Certificats médicaux de complaisance : le code de déontologie médicale permet de faire sanctionner les praticiens qui s'égarent...

On rencontre parfois dans les procédures familiales, des certificats de médecins assez tendancieux qui dépassent le simple cadre du constat médical. De tels certificats sont une faute professionnelle et déontologique du médecin. Voici comment réagir si votre ex verse dans son dossier des certificats médicaux de complaisance, et la procédure à suivre pour déposer une plainte devant le Conseil de l'Ordre des médecins.

Mise à jour juin 2010: ajout de l'exemple d'une condamnation d'un médecin ayant rédigé des certificats de complaisance et s'étant immiscé dans les affaires de famille



Le plus important à retenir, selon le Code de déontologie médicale:


Le médecin, sollicité notamment dans une procédure de divorce - dont il peut ignorer qu'elle est ou prévue ou en cours- doit se garder de donner à l'un des conjoints ou à son avocat une attestation concernant l'autre conjoint ou la vie du couple.

Il doit se garder d'attribuer au conflit conjugal ou familial la responsabilité des troubles de santé constatés, physiques ou psychologiques ( art. 51 ).

Il ne doit pas non plus se prononcer sur le droit de garde ou de visite des enfants qui relève de l'appréciation exclusive du juge.
C'est ainsi qu'un médecin ne doit JAMAIS écrire :
"Je soussigné, certifie que Monsieur (ou Madame) X présente un état dépressif réactionnel aux violences physiques ou psychologiques résultant de son conflit conjugal".
"Je soussigné, certifie que l'enfant Y m'a déclaré avoir été victime d'attouchements de la part de son père (ou de sa mère)".
"Je soussigné, certifie que l'enfant Z ne devrait plus se rendre chez son père (ou sa mère) en raison des troubles psychiques qu'il présente lorsqu'il en revient".

Si le médecin n'a pas respecté les principes de déontologie exposés ci-dessous, écrire à la Chambre de discipline du Conseil départemental de l'Ordre dont dépend ce médecin.

Les pages jaunes de l'annuaire du département, indiquent leurs coordonnées. Il y a des infos intéressantes sur les devoirs des médecins sur le site de l'Ordre (au niveau national) : http://www.conseil-national.medecin.fr/
Et aussi plus spécifiquement par rapport au droit à l'information: Information du patient dans la loi du 4 mars 2002 : accès aux informations de santé: http://www.conseil-national.medecin.fr/?url=infopatient/index.php



I)  LE CODE DE DÉONTOLOGIE MÉDICALE

Vous pouvez consulter ce code ici: http://www.conseil-national.medecin.fr/?url=deonto/rubrique.php 

(l'intégralité du code de déontologie médicale se trouve aussi en pièce jointe à la fin du billet)



1/ L'article 51 : interdiction d'immixtion dans les affaires de familles

Article 51 (article R.4127-51 du code de la santé publique)
"Le médecin ne doit pas s'immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients."
 
Commentaire de l'ordre des médecins sur cet article:
Cet article définit les limites de l'action du médecin admis à pénétrer l'intimité de la famille dans le cadre de son exercice professionnel.
Le médecin est le conseiller naturel des patients et des familles et souvent leur confident. Il ne donne pas seulement des conseils thérapeutiques, d'hygiène de vie mais aussi de psychologie. L'avis du médecin est souvent sollicité sur la nécessité d'un changement de résidence, d'une retraite anticipée, de la pratique d'un sport, etc. De même le pédiatre sera interrogé sur l'intérêt d'un redoublement scolaire, d'un changement d'établissement, le choix d'une région pour les vacances... La confiance dont il bénéficie peut le mettre dans des situations délicates et le conduire au-delà des limites de son rôle professionnel s'il n'y prend pas suffisamment garde.
Le médecin doit s'interdire aussi la curiosité et s'en tenir, dans la vie privée du patient et de sa famille, aux informations nécessaires à la compréhension de la situation qu'il prend en charge. Il est évidemment impensable qu'il puisse exploiter une information obtenue au cours de son exercice professionnel à des fins personnelles.
Pour s'en prévenir, le médecin ne doit jamais se départir de son impartialité. En cas de conflit, il doit analyser les faits et prodiguer ses conseils sans jamais prendre un parti quelconque. Il peut chercher à concilier les points de vue en présence, mais doit savoir constater l'échec de sa mission et refuser alors de s'ériger en juge de la situation ou effectuer un arbitrage, particulièrement dans les situations de divorce où il ne doit jamais prendre le parti de l'un ou de l'autre, pour la garde des enfants notamment. Il ne doit pas non plus établir à cette occasion un certificat médical imprudent qui pourrait être par la suite sujet à interprétation tendancieuse ( art. 28 , 76 ).
Il en va de même lors des successions et de tous les actes officiels de la vie du patient auxquels le médecin se doit de rester étranger. Il doit garder une parfaite neutralité en limitant ses conseils à ceux que l'objectivité lui permet de prodiguer.
Enfin, dans toutes les situations difficiles, quand le discernement n'est pas aisé, il ne trouvera que des avantages à s'en ouvrir au président ou à l'un des membres de son conseil départemental.



2/ L'article 28 : Interdiction des certificats de complaisance

Article 28 (article R.4127-28 du code de la santé publique)
"La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite."
 
