Enquêtes sociales et expertises médico-psy ordonnées par un juge: obligations des enquêteurs, motifs d'annulation possibles


Les rapports d'enquête psy sont trop souvent partiaux, et ne rapportent parfois même pas la réalité de ce que vous avez dit. Mais plusieurs textes légaux encadrent ces expertises, il existe plusieurs moyens pour obtenir l'annulation des rapports, et pour mettre en jeu la responsabilité du professionnel indélicat. Dans ce billet, vous trouverez tous les textes légaux relatifs aux expertises et au contrôle des experts judiciaires, les textes définissant quelles sont les personnes qui ont le droit de se dire psychologues, les sanctions prévues pour ceux qui usurpent le titre de psychologue, un exemple de jurisprudence sur la mise en cause de la responsabilité d'un psychologue pour certificat de complaisance. Un autre billet sera consacré encore plus spécifiquement au cas des médecins.

Mise à jour en mars et mai 2010: introduction de la nuance entre obligations des enquêteurs sociaux et obligations des experts. Certaines décisions sembleraient fixer des obligations bien moindres à respecter pour les enquêteurs sociaux. Si ce courant jurisprudentiel venait à se confirmer, les enquêtes sociales répondraient à encore moins de garanties procédurales que les expertises. 

Mise à jour mars 2012: de nouvelles dispositions légales prises en 2009 et 2011 encadrent désormais la mission et les diligences que doit accomplir l'enquêteur social mandaté par le JAF (décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile, arrêté du 13 janvier 2011 sur les diligences que doit accomplir l'enquêteur social) 
Mise à jour avril 2019: rappel important sur la possibilité de se faire assister par un avocat ou par un médecin lors du déroulement des expertises judiciaires.
Mise à jour juillet 2019: rappel sur la possibilité de saisir la Commission Nationale Consultative de Déontologie des Psychologues



AU PRÉALABLE: Pour éviter d'avoir à contester une enquête sociale ou une expertise psy partiales, le mieux est avant tout de proposer vos propres expertises (on parle d'expertises "amiables"). Cela permet de choisir un enquêteur social ou un expert psy réellement neutres et impartiaux, et c'est permis par la loi qui n'interdit pas de produire des expertises amiables pour "éclairer" le Juge. Rien ne vous oblige à accepter l'expert désigné par le JAF, car il est toujours possible de refuser une expertise (dans ce cas la loi prévoit que le Juge pourra en tirer toutes conséquences, mais si par ailleurs vous apportez par expertise amiable les éléments demandés, on pourra difficilement vous adresser des reproches).

Il vous est donc tout à fait possible de produire vos propres rapports d'experts:   RELIRE A CE SUJET CE BILLET  " Est-on obligé de se faire psychiastrologiser sur demande du JAF ? ".

 

Précision très importante: la possibilité de se faire assister par un avocat, par un médecin  ou un psychologue lors du déroulement des expertises judiciaires

Si vous hésitez et que vous n'osez pas refuser de passer l'expertise, sachez que vous pouvez vous faire accompagner lors de l'expertise par votre avocat ou par un professionnel de la même spécialité que l'expert. Cette possibilité découle de l’article 16 du Code de procédure civile, qui oblige l'expert (psychologue, médecin, psychiatre...) à respecter le principe juridique du contradictoire lors des opérations d'expertise. Il faut cependant savoir qu'un débat est actuellement en cours, en raison de la position du Conseil de l'Ordre National des médecins, qui préconise (sous couvert de respect du secret médical) d'exclure les non médecins lors de la phase d'examen clinique: cette position exclurait la possibilité  pour votre avocat d'être présent lors de l'examen clinique. Si l'expert médecin (psychiatre le plus souvent)  vous oppose cette réserve, sachez que vous pouvez quand même vous faire accompagner par un de ses confrères médecins lors de l'examen clinique dans le cadre de l'expertise.

La présence de votre propre expert (psychiatre ou psychologue selon le type d'expertise judiciaire demandée) apporte plusieurs avantages importants: votre expert pourra, en cours d'expertise, faire des observations que l'expert judiciaire sera obligé de noter; il sera le témoin de tout ce que vous direz, et donc le risque d'une expertise "déviante" sera réduit. De plus, votre expert pourra vous aider à formuler des observations (les "dires") que l'expert judiciaire aura l'obligation de joindre à son rapport si vous le demandez expressément. En effet, l'expert a l'obligation légale de joindre vos observations écrites à son rapport et de dire quelle suite il a donné, si vous le demandez: Art. 276 CPC: " L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.

 Aussi, le principe de la contradiction doit être scrupuleusement respecté à chaque étape de l'expertise: c'est à dire pendant son déroulement comme lors de la discussion des résultats. L'article 173 du Code de Procédure civile fait obligation aux experts de communiquer leurs rapports aux parties: " Les procès-verbaux, avis ou rapports établis, à l'occasion ou à la suite de l'exécution d'une mesure d'instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le secrétaire de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas. Mention en est faite sur l'original".

La Cour de cassation fait une application particulièrement stricte du principe en application duquel les parties doivent être convoquées et leurs conseils avisés des opérations et réunions d'expertise, et doivent être mis en mesure, en temps utile, de faire valoir leurs observations. Les opérations d'expertise doivent être conduites de façon contradictoire et il ne suffit pas que le rapport ait été débattu à l'audience. Seule réserve à ce principe: l'expert n'est pas tenu de convoquer les parties pour procéder à des investigations de caractère purement matériel dont les résultats ont été communiqués aux parties.

 

Et si vous avez déjà accepté et passé l'expertise psy ordonnée par le JAF, et que le rapport rendu vous parait truffé d'erreurs, et relever plus de la divination que de la science, lisez ce qui suit...


I ) Définition de l'enquête sociale et diligences que doivent accomplir les enquêteurs sociaux: 

A) Définition de l'enquête sociale:

D'après le code civil (article 373-2-12) " l'enquête sociale a pour but de recueillir des 

renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés 

les enfants."  

Et d'après l'article 1072 Code de procédure civile "Sans préjudice de toute autre mesure d'instruction et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 373-2-12 du code civil, le juge peut, même d'office, ordonner une enquête sociale s'il s'estime insuffisamment informé par les éléments dont il dispose.

L'enquête sociale porte sur la situation de la famille ainsi que, le cas échéant, sur les possibilités de réalisation du projet des parents ou de l'un d'eux quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Elle donne lieu à un rapport où sont consignées les constatations faites par l'enquêteur et les solutions proposées par lui.
Le juge donne communication du rapport aux parties en leur fixant un délai dans lequel elles auront la faculté de demander un complément d'enquête ou une nouvelle enquête."

Un groupe de travail sur l'enquête sociale, réuni en janvier 2010 (voir leur rapport ICI) , définit l'enquête sociale comme une mesure d'investigation, destinée à aider le Juge, portant sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants et ainsi que sur la situation familiale (situation professionnelle, matérielle et morale des parents).   

 

B) Textes légaux récents encadrant le contenu d'une enquête sociale: 

de nouvelles dispositions légales prises en 2009 et 2011 encadrent désormais la mission et les diligences que doit accomplir l'enquêteur social mandaté par le JAF (décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile, arrêté du 13 janvier 2011

a) La liste des enquêteurs sociaux, et les conditions requises pour être enquêteur social, sont désormais définies par le décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile

- ce décret prévoit qu'une liste des enquêteurs sociaux , doit être tenue à la disposition du public dans les locaux du greffe de la cour d'appel et des tribunaux de grande instance et d'instance. 

- ce décret prévoit aussi que pour être enquêteur, il faut: Etre âgé de moins de 70 ans à la date de son inscription ; Exercer ou avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité, notamment dans le domaine social ou psychologique, en relation avec l'objet des enquêtes sociales ; N'exercer aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de sa mission ; Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d'appel ; N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale ou à sanction disciplinaire ou administrative pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.

- le décret précise enfin que les demandes d'inscription sont adressées au procureur de la République , qui instruit la demande et vérifie que le candidat remplit les conditions requises,  recueille tous renseignements sur les mérites de celui-ci ainsi que l'avis du juge aux affaires familiales et du juge des tutelles.

b) les diligences que doit accomplir l'enquêteur social mandaté par le JAF, et le contenu de son rapport, sont prévus par l'arrêté du 13 janvier 2011:

ce texte prévoit que l'enquête sociale ordonnée par le juge aux affaires familiales doit donner lieu à des diligences précises de la part de l'enquêteur, et que le rapport qu'il rédigera doit respecter un plan descriptif et analytique établi selon une trame bien précise:

 

" DILIGENCES ACCOMPLIES DANS LE CADRE D'UNE ENQUÊTE SOCIALE

Sauf circonstances exceptionnelles, une enquête sociale comporte les diligences suivantes :

I. - Deux entretiens avec chaque parent dont un se déroule à leur domicile et peut s'accompagner d'un entretien avec le tiers qui réside habituellement au domicile et, le cas échéant, avec les enfants du tiers qui vivent au domicile, au cours desquels sont évoqués les thèmes suivants :

― la présentation de la mesure ; 

― la compréhension de la décision avant dire droit et son application ; 

― la présentation de la famille, composition, recomposition ; 

― le parcours individuel des parents, du couple ; 

― la présentation du logement, des conditions d'accueil des enfants ; 

― les éléments financiers limités à la compréhension de la dynamique familiale et du milieu dans lequel évoluent les enfants ; 

― la description de la prise en charge de l'enfant, de la vie de l'enfant, de la disponibilité des parents ; 

― l'évocation de la problématique avec chaque parent, et de leurs projets, attentes et souhaits ; 

― la confrontation de leur position ; 

― l'évolution de la situation depuis le premier entretien ; 

― le discours des parents sur l'enfant.

II. ― Une rencontre avec chaque enfant seul, puis en présence de chaque parent.

III. ― Des contacts avec le milieu dans lequel évolue l'enfant.

Il s'agit notamment des contacts avec l'école, les services sociaux de secteur, la protection maternelle infantile, la crèche et, le cas échéant, le tiers ou membre de la famille chez lequel se déroule le droit de visite et, dans la mesure du possible, les médecins et thérapeutes.

