen que les faits de pénétration sexuelle commis par ces derniers sont réels. Toutefois, le crime de viol prévu par l'article 222-23 du Code Pénal n'est constitué que lorsque ladite pénétration a été réalisée par violence, contrainte, menace ou surprise.

Aucune de ces conditions n'est remplie au cas d'espèce :

- S'il pouvait être induit une quelconque violence du rapport de l'expert gynécologue (Dl 5) qui a relevé de petits saignements dans la région génitale de la victime, un "suçon" sur un sein, une éraflure sur un côté et une forme d'hématome sur le front, force est de constater que Mme Stéphanie a formellement exclu avoir subi des violences de Mrs Jean et/ou Jacques.

- Au surplus, l'hématome frontal est corroboré par la description de la posture des protagonistes lors de la relation sexuelle, fournie par Mr Jean (cf supra).

- En outre, l'exploitation du portable, avec lequel Mr Jacques a filmé la scène, exclut toute violence, menace ou contrainte de sa part lorsque Mme Stéphanie lui pratique [description du viol], en étant largement dénudée (061 ,68,77).

- Enfin, les faits n'ont pas été commis par surprise au regard du déroulement progressif de la soirée, et de ce qui vient d'être exposé.

- Melle Stéphanie considère que son état d'alcoolisation a permis à MM Jean et Jacques d'abuser d'elle car elle n'a pas pu s'opposer aux faits: outre les éléments développés ci-avant, il est établi par les témoignages (dont aucun n'établit d'état d'ivresse avancée) et ses propres déclarations que personne ne l'a forcée à boire notamment pour parvenir à la réalisation des faits.

Non-lieu sera donc ordonné.

 

 

NON-LIEU

Attendu que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas réunis, qu'il ne résulte donc pas de l'information de charges suffisantes contre Messieurs Jean et Jacques d'avoir, à (VILLE), dans la nuit du xx au xx septembre 2009, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Madame Stéphanie, en l'espèce une fellation, des pénétrations vaginales et anales, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion;

Faits prévus et réprimés par les articles 222-23, 222-24.222-44, 222-45, 222-47, 222-18 et 222-48-1 du Code Pénal. (N 1119)

Et attendu qu'il n'existe dès lors pas de charges suffisantes contre MM. Jean et Jacques d'avoir commis les faits susvisés.

Déclarons n'y avoir lieu à suivre en l'état et ordonnons le dépôt du dossier au greffe pour y être repris s'il survenait des charges nouvelles.

 

Fait en notre cabinet

le xx septembre 2010

Le juge d'instruction,

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En complément sur la notion d'agressions sexuelles et emprise de l'alcool, on rappellera l'analyse de décembre 2010 du Docteur Frédérique Guillet-May:

En quoi l’alcool augmente –il la vulnérabilité sexuelle?
- Altération de la motricité et de la conscience
- Une dose même modérée d’alcool (0.8 à 4 drinks) suffit à élever l’alcoolémie : plus de comportements séducteurs , moins de
capacité à déceler les risques et à résister aux avances non souhaitées
- Tactique de l’agresseur pour faire boire la femme afin d’en abuser
- La victime dans ce contexte sera sujet d’opprobre par ses pairs (surtout si pas de jugement)
- Les femmes ne se rendent compte de la réalité du viol que tardivement, « vaguement conscientes » de ce qui est arrivé ,
incapables de dire « non » ; le mal-être après plus important
- Risque d’alcoolisation secondaire, chronique