Commentaire de l'ordre des médecins sur cet article:
Cet article répète a contrario que tout certificat ou document signé par un médecin doit être parfaitement objectif et honnête. La signature d'un médecin bénéficie par principe d'un grand crédit, et toute erreur ou compromission de sa part fait, notamment au corps médical entier, un tort considérable.
En cas de fraude ou de déclaration mensongère, les sanctions encourues devant les tribunaux sont sévères comme le prévoient les articles 441-7 et 441-8 du code pénal(voir note 1).
Le médecin fautif est passible en outre de sanctions disciplinaires de la part des juridictions ordinales.
Il faut souligner plusieurs points :
- Le médecin ne doit certifier que ce qu'il a lui-même constaté. Ont été sanctionnés des médecins dont les certificats avaient été rédigés sans examen du patient.
- Si le certificat rapporte les dires de l'intéressé ou d'un tiers, le médecin doit s'exprimer sur le mode conditionnel et avec la plus grande circonspection ; le rôle du médecin est en effet d'établir des constatations médicales, non de recueillir des attestations ou des témoignages et moins encore de les reprendre à son compte.

- Un certificat médical ne doit pas comporter d'omission volontaire dénaturant les faits. Cela suppose un examen et un interrogatoire préalables soigneux.
- Il y a des demandes de certificat que le médecin doit rejeter. S'il est tenu de délivrer à son patient un certificat des constatations médicales qu'il est en mesure de faire, il reste libre du contenu du certificat et de son libellé qui engagent sa responsabilité.
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notes
(1 ) Art.441-7 : "Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, le fait :
1°) d'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2°) de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3°) de faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié. Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000€ d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui."
Art.441-8 : "Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende, le fait par une personne agissant dans l'exercice de sa profession, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques, pour établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts.
Est puni des mêmes peines le fait de céder aux sollicitations prévues à l'alinéa précédent ou d'user de voies de fait ou de menaces ou de proposer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne agissant dans l'exercice de sa profession qu'elle établisse une attestation ou un certificat faisant état de faits inexacts.
La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende lorsque la personne visée aux deux premiers alinéas, exerce une profession médicale ou de santé et que l'attestation faisant état de faits inexacts dissimule ou certifie faussement l'existence d'une maladie, d'une infirmité ou d'un état de grossesse, ou fournit des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou d'une infirmité ou sur la cause d'un décès."


3/ L'article 76 : Sur la délivrance des certificats médicaux et ce que doit ou ne doit pas contenir un certificat

Article 76 (article R.4127-76 du code de la santé publique)
L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires.
Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci.
Tout médecin, quelle que soit sa forme d'activité professionnelle, est amené à remettre aux personnes qu'il a examinées tantôt une ordonnance, tantôt un certificat. Ce document engage sa responsabilité. "

Commentaire de l'ordre des médecins sur cet article:
Dans trois articles- 28, 29 et 76- le code de déontologie médicale traite des certificats et documents que les médecins ont à remplir et à signer.

1. L'établissement des certificats médicaux est une des fonctions du médecin. Il ne peut s'y soustraire que pour des raisons précises.
Il en a l' obligation pour les certificats exigés par les lois et règlements (accident du travail, application des lois sociales, etc.). Quand ce n'est pas le cas, le médecin apprécie s'il y a lieu ou non de délivrer le certificat qui lui est demandé et rejettera les demandes abusives.
Le médecin a l'obligation d'établir les certificats, attestations dont la production est prescrite par la réglementation en vigueur et qui permettent au patient de faire valoir ses droits. Ces certificats nominatifs et parfois très détaillés sont remis au patient lui-même :
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Certificats médicaux en matière de coups et blessures involontaires ( art. 222-19 et 222-20 du code pénal) ou en cas de violences et voies de fait volontaires ( art. 222-11, 222-13 et 222-14 du code pénal).
Ces certificats sont descriptifs et nominatifs. Ils doivent préciser une notion d'I.T.T. (incapacité totale de travail personnel) dont l'évaluation de la durée va déterminer le tribunal compétent pour en juger, et devant lequel sera déféré l'auteur des faits. Selon que l'I.T.T. excèdera ou non huit jours en cas de coups et blessures volontaires, ou trois mois en cas de violences involontaires, le tribunal compétent sera le tribunal correctionnel ou le tribunal de police. A l'opposé, la prescription d'une I.T.P. (incapacité temporaire partielle) n'entraîne aucune conséquence juridique, quelle qu'en soit la durée. Il en est de même pour la prescription de soins.
- Certificats de vaccination obligatoires ( art. L.3111-1 à L.3111-8 du code de la santé publique, anciens art art. L.5 à L.10).
- Certificats de santé pour enfants (8è jour, 9è et 24è mois) en bas âge ( art. L. 2132-1 à L.2132-3 du code de la santé publique, anciens art. L. 164 , 164-1 et 164-2 ).
- IVG pour motif médical ( art. L. 2213-1 et L.2213-2 du code de la santé publique, anciens art. L. 162-12 et L.162-13 ). Il faut que "la santé de la mère soit en danger" ou "qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic"
Deux médecins devront examiner la patiente et certifier l'IVG pour motif thérapeutique : un médecin exerçant en milieu hospitalier, public ou privé, un médecin de préférence généticien, inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel.
Trois exemplaires de la consultation seront rédigés : l'un remis à la patiente, les deux autres étant conservés par les médecins.


2. Le médecin est libre de la rédaction du certificat , mais celui-ci doit être parfaitement objectif. Il relate les constatations faites par le médecin. Il ne doit pas affirmer ce qui n'est que probable, il ne doit pas comporter d'omissions dénaturant les faits.