Les renseignements peuvent être recueillis par téléphone ou par courrier, notamment à l'aide d'un questionnaire.

 

CONTENU DU RAPPORT D'ENQUÊTE SOCIALE

Le rapport d'enquête sociale contient les informations suivantes :

― un sommaire ; 

― le rappel de la mission ; 

― l'état civil, la présentation de la famille ; 

― le déroulement de l'enquête sociale : dates et lieu des rencontres, difficultés rencontrées et, le cas échéant, modalités du travail d'équipe... ; 

― les conditions de vie et l'activité professionnelle des parents ; 

― la présentation familiale actuelle (famille recomposée...) ; 

― les éléments de biographie des parents et histoire judiciaire si nécessaire ; 

― l'histoire du couple et de la famille ; 

― les relations des parents après la séparation ; 

― un compte rendu des entretiens avec les parents et les enfants et des éléments recueillis auprès des tiers ; 

― une synthèse et une analyse approfondie de la situation ; 

― une conclusion et des propositions.

 

  


II ) les autres règles applicables aux enquêteurs sociaux (les enquêteurs), et les règles concernant les experts psychologues, psychiatres ou pédopsychiatres (les experts) désignés par un Juge aux affaires familiales. Si ces règles ne sont pas respectées, une action demandant le retrait du rapport, et mettant en cause la responsabilité professionnelle de l'expert pourra être envisagée.

 

 
 
A) Règles communes que doivent respecter les "techniciens", donc ces règles sont applicables aux enquêteurs sociaux et aux experts psy:



1) l'enquêteur social, comme l'expert psy, doivent être objectifs et impartiaux.
A défaut ils commettraient une faute dont on pourrait demander réparation. En effet, selon l'article 237 du Code de Procédure Civile: "Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité". Et selon la JP de la Cour de cassation, les "experts" psy, et les enquêteurs sociaux, sont assimilés aux "techniciens" visés par cet articles: Civ 1ère 24/10/1995 n°94-05.075    CLIQUER ICi  .

 

2) le technicien (enquêteur social ou expert) n'a PAS le droit de formuler des préconisations d'ordre juridique:  art. 238 CPC: "le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis, ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties, et ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique". Ce texte interdit aux JAFs de déléguer leurs pouvoirs à l'expert. Cependant, l'analyse de la Jurisprudence montre que la violation de cette obligation est finalement assez peu sanctionnée.  Mais il n'en demeure pas moins que si le JAF délègue sa mission à l'expert, cette violation de l'art. 238 du CPC vous donne un argument de poids pour refuser l'expertise, et pour fournir votre propre expertise privée.

En effet, selon la Jurisprudence: si l'expert outrepasse son rôle: "aucune disposition ne sanctionne de nullité l'inobservation des obligations imposées par l' article 238 du nouveau Code de procédure civile au technicien commis" (1re Civ., 7 juillet 1998, Bull., I, n° 239, p. 165). Mais la Cour de cassation approuve les Cours d'appel qui privent d'effet les propositions de l'expert qui n'a pas respecté la mission impartie (3e Civ., 17 juillet 1996, Bull., III, n° 186, p. 118) . Lorsque l'expert déborde de sa mission et pose des préconisations juridiques, le Juge peut prendre en considération les seules appréciations de l'expert utiles à sa démonstration (3e Civ., 18 février 2004, pourvoi n° 02-20.531) et faire abstraction des appréciations juridiques qu'il a portées (3e Civ., 21 janvier 2004, pourvoi n° 02-14.346). Les juges du fond sont aussi en droit de s'approprier l'avis de l'expert, même si celui-ci a exprimé une opinion excédant les limites de sa mission (3e Civ., 5 mars 2003, Bull., III, n° 55, p. 52 ; contra, 17 juillet 1996, cité précédemment).

 

3) La mission du technicien doit être définie par le Juge de manière claire et précise, afin de bien délimiter le champ, l'objet, la finalité, la durée. Selon l'art. 233 CPC le technicien doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée. Cependant, le technicien peut déléguer à des collaborateurs des tâches purement matérielles ; mais il ne peut pas déléguer des actes d'exécution à caractère technique inhérents à sa mission. L'article 278 du CPC permet à l'expert de prendre l'initiative, sans en référer au juge, de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (3e Civ., 23 octobre 1984, Bull., III, n° 172 ; 2e Civ., 19 février 1997, Bull., II, n° 49, p. 28 ; 23 octobre 2003, Bull., II, n° 323, p. 262) et à condition que cela ne s'accompagne pas d'une délégation de pouvoirs ou ne constitue pas une véritable "sous-traitance" (3e Civ., 8 avril 1999, Bull., III, n° 89, p. 61).


4) les conditions de RÉCUSATION de l'enquêteur ou de l'expert:  la récusation peut être demandée en cas de: conflit d'intérêt, lien de famille, procès, lien de subordination, amitié ou inimitié notoire avec une partie (art. 234 et 341 CPC). Cependant ces conditions s'apprécient strictement: ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas "encadrer" l'enquêteur qu'il y aura pour autant inimitié notoire par exemple... Vous pouvez cependant invoquer aussi, en le motivant de façon très précise, qu'il y a eu défaut d'impartialité de la part du technicien. Dans tous les cas, la demande de récusation doit intervenir avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de récusation. Une demande de récusation ne peut plus être formée après le dépôt du rapport d'expertise (3e Civ., 20 juin 1979, Bull., III, n° 139 ; 2e Civ., 5 décembre 2002, Bull., II, n° 279, p. 220).

En effet, selon l'article 234 du code de procédure civile, les "techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges". Les causes de récusation sont donc communes aux techniciens et aux juges, mais pour demander la récusation d'un "technicien", il faut utiliser la procédure prévue article 234 du code de procédure civile (2e Civ., 5 mai 1993, Bull. 1993, II, n° 165, pourvoi n° 91-19.476). La Cour de cassation retient  une conception large de la notion de technicien: une enquêtrice sociale est assimilée à un technicien, dont la partie peut demander la récusation selon les règles définies à l'article 234 du code de procédure civile (2e Civ., 23 février 1994, Bull. 1994, II, n° 71, pourvoi n° 92-17.150). Ces principes sont rappelés dans ce Bulletin de la Cour de cassation: ICI. 

 

5) Pour les passages du rapport de l'enquêteur ou de l'expert qui seraient "hors cadre" de la mission on peut demander au Juge le retrait de ces passages (exemple: un enquêteur social doit faire des constatations mais n'a PAS à faire des évaluations psychologiques, ni juridiques) ou calomnieuses ou diffamatoires.
Voici la mention type à mettre dans vos conclusions en cas de diffamation:
"...sanctionner en application de l'art 41 al 4 de la loi du 29 juillet 1881, et de l'article 24 du Code de procédure civile, les propos calomnieux ou diffamatoires (LES CITER ET DIRE POURQUOI VOUS LES CONSIDÉREZ DIFFAMATOIRES) visant M. XXXXX, notamment en ce que ces propos visent à le dénigrer personnellement, par la condamnation de leur auteur au versement de XXX € de dommages intérêts, et ordonner la suppression des écritures calomnieuses (CITER LES PASSAGES A SUPPRIMER) ".

 


B) Une règle qui ne s'applique que pour les rapports des enquêteurs sociaux :


En application de l'art. 1072 du CPC: L'enquête sociale porte sur la situation de la famille ainsi que, le cas échéant, sur les possibilités de réalisation du projet des parents ou de l'un d'eux quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale. Elle donne lieu à un rapportoù sont consignées les constatations faites par l'enquêteur et les solutions proposées par lui. Le juge donne communication du rapport aux parties en leur fixant un délai dans lequel elles auront la faculté de demander un complément d'enquête ou une nouvelle enquête."


Le JAF doit donc vous communiquer le rapport de l'enquêteur social et vous accorder un délai pour demander un complément d'enquête ou une nouvelle enquête. Mais cette obligation légale n'est que rarement respectée, et le Juge peut refuser d'accorder un complément d'enquête ou une nouvelle enquête.

 
 
 

C) Règles qui s'appliquent aux experts:

(et dont on ne peut pas affirmer avec certitude qu'elles s'appliquent aux enquêtes sociales, même si plusieurs éléments, dont la Jurisprudence de la Cour Européenne citée par la Cour de cassation, laissent penser que oui)


1) IMPORTANT: l'expert a l'obligation légale de joindre vos observations écrites à son rapport et de dire quelle suite il a donné, si vous le demandez: Art. 276 CPC: " L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées".  
 

2) le principe de la contradiction doit être scrupuleusement respecté à chaque étape de l'expertise: c'est à dire pendant son déroulement comme lors de la discussion des résultats. L'article 173 du Code de Procédure civile fait obligation aux experts de communiquer leurs rapports aux parties: " Les procès-verbaux, avis ou rapports établis, à l'occasion ou à la suite de l'exécution d'une mesure d'instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le secrétaire de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas. Mention en est faite sur l'original".

La Cour de cassation fait une application particulièrement stricte du principe en application duquel les parties doivent être convoquées et leurs conseils avisés des opérations et réunions d'expertise, et doivent être mis en mesure, en temps utile, de faire valoir leurs observations. Les opérations d'expertise doivent être conduites de façon contradictoire et il ne suffit pas que le rapport ait été débattu à l'audience. Seule réserve à ce principe: l'expert n'est pas tenu de convoquer les parties pour procéder à des investigations de caractère purement matériel dont les résultats ont été communiqués aux parties.

Dans ses recommandations sur les bonnes pratiques en matière d'expertise judiciaire (les lire ICI), la Cour de cassation rappelle ainsi que: " La conférence attire l’attention sur le fait que les mesures d’instruction ne sont pas exclusivement régies par les dispositions du code de procédure civile et qu’il convient de prendre en compte les garanties fondamentales du procès équitable pour autant que leur application s’impose... Il est d’ailleurs à noter que la CEDH emploie le terme « expertise » au sens large d’intervention d’un technicien au procès, même en dehors du cadre des mesures d’instruction prévues par le CPC en France."

