Droits des parents séparés envers l'école; lettre type à envoyer pour leur rappeler que vous existez, référé suspension devant le Tribunal Administratif...


Il est courant, mais anormal, que le parent non-gardien ne soit pas tenu informé des résultats scolaires de son enfant, ou même des sorties scolaires.  Vous trouverez dans ce billet tous les textes nécessaires et une lettre type pour que l'école respecte votre droit - qui est aussi un devoir de surveillance de l'éducation - afin d'être tenus informés des résultats de votre enfant. Merci de communiquer toute difficulté avec des établissements scolaires qui ne respecteraient pas leurs obligations, nous effectuerons un suivi par région.

Au menu de ce billet:
Introduction: Résumé des obligations de l’Education Nationale et modalités d’exercice de l’autorité parentale
I) Lettre type à envoyer par LRAR à l'école pour faire valoir vos droits
II) Au cas où malgré tout, l'école ne respecterait pas vos droits
III) Vous pouvez aussi saisir le Tribunal administratif qui imposera le respect de vos droits
IV) Les textes définissant les droits des parents (séparés ou non) sur le site de l’Éducation Nationale
V) Pour avoir la photo scolaire
VI) Les textes récents (2006) réaffirment les droits des parents envers l'école  1) LE RÔLE ET LA PLACE DES PARENTS D'ÉLÈVE À L’ÉCOLE: Circulaire n° 2006-137 du 25-8-2006   2)  LES RELATIONS PARENTS-ENSEIGNANTS   3) Décret récent important relatif aux parents et associations de parents d'élève  4) Élections des représentants de parents d’élèves aux conseils des écoles et aux conseils d’administration des EPLE (Etablissements Publics locaux d'enseignement) - année 2008-2009   5) Parents d'élève et école privée: Les relations entre les APEL (associations de parents d'élève de l'Enseignement Libre) et les écoles privées   6) Pour en savoir plus sur les EPLE ( établissements publics locaux d'enseignement)    7) Pour en savoir plus sur  les établissements d'enseignement privés et leurs obligations )
VII) Modèle de lettre à envoyer au Directeur de l'école pour l'obliger à obtenir votre accord même pour des actes usuels de l'autorité parentale, et pour éviter que votre enfant ne soit désinscrit par un seul parent:
1) LETTRE TYPE POUR EMPÊCHER UNE DÉSINSCRIPTION DE L'ÉCOLE SANS VOTRE ACCORD
2) LETTRE TYPE POUR EMPÊCHER UNE INSCRIPTION DANS UNE NOUVELLE ÉCOLE SANS VOTRE ACCORD
VIII) Jurisprudence et exemple d'annulation d'une décision de désinscription de l'école décidée par un seul parent, avec condamnation de l'éducation nationale

Mise à jour du 10/07/2010:modèle de requête devant le Tribunal Administratif en référé suspension, au cas où l'école procéderait à la radiation de vos enfants sur demande d'un seul parent, alors que vous aviez manifesté votre désaccord par écrit.
Mise à jour du 20/03/2011:lien vers la brochure que l'éducation nationale vient de faire paraitre consacrée à l'autorité parentale en milieu scolaire
 
Chacun des parents titulaires de l'autorité parentale, a strictement les mêmes droits et les mêmes devoirs vis à vis de l'école. La fixation de la résidence habituelle chez l'un plutôt que l'autre, n'implique aucun privilège.

IMPORTANT: Pour bien comprendre ce qu'est l'autorité parentale, pour savoir comment faire tomber la présomption d'accord pour les actes usuels, et pour avoir une définition des actes usuels ou non usuels liés à l'autorité parentale, relisez ce billet ICI: L'autorité parentale, les actes usuels et non usuels: c'est quoi, et à quoi ça sert lorsqu'on n'a pas la garde de l'enfant ?.


Les établissements scolaires sont tenus de recueillir l'adresse des deux parents et de donner les mêmes informations aux deux parents, ils doivent envoyer aux deux parents les informations, cela fait partie du travail de l'établissement. Il s'agit du carnet de notes mais aussi des lettres pour absence, des convocations, des avis de sortie ou manifestation scolaire, la date de la kermesse, des élections, ...