3. Un médecin ne doit jamais délivrer un certificat sans avoir vu et examiné la personne dont il s'agit. L'établissement d'un certificat est en effet un acte à part entière de l'activité médicale.
L'examen sera soigneux et attentif, et le certificat détaillé et précis, en particulier dans certains cas : description de lésions traumatiques après accident ou agression (le certificat initial sera la pièce fondamentale du dossier du blessé), ou certificat d'internement (dans lequel il n'est pas nécessaire de formuler un diagnostic, mais qui doit décrire les symptômes ou comportements pathologiques).
Le signataire du certificat exprime à l'indicatif présent (ou passé) les constatations qu'il a faites et ce dont il est sûr. S'il rapporte des indications fournies par le patient ou l'entourage, il emploie le mode conditionnel ou il écrit : "X me dit que... ".
Exemple : "J'ai examiné X qui m'a dit avoir été victime d'un accident de la voie publique. Il aurait perdu connaissance environ dix minutes lors de cet accident. Je constate les signes d'une contusion du genou droit, nécessitant une radiographie, une plaie de la face externe de la jambe droite longue de quatre centimètres, et une fracture de la clavicule droite au tiers externe. Je n'ai pas constaté de signes neurologiques, mais le blessé souffrirait de céphalées assez vives... ".
Lorsqu'une personne s'adresse à un médecin pour certifier son intégrité physique ou mentale, celui-ci doit éviter d'affirmer, après un examen négatif, qu'elle est en bonne santé. Il est préférable d'écrire : "Je n'ai pas constaté de signes pathologiques", ou "X ne présente pas de signe pathologique".
Un médecin à qui l'on demande d'attester l'aptitude ou l'inaptitude à tel ou tel travail fera toujours bien, avec l'accord de l'intéressé et dans son intérêt, d'entrer au préalable en rapport avec le médecin du travail.


4. Le médecin qui rédige un certificat doit se préoccuper de ne pas violer le secret professionnel ( art. 4 ), bien qu'il puisse en droit tout écrire du moment que le document est remis à l'intéressé.
La question ne se pose pas pour les certificats qui ne donneront qu'une conclusion sans mention de diagnostic : "X a besoin de tant de jours de repos, doit être transporté en ambulance, ne peut se déplacer, etc.". Le certificat prénuptial entre dans cette catégorie puisqu'il atteste seulement que les examens prescrits par la loi ont été effectués.
Les certificats pour accident du travail, maladie professionnelle, demande de pension, répondent à des textes qui instituent une dérogation légale au secret professionnel.
En dehors de ces cas, dès qu'un certificat comporte des renseignements médicaux ou un diagnostic, le médecin doit tenir compte des éventuelles réactions de son patient, si le certificat constitue pour lui une révélation traumatisante, et de la destination du document.
Le principe fondamental est que, sauf lorsque la loi en dispose autrement, le certificat médical ne peut être remis qu'au patient lui-même et en main propre . Lorsque le médecin y fait figurer des renseignements confidentiels, il lui est conseillé d'inscrire sur le certificat : "attestation confidentielle délivrée à X sur sa demande" et il peut faire contresigner l'intéressé.
Cependant un certificat peut être délivré à un proche du malade ou du blessé, si celui-ci est inconscient ou incapable.
Sauf cette circonstance, un certificat médical ne doit jamais être fourni à un tiers (surtout à l'insu du patient), quel que soit ce tiers (ami, voisin, adversaire, administration, compagnie d'assurances...).

Le conjoint doit être considéré comme un tiers. Le médecin, sollicité notamment dans une procédure de divorce- dont il peut ignorer qu'elle est ou prévue ou en cours- doit se garder de donner à l'un des conjoints ou à son avocat une attestation concernant l'autre conjoint ou la vie du couple. Il doit se garder d'attribuer au conflit conjugal ou familial la responsabilité des troubles de santé constatés, physiques ou psychologiques ( art. 51 ).
Il ne doit pas non plus se prononcer sur le droit de garde ou de visite des enfants qui relève de l'appréciation exclusive du juge.
C'est ainsi qu'il ne faut jamais écrire :
"Je soussigné, certifie que Monsieur (ou Madame) X présente un état dépressif réactionnel aux violences physiques ou psychologiques résultant de son conflit conjugal".
"Je soussigné, certifie que l'enfant Y m'a déclaré avoir été victime d'attouchements de la part de son père (ou de sa mère)".
"Je soussigné, certifie que l'enfant Z ne devrait plus se rendre chez son père (ou sa mère) en raison des troubles psychiques qu'il présente lorsqu'il en revient".

Un médecin n'a pas à fournir un certificat à la police, sauf s'il y est requis dans les cas prévus par la loi.

Le secret médical n'est pas aboli par la mort du malade : le médecin ne peut délivrer de certificats après la mort (en dehors du certificat de décès), ni aux héritiers, ni aux administrations et organismes. Les tribunaux l'admettent cependant de plus en plus, "lorsqu'on peut estimer que le défunt aurait accepté la révélation des éléments en cause". Dans les litiges concernant une rente viagère, le médecin peut accepter de certifier, si c'est le cas, que le testataire était sain d'esprit lorqu'il a signé. Quand une compagnie d'assurance-vie demande que le médecin indique la cause d'un décès, celui-ci peut seulement certifier, si c'est la vérité, que la mort a été naturelle et sa cause étrangère aux risques exclus par le contrat qui lui a été communiqué.