- La jurisprudence en cas de violation du principe du contradictoire est constante: annulation de tout le rapport, ou a minima des parties du rapport qui n'ont pas été soumises à la contradiction. Et il ne peut être remédié aux carences de l'expertise que par une reprise des opérations affectées d'une violation du principe de la contradiction: ainsi le juge peut en application de l'article 177 du CPC, demander à l'expert de reprendre la partie de ses opérations qui n'avaient pas été effectuées contradictoirement, ordonner la réouverture des débats pour que soit communiquée aux parties la teneur de l'avis du technicien qui avait été consulté sans que les parties ne soient informées, permettant aux parties de recueillir leurs dires et d'y répondre (2e Civ., 24 Juin 2004, Bull., 2004, II, n° 317, p. 267).

- les juges du fond n'ont pas à constater l'existence d'un grief pour prononcer la nullité du rapport violant le contradictoire (2e Civ., 24 novembre 1999, Bull., II, n° 174, p. 119):

- annulation du rapport dans un cas où l'avocat d'une partie n'avait pas été avisé des opérations d'expertise et n'avait pas été destinataire du rapport de l'expert ; 20 décembre 2001, Bull., II, n° 202, p. 141

- nullité du rapport dans un cas où l'expert n'avait pas convoqué les parties, l'annulation du rapport étant prononcée alors même que, par la suite, ce rapport aurait été versé aux débats et discuté à l'audience (2e Civ., 13 juin 2002, pourvoi n° 00-22.010).

- Si l'expert peut procéder à des investigations purement techniques, hors la présence des parties, encore faut-il qu'il les porte à la connaissance de celles-ci pour qu'elles fassent part de leurs observations, de sorte que doit être cassé l'arrêt qui déboute une partie de sa demande d'annulation de l'expertise en écriture au motif que ladite partie avait pris connaissance des pièces de comparaison et avait eu la possibilité de faire connaître ses observations à l'expert, alors que celui-ci n'avait pas soumis aux parties les résultats des investigations techniques auxquelles il avait procédé, hors leur présence, afin de leur permettre d'être éventuellement à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport (2e Civ., 15 mai 2003, Bull., II, n° 147, p. 125). Il en va particulièrement ainsi lorsque la cour d'appel constate que l'expert n'a pas respecté l'obligation d'informer les parties du résultat de ses opérations à l'occasion d'une ultime réunion, qui lui avait été prescrite par un précédent arrêt (2e Civ., 24 février 2005, Bull., II, n° 46, p. 44).

- Cette rigueur imposée à l'expert de respecter le principe du contradictoire, s'exerce, notamment, en ce qui concerne les expertises médicales. Ainsi, un médecin expert, qui est tenu de respecter le principe de la contradiction pendant la totalité de ses opérations d'expertise, y compris après la phase de l'examen clinique, commet une faute professionnelle grave au sens de l'article 5 de la loi du 29 juin 1971, justifiant la radiation, en faisant participer, après cette phase, à sa réflexion le seul médecin qui avait été désigné par l'une des parties (1re Civ., 1er juin 1999, Bull., I, n° 183, p. 120).

- L'expert qui a pris l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne doit porter cet avis à la connaissance des parties avant le dépôt du rapport lui-même afin qu'elles soient en mesure d'en discuter devant lui, et il appartient à la partie à qui a été communiqué le rapport du technicien que l'expert s'est adjoint de contester ses conclusions par un dire à l'expert (1re Civ., 15 octobre 1996, Bull., I, n° 354, p. 248 ; 2e Civ., 16 mai 2002, Bull., II, n° 101, p. 80 ; dans le même sens, 2e Civ., 16 janvier 2003, Bull., II, n° 5, p. 5, dans le cas où l'expert avait fait valider ses travaux personnels par un universitaire, sans soumettre aux parties ni annexer à son rapport l'avis qu'il avait sollicité).

- L'expert, qui a recueilli des informations auprès de "sachants" (= des personnes qu'il a questionnées sur votre situation), doit soumettre la teneur de ces auditions et documents aux parties afin de leur permettre d'être à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport (2e Civ., 5 décembre 2002, Bull., II, n° 278, p. 220 ; Com., 6 février 2001, pourvoi n° 97-18.264 ; 2e Civ., 16 janvier 2003, Bull., II, n° 5, p. 5, déjà cité). Les avis sollicités par l'expert doivent être annexés à son rapport.


3) L'expertise ordonnée par le Juge ne peut conduire à violer le secret médical: "Si le juge civil a le pouvoir d'ordonner à un tiers de communiquer à l'expert les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, il ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique, contraindre un établissement de santé à lui transmettre des informations couvertes par le secret sans l'accord de la personne concernée ou de ses ayants droit, le secret médical constituant un empêchement légitime que l'établissement de santé a la faculté d'invoquer" (1re Civ., 7 décembre 2004, Bull., I, n° 306, p. 256) ; Le Juge ne peut pas "contraindre un médecin à lui transmettre des informations couvertes par le secret lorsque la personne concernée ou ses ayants droit s'y sont opposés" (1re Civ., 15 juin 2004, Bull., I, n° 171, p. 142).

 
 
D) Débat juridique: les opérations d'enquête sociale sont-elles assimilables à des opérations d'expertise ?

Certaines décisions ont introduit une nuance entre les règles régissant les obligations des enquêteurs sociaux, par rapport aux règles concernant les experts psy. 

L'intérêt de ce débat est principalement le suivant: l'enquêteur social ne serait pas tenu de débattre contradictoirement tout au long de son enquête, et il pourrait très bien rédiger son rapport "seul dans son coin", et ce n'est que lors des débats devant le JAF que le rapport pourrait être contesté: autant dire, mission impossible... Car même si la loi prévoit (art. 1072 CPC) que "le juge donne communication du rapport (d'enquête sociale) aux parties en leur fixant un délai dans lequel elles auront la faculté de demander un complément d'enquête ou une nouvelle enquête" , en réalité il sera trop tard pour pouvoir réellement contester la méthodologie utilisée, et dans la pratique cette obligation est soit ignorée, soit non respectée, et même si vous demandez un complément d'enquête, il peut être refusé.

Par contre, les personnes qualifiées "d'experts" sont obligées de respecter des règles de procédure donnant des droits aux partiestout au long des opérations d'expertise, avant même que leur rapport ne soit rendu, 

La question se pose donc de savoir si les opérations d'enquête sociale sont assimilables à des opération d'expertise. 

L'enquêteur social est un technicien, l'expert est aussi un technicien, mais pour autant il y a controverse sur le fait d'assimiler l'enquêteur social à un expert:
- il est acquis et incontestable, au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation, que l'enquêteur social est un "technicien", 
- l'expert est lui aussi un "technicien": la Cour de cassation dans une conférence de novembre 2007 sur l'expertise judiciaire civile (très intéressante, à lire ICI) , définit l'expertise comme "l’acte par lequel le technicien énonce un avis sur une question impliquant la mise en œuvre d’investigations complexes demandant au technicien, outre des recherches dans les bases de données accessibles ou l’exploitation de sa propre expérience, des investigations particulières (cf. article 263 CPC)".
- pour autant il y a controverse sur le point d'assimiler avec certitude l'enquêteur social à un expert, ce qui obligerait l'enquêteur social à respecter les obligations imposées aux personnes qualifiées d' "experts". La loi définit l'enquête sociale à l'art. 1072 du CPC comme  une mesure "portant sur la situation de la famille ainsi que, le cas échéant, sur les possibilités de réalisation du projet des parents ou de l'un d'eux quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale. Elle donne lieu à un rapport où sont consignées les constatations faites par l'enquêteur et les solutions proposées par lui." 

La controverse est donc posée de savoir si l'enquêteur social doit lui aussi respecter les obligations imposées aux experts.

Plusieurs éléments plaident cependant en faveur d'une réponse positive:

- tout d'abord, le principe du contradictoire s'impose sans aucune discussion possible aux "techniciens", auxquels les enquêteurs sociaux sont assimilés.

- la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), énonce que puisque l’expertise se déroule sous l’autorité du juge, les règles du procès équitable s'appliquent. Et la CEDH emploie le terme « expertise » au sens large d’intervention d’un technicien au procès, donc au sens de la CEDH un enquêteur social serait assimilable à un expert, qui de ce fait  devrait respecter la norme de l’indépendance et de l’impartialité de l’expert, la durée raisonnable, le principe de la contradiction et l’égalité des armes  appliquées à l’expertise (cf. par ex. CEDH 8 mars 1997, Mantovanelli c/. France, Rec. 1997, II, p. 436).

- aussi, les indications données récemment par la Cour de cassation sur les bonnes pratiques en matière d'expertises au sens large(lire ICI), permettent de soutenir que l'enquêteur social doit aussi respecter les obligations imposées aux experts. 

Mais tant que ce point n'est pas totalement élucidé par une nouvelle décision de la Cour de cassation, il est préférable de distinguer les règles qui - sans aucun doute possible - s'appliquent aussi bien aux enquêteurs sociaux qu'aux experts, des règles qui s'appliquent aux experts (et dont il n'est pas totalement certain qu'elles soient aussi applicables aux enquêteurs sociaux).

Devant cette incertitude sur l'étendue des obligations des enquêteurs sociaux, au vu de leur statut qui permet très difficilement de mettre en jeu leur responsabilité, et vu les nombreuses critiques de manque de sérieux et de partialité apportées par de nombreuses personnes ayant subi des enquêtes sociales, il convient encore une fois de rappeler que pour éviter d'avoir à contester une enquête sociale partiale, le mieux est peut être tout simplement de refuser l'enquête sociale et d'apporter vous même, par certificats de professionnels que vous aurez choisis, ou/et par des témoignages, les réponses aux questions ayant motivé la demande d'enquête sociale. Car même si cette démarche peut dans un premier temps "déplaire" au Juge, pour autant rien en droit ne vous l'interdit et au final vous apporterez bien au Juge les éléments d'information qu'il demandait et vous ne prenez pas le risque d'avoir un rapport partial ou à charge contre vous, que votre adversaire prendra un malin plaisir à ressortir pendant toutes les années que durera la procédure.
 