Résumé des obligations de l’Education Nationale et modalités d’exercice de l’autorité parentale :

 

1/ le ministère de l'éducation nationale, constatant certaines "difficultés de dialogue" entre les établissements scolaires et les parents, a fait paraitre en mars 2011 une brochure consacrée à l'exercice de l'autorité parentale en milieu scolaire, qui ne fait que rappeler ce qui était exposé dans ce billet, mais dont je vous recommande la lecture.

Vous pourrez en effet produire cette brochure aux établissements scolaires qui bafouent vos droits en ne respectant pas les principes de base qui sont rappelés:

 - POUR LIRE LA PRÉSENTATION DE CETTE BROCHURE SUR L’AUTORITÉ PARENTALE EN MILIEU SCOLAIRE: CLIQUER ICI

- POUR TÉLÉCHARGER DIRECTEMENT LE DOCUMENT CLIQUER ICI.

 
 

2/ extrait de l'instruction du 15/01/2008 parue dans "Lettr’info n° 11 (24/01/2008)" rédigé par la Cellule Juridique - Ressources de l'Éducation Nationale, consultable sur le site du ministère de l'éducation nationale, ICI )

L’autorité parentale est l’ensemble des droits et devoirs conférés aux parents ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant jusqu’à sa majorité ou son émancipation.

L’exercice conjoint de l’autorité parentale concerne :
- les parents mariés
- les parents non mariés : l’enfant doit être reconnu par les père et mère dans l’année de sa naissance. Ce principe s’applique également aux enfants nés avant le 07 mars 2002. Si la filiation est établie à l’égard d’un parent plus d’un an après la naissance de l’enfant dont la filiation a déjà été établie à l’égard de l’autre parent, l’autorité parentale sera exercée par le premier parent qui aura reconnu l’enfant. Toutefois, elle peut être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des parents devant le greffier en chef du tribunal ou sur décision du juge aux affaires familiales.
- les parents séparés ou divorcés

Cet exercice en commun de l’autorité parentale donne aux deux parents les mêmes droits et devoirs pour élever et protéger leur enfant.
L’article 372-2 du Code Civil permet à un parent de faire seul un acte usuel de l’autorité parentale, l’accord de l’autre parent étant alors présumé.

La notion d’actes usuels est définie comme « tout acte qui ne rompt pas avec le passé ou surtout qui n’engage pas l’avenir de l’enfant ». Attention aux décisions éducatives relatives à l’enfant qui ne SONT PAS DES ACTES USUELS et qui REQUIÈRENT l’accord des deux parents :
- dossier d’admission en classe de sixième
- dossier d’orientation, par exemple.

L’exercice de l’autorité parentale peut être unilatérale suite à une décision de justice, l’autre parent conservant le droit de surveiller l’entretien et l’éducation (il conserve le droit d’être informé et consulté mais ne peut ni décider, ni interdire). Dans ce cas de figure, seul le parent détenteur de cette autorité pourra prendre des décisions relatives à l’enfant.

Quelle conduite à tenir en cas de séparation ou de divorce ou lorsque l’enfant a été confié à un tiers suite à une décision de justice ? Situations de séparation – divorce :
Les personnels de l’Education Nationale appliqueront leur devoir de réserve et se garderont d’établir une attestation qui porterait un jugement sur les conséquences de la séparation. Dans l’attente d’une décision de justice, ils devront considérer la situation familiale comme inchangée.
Dès lors qu’ils auront connaissance des dispositions prises par le juge aux affaires familiales précisées dans l’ordonnance de non-conciliation ou le jugement de divorce, ils devront appliquer strictement cette décision. Si un changement devait intervenir, ils attendront d’avoir connaissance des nouvelles mesures du juge pour ensuite les appliquer.

Enfant confié à un tiers suite à une décision de justice :
Cette personne accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation, l’autorité parentale étant toujours exercée par les parents, ils restent responsables des choix relatifs à la scolarité de leur enfant.
Les chefs d’établissements et les directeurs d’école apporteront une attention toute particulière à la constitution des dossiers scolaires des élèves en s’assurant d’avoir toutes les informations les concernant ainsi que celles de leur parents d’où l’importance de recueillir l’adresse du parent qui n’a pas la garde de l’enfant ou des parents lorsque l’élève sera confié à un tiers. Vous n’hésiterez pas à demander des justificatifs (livret de famille, ordonnance de non-conciliation, jugement de divorce, ordonnance du juge aux affaires familiales, jugement relatif à prise en charge de l’enfant par un tiers, etc).