5. Un certificat médical engage la responsabilité du médecin signataire . Il doit donc comporter ses nom et adresse, il doit être signé de sa main, il doit être lisible et daté. Le médecin ne peut antidater ni postdater un certificat.
La signature du document sera manuscrite, en utilisant un moyen dont la permanence sera aussi durable que possible, c'est-à-dire à l'exclusion d'un crayon ou stylo à mine. Il est formellement proscrit d'utiliser un cachet ou un fac similé de signature, dont l'emploi ne saurait garantir que l'auteur ou le signataire est bien celui dont le nom et l'adresse figurent en tête du document.
La reproduction d'ordonnances par des procédés de photocopie, l'imitation ou la falsification de la signature d'un médecin sont devenues des phénomènes assez courants. Il est important, lorsque le médecin en a connaissance qu'il en avertisse le conseil départemental de l'Ordre, ou selon les circonstances le médecin-conseil de la caisse d'assurance maladie, et éventuellement les autorités de justice.
L'identification du signataire est indispensable pour conférer à tout acte, une valeur probante. Si celui-ci est établi sur une ordonnance, celle-ci comportera le nom, le prénom et l'adresse professionnelle du praticien ( art. 79 ). Si le certificat est établi sur papier sans en-tête (manuscrit ou dactylographié), les nom, prénom et adresse professionnelle doivent y figurer.
Si le patient ne parle pas français, doit se rendre à l'étranger ou est victime d'un accident en dehors de son pays d'origine, il peut être amené à demander une traduction du certificat pour faciliter ses soins ou faire valoir ses droits. Le médecin peut parfois rédiger lui-même cette traduction. S'il n'en a pas les moyens, il ne peut assurer la responsabilité d'une traduction faite dans une langue qu'il ne maîtrise pas et il faudra s'en remettre aux soins d'un traducteur assermenté.


6. Dans sa correspondance personnelle et privée , le médecin ne doit pas utiliser un document à en-tête professionnel ou une formulation qui pourrait prêter à son courrier le caractère d'un certificat ou d'un témoignage médical
. Il en va de même des attestations ou témoignages destinés à être produits en justice qui lui sont demandés, en sa qualité non de médecin mais de simple citoyen.






II)  EXEMPLES de sanctions contre des médecins ayant fait des attestations dans le cadre de procédures JAF, ou s'étant immiscés dans les affaires de famille en ayant rédigé des certificats de complaisance:

1) la jurisprudence de condamnations de médecins par leur Ordre :http://www.jurisprudence.ordre.medecin.fr/jurisprudence/index.html


"APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant que l'article 76 du code de déontologie médicale dispose que : "L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires…" et qu'aux termes de l'article 51 du même code : "Le médecin ne doit pas s'immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients " ;
Considérant que les parents de l'enfant Océane sont séparés ; que le juge des affaires familiales a décidé que l'<autorit> <parentale> sera conjointement exercée par les deux parents, que l'enfant aura sa résidence au domicile de la mère, dans l'Hérault et que le père, qui habite dans le Nord, exercera son droit de visite deux mercredi par mois ; que le Dr C connaissait cette situation et ne pouvait ignorer le caractère conflictuel des relations entre les époux lorsqu'elle a délivré à Mme B. les certificats litigieux ;
Considérant que le certificat délivré le 21 juin 1996 ne se borne pas à relater les circonstances de l'accouchement, les soins donnés au nouveau-né et les constatations médicales que le Dr C a été en mesure de faire lors de l'examen de l'enfant, mais elle y ajoute qu'elle n'a jamais vu le papa participer aux soins de l'enfant lors des différents examens qu'elle a pu faire, qu'elle a appris par la maman que le père de l'enfant ne l'avait pas reconnu à la naissance et que, depuis cette naissance, l'enfant a été élevée seule par sa mère ; que, dans un second certificat du 17 décembre 1999 dont l'objet est d'établir que du fait de rhinopharyngites et d'otites à répétition, tout changement climatique et transport en avion était à éviter, la requérante, soulignant la fragilité physique et psychique de l'enfant, a cru devoir y ajouter des considérations étrangères à l'objet du certificat en rappelant que M. B. avait quitté sa femme et sa fille neuf mois après l'accouchement, qu'il ne l'avait pas reconnue à sa naissance et que plusieurs entretiens avec l'assistante sociale se sont mal passés ; que ces deux certificats, qui mêlent des constatations et appréciations médicales à des considérations ouvrant la voie à un jugement moral sur l'intérêt que le père porte à son enfant, contreviennent aux dispositions précitées de l'article 51 du code de déontologie médicale ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de la gravité de la faute commise par le Dr C en lui infligeant la peine du blâme ; qu'il y a lieu de réformer en conséquence la décision attaquée ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : Il est infligé au Dr Jeanne-Marie C la peine du blâme."

 
 
2) Exemple de condamnation d'un médecin, qui ne pouvait ignorer le conflit familial, ayant rédigé des certificats de complaisance (se prononçant sur le fait que la mère devait garder les enfants malades lors de week ends de garde du père), s'étant de ce fait immiscé dans les affaires de famille:


CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIÈRE INSTANCE DE L'ORDRE DES MÉDECINS D ILE-DE-France  9,  RUE BORROMÉE - 75015 PARIS

C-2009.xxxx   M. M G c/ Dr D xxx CD 94 - n° xxxx   Audience du XX 2010

Décision rendue publique par affichage le XX  2010

LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIÈRE INSTANCE,

Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire le xx octobre 2009, la plainte, en date du xx juin 2009, présentée par M. M G, demeurant xxxxxxxx à xxxs (xxxx), transmise, sans s'y associer, par le conseil départemental de YYY, dont le siège est xxx à C , et le procès-verbal de la séance du xx septembre 2009 dudit conseil ; M. G demande à la chambre de prononcer une sanction à l'encontre du Dr D Xxx, qualifiée en pédiatrie, exerçant xx rxx xx à xxxx ;

M. G soutient que le Dr Xxx a violé les dispositions de l'article 51 du code de déontologie médicale en rédigeant des certificats médicaux de complaisance ainsi qu'un courrier à l'attention de l'unité d'accueil des jeunes victimes de l'hôpital T ; que le praticien s'est ainsi largement immiscé dans les affaires de famille et notamment dans la garde de ses enfants ;