   

   

III ) Pensez à vérifier sur ADELI, si l'expert qui se prétend psychologue, est bien psychologue !  

si l'enquêteur social se dit psychologue, il faut vérifier s'il est bien enregistré comme psychologue par les services spécialisés de la DDASS, ce qui prouve qu'il a bien le diplôme requis.


Les psychologues et de façon générale les professionnels de santé, ont en effet obligation de se déclarer dans le registre ADELi:

La loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, article 57, prévoit en effet que: 
« Les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue sont tenues, dans le mois qui suit leur entrée en fonction, de faire enregistrer auprès du représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle leur diplôme... 
« Dans chaque département, le représentant de l'Etat dresse annuellement la liste des personnes qui exercent régulièrement cette profession en indiquant la date et la nature des diplômes ou autorisations dont elles sont effectivement pourvues. 
« Cette liste est tenue à jour et mise à la disposition du public. Elle est publiée une fois par an. » 
C'est enfin une circulaire DGS n° 2003-143 envoyée le 21/03/03 aux DDASS, qui indique les modalités d'inscription des diplômes: 
Les psychologues sont censés (beaucoup ne l'ont pas fait) présenter leurs diplômes aux services de la DDASS pour l'enregistrement

 

Comment et où consulter la base ADELI qui recense les psychologues, psychiatres, et les professionnels de santé de façon générale:

La liste ADELI est consultable sur demande orale ou écrite (de préférence) auprès de la DDASS (direction départementale des affaires sanitaires et sociales) de votre département. Par téléphone on peut appeler le "service Adeli" de la DDASS du département concerné, pour savoir si tel ou tel psy est bien inscrit dans Adeli. Par internet on peut (mais pas toujours) trouver aussi la liste Adeli, parfois sur le site de la DDASS, parfois sur le site de la préfecture.

Si le psy désigné dans votre dossier est dans la base ADELi cela signifie qu'il a bien le diplôme de psychologue. Si le psy n'est pas connu dans Adeli et que vous interogez les services de la DDASS à son sujet, ces services feront une enquête et lui demanderont son diplôme.

Les diplômes pour se prétendre psychologue sont de minimum Bac +5, à savoir en Fac de psycho: Master II (anciens DESS ou DEA avec Stage). Si le professionnel exerce sans diplôme, il commet le délit d'usurpation du titre de psychologue.

 
Si l'expert est médecin (psychiatre, pédopsychiatre), il doit aussi respecter le Code de déontologie médicale. Un billet est consacré à rappeler la déontologie médicale: CLIQUER ICI pour lire ce billet.


Les personnes habilitées à se prétendre psychologues: petit rappel sur qui a le droit de se dire psy:

Loi du 25 juillet 1985 relative à la protection du titre de psychologue: Loi 85-772 portant diverses dispositions d'ordre social 
Titre Ier - Mesures relatives à la protection sociale  CHAPITRE V : Mesures relatives à la profession de psychologue 

Article 44 : " I. L'usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d'un qualificatif, est réservé aux titulaires d'un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'État ou aux titulaires d'un diplôme étranger reconnu équivalent aux diplômes nationaux exigés. 

II. Peuvent être autorisées à faire usage du titre de psychologue les personnes qui satisfont à l'une des deux conditions ci-après : 
 - exercer des fonctions de psychologue en qualité de fonctionnaire ou d'agent public à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, cette condition étant prorogée au-delà de cette date pendant une période qui ne peut excéder sept ans pour des fonctionnaires et agents publics ultérieurement recrutés ou employés en qualité de psychologue ; 
- faire l'objet, sur leur demande qui doit être déposée dans un délai fixé par décret, d'une décision administrative reconnaissant qu'elles remplissaient les conditions de formation ou d'expérience professionnelle leur conférant une qualification analogue à celle des titulaires des documents mentionnés ou paragraphe 1, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Le récépissé du dossier de demande vaut autorisation provisoire d'user du titre jusqu'à la décision administrative. Les conditions à remplir et les modalités des décisions administratives mentionnées au présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. 

III. L'usurpation du titre de psychologue est punie des peines prévues à l'article 259 (devenu 433 17) du code pénal. 
 ...Il est passible de 15000 euro d'amende et 1 an de prison pour usurpation de titre." 


Conséquences si le prétendu psy n'avait pas les diplômes:
De l'usurpation de titres  Article 433-17  Code pénal
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) 
" L'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession règlementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende." 


 
 

Une JP récente de la Cour d'appel de Grenoble (CLIQUER ICI pour la lire) est importante et montre que l'on peut obtenir l'annulation d'un rapport psy si le psy en question n'était pas inscrit au fichier des psys (Adeli):

Cour d'Appel de Grenoble, 28 janvier 2008, n°06-1075

"...Sur la nullité du rapport d'expertise psychologique :
Attendu que Madame Myriam X... épouse Y... sollicite l'annulation du rapport d'expertise de Monsieur Jean Louis C..., désigné par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de GAP le 11 Juillet 2003, pour procéder à une expertise psychologique de Monsieur Christian Y... et de Madame Myriam X... épouse Y... ;
Qu'il convient liminairement de rappeler que l'expertise n'a nullement été ordonnée pour éclairer le juge sur l'imputabilité des torts dans la séparation des époux, mais en parallèle avec une mesure de médiation familiale pour statuer sur l'opportunité d'instaurer ou non une garde alternée des enfants ;
Attendu que la demande en nullité est fondée sur le fait que Monsieur C... n'était pas inscrit au moment de son intervention sur la liste des psychologues du département des Alpes de Haute Provence, que son nom ne figurait pas dans le répertoire ADELI des professionnels de santé de ce département, que ses qualifications professionnelles n'ont fait l'objet dès lors d'aucune vérification contrairement aux règles applicables aux experts psychologues et qu'en outre il a failli à sa mission en ne respectant pas le principe du contradictoire et en faisant preuve de partialité ;
Attendu qu'il convient de préciser que Monsieur C..., était régulièrement inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel d'Aix en Provence ;
Attendu que conformément à l'article 1er de la Loi du 29 Juin 1971, relative aux experts judiciaires, les juges peuvent désigner pour procéder à une expertise, une personne figurant sur l'une des listes établies en application de l'article 2 de la loi, soit une liste d'expert dressée par chaque Cour d'Appel, voire le cas échéant désigner toute autre personne de son choix ;
Attendu que si l'inscription de Monsieur C... sur la liste des experts près la Cour d'Appel d'Aix en Provence suppose nécessairement par la Cour qui a procédé à son admission, une vérification préalable des conditions d'aptitude pour exercer la spécialité, notamment celle tenant au diplôme requis, il est cependant avéré que Monsieur C... n'était pas inscrit au répertoire ADELI de la Préfecture des Alpes de Haute Provence, ainsi que cela résulte du courrier du 21 Juillet 2004, de la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales de ce département et alors même que l'expert était domicilié à Chateau-Arnoux (04160) au moment où il a effectué sa mission ;
Attendu que conformément à l'article 57 de la Loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue, sont tenues dans le mois qui suit leur entrée en fonction, de faire enregistrer auprès du représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle leur diplôme et qu'en cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, un nouvel enregistrement est obligatoire ;

Attendu que dès lors, force est de constater que Monsieur C... n'était pas inscrit au répertoire ADELI du département des Alpes de Haute Provence au jour de son intervention, et que ses qualifications professionnelles ne pouvant être vérifiées et contrôlées, il convient de faire droit à la demande en nullité du rapport d'expertise psychologique du 23 Octobre 2003 et d'infirmer le jugement entrepris sur ce point ... "


IV) Pensez à solliciter l'avis de la Commission Nationale Consultative de Déontologie des Psychologues, si le psychologue vous semble "déviant" et avoir perdu de vue ses obligations déontologiques:

  

il existe un code de déontologie des psychologues, ci dessous reproduit (voir V - F) . 

Si l'expert psychologue, ou si une attestation de psychologue, vous semble étonnante voire déviante, sachez que vous avez la possibilité de solliciter l'avis de la Commission Nationale Consultative de Déontologie des Psychologues. 

Les liens importants: http://www.cncdp.fr/  et   http://www.cncdp.fr/index.php/presentation-de-la-cncdp/solliciter-la-commission  

Comment solliciter la Commission Nationale Consultative de Déontologie des Psychologues: il suffit d'adresser votre demande avec descriptif précis de la situation et questions, par voie postale uniquement, accompagnée d’un chèque de 50,00 € à l’ordre de la FFPP* à l'adresse suivante :

CNCDP - FFPP

71, avenue Édouard Vaillant

92774 BOULOGNE BILLANCOURT cedex.

Qui peut solliciter la CNCDP: Toute personne, psychologue ou non.

 

 

 

V) Les différents textes légaux applicables aux enquêteurs sociaux, psychologues ou pédopsychiatres (leur responsabilité en cas de violation de ces dispositions, peut être engagée).


A) LE CONTRÔLE DES EXPERTS JUDICIAIRES:

Le décret 2004-1463 du 23 décembre 2004 (le lire ICI) relatif aux experts judiciaires prévoit
en son article 24 que:

"le contrôle des experts est exercé, selon le cas, soit par le premier président et le procureur général près la cour d’appel, soit par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation". S’il apparaît au procureur général qu’un expert "a contrevenu aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à sa mission d’expert, ou manqué à la probité ou à l’honneur, même pour des faits étrangers aux missions qui lui ont été confiées" (article 25), il doit recueillir ses explications et, le cas échéant, engager des poursuites auprès de l’autorité (Cour de cassation ou Cour d’appel) ayant procédé à l’inscription de l’expert.

 

B) LA DÉFINITION DE L'ENQUÊTE SOCIALE ET LA DÉONTOLOGIE QUE DOIT RESPECTER L'ENQUÊTEUR SOCIAL SELON L'ASSOCIATION NATIONALE DES ENQUÊTEURS SOCIAUX:

L'ANDES (Association Nationale Des Enquêteurs Sociaux) donne sur son site internet ( http://www.andes-enquete-sociale.org/ ) des informations sur ce qu'est l'enquête sociale. Des informations sont données pour les personnes qui vont faire l'objet d'une enquête sociale (LIRE ICI) . Ces informations peuvent vous donner quelques indications utiles, même si dans la pratique constatée les beaux principes annoncés paraissent trop souvent oubliés par les enquêteurs.
L'ANDES rappelle le cadre déontologique de l'enquêteur social. Les sanctions en cas de non respect de la déontologie ne concernent que les enquêteurs membres de cette association, mais les règles déontologiques dégagées par cette assocaition sont de bonnes indications du comportement que l'on est en droit  d'attendre de ces professionnels.