Conformément aux textes réglementaires, l’Education Nationale doit entretenir avec chacun des parents des relations de même nature :
- Les deux parents seront donc invités à participer aux réunions organisées par l’établissement
- Les deux parents seront tenus régulièrement informés des résultats et du comportement scolaire de leurs enfants notamment par le biais du carnet de correspondance, du livret scolaire dans le premier degré ou du bulletin scolaire dans le second degré. Au niveau de la maternelle, les directeurs pourront inviter le parent chez qui l’enfant ne réside pas à venir voir les travaux réalisés à l’école
- Le directeur d’école, le chef d’établissement veilleront à ce qu’une réponse soit donnée aux demandes d’information et d’entrevue présentées par les parents. Les réponses négatives seront motivées
- Les deux parents seront également invités à répondre aux demandes de l’équipe éducative dans l’intérêt de l’enfant
- Les deux parents seront destinataires de tous les documents relatifs au fonctionnement et à la vie de l’établissement scolaire, de l’activité des associations de parents d’élèves ou encore relatifs à des propositions d’assurance scolaire.

Inscription – radiation d’un élève :
Conformément aux termes de l’article 372-2 du Code Civil : « chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant », dès lors :
● le parent chez lequel le juge a fixé la résidence peut inscrire seul l’enfant dans l’établissement scolaire public de son secteur.
Cependant, l’accord de l’autre parent sera obligatoire :
- pour une demande de dérogation de secteur
- l’inscription de l’enfant dans un établissement privé
- pour l’instruction de l’enfant à domicile.
● En cas de déménagement, le parent qui a la garde de l’enfant peut demander seul un certificat de radiation.
Il en est de même pour les situations où l’élève a été confié à un tiers.

En cas de désaccord entre les parents ou parents-tiers dont l’Administration aura connaissance, les chefs d’établissements et directeurs d’école attendront les mesures prises par le juge aux affaires familiales pour les appliquer.

Danielle THIRIOT – Cellule Juridique - Ressources
Textes de référence : Loi n° 2002-305 du 04 mars 2002 relative à l’autorité parentale Décret n° 2006-935 du 28 juillet 2006 Circulaire n° 2006-137 du 25 août 2006 Article 372-2 du Code Civil Les principes généraux de l’exercice de l’autorité parentale pourront être trouvés dans la LETTR’INFO n° 03 (année 2006-2007 – Rubrique : « Cas d’Ecole »)

 

 

I) Lettre type à envoyer par LRAR à l'école pour faire valoir vos droits:


(voir en fin de ce courrier type, quelques précisions relatives au destinataire de ce courrier)

1) Le modèle de lettre à envoyer à l'établissement scolaire:

M. XXXX
XX Rue de XXXX
XXXXX XXXXX
Tél. XXXXX le XX/XX/200X
Par LRAR 2 pages recto

A l'attention de :
Ecole XXXXXX



Objet : en ma qualité de parent titulaire de l'autorité parentale sur l'enfant XXXXX, et n'étant à ce jour destinataire d'aucune information sur le suivi scolaire, je demande formellement:

- communication de toutes informations scolaires et médicales relatives à mon enfant,

- je vous fais part de mon opposition à toute radiation de mon enfant qui serait demandée sans mon accord par mon ex conjoint,

- et je vous informe que conformément à l'art. 372-2 du Code civil, je réfute la présomption d'accord concernant les actes usuels liés à l'exercice de l'autorité parentale.



M. le Directeur, Mme la Directrice,

Je m'adresse à vous en qualité de parent titulaire de l'autorité parentale sur l'enfant : XXXX né le XX XX  XX à XXXX.
Mon enfant est scolarisé actuellement dans votre établissement, dans la classe de ZZZZZ.
Ne recevant presqu'aucune information, je me vois contraint de vous exprimer formellement plusieurs demandes dans l'intérêt du suivi scolaire de XXXXX.
Je regrette par avance si ces demandes vous paraissaient contraignantes, mais elles me semblent légitimes et sont fondées sur les textes de loi et les analyses du service juridique du Ministère de l'Éducation Nationale.
 