Vu, enregistré comme ci-dessus, le 27 novembre 2009, le mémoire en défense présenté par Me Fxxx pour le Dr Xxx, tendant au rejet de la plainte et à la condamnation de M. G au paiement de la somme de 500 € pour plainte abusive ;

Le Dr Xxx soutient qu'elle a parfaitement respecté ses obligations déontologiques ; qu'elle a en effet été amenée à rédiger une lettre à l'unité d'accueil aux jeunes victimes de l'hôpital T en raison de propos inquiétants tenus au sein de son cabinet par l'un des enfants de M. G ; qu'elle a, par ailleurs, rédigé trois certificats médicaux concernant les deux enfants de M. G, lesquels n'avaient pas pour objet de prendre parti dans le conflit parental, mais de préconiser, compte tenu de l'état de santé des enfants, que ceux-ci restent au sein de leur résidence principale, chez leur mère ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 10 décembre 2009, un mémoire en réplique présenté par M. G qui persiste dans les fins de sa plainte ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du XX  2010 : -le rapport du Dr M ; - les observations de M. G ; les observations de Me T, substituant Me F, pour le Dr Xxx et celle-ci en ses explications ;le Dr Xxx ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite » et qu'aux termes de l'article R. 4127-51 du même code : « Le médecin ne doit pas s'immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 13 mars 2008, le Dr Xxx a remis à Mme A, mère de D et d'A G, un premier certificat médical ainsi rédigé : « Je soussigné, Dr Xxx, certifie que l'état de santé de K G-A nécessite qu'elle soit gardée à domicile par sa mère les 14, 15 et 16 mars 2008 » ainsi qu'un second certificat médical selon lequel : « Je soussigné Dr Xxx, certifie avoir examiné ce jour K G-A. Son état nécessite qu'elle soit gardée en surveillance à domicile par sa mère pendant trois jours, à compter du 14 mars 2008. Son état étant contagieux, il est souhaitable que sa sœur A soit gardée également en surveillance par sa mère » ; que le 4 avril 2008, le Dr Xxx a remis à Mme A un troisième certificat médical aux termes duquel elle certifie que « l'état de santé d'A G-A nécessite qu'elle soit gardée en surveillance à domicile par sa mère pendant trois jours, afin de pouvoir effectuer le traitement particulier en évitant toute sortie extérieure » ; que M. G fait notamment valoir que ces certificats médicaux, qui concernent deux week-end consécutifs, prennent parti sur la personne devant exercer la garde des enfants malades ;

Considérant que le Dr Xxx, en certifiant que les enfants devaient être gardés par leur mère, alors qu'elle ne pouvait ignorer que leurs parents séparés entretenaient des relations conflictuelles et qu'elle faisait ainsi obstacle à l'exercice du droit de visite et d'hébergement reconnu au père, s'est immiscée dans les affaires de famille, ceci sans raison professionnelle dès lors qu'il n'est pas établi qu'aucun autre mode de garde des enfants malades n'était envisageable ; que ces certificats ont donc été établis en méconnaissance des articles R. 4127-28 et R. 4127-51 du code de la santé publique ;

Considérant qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation de la faute commise en infligeant au Dr Xxx la sanction du blâme ;

Sur les conclusions du Dr Xxx demandant à la chambre disciplinaire de faire application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative:

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative: " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros "; que la faculté prévue par cette disposition constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du Dr Xxx demandant de faire application de ces dispositions à l'encontre de M. G ne sont pas recevables ;

Sur les frais de l'instance :

Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles R. 4126-42 du code de la santé publique et R. 761-1 du code de justice administrative que, sous réserve de dispositions particulières, les dépens sont mis à la charge de toute partie perdante ;

Considérant qu'en l'espèce, il y a lieu de faire supporter par le Dr Xxx, partie perdante, les frais de l'instance qui s'élèvent au montant de 46,91 € ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCIDE

Article 1er : La sanction du blâme est prononcée à l'encontre du Dr D Xxx.

Article 2 : Les frais de la présente instance s'élevant à 46,91 € seront supportés par le Dr Xxx et devront être réglés, par chèque libellé à l'ordre du « Conseil régional de l'ordre des médecins d'Ile-de-France » dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Les conclusions présentées par le Dr Xxx sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. G, au Dr Xxx, à Me F, au conseil départemental de YYY, au conseil national de l'ordre des médecins, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de C, au ministre chargé de la santé et au directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile de France.

Ainsi fait et délibéré par : Mme J, premier conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, président ; Mme le Dr E, MM. les Drs B, C, G-C, M, P, S et W, membres titulaires.





 
3) Autres exemples:

  un médecin "serviable" du 92 a fourni un certificat médical de complaisance à Madame dans le but de l'aider dans sa démarche hostile à la coparentalité.
Monsieur fait appel à l'ordre des Médecins sur ce problème. L'audience a eu lieu en octobre 2008. Le verdict est arrivé.
L’ordre des médecins a reconnu officiellement qu’il s’agissait d’un certificat médical de complaisance. Le médecin est condamné par la chambre disciplinaire pour avoir monté et fourni ce "Certificat de complaisance".
Il a reçu un blâme, et ne fait pas appel.