EXTRAITS DU CODE DE DÉONTOLOGIE DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES ENQUÊTEURS SOCIAUX (octobre 2002)
(publié sur le site de l'ANDES ICI)

Les règles du présent Code s'imposent à tout enquêteur social, membre de l'Association Nationale des Enquêteurs Sociaux. Le non respect de l'une de ces obligations entraînerait l'application des mesures prévues à l'article 4 des statuts de l'association.

OBJECTIFS: L'enquête sociale dans le cadre d'une procédure diligentée par le JAF est une aide à la prise
de décision du Juge en ce qui concerne l'avenir de l'enfant. L'enquête sociale est également un moyen d'aider les parents à élaborer leur projet éducatif en fonction des besoins de l'enfant, de son intérêt, de ses droits. L'importance de cet enjeu exige le respect des règles déontologiques suivantes :

OBLIGATIONS GÉNÉRALES
Le premier devoir est une obligation de qualification et de compétence acquises par la formation initiale et entretenues par la formation continue.
Cette compétence doit être générale ( connaissance juridiques, connaissance des procédures de séparation, des problèmes de société, des besoins de l'enfant) et technique (aptitude à recueillir la parole, à l'entretien, à la transmission des messages). L'enquêteur
social ne doit pas emprunter des techniques non maîtrisées et doit refuser la mission qui sort du domaine de sa compétence.
Le refus d'une mission doit également être présenté lorsque l'enquêteur social a un lien avec les parties, l'enfant ou un tiers intervenant.
L'attitude de l'enquêteur social doit être une attitude d'attention, d'écoute, de respect de la personne et, en particulier, des convictions philosophiques, politiques et religieuses. La fonction ne doit pas être utilisée à des fins de propagande. L'enquêteur social doit tendre à la
plus grande neutralité et impartialité.
L'enquêteur social rend compte de sa mission dans un rapport écrit adressé au magistrat le commettant. L'enquêteur social est tenu au SECRET PROFESSIONNEL tel qu'il est défini par l'Article 378 du Code Pénal.

OBLIGATIONS ENVERS LES MAGISTRATS
L'enquêteur social ne doit pas perdre de vue que l'enquête sociale est une mission judiciaire. Cette mission doit être accomplie dans sa lettre et dans son esprit. Le magistrat doit être informé des difficultés et des dangers qui peuvent se présenter au cours de l'enquête sociale.
L'enquête social doit apporter des éléments qui permettent au Juge de prendre une décision. Son rapport devra être rédigé avec rigueur .

OBLIGATIONS ENVERS LES ENFANTS
L'enquêteur social doit être conduit par le respect des droits de l'enfant et de son intérêt. L'enquêteur social doit expliquer à l'enfant sa mission et les conditions dans lesquelles ses propos seront retransmis au Juge. Il doit s'efforcer d'être le porte-parole de l'enfant en respectant son expression ou son silence. Il doit adapter son observation et son écoute à l'âge de l'enfant. Dans tous les cas où l'enfant paraît courir un danger de maltraitance physique ou psychologique ou se trouve en situation de danger moral, il appartient à l'enquêteur social de signaler cette situation au magistrat ou aux services compétents.

OBLIGATIONS ENVERS LES PARTIES
La conduite de l'enquête sociale doit s'effectuer dans le respect de la vie privée. L'enquêteur social doit donner connaissance aux parties de sa mission et préciser clairement la signification et le rôle de l'enquête sociale dans la procédure.
Il doit veiller à ne pas porter préjudice aux parties et se garder de tout jugement de valeur. L'enquêteur social a le devoir de faire prendre conscience, si nécessaire, aux parents ou à l'entourage du danger que représente pour l'enfant, la dévalorisation d'un des parents.

OBLIGATION ENVERS LES TIERS
La démarche de l'enquêteur social auprès des tiers doit être effectuée dans le seul but de recueillir des renseignements. Le tiers doit être clairement informé de la mission et des conditions de transcription des éléments d'information qu'il communique. L'enquêteur social ne tiendra compte que des seuls éléments qui concernent directement ou indirectement l'enfant. Tenu au secret professionnel (cf. supra), il doit veiller à ne pas révéler à un tiers des éléments confidentiels sur la situation familiale.

RELATIONS AVEC LES AVOCATS
Toutes les relations avec l'avocat doivent s'inscrire dans le principe du contradictoire, tout en signalant le cas échéant, le caractère d'urgence que peuvent présenter certaines situations.

...


C) DANS LE CODE CIVIL: 

- LES ENQUÊTES SOCIALES:


Article 373-2-12 Code civil:
"Avant toute décision fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants.
Si l'un des parents conteste les conclusions de l'enquête sociale, une contre-enquête peut à sa demande être ordonnée.
L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce."


- LES EXPERTISES:

Article 373-2-11 Code civil
" Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12."

DONC l'expertise est EVENTUELLE et dans l'ordre que doit respecter le magistrat pour se prononcer, l'expertise ne vient qu'en 4ème position. L'enquête n'est donc pas un des critères les plus importants dans la prise de décision finale des magistrats.
Les juges pourraient donc s'en passer pour statuer, puisque 3 critères d'appréciation sont cités AVANT l'enquête:
1) La pratique que les parents avaient précédemment suivie; 2) Les sentiments exprimés par l'enfant ; 3) L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre.

Et on rappellera qu'aucun texte de loi ne prévoit expressément que les Juges aux affaires familiales puissent demander des mesures d'expertise psy, seul le terme générique "expertise" est utilisé. Et comme pour l'enquête sociale, vous n'êtes pas obligé d'accepter de passer par ce type de mesures. Les enquêtes psychologiques et psychiatriques ne sont citées expressément que dans le cadre pénal et dans le cadre des articles 1181 et suivant du code de procédure civile, dans la section assistance éducative, missions qui relèvent du juge des enfants. Pour approfondir: relire ce billet: Est-on obligé de se faire psychiastrologiser sur demande du JAF ?


D) TEXTES ISSUS DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE (CPC): 

- L' ENQUÊTE SOCIALE 


--> Définition de l'enquête sociale: Article 1072 CPC
" Sans préjudice de toute autre mesure d'instruction et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 373-2-12 du code civil, le juge peut, même d'office, ordonner une enquête sociale s'il s'estime insuffisamment informé par les éléments dont il dispose.
L'enquête sociale porte sur la situation de la famille ainsi que, le cas échéant, sur les possibilités de réalisation du projet des parents ou de l'un d'eux quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Elle donne lieu à un rapport où sont consignées les constatations faites par l'enquêteur et les solutions proposées par lui.
Le juge donne communication du rapport aux parties en leur fixant un délai dans lequel elles auront la faculté de demander un complément d'enquête ou une nouvelle enquête."
 

-->L'enquêteur nommé par le juge est assimilé juridiquement à un "technicien" (cela a été jugé par la Cour de cassation: Civ 1ere 24.10.1995 n°94-05.075 CLIQUER ICI pour le lire ou cliquer sur la pièce jointe en fin de billet), donc les "enquêteurs" et autres "pédopsy" doivent respecter les dispositions ci dessous:

- LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX "MESURES D'INSTRUCTION" ET AUX EXPERTISES:


Article 144 CPC Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
------> les juges doivent expliquer en quoi ils n'auraient pas assez d'élément pour statuer au vu des conclusions déjà largement développées, et des plaidoiries. C'est un 1er élément.

Article 198 CPC Le juge peut tirer toute conséquence de droit des déclarations des parties, de l'absence ou du refus de répondre de l'une d'elles et en faire état comme équivalent à un commencement de preuve par écrit.
-----> si on refuse l'enquête, le juge en tire les conséquences.

Mesures d'instruction exécutées par un technicien:

Article 232 CPC Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.


Article 237 CPC Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.

Article 238 CPC Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.

Article 239 Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis.

Article 240 Le juge ne peut donner au technicien mission de concilier les parties.

Article 241 Le juge chargé du contrôle peut assister aux opérations du technicien.
Il peut provoquer ses explications et lui impartir des délais.

Article 242 Le technicien peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Lorsque le technicien commis ou les parties demandent que ces personnes soient entendues par le juge, celui-ci procède à leur audition s'il l'estime utile.

Article 243 Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté.

Article 244 Le technicien doit faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner. Il lui est interdit de révéler les autres informations dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de l'exécution de sa mission.
Il ne peut faire état que des informations légitimement recueillies.

Article 245 Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions.
Le technicien peut à tout moment demander au juge de l'entendre.
Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.

Article 246 Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.

Article 247 L'avis du technicien dont la divulgation porterait atteinte à l'intimité de la vie privée ou à tout autre intérêt légitime ne peut être utilisé en dehors de l'instance si ce n'est sur autorisation du juge ou avec le consentement de la partie intéressée.

Article 248 Il est interdit au technicien de recevoir directement d'une partie, sous quelque forme que ce soit, une rémunération même à titre de remboursement de débours, si ce n'est sur décision du juge.


L'EXPERTISE DANS LE CODE DE PROCÉDURE CIVILE:

Article 263 CPC L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
----> on peut très bien estimer et expliquer que tous les éléments déjà à disposition du juge sont suffisants


La décision ordonnant l'expertise.

Article 264 Il n'est désigné qu'une seule personne à titre d'expert à moins que le juge n'estime nécessaire d'en nommer plusieurs.

Article 265 CPC La décision qui ordonne l'expertise : Expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise et, s'il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ; Nomme l'expert ou les experts ; Énonce les chefs de la mission de l'expert; Impartit le délai dans lequel l'expert devra donner son avis.
-------> les circonstances rendant nécessaire l'expertise doivent bien être précisées par le juge

Article 266 CPC La décision peut aussi fixer une date à laquelle l'expert et les parties se présenteront devant le juge qui l'a rendue ou devant le juge chargé du contrôle pour que soient précisés la mission et, s'il y a lieu, le calendrier des opérations. Les documents utiles à l'expertise sont remis à l'expert lors de cette conférence.