Sans trop rentrer dans des considérations personnelles, je me dois de vous informer que bien que séparé, je dispose de l'autorité parentale au même titre que mon ex conjoint, ce qui me confère des droits et devoirs envers mon enfant.
 
A)[ Mettre cette première partie éventuellement si on veut que pour chaque décision l'école nous informe: (mais cela "alourdit" beaucoup les relations avec l'école et avec son ex. Lorsqu'on fait cette demande, il faut se préparer à devoir expliquer au JAF pourquoi on en est arrivé à ce stade d'absence de communication et de non entente avec son ex) ]

Le présent courrier a d'abord pour objet de vous indiquer que vous devez désormais considérer que  YYY, (père ou mère) des enfants agirait sans mon accord si elle prenait seule des décisions relatives aux actes usuels de l'autorité parentale. En conséquence, vous devez considérer conformément à l'art. 372-2 du Code civil, qu'à compter de la réception de la présente lettre, il n'existe PAS de présomption d'accord entre Mme XX et moi même, en ce qui concerne les actes usuels de l'autorité parentale.

Il en découle qu'aussi bien en ce qui concerne les actes usuels, que non usuels, relevant de l'autorité parentale relative aux enfants, je devrai être consulté et donner mon accord au même titre que Mme XX, pour qu'une décision soit prise.

En conséquence vous veillerez à recueillir non seulement l'autorisation de mon ex-conjoint, mais aussi ma propre autorisation signée pour tout acte, même usuel, relatif à l'enfant.


B) Ce courrier a aussi pour objet de vous faire part de mon opposition à la déscolarisation éventuelle de XXXX.
En effet, je vous rappelle qu'au vu des textes et des instructions de votre propre Ministère, en raison de l'opposition entre mon ex conjoint et moi même, XXXX devra rester inscrit sauf à ce qu'une décision de justice statue sur ce désaccord lié à l'exercice conjoint de l'autorité parentale.

Il est en effet totalement erroné de penser que le parent ayant la résidence principale de l'enfant (improprement qualifié de "parent gardien") serait en mesure de prendre seul les décisions relatives à notre enfant. A ce sujet, le service juridique de l'Éducation Nationale préconise clairement la conduite que les établissements scolaires doivent adopter dans de telles situations (cf analyse de la Cellule Juridique du Ministère de l'Éducation Nationale en date du 15/01/2008, instruction parue dans "Lettr’info n° 11 du 24/01/2008):

«  En cas de désaccord entre les parents ou parents-tiers dont l’Administration aura connaissance, les chefs d’établissements et directeurs d’école attendront les mesures prises par le juge aux affaires familiales pour les appliquer ».

Je vous demande donc expressément de refuser de donner suite à toute demande visant la radiation de XXXX de votre établissement et vous informe que votre établissement engagerait sa responsabilité si vous passiez outre ma demande légitime et qui a pour unique but de veiller à l'intérêt de mon enfant XXXX.

Je déplore cette situation, mais le comportement de mon ex conjoint, qui ne m'informe de rien sur la vie scolaire de XXXX,  m'oblige à vous apporter cette précision.


C) Enfin et surtout, le présent courrier a pour objet de vous indiquer que, dans l'intérêt de mon fils XXXX, je souhaite qu'une bonne et complète communication s'instaure avec votre établissement.

Ainsi, conformément aux dispositions suivantes:
- la loi n°20002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, aux dispositions du Code civil modifié,
- la Circulaire n°94-149 du 13 avril 1994 relative au contrôle et à la scolarité des enfants naturels et légitimes,
- l'instruction relative à la transmission des résultats scolaires, adressée au recteur d'académie par le Ministre délégué chargée de l'Enseignement scolaire le 13 octobre 1999 (BO n°38 du 28 octobre 1999),
- le Décret n° 2006-935 du 28 juillet 2006 relatif aux parents d'élèves, aux associations de parents d'élèves et aux représentants des parents d'élèves et modifiant le code de l'éducation,
- la Circulaire n° 2006-137 du 25 août 2006 relative au rôle et à la place des parents à l'école,
- l'instruction "Obligations de l’Education Nationale et modalités d’exercice de l’autorité parentale" émanant de la Cellule Juridique du Ministère de l'Education Nationale en date du 15/01/2008 (parue dans "Lettr’info n° 11 du 24/01/2008, consultable: http://www3.ac-nancy-metz.fr/bd57/spip.php?article448 )
- les dispositions explicitées sur le site internet du Ministère "Eduscol", relativement à l'autorité parentale et la conduite à tenir par les établissements scolaires, à l'adresse  http://eduscol.education.fr/cid48224/autorite-parentale.html
- le rappel le 16/03/2011 par le ministère de l'Education Nationale des principes liés à l'exercice de l'autorité parentale en milieu scolaire:  http://www.education.gouv.fr/cid55421/autorite-parentale-en-milieu-scolaire-publication-d-une-brochure.html?menu=4