Il ne faut pas penser qu'un blâme est anodin: en effet, la condamnation nominative est largement publiée :
- Au préfet des hauts de Seine
- Au préfet d’Ile de France
- Au procureur de la république du TGI de Nanterre
- Au ministre de la santé
- Au conseil départemental des Hauts de Seine
- Au Conseil National de l’Ordre des médecins
 
 

III) Déroulement de la procédure devant l'Ordre des médecins:

1) les textes:
Le décret n°2007-434 du 25 mars 2007 ( PUBLIE SUR LEGIFRANCE ICI ) réactualise la procédure à mener devant les Ordres des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes (chambres de discipline). La procédure disciplinaire relève désormais du contentieux administratif et s'effectue devant "la chambre disciplinaire de première instance" de l'Ordre (cf. art Article R4124-4 et suivants du Code de la Santé publique)
 
Selon l'article L4121-2 du CSP:
" L'ordre des médecins, celui des chirurgiens-dentistes et celui des sages-femmes veillent au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine, de l'art dentaire, ou de la profession de sage-femme et à l'observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4127-1.
Ils assurent la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession médicale, de la profession de chirurgien-dentiste ou de celle de sage-femme.
Ils peuvent organiser toutes œuvres d'entraide et de retraite au bénéfice de leurs membres et de leurs ayants droit.
Ils accomplissent leur mission par l'intermédiaire des conseils départementaux, des conseils régionaux ou interrégionaux et du conseil national de l'ordre."

Et selon l'article L4123-2 du CSP
" Il
est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d'au moins trois de ses membres. La conciliation peut être réalisée par un ou plusieurs des membres de cette commission, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant le cas échéant.
Lorsque le litige met en cause un de ses membres, le conseil départemental peut demander à un autre conseil de procéder à la conciliation. En cas de carence du conseil départemental, l'auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national transmet la plainte dans le délai d'un mois."

2) En pratique:
Si vous voulez vous plaindre, vous serez considéré comme étant un "particulier" partie à la procédure, et vous avez le droit d'être assisté ou représenté par un avocat devant la Chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins, et de faire appel de la décision rendue si elle ne vous est pas favorable et que vous avez de bons motifs de la contester.
Rédigez bien votre requête car l'Ordre (le Président de la chambre de discipline) pourrait écarter votre demande sans instruction préalable, par une simple ordonnance motivée et vous infliger une amende  pour requête abusive (montant maximum 3000 euros) .  
Suite à votre plainte vous serez convoqué par une commission de conciliation dépendant du Conseil départemental de l'Ordre.
"Dès réception d'une plainte, le président du conseil départemental désigne parmi les membres de la commission un ou plusieurs conciliateurs et en informe les parties dans la convocation qui leur est adressée dans le délai d'un mois, conformément à l'article L. 4123-2."
Article R4123-20
"Les parties au litige sont convoquées à une réunion et entendues par le ou les membres de la commission pour rechercher une conciliation. Un procès-verbal de conciliation totale ou partielle ou un procès-verbal de non-conciliation est établi. Ce document fait apparaître les points de désaccord qui subsistent lorsque la conciliation n'est que partielle. Il est signé par les parties ou leurs représentants et par le ou les conciliateurs. Un exemplaire original du procès-verbal est remis ou adressé à chacune des parties et transmis au président du conseil départemental. En cas de non-conciliation ou de conciliation partielle, le procès-verbal est joint à la plainte transmise à la juridiction disciplinaire".
Donc si la conciliation n’aboutit sur aucun accord,  alors:
- le Conseil départemental émettra un avis motivé
- et transmettra votre plainte et l'avis émis à la Chambre disciplinaire de première instance, qui statuera sur la recevabilité et les suites à donner.
 

3) Informations complémentaires sur les rôles respectifs du Conseil Départemental, du Conseil Régional et du Conseil National de l'Ordre:

Il ressort de cette analyse que ce sont les Conseils REGIONAUX qui ont un pouvoir juridictionnel pur statuer sur les plaintes, mais ils ne peuvent pas être saisis directement par un particulier.
Il faut donc d'abord transmettre votre plainte au conseil DEPARTEMENTAL qui, si aucune conciliation n'est possible, transmettra cette plainte au Conseil REGIONAL .


a) Le Conseil départemental http://www.conseil-national.medecin.fr/?url=mission/pgraphe.php&offset=1
exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du Conseil National, les attributions générales de l'Ordre définies à l'article L. 4121-2 du code de la santé publique.
En outre, il a un pouvoir de conciliation à l'occasion des litiges nés entre malades et médecins(article L. 4123-2 du code de la santé publique), entre médecins eux-mêmes (article 56 du code de déontologie médicale), entre médecins et administration.
Ce rôle est primordial et par l'action du conseil départemental, de nombreux dossiers qui, immanquablement auraient abouti devant la juridiction ordinale ou devant les tribunaux peuvent être réglés à l'amiable. Les conseillers départementaux connaissent bien les conditions d'exercice dans leur département et sont certainement les mieux informés pour assumer les fonctions de conciliation.
Chaque conseil départemental peut créer toutes les commissions d'étude qu'il juge nécessaire, il peut soumettre au Conseil national toute question lui paraissant d'intérêt national et les étudier avec lui.