Article 267 CPC: Dès le prononcé de la décision nommant l'expert, le secrétaire de la juridiction lui en notifie copie par tout moyen. L'expert fait connaître sans délai au juge son acceptation ; il doit commencer les opérations d'expertise dès qu'il est averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, ou le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie, à moins que le juge ne lui enjoigne d'entreprendre immédiatement ses opérations.

Article 268 CPC Les dossiers des parties ou les documents nécessaires à l'expertise sont provisoirement conservés au secrétariat de la juridiction sous réserve de l'autorisation donnée par le juge aux parties qui les ont remis d'en retirer certains éléments ou de s'en faire délivrer copie. L'expert peut les consulter même avant d'accepter sa mission. Dès son acceptation, l'expert peut, contre émargement ou récépissé, retirer ou se faire adresser par le secrétaire de la juridiction les dossiers ou les documents des parties.

Article 269 CPC
Le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.

Article 270 Le greffier invite les parties qui en ont la charge, en leur rappelant les dispositions de l'article 271, à consigner la provision au greffe dans le délai et selon les modalités impartis. Il informe l'expert de la consignation.

Article 271 CPC A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner.
-----> l'expert n'expertisera que s'il est payé. Et si vous ne le saviez pas, c’est à VOUS de payer les enquêtes sauf si le juge en décide autrement… Les prix vont environ de 500€ à 2000€ à Paris

Article 272 CPC La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n'auraient pas formé contredit.

 Les opérations d'expertise.


Article 273 CPC  L'expert doit informer le juge de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies.

Article 274 CPC  Lorsque le juge assiste aux opérations d'expertise, il peut consigner dans un procès-verbal ses constatations, les explications de l'expert ainsi que les déclarations des parties et des tiers ; le procès-verbal est signé par le juge.

Article 275 CPC
Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En cas de carence [*infraction*] des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert.

Article 276 CPC
L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.

Article 277 CPC 
Lorsque le ministère public est présent aux opérations d'expertise, ses observations sont, à sa demande, relatées dans l'avis de l'expert, ainsi que la suite que celui-ci leur aura donnée.

Article 278 CPC 
L'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.

Article 278-1 CPC 
L'expert peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité.

Article 279 CPC 
Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport au juge. Celui-ci peut, en se prononçant, proroger le délai dans lequel l'expert doit donner son avis.

Article 280 CPC 
L'expert peut, sur justification de l'état d'avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée si la complexité de l'affaire le requiert. En cas d'insuffisance de la provision allouée, l'expert en fait rapport au juge qui peut ordonner la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état.

Article 281 CPC 
Si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet ; il en fait rapport au juge. Les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord.


E) Le décret du 14 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile:

Ce décret n'apporte hélas pas grand chose. Lire ce décret en cliquant ICI sur Légifrance

 Ce décret présente les conditions pour être inscrit sur la liste des enquêteurs sociaux, et le cout des enquêtes, notamment:

Art 2 du décret:
 Une personne physique ne peut être inscrite sur une liste que si elle réunit les conditions suivantes :
1° Etre âgée de moins de 70 ans à la date de son inscription ;
Exercer ou avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité, notamment dans le domaine social ou psychologique, en relation avec l'objet des enquêtes sociales;
3° N'exercer aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de sa mission ;
4° Avoir sa résidence dans le ressort de la cour d'appel ;
5° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale ou à sanction disciplinaire ou administrative pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.
 
Art 9 du décret:
Lors de leur première inscription sur la liste ou de leur réinscription après radiation, les enquêteurs sociaux prêtent serment devant la cour d'appel. La formule du serment est la suivante : « Je jure d'exercer ma mission d'enquêteur social en mon honneur et conscience et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à cette occasion. »
Pour une personne morale, le serment est prêté par son président ou son mandataire social ou, à titre exceptionnel, par une personne désignée spécialement à cet effet.
En cas d'empêchement grave, le premier président de la cour d'appel peut autoriser l'enquêteur à prêter serment par écrit.
 
Art 12 du décret:
Le juge alloue, par enquête, aux enquêteurs sociaux désignés en application des articles 1072 et 1248 du code de procédure civile une rémunération forfaitaire fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle peut être réduite, après recueil des observations des intéressés, en cas de retard dans l'accomplissement de la mission ou d'insuffisance du rapport.
En cas d'impossibilité pour l'enquêteur d'accomplir sa mission pour une cause qui lui est étrangère, le juge peut, sous réserve que l'enquêteur justifie des diligences accomplies, allouer une indemnité de carence. Ses modalités sont fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa 1.
Dans tous les cas, les enquêteurs sont remboursés de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
 
 --> commentaire sur ce serment et sur les conditions d'accès:toutes les dérives demeurent envisageables puisqu'aucune réelle déontologie n'est instaurée ni sanctionnée par ce décret...


 
 
 
  
 F) Le Code de déontologie des psychologues: 

Le Code de Déontologie des Psychologues signé le 22 mars 1996 par l'AEPU (Association des Enseignants de Psychologie des Universités), l'ANOP (Association Nationale des Organisations de Psychologues) et la SFP (Société Française de Psychologie) puis adopté par 28 organisations de psychologues a représenté un moment particulièrement fort de la structuration identitaire de la profession en France. Ce code a été édité et diffusé à plus de 20 000 exemplaires de mars 1998 à mars 2000. Les associations signataires renonçaient à tous droits de propriété et autorisaient la reproduction du code sous réserve que soient mentionnés leurs noms et la date du document. L’adoption du Code de déontologie par les psychologues a été suivie par la mise en place en 1997 de la Commission Nationale Consultative de Déontologie des Psychologues (CNCDP), par la Commission Inter organisationnelle Représentative (CIR) composée de la plupart des organisations signataires du Code. L’une de missions de la CNCDP était de veiller à l’actualisation du Code. En 2003 lorsque la plupart des organisations signataires du code de déontologie des psychologues crée la Fédération Française des Psychologues et de Psychologie (FFPP), la CNCDP devient commission de la Fédération (qui a pris le relais de l'ANOP). La FFPP veille à la stricte autonomie du fonctionnement de la CNCDP. La CNCDP a largement diffusé dans la communauté ses bilans annuels de fonctionnement. Bilans que l’on peut consulter sur les sites des organisations de psychologues. C’est sur la base des analyses et remarques de la CNCDP que le travail du groupe de réécriture du code s’est organisé. Les difficultés rencontrées par la CNCDP pour formuler certains avis en raison des limites et des insuffisances du Code de 1996 ont déterminé la réécriture de quelques articles. Par ailleurs, ses limites dans sa capacité à faire respecter le Code a initié une réflexion autour de la réglementation.

Actualisation du Code de déontologie des psychologues de mars 1996. Février 2012

Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l'action des psychologues.
PREAMBULE
L'usage professionnel du titre de psychologue est défini par l'article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 complété par l'article 57 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 qui fait obligation aux psychologues de s'inscrire sur les listes ADELI.
Le présent Code de déontologie est destiné à servir de règle aux personnes titulaires du titre de psychologue, quels que soient leur mode et leur cadre d’exercice, y compris leurs activités d'enseignement et de recherche. Il engage aussi toutes les personnes, dont les enseignantschercheurs en psychologie (16ème section du Conseil National des Universités), qui contribuent à la formation initiale et continue des psychologues. Le respect de ces règles protège le public des mésusages de la psychologie et l'utilisation de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie.
Les organisations professionnelles signataires du présent Code s’emploient à le faire connaître et à s'y référer. Elles apportent, dans cette perspective, soutien et assistance à leurs membres.
PRINCIPES GENERAUX
La complexité des situations psychologiques s'oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l'observance des grands principes suivants :
Principe 1 : Respect des droits de la personne
Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et
spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s'attache à respecter l'autonomie d'autrui et en particulier ses possibilités d'information, sa liberté de jugement et de
décision. Il favorise l'accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l'intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n'est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.
 
Principe 2 : Compétence
 
Le psychologue tient sa compétence :
- de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue;
- de la réactualisation régulière de ses connaissances;
- de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui.
Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu'il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.
Principe 3 : Responsabilité et autonomie
Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond
personnellement du choix et de l'application des méthodes et techniques qu'il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.
Principe 4 : Rigueur
 
Les modes d'intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l'objet d'une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et
de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.
 
Principe 5 : Intégrité et probité
 
Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique.
Principe 6 : Respect du but assigné 
 
Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but
assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.
 
 
TITRE I- L'EXERCICE PROFESSIONNEL
 
CHAPITRE I     DEFINITION DE LA PROFESSION
 
Article 1 : Le psychologue exerce différentes fonctions à titre libéral, salarié du secteur public, associatif ou privé. Lorsque les activités du psychologue sont exercées du fait de sa
qualification, le psychologue fait état de son titre.
 
Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte.
 