Je vous serais très obligé de bien vouloir me faire parvenir suffisamment à l'avance et à mon adresse figurant en tête de la présente, l'intégralité des informations relatives à la vie scolaire de mon enfant XXXXX.

Il faut entendre par là notamment, pour mémoire:

1) L'emploi du temps indiquant en particulier:
- les horaires,
- les samedis où il n'y a pas classe,
- les options éventuelles et activités connexes de XXXXX dans le cadre de l'école (sport, sorties, activités diverses, sorties, réunions etc),

2) En cas d'absence de XXXXXX: copie des bulletins d'absences et des justificatifs fournis dans les meilleurs délais;

3) Chaque trimestre: copie des bulletins scolaires annotés dès leur établissement;

4) A l'avance:
- les jours de classe exceptionnellement supprimés par rapport à l'emploi du temps initial ou transformés,
- les fêtes scolaires, les classes de neige, grèves, etc. ;

5) Copie systématique et complète de la totalité des documents adressés ou communiqués aux parents d'élèves, ceci dans un délai suffisant pour que la communication soit efficace; communication des dates de l'assemblée générale et de l'élection des membres de l'association de parents d'élève

6) L'état des assurances scolaires:
- nature des couvertures,
- nom de l'organisme;

7) Copie des rapports d'examens médicaux ou éventuellement psychologiques, de soins ou d'actions médicales à l'école (sur ce point je précise que les article R.4127-36 et R.4127-42 du code de la santé publique me confèrent expressément le droit d'obtenir ces informations et copies de documents du dossier médical) ;

8) Inscription à la cantine scolaire (coût, fréquentation);

9) Participation éventuelle aux études de fin d'après-midi: ... (jours et heures);

10) Copie intégrale des documents concernant l'inscription de XXXX à l'école

11) communication de la date de prise de la photo de classe et des documents nécessaires à son acquisition



Votre concours me permettra d'avoir une complète compréhension de la situation scolaire de XXXX, ce dont je vous remercie par avance.
Je suis particulièrement préoccupé par l'état de santé physique et psychique de XXXXX, je vous remercie donc de m'informer complètement des observations du médecin scolaire sur ce point, et de me communiquer ses coordonnées. Cependant, je n'autorise pas qu'un psychologue scolaire examine mon enfant, ni ne divulgue un quelconque rapport, sans que mon accord expresse soit obtenu, après m'avoir exposé les raisons qui rendraient nécessaire une telle consultation.

Je me tiens à votre entière disposition pour toute question ou précision que vous voudriez que j'apporte en complément de ce courrier.
Veuillez agréer, Madame ou Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération distinguée.

XXX , (parent)  de XXXX ZZ


 

2) A qui au sein de l'établissement scolaire, adresser ce courrier ?
Cette lettre doit être envoyée au Directeur de l'établissement scolaire, charge à lui de transmettre à sa hiérarchie s'il le souhaite. Si cependant vous voulez aussi envoyer copie de ce courrier:
- pour une école publique envoyez la copie à l'inspecteur départemental de l'éducation nationale
- pour une école privée envoyez la copie au diocèse départemental.

a) la mauvaise foi de certains établissements scolaires ou de certaines académies qui bafouent la loi sous prétexte que la copie de ce courrier aurait été adressée au mauvais interlocuteur:
Il m'a été signalé qu'un parent séparé qui avait adressé cette lettre type à la directrice de l'établissement scolaire de ses enfants ainsi que la copie à l'inspecteur d'académie, s'est vu répondre que la lettre n'avait pas été retenue à l'Académie au motif que l'interlocuteur est l'inspecteur de l'éducation nationale départemental dont dépend l'établissement scolaire.
    