b) Les Conseils régionaux http://www.conseil-national.medecin.fr/?url=mission/pgraphe.php&offset=2
Juridiction professionnelle de première instance. Leur composition, leurs attributions sont fixées par le code de la santé publique. Leur fonctionnement résulte du décret du 26 octobre 1948 modifié.
ATTRIBUTIONS d'ordre juridictionnel : en matière disciplinaire à la suite de plaintes. Les décisions prises en matière juridictionnelle ont un caractère public même s’il est décidé que le litige sera examiné à huis clos.
SAISINE
Le conseil régional peut être saisi par le Conseil national, par les conseils départementauxou les syndicats médicaux de son ressort, agissant de leur propre initiative à la suite de plaintes. Il peut également être saisi par le Ministre chargé de la Santé, le Préfet de région et de département, le DRASS, le DDASS, le Procureur de la République ou un médecin inscrit au Tableau de l'Ordre (article 7 du décret du 26 octobre 1948 modifié). Les médecins chargés d'un service public ne peuvent être traduits devant le conseil régional à l'occasion des actes de leur fonction publique que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le procureur de la République ou, lorsque lesdits actes ont été réalisés dans un établissement public de santé, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation (article L.4124-2 du code de la santé publique).
SANCTIONS DISCIPLINAIRES
  Les peines disciplinaires que la juridiction de première instance peut appliquer sont les suivantes :
1 ) L'avertissement ;
2º) Le blâme ;
3º) L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d'utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ;
4º) L'interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ;
5º) La radiation du tableau de l'ordre.
Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie du conseil départemental, de la juridictionde première instance ou de la section disciplinaire nationale de l'Ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif.
Les peines d’interdiction d’exercer et de radiation du tableau s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République.
Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie d'un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l'une des sanctions prévues aux 3º et 4º, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.
Le praticien frappé d'une sanction disciplinaire est tenu au paiement des frais résultant de l'action engagée devant la juridiction professionnelle (article. L. 4126-3 du code de la santé publique).
Le praticien frappé de la peine de radiation du tableau peut demander à en être relevé après un délai de trois ans au moins. La demande est faite devant le conseil départemental ? au tableau duquel le médecin était inscrit au moment des faits, qui la transmet au conseil régional ( article L. 4124-8 du code de la santé publique).
 
APPEL
  Appel de toutes les décisions du conseil régional peut être fait devant la Section Disciplinaire du Conseil national.
L'appel doit être formé dans les 30 jours de la notification de la décision, sauf en matière d'application de l'article L 460 où le délai est de 10 jours. L'appel doit être adressé ou déposé au Secrétariat de la Section Disciplinaire du Conseil national. Il a un effet suspensif, sauf en matière d'inscription et d'application de l'article L 460 du code de la santé publique.


c) Le Conseil national http://www.conseil-national.medecin.fr/?url=mission/pgraphe.php&offset=4
Article L. 4132-1 du code de la santé publique. Le Conseil national de l'ordre des médecins comprend quarante membres


ATTRIBUTIONS
Le Conseil National de l'Ordre remplit la mission définie à l'article L 4121-2 du code de la santé publique.
Il prépare le code de déontologie qui, soumis au Conseil d'Etat est édicté, sous forme d'un décret en Conseil d'Etat (article L 4127-1 du code de la santé publique).
Le Conseil National étudie, en liaison avec les conseils départementaux et les conseils régionaux, tous les problèmes nombreux et complexes intéressant l'exercice de la profession. Il accomplit cette tâche par l'intermédiaire de ses Sections et Commissions. Il étudie également toutes les questions ou projets qui lui sont soumis par les Pouvoirs Publics.

SECTION ETHIQUE ET DEONTOLOGIE.
La section a pour attributions :
  1. d’informer et conseiller sur le plan juridique et déontologique les Conseils départementaux de l’Ordre, les conseils régionaux (issus de la loi du 4 mars 2002), les médecins et le public sur les questions relatives aux relations et responsabilités entre médecins, entre médecins et patients, aux droits des patients, aux inscriptions et aux remplacements ;
  2. d’assurer une veille juridique et déontologique dans les domaines intéressant en particulier la bioéthique, les droits des patients, les évolutions technologiques ;
  3. d’assurer, en concertation avec les autres sections, la conception, la rédaction et l’actualisation du code de déontologie médicale et de ses commentaires, et d’élaborer la doctrine de l’Ordre. Elle remplit cette fonction par l’intermédiaire de la Commission permanente du code de déontologie médicale .
Sont rattachées à la Section :
  • La Commission permanente du Code de déontologie médicale, 
  • La Commission des relations avec les usagers.

 

Commentaires

1. Le samedi 8 novembre 2008, 11:14 par Michel

Bonjour Ken et encore merci pour vos réponses dans la rubrique escroquerie aux jugement. Ci dessous les écrits d'un neurologue qui n'a vu ma fille que deux fois, ce dans le cadre d'un suivi de son épilepsie suite a un grave état de mal dont ma fille ne s'était pas encore remise au moment de ces deux consultations.

"Actuellement M... est scolarisé en IEM. Le Père est demandeur d'une scolarisation dans une UPI, au sein d'un collège classique.
D'un point de vue médical, M... présente un déficit cognitif important majoré par des troubles moteurs et neurovisuels. Il me semble donc difficile pour M... de suivre un cursus scolaire en UPI....
Par ailleurs, les difficultés d'entente entre les parents rendent l'abord de ce sujet très difficile et très délicat pour les professionnels ainsi que pour M... elle-même. En tout état de cause une réunion sera prévue à l'IEM afin de rediscuter de l'orientation et la prise en charge la plus adéquate pour cette enfant.
Le traitemant anti épileptique à savoir Trileptal est a poursuivre. La posologie a été modigiée en aout 2007 sur l'initiative du père. M... prend donc actuellement Trileptal 150mg le matin - 600mg le soir (au lieu de 300mg le matin et 600mg le soir)."