Article 3 : Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien.
CHAPITRE II       LES CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION
Article 4 : Qu'il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels.
Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu'il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences.
Article 6 : Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises.
Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.
Article 8 : Lorsque le psychologue participe à des réunions pluri professionnelles ayant pour objet l'examen de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il échange à celles qui sont nécessaires à la finalité professionnelle. Il s’efforce, en tenant compte du contexte, d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces réunions.
Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s'assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions.
Article 10 : Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et 
réglementaires en vigueur. 
Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l'autorité parentale ou des représentants légaux.
Article 12 : Lorsque l'intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les
conditions d'une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. 
Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des
situations qu'il a pu lui-même examiner.
Article 14 : Dans toutes les situations d'évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation.
Article 15 : Le psychologue n'use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui.
Article 16 : Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés.
Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l'assentiment de l'intéressé ou une information préalable de celui-ci.
Article 18 : Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflits d’intérêts, le
psychologue a l'obligation de se récuser.
Article 19 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations
susceptibles de porter atteinte à l'intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d'un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d'assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.
Article 20 : Les documents émanant d'un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l'identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l'objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.
Article 21 : Le psychologue doit pouvoir disposer sur le lieu de son exercice professionnel d'une installation convenable, de locaux adéquats pour préserver la confidentialité, de moyens
techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent.
Article 22 : Dans le cas où le psychologue est empêché ou prévoit d'interrompre son activité, il prend, avec l'accord des personnes concernées, les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle puisse être assurée.
CHAPITRE III         LES MODALITES TECHNIQUES DE L'EXERCICE PROFESSIONNEL
Article 23 : La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d'une appréciation critique et d’une mise en perspective
théorique de ces techniques.
Article 24 : Les techniques utilisées par le psychologue à des fins d’évaluation, de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées et sont actualisées.
Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions
réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.
Article 26 : Le psychologue recueille, traite, classe, archive, conserve les informations et les données afférentes à son activité selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il en est de même pour les notes qu’il peut être amené à prendre au cours de sa pratique professionnelle. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l'anonymat.
Article 27 : Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. Le
psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, explique la
nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses limites.
Article 28 : Le psychologue exerçant en libéral fixe librement ses honoraires, informe ses clients de leur montant dès le premier entretien et s'assure de leur accord.
CHAPITRE IV      LES DEVOIRS DU PSYCHOLOGUE ENVERS SES PAIRS
Article 29 : Le psychologue soutient ses pairs dans l’exercice de leur profession et dans l'application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de
conseil et d'aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques.
Article 30 : Le psychologue respecte les références théoriques et les pratiques de ses pairs pour autant qu'elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code. Ceci n'exclut pas la critique argumentée.
Article 31 : Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l'articulation de leurs interventions.
CHAPITRE V
LE PSYCHOLOGUE ET LA DIFFUSION DE LA PSYCHOLOGIE
Article 32 : Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie et de l’image de la profession auprès du public et des médias. Il fait une présentation de la psychologie, de ses applications et de son exercice en accord avec les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public.
Article 33 : Le psychologue fait preuve de discernement, dans sa présentation au public, des méthodes et techniques psychologiques qu'il utilise. Il informe le public des dangers potentiels de leur utilisation et instrumentalisation par des non psychologues. Il se montre vigilant quant aux conditions de sa participation à tout message diffusé publiquement.
TITRE II        
LA FORMATION DES PSYCHOLOGUES   (articles non reproduits)
TITRE III   LA RECHERCHE EN PSYCHOLOGIE (articles non reproduits)






____________________________________________________________________


 
 

III) Exemples de condamnations d'une psychologue qui avait fait un certificat tendancieux (mais pas dans le cadre d'une expertise demandée par le JAF) et d'un médecin blâmé par son Ordre:

Les exemples concernent des condamnations civiles. Pénalement, l' article 434-20 du Code Pénal prévoit que " Le fait, par un expert, en toute matière, de falsifier, dans ses rapports écrits ou ses exposés oraux, les données ou les résultats de l'expertise est puni, selon les distinctions des articles 434-13 et 434-14, de cinq ans d'emprisonnement et 75000 euros d'amende ou de sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende".


A/ Cas d'une psychologue qui produisait des certificats tendancieux et de complaisance:
Vu dans Psychologies Magazine - N° 255 - septembre 2006 - page 245
Tribunal d’instance de Paris, 4ème Chambre 1ère section, 09 Mai 2006, RG 05/06046
"Le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné pour faute à1500€ de dommages intérets et 1500€ de frais de procédure (art 700), le 9 mai 2006 une psychologue clinicienne qui avait émis un avis mettant en cause un père sur ses qualités parentales, alors même que ce père n’avait jamais été entendu ou rencontré par ce professionnel de santé...L’avis rendu par cette psychologue mettait en cause ce père en invoquant notamment un prétendu danger qu’aurait représenté ce dernier pour ses enfants...
Le Tribunal retient que cette psy a manqué de prudence, s'est exprimée en termes équivoques, savait que son courrier sur papier entête serait utilisé en justice, n'avait pas examiné le papa concerné dont elle parlait, et ne pouvait avoir des conclusions aussi radicales..."




B/ Exemple d'un médecin qui avait délivré un certificat de complaisance, condamné par l'Ordre des médecins:


Délibération de l'Ordre des médecins:

"APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Considérant que l'article 76 du code de déontologie médicale dispose que : "L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires…" et qu'aux termes de l'article 51 du même code : "Le médecin ne doit pas s'immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients " ;
Considérant que les parents de l'enfant Océane sont séparés ; que le juge des affaires familiales a décidé que l'autorité parentale sera conjointement exercée par les deux parents, que l'enfant aura sa résidence au domicile de la mère, dans l'Hérault et que le père, qui habite dans le Nord, exercera son droit de visite deux mercredi par mois ; que le Dr C connaissait cette situation et ne pouvait ignorer le caractère conflictuel des relations entre les époux lorsqu'elle a délivré à Mme B. les certificats litigieux ;
Considérant que le certificat délivré le 21 juin 1996 ne se borne pas à relater les circonstances de l'accouchement, les soins donnés au nouveau-né et les constatations médicales que le Dr C a été en mesure de faire lors de l'examen de l'enfant, mais elle y ajoute qu'elle n'a jamais vu le papa participer aux soins de l'enfant lors des différents examens qu'elle a pu faire, qu'elle a appris par la maman que le père de l'enfant ne l'avait pas reconnu à la naissance et que, depuis cette naissance, l'enfant a été élevée seule par sa mère ; que, dans un second certificat du 17 décembre 1999 dont l'objet est d'établir que du fait de rhinopharyngites et d'otites à répétition, tout changement climatique et transport en avion était à éviter, la requérante, soulignant la fragilité physique et psychique de l'enfant, a cru devoir y ajouter des considérations étrangères à l'objet du certificat en rappelant que M. B. avait quitté sa femme et sa fille neuf mois après l'accouchement, qu'il ne l'avait pas reconnue à sa naissance et que plusieurs entretiens avec l'assistante sociale se sont mal passés ; que ces deux certificats, qui mêlent des constatations et appréciations médicales à des considérations ouvrant la voie à un jugement moral sur l'intérêt que le père porte à son enfant, contreviennent aux dispositions précitées de l'article 51 du code de déontologie médicale ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de la gravité de la faute commise par le Dr C en lui infligeant la peine du blâme ; qu'il y a lieu de réformer en conséquence la décision attaquée ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : Il est infligé au Dr Jeanne-Marie C la peine du blâme."


Commentaires

1. Le mardi 14 octobre 2008, 08:19 par difammée

Je suis stupéfaite de découvrir ces éléments. J'ai été complètement transfigurée, diffammée, même si ce mot n'existe pas, dans le cadre d'une enquête des plus diffamatoires.
Après avoir copier vos données, je précise donc être dans la situation où une enquête dite sociale, m'a faite passer pour folle, m'a accusée d'un vol extravagant, que je n'ai pas commis, et pour cacher la violence conjugale, morale, et physique, m'a analysée à distance en prétendant " que je cherchais les coups", n'hésitant pas à faire témoigner certains de mes proches, alors qu'ils ne lui ont jamais dit cela. Plus grave juridiquement et socialement elle m'a tout bonnement déclarée "sans logment et sans trvail, en pleine errance" alors que je trvaillais et louait une maison. Impossible d'obtenir une contre expertise, bien que demandée. Cette pièce donc est produite régulièrement depuis 9 ans , avec son taux de diffamations, dont je n'ai cité que quelques exemples parmi 70 pages...

2. Le mardi 14 octobre 2008, 11:33 par altitude7

Bravo! merci ! j'ai pris connaissance des données extrêmement claires , et bien faites de ce site. Cela fait 10 ans que je cherchais de telles réponses, articles de loi, cadres des enquêtes et justice face aux calomnies , diffamations. La notion "d'enquêtes spaciales" m'a enfin faite sourire, m'a soulagée, m'a donnée du recul, m'a ouvert des "portes" des latitudes etc... Réconcilliée avec la justice en qui je n'avais plus confiance...Le 3/11/2008, en plainte auprès d'un procureur pour diffamations entre autres, je vais enfin savoir quoi dire au 9ème JAF, presque tous vos dossiers me concernent, répondent à des situations dans lesquelles j'ai été prise au piège. L'ignorance de mes 7 avocats m'époustoufle, la mienne aussi.
Une phrase ternaire m'est venue,suite à nul n'est censé ignorer la loi" pour la faire respecter,
la contrôler, la détourner...

3. Le dimanche 19 octobre 2008, 00:17 par Jean-Louis

Bonjour, grand coup de chapeau pour tout ce travail.
Je suis concerné par les nombreux thèmes traités sur ce site. Le rouleau compresseur m'est dejà passé dessus... Je découvre (trop tard) un univers auquel je n'étais absolument pas préparé, mes questions seront certainement très nombreuses dans les prochains jours.
Il y a une que souhaiterai posée de suite : comment peut-on avoir accés à cette fameuse liste ADELI?
comment peut-on la consulter?
Merci.


Ken: la liste ADELI est consultable auprès de la DDASS (direction départementale des affaires sanitaires et sociales) de votre département. Par téléphone on peut appeler le "service Adeli" de la DDASS du département concerné, pour savoir si tel ou tel psy est bien inscrit dans Adeli. Par internet on peut trouver aussi la liste Adeli, parfois sur le sit de la DDASS, parfois sur le site de la préfecture. Dès que je retrouve des liens je les indiquerai.

4. Le mardi 21 octobre 2008, 10:33 par Ela

Bonjour,

Petite question : y a-t-il un cas qui pourrait faire jurisprudence dans l'invocation des articles 237 CPC et 238 CPC pour condamnation de l'expert sorti du cadre de sa mission et très partial ?

En effet, j'ai surtout trouvé des cas où les juges protégaient bien leur 'petits copains', tant pis pour le pauvre justiciable lambda qui n'a qu'à accepter. Il s'est déjà fait laminer une fois (c'est louche, il l'avait sûrement mérité), ça passera bien une deuxième.

De plus, ça serait jeter un trouble sur les X décisions de justice rendues précédemment sur les bons conseils de cet expert...

Néanmoins, j'ai encore envie de croire en une certaine forme de justice.