b) la solution:
Ce qui a été répondu à ce parent est de pure mauvaise foi:
Certes, la copie de ce courrier (courrier qui est adressé en premier lieu au Directeur de l'établissement scolaire) doit de préférence être adressée à l'inspecteur départemental de l'éducation nationale, mais de toute façon, à partir du moment où la directrice de l'école et l'inspecteur d'académie étaient informés, on ne peut que considérer que TOUS les intervenants "scolaires" sont pleinement informés, d'autant plus que même à supposer le courrier adressé au "mauvais" service ou interlocuteur, pour autant la  loi du 12 avril 2000 sur les droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, oblige l’administration à transmettre elle-même les demandes mal dirigées aux services compétents:
cf. Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005629288&dateTexte=20100911
"Article 20: Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé."
Donc au cas où vous recevriez ce type de réponses, ne vous faites pas avoir et n'hésitez pas à adresser un courrier au Ministre de l'Éducation Nationale pour l'informer de ces éléments, qui démontrent que la loi républicaine n'est pas appliquée au sein de l'Éducation Nationale, notamment par l'école et l'académie concernées.

 
 

II) Au cas où malgré tout, l'école ne respecterait pas vos droits :


- Vous pouvez saisir l'Inspecteur d'académie dont vous trouverez les coordonnées et le mail ICI:   (mais dans plusieurs exemples concrets il prenait systématiquement la défense du Directeur de l'école malgré l'exposé des textes légaux !)

- Vous pouvez aussi saisir les médiateurs de l'éducation nationale, coordonnées ICI :

- Il y aussi un médiateur national qui peut être saisi au cas où...

- Vous pouvez bien sur adresser un courrier au Ministère de l'Education Nationale afin de l'informer de tout problème:

site du Ministère:    http://www.education.gouv.fr/

le Ministre:   http://www.education.gouv.fr/pid18/le-ministre.html      /  Son adresse: M. le Ministre,  Ministère de l'Education Nationale, 110 r Grenelle 75007 PARIS, tel 01 55 55 10 10

- Si votre problème est grave, vous pouvez même écrire au Premier Ministre:
 http://www.premier-ministre.gouv.fr/acteurs/premier_ministre/ecrire

M. Le Premier ministre
Hôtel de Matignon
57, rue de Varenne
75700 Paris

- ou en cas de très grosse difficulté, à M. le Président de la République: http://www.elysee.fr/ecrire/
ou par voie postale (le courrier est alors dispensé d'affranchissement), à l'adresse suivante :
Monsieur le Président de la République
Palais de l'Elysée
55, rue du faubourg Saint-Honoré
75008  Paris
 