Pour info:

1- Ces écrits sont tiré d'une lettre que le neurologue à adressé à un pédiatre qui n'a jamais rencontré ni suivi ma fille (c'est le pédiatre lui même qui m'a apris cela) et j'ai découvert cette lettre dans les pièces de la maman au tribunal le jour de l'audience concernant le transfert de résidence de ma fille. (Le JAF à pris en considération ce document)
2- Il n'y a pas de niveau prérequi pour suivre une scolarité en UPI. Ces classes ont justement été créés pour les enfants à troubles important d'apprentissage. L'IEM a d'ailleur reconnu l'aptitude de ma fille à suivre une scolarité en UPI.
3- Preuve que le neurologue ne connait pas suffisamment ma fille, a la fin de son courrier elle écrit " M... a également gagné en autonomie (mange seule, boit seule)" alors que ma fille a toujours pu manger et boire seule.

J'ai le sentiment que ce neurologue a dérapé de son champ de compétance et s'est immissé dans notre vie privé. Ce courrier à suffit a la maman pour écarté l'avis de l'IEM, celui de la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées)et celui du psychologue de ma fille qui soulignait qu'il était important pour ma fille d'être scolarisé dans l'école de ses camarades.

Peut on considéré le courrier de ce neurologue comme certificat de complaisance ?

J'ajoute que j'ai déja porté plainte a l'odre des médecin , et que le neurologue ne réagit pas a leur courrier, de plus l'ordre des médecins me dit qu'ils ne peuvent pas faire grand chose parce que ce neurologue dépend d'un service publique.

Qu'en pensez vous ?

Ken: attendez de voir l'issue de votre plainte devant l'Ordre des médecins. S'il reçoit un blâme (ou sanction plus lourde) de l'Ordre, cela implique qu'il a commis une ou plusieurs fautes, et donc si vous l'estimez opportun vous pourrez le poursuivre en responsabilité devant une juridiction civile et lui demander des dommages-intérêts et même la publication de la décision (voir un exemple de psy condamnée dans ce billet.)  ...

2. Le lundi 24 novembre 2008, 12:28 par sonia

bonjour,
j'aimerai savoir s'il était possible de déposer une nouvelle plainte ou même de rouvrir une plainte datant du 17 décembre 2000 qui avait abouti dans un premier temps à une sanction disciplinaire, puis dans un deuxième temps, à une amnistie...

Ken: difficile de vous répondre vu la complexité de votre dossier que je ne connais pas assez. Deux obstacles a priori: la prescription de l'action risque de vous être opposée, de même que l'amnistie. Mais encore faudrait-il savoir quels faits sont visés par l'amnistie, et de quels éléments nouveaux vous disposez. Dans le doute, rien ne vous empêche de déposer votre plainte si elle reste bien justifiée par des éléments objectifs et des comportements fautifs des personnes concernées, comme vous semblez le suggérer dans vos développements. Si vos adversaires soulèvent une irrecevabilité, vous pourrez toujours répondre à ce moment là en fonction des arguments qu'ils avancent.
3. Le lundi 1 décembre 2008, 19:39 par Raoul

Bonjour
Un médécin a fait sur une feuille d'ordonnance un témoignage disant que ma fille lui a dit d'avoir effectué des marches d'environ une heure pendant la quinzaine de jour où elle était chez moi (mes parents étaient là dans cette période et peuvent témoigner de la fiction de ces marches) ( contre indication médicale du chirurgien) ; tout ceci se termine par les mots : "certificat remis en main propre à l'autorité maternelle de Chloé pour faire valoir ce que de dut" (3 derniers mots difficilement lisible).
Quand j'ai lu ce certificat, j'ai demandé au kiné qui suivait Chloé si cela était réfutable, il m'a répondu que lui ne pouvait pas se prononcer sur le fait de dire si ma fille avait marché ou non.
Il ne s'agit pas de son médecin habituel mais durant ces vacances 2008, j'ai eu droit à 2 certificats de 2 médecins différents qui ne sont pas non plus le medecin habiltuelle de Chloé.
Que faire contre ce type de témoignage ?

Ken: écrivez à ce médecin, expliquez lui que son certificat constitue une immixtion dans les affaires de famille, et demandez lui pourquoi il n'a pas pris contact avec vous avant d'établir son certificat. Demandez lui de préciser que le certificat qu'il a établi a été rédigé à la demande de la mère et qu'il n'a pas pu vérifier personnellement les dires de l'enfant qu'il n'a fait que reproduire. S'il refuse, saisissez le Conseil de l'Ordre en arguant du fait que ce type de certificat constitue une immixtion dans les affaires de famille et vous porte préjudice, et que le médecin n'ayant pas pris la peine de vous consulter pour recueillir votre avis, a violé son devoir de neutralité, et l'autorité parentale dont vous êtes titulaire...

4. Le lundi 1 décembre 2008, 21:41 par Raoul

Merci pour ta réponse.
Cela entraine une question. Pourquoi mon avocat ne l'a-t-il pas fait ou ne m'a-t-il pas demandé de le faire ?

Ken: le mieux est de lui demander...Et pour en revenir au médecin, rappelez lui aussi ce que son Ordre lui prescrit: "le rôle du médecin est ... d'établir des constatations médicales, non de recueillir des attestations ou des témoignages et moins encore de les reprendre à son compte."

5. Le lundi 29 décembre 2008, 16:02 par Caroline

Bonjour, j'aimerais savoir combien de temps après ce genre de certificat il y a prescription car mon concubin en a fait les frais pour des soi disant attouchements et violences sur son fils et je ne compte pas en rester là car il perdu 3 ans sans voir son fils et on a dépensé plus de 8000 euros de frais d'avocat après que la grand mère de l'enfant et sa maman aient manipulé des medecins et qu'ils ont etabli de faux certificats et de fausses attestations..
Merci d'avance pour votre réponse

Ken: déposez votre demande sans vous poser la question, s'ils ne soulèvent pas la prescription c'est que vous êtes dans les délais.

La discussion continue ailleurs

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