Merci de me rassurer par l'existence de ce blog et par quelques exemples salutaires.

5. Le mercredi 12 novembre 2008, 12:35 par Michel

Bonjour Ken , plus je lis vos écrits et vérifi le déroulement de mon combat pour mes enfants et notament ma fille handicapée, plus je me rend compte des lacunes dans la justice française. Dans le cadre de l'appel sur l'ONC concernant la résidence principale de mes enfants , la cour avait nommé un expert à la cour pour une expertise psychologique des parents et des enfants. Cette expert n'a pas pris de gants a mon égard. Après avoir lu vos observations , j'ai appelé la DASS pour savoir si cette experte figurait sur le fichier ADELI. Ils m'on répondu qu'ils n'ont pas de personne du nom de l'expert sur leur fichier.
Cette personne est donc inscrite de 1999 en tent qu'expert à la cour d'appel mais n'est pas inscrite sur le fichier ADELI.
Notre expertise a eu lieu en octobre 04 , et mon ex femme s'appuie grandement sur ce rapport dans la procédure de divorce, pour me faire passer pour un homme violant (propos qu'avait rapporté la psy aux dire de Mme et qui ne sont nullement fondés).
Que puis-je faire aujourd'hui , peut 'on faire écarter les écrits de l'expertise, ou remettre en cause la validité de l'arrêt sur l'onc rendu en 2006 qui n'a fait que suivre l'avis de la dite experte?
Encore merci pour votre dévouement.

Ken: d'après ce que vous dites, c'est un non psychologue qui a fait une expertise psychologique: il y a donc un GROS problème, et il vous faut invoquer la JP que je rappelle de la Cour d'appel de Grenoble du 28 janvier 2008 qui peut tout à fait s'appliquer dans votre cas.

6. Le mardi 25 novembre 2008, 17:05 par Jean-Louis

Bonjour Ken, vous connaissez mon histoire et je souhaitais vous poser une question sur ce FAMEUX registre ADELI. Dans le cadre de mon dossier j'ai porté plainte directement au Procureur contre une psychologue au motif de violation du secret professionnel. Cette psy ayant téléphoné à ma belle mère(la mère de mon épouse)pour justifier les actes de sa cliente (mon épouse) en lui révélant les motifs (qui se sont révélés faux par un classement sans suite). Ma belle mère m'a fourni une attestation sur ces faits. Hier j'ai obtenu la liste ADELI de mon département et le nom de cette psy n'apparait pas. De plus j'ai rendez vous à la gendarmerie demain à 15h30 pour effectuer ma déposition consécutive à ma plainte initiale. Puis-je signaler cette absence d'enregistrement au registre de la DDASS? est ce que cela constitue une infraction? Ou tout simplement faire remarquer l'anomalie?
Merci par avance.

Ken: vous pouvez porter plainte contre cette personne "charlatanesque" sur le fondement de l'art 433-17 du Code pénal pour usurpation de titre de psychologue, ce qui est un délit pénal selon le Code pénal et l'application faite par la Jurisprudence qui impose de s'enregistrer dans Adeli pour prétendre au titre de psychologue. Voici les passages qui vous concernent et fondent différentes infractions pénales:
1/ Art. 433-17 du code pénal: usurpation du titre de psychologue
" L'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende."
2/ Or cette prétendue psy n'a pas le droit de se dire psy puisqu'elle n'est pas reconnue dans ADELI, ce qui est une condition nécessaire pour se dire psychologue: cela a été confirmé par la JP de la Cour d'appel de Grenoble du 28/01/2008: extrait:
...selon l' "article 57 de la Loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue, sont tenues dans le mois qui suit leur entrée en fonction, de faire enregistrer auprès du représentant de l'Etat dans le département de leur résidenceprofessionnelle leur diplôme et qu'en cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, un nouvel enregistrement est obligatoire "

7. Le mardi 2 décembre 2008, 18:14 par raoul

Bonjour,
suite à une révision des droits d'hébergement, ma JAF demande une enquête psychiatrique et une enquête sociale et en même temps me retire mon droit d'hébergement et limite mon droit de visite à 2 fois par mois en point de rencontre. cela ne va-t-il pas à l'encontre de la présomption d'innocence (la mienne bien entendu) ou doit -on le prendre comme une acte préventif étant déclaré violent par la partie adverse et par ma fille.

Ken: la prochaine fois, ressortez cet article du Code civil à votre JAF, et demandez à ce que ce texte s'applique envers toutes les personnes qui ont violé la présomption d'innocence que la loi impose à tous, même aux Juges:

Article 9-1 du Code Civil:
"Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.
Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte."


Ensuite l'article 276 CPC indique que je peux écrire à l'expert pour donner mes observations ou réclamations. Cela est valable pour l'expert psychiatrique et l'enquêteur social ? Et si oui, quand et comment leur fait-on parvenir nos observations ?
Merci par avance

Ken: l'expert psychiatre, tout comme l'enquêteur social, sont assimilés à des techniciens et à des experts par la JP de la Cour de cassation que j'ai donnée dans le billet. L'art. 276 du CPC s'applique donc, mais hélas lesdits enquêteurs ou experts ignorent parfois superbement ce que la loi - qu'ils sont censés respecter - leur impose. Il n'en demeure pas moins que si vous écrivez à l'expert, il a l'obligation de reprendre vos questions écrites dans son avis et d'indiquer les suites données, si vous le lui demandez expressément.  

8. Le mardi 2 décembre 2008, 21:59 par raoul

Merci pour la réponse
Pour l'article 9-1, là c'est le juge qui prescrit les mesures donc il faudrait qu'il se "déjuge" mais dans ce cas, si je veux héberger ma fille d'ici Noël (illusoire sûrement) ou après, dois-je lui écrire (à lui ou à quelqu'un d'autre) ou est-ce le rôle de l'avocat (encore) ?

Toutes cette correspondance (avec juge, avec expert) doit se faire par envoi recommandé (avec avis de réception ou non ?)

Ken: l'action fondée sur l'art. 9-1 du CCivil ne s'introduit pas devant le JAF, mais il est toujours bon de rappeler à tous vos interlocuteurs cet article de loi, que chacun devrait respecter et il vous appartient de faire sanctionner ceux qui préjugent de votre culpabilité alors que la loi impose que vous soyez présumé innocent.

9. Le jeudi 4 décembre 2008, 17:16 par Jean-Louis

Bonjour, Il y a t-il des cas avérés de condamnations de psychologue sur l'exercice de leur activité sans inscription sur la liste ADELI ? La JP de la Cour d'appel de Grenoble du 28/01/2008, ne fait que d'annuler le rapport émis par un expert non inscrit, mais me semble il n'y a pas eu de sanction concernant cet expert.
Merci.

Ken: il y en a certainement dans la mesure où la loi le prévoit, mais je n'ai pas d'exemples de JP sur ce point.

10. Le dimanche 11 janvier 2009, 03:46 par Genuwine

Bonjour Ken et merci pour ce site plein de très bonnes informations.
Ma question est simple. Vous dites que c'est à nous de payer une enquête sociale ou psy. Mais si ce n'est qu'un des deux parties qui l'es demandes, est ce qu'on peut imputer a la partie adverse de payer également ? Par exemple moi , mon ex demande une expertise pour elle, moi et l'enfant en vue d'eclaircir pourquoi l'enfant est violent avec elle.
Merci de ta réponse. Cordialement.

Ken: les frais d'enquêtes font partie des dépens du procès et en matière familiale ils sont presque toujours divisés en deux. Dans la pratique on n'a jamais observé  qu'un JAF fasse payer à une seule des parties les frais de "consignation", c'est à dire les frais de l'enquête. A ce sujet, le terme "consignation", employé en la matière dans les décisions de justice, prête à sourire: c'est une consignation pour laquelle  vous ne reverrez plus jamais la couleur de votre argent et vous ne saurez jamais sur quels critères la consignation est fixée. Enfin réfléchissez bien avant d'accepter de passer, ou non, une expertise psy. Le rapport peut être neutre comme parfaitement orienté et vous démolir durablement par simple préjugé (qui ne sera jamais affirmé en tant que tel dans ledit rapport). Dans votre dossier, pour quelles raisons le JAF demande une enquête psy ? Avant de vous séparer, vous aviez besoin de psys pour vivre ou savoir comment élever les enfants ? Mais hélas, les JAFs qui ordonnent ces enquêtes aiment peu qu'on conteste leur décision, mais si vous relisez CE BILLET, vous aurez de bons arguments à faire valoir pour justifier un éventuel refus, ou bien pour répondre au JAF qu'en ce qui vous concerne, vous répondrez à sa demande en produisant une expertise privée. A vous de réfléchir à ces diverses options, sachant que dans tous les cas si une expertise psy est demandée, c'est que la porte est ouverte à une décision qui sera motivée par un rapport psychiastrologique (explications sur ce nouveau terme scientifique dans le billet précité)...

11. Le mardi 20 janvier 2009, 14:32 par arnaud

bonjour KEN,
ma conjointe est en cours de divorce et cela se passe très mal.
le père dépose plainte régulièrement contre nous pour violence sur mineurs, non représentation d'enfants alors que l'ONC prévoit le contraire.
Hier, devant le JAF, cette dernière n'a pas apprécié que nous montrions que l'enquêtrice sociale avait refusé d'entendre les enfants chez nous, la JAF a reproché à ma conjointe d'être enceinte sans être divorcée (alors qu'elle ne vit plus avec son ex depuis trois ans et que nous sommes ensemble depuis un an et demi).
Le petit souhaite vivre avec nous mais la JAF ne l'entend pas ainsi (alors que le petit a son avocat) et la petite, nous ne la voyons plus depuis quatre mois car le père s'est servi d'elle contre nous.
que pouvons nous faire car la JAF doit rendre le délibéré le 12-02 et a l'intention de nous remettre la même enquêtrice sociale.
merci d'avance

Ken: relisez bien les billets du site,vous trouverez surement d'autres éléments à faire valoir. Et si la décision du JAF vous est défavorable et que vous estimez que vos arguments n'ont pas été entendus (à défaut d'être retenus par le JAF), n'hésitez pas à aller en appel.

La discussion continue ailleurs

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