- Vous pouvez aussi éventuellement leur envoyer la lettre type utilisée par Cédric Fleurigeon:
" Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Vous n'êtes pas sans savoir qu'au jour d'aujourd'hui encore, il apparait assez largement que de plus en plus de couple se séparent, que les enfants de parents divorcés tiennent une part importante et non négligeables dans les établissements scolaires. Or nombre de parents, n'ayant pas la résidence principale ne sont pas informés de la scolarité de leur enfant, certains établissements ne prenant même pas la peine de rechercher qu'elle est la situation des parents , et même en le sachant, ne suivent aucune communication avec le parent n'ayant pas la résidence principale.
Des situations plus ou moins complexes de la séparation du couple, il ressurgit que certains parents ne savent même pas où se trouve scolarisé leur enfant (il suffit de voir le nombre annuel de recherches d'enfants transmises par les académies aux établissements scolaires), certains ne reçoivent aucune réponse concernant le suivi de la scolarité de leur enfant, et ce, malgré plusieurs demandes.
Ainsi ce courrier a pour objet de rappeler les obligations faites aux établissements scolaires vis à vis de chacun des parents sur la base de textes de lois, de décrets et de circulaires, ainsi qu'un rappel concernant la définition des actes usuels et non usuels (les exemples étant collectés sur la base de lettres émanant de différentes académies).
Les textes définissant les relations entre les parents et l'éducation nationale sont :
la circulaire n° 94-149 du 13 avril 1994 : Obligation scolaire - Contrôle de la scolarité des enfants naturels ou légitimes par leurs parents (B.O. n° 16 du 21 avril 1994),
la Circulaire n°94-149 du 13 avril 1994 relative au contrôle et à la scolarité des enfants naturels et légitimes,
la lettre du 13 octobre 1999 (NOR : SCOE9902340Y - BO n o 38 du 28 octobre 1999 ),
la loi n°20002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, aux dispositions du Code civil modifié,
le Décret n°2006-935 du 28 juillet 2006 relatif aux parents d'élèves, aux associations de parents d'élèves et aux représentants des parents d'élèves et modifiant le code de l'éducation,
la circulaire n°2006-137 du 25 août 2006 relative au rôle et à la place des parents à l'école.
Les parents doivent être tenus informés des résultats et du comportement scolaires de leurs enfants notamment par l'intermédiaire du livret scolaire dans le premier degré ou du bulletin scolaire dans le second degré sans exiger une demande préalable du parent chez lequel l'enfant ne réside pas, il en va de même pour les courriers concernant l’absentéisme, les sanctions disciplinaires, etc . De même pour les copies des rapports d'examens médicaux ou éventuellement psychologiques, de soins ou d'actions médicales à l'école (articles R.4127-36 et R.4127-42 du code de la santé publique qui confèrent expressément le droit d'obtenir ces informations et copies de documents du dossier médical) ; Il est donc nécessaire de recueillir au moment de l'inscription, puis à chaque rentrée scolaire, les coordonnées (adresse et téléphone) des deux parents. En cas de difficulté à recueillir l'adresse des deux parents ou sur des situations particulièrement complexes, il conviendra de prendre l'attache des services juridiques du rectorat ou de l'administration centrale. L'école ou l'établissement scolaire prend toute mesure adaptée pour que les parents prennent connaissance de ces documents. Ce devoirs d'information ne souffre d'aucune exception puisque même dans le cas d'un exercice unilatéral de l'autorité parentale, le parent déchu de l'autorité parentale concerne un droit et un devoir de regard (article 373-2-1 du code civil) qui s’analyse comme le droit d’être informé, d’être consulté et de proposer mais en aucun cas en un droit d’exiger ou d’interdire qui reste un attribut exclusif de l’autorité parentale. Il appartient aux chefs d'établissements de demander tout document lui permettant de prendre connaissance de la situation et des droits des parents, parfois même de l'existence de ceux ci, à savoir : le livret de famille, l'ordonnance de non conciliation ou le jugement, copie des pièces d'identité des deux parents en cours de validité, etc..
Il convient également de rappeler que selon article 371-1 du code civil (loi du 4 mars 2002)
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant » Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Également que, en application des dispositions de l’article 372-2 du code civil, « à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ».
Ainsi pour les actes non usuels la nécessité d'obtenir l'autorisation des deux parents doit être respectée.
La notion d’actes usuels, dits de gestion courante, est définie comme étant "tout acte qui ne rompt pas avec le passé ou surtout qui n’engage pas l’avenir de l’enfant". Ainsi, il n’appartient pas à un chef d’établissement ou à un directeur d’école de surseoir à une décision pouvant être prise au vu de l’autorisation donnée par un seul des parents.
Dans le cas où un parent est seul à être détenteur de l’autorité parentale (l’autre n’ayant pas reconnu l’enfant ou s’étant vu, par jugement, totalement retirer son autorité parentale) c’est à lui qu’il appartient de justifier auprès du chef d’établissement ou du directeur d’école de cette situation exceptionnelle.
Ne peuvent et ne doivent être considérés comme actes usuels : dossier d'admission en classe de sixième, dossier d'orientation, demande de dérogation de secteur, inscription dans un établissement privé, choix de la religion et de l'enseignement religieux, choix de l'instruction à domicile, participation à un voyage scolaire, bilan par le psychologue scolaire, choix des langues, etc..

En cas de désaccord entre les parents ou parents-tiers dont l’administration aura connaissance, les chefs d’établissements et directeurs d’école attendront les mesures prises par le juge aux affaires familiales pour les appliquer. Il est important d’observer un strict respect du principe de neutralité, sans prendre parti pour l’un ou l’autre parent.
Il est donc à ajouter que dans le cadre de votre exercice professionnel, vous n’avez pas l’obligation de délivrer d’attestation à l’un ou l’autre des parents ou à leurs avocats. « Dans le cadre d’une procédure civile, la production d’attestations par des tiers n’est obligatoire que si elle est requise par le juge, à l’instar de l’audition. » Articles 200 et 206 du code de procédure civile. En effet, la délivrance d’une attestation n’est pas un acte anodin puisqu’elle est destinée à être produite en justice, que le juge peut procéder à l’audition de son auteur et que celui –ci peut être sanctionné en cas de fausse attestation. Par ailleurs, l’attestation engage personnellement son auteur. Les seules attestations, qui peuvent être délivrées, sont celles qui reflètent objectivement et de façon chiffrée l’assiduité ou les résultats scolaires.
Pour tout renseignement complémentaire ou pour toute question vous pouvez me joindre aux coordonnées inscrites en entête du présent courrier ou vous rapprocher du service juridique de l'académie.   "
 
 
 
 
 

III) Vous pouvez aussi saisir le Tribunal administratif, qui les obligera à respecter vos droits, comme le montre cet exemple:


A) Un papa qui n'avait pas l'autorité parentale, demandait à avoir copie des bulletins scolaires de sa fille. L'école refusait, l'inspecteur d'académie aussi. Ce papa a obtenu gain de cause en allant devant le Tribunal Administratif:

« Le tribunal administratif de Nice le 22 Juin 2004 a condamné l'Inspecteur de l'académie pour avoir refusé à un père copie des résultats scolaires de sa fille.
Il a enjoint au recteur de l'académie de Nice de communiquer au père dans le délai de un mois à compter de la notification, une copie des bulletins scolaires et du livret scolaire.
Le juge du tribunal administratif a considéré que les documents concernant les résultats scolaires, ont un caractère de document administratifs communicables, l'enfant étant mineur, que le père compte tenu des dispositions de l'article 373-2-1 du code civil doit être regardé comme "intéressé" au sens des dispositions de l'article 6 de la loi du 17 Juillet 1978, nonobstant la circonstance que le JAF du TGI de Nice ait par ordonnance confié l'autorité parentale exclusivement à la mère. »
Donc ne vous laissez pas faire si l'école ne respecte pas vos droits élémentaires, exercez les recours indiqués, écrivez même au Ministre de l'éducation nationale, et allez devant le Tribunal administratif si rien ne bouge.

 
B) Comment saisir le Tribunal administratif (TA) en référé suspension, si l'école déscolarise vos enfants alors que vous aviez signifié expressément votre désaccord : modèle de saisine:

Pour que le référé devant le TA soit admis, il faudra avant tout bien démontrer l'urgence, c'est à dire faire état des éléments montrant qu'il existe une atteinte grave à votre situation ou à vos intérêts, notamment au regard de l’éducation des enfants, qui est grave et immédiate, et de nature en conséquence à justifier que l’exécution de la décision de radiation de l'école soit immédiatement suspendue.

Il a été jugé par un TA que "...l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.

Concrètement il faudra rédiger:
- une requête de "référé suspension" et joindre à cette requête les pièces justificatives dont la copie de votre recours devant le TA sur le fond de l'affaire contre la décision attaquée
- une requête de saisine du TA sur le fond, en annulation de la décision (cette requête ressemblera fort à la requête de référé, mais se contentera de démontrer l'illégalité de la décision attaquée
sans parler de l'urgence)

Les Pièces à joindre à la requête:
- une copie de la décision attaquée,
- une copie de la requête sur le fond devant le TA
- toutes les pièces justificatives utiles de produire, notamment toutes celles évoquées dans la requête.
L'ensemble de ces pièces doit être adressé au tribunal en autant d'exemplaire qu'il y a de partie à l'affaire, augmenté de 2. A défaut, la requête n'est pas recevable.

 
C) MODÈLE DE REQUÊTE EN RÉFÉRÉ DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

REQUÊTE DEVANT MADAME OU MONSIEUR LE JUGE DES RÉFÉRÉS PRES LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE xxx

Monsieur A, né le xxxxx à xxx , de nationalité française, demeurant xx Rue xx ,

A l'honneur de vous exposer :

il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative  :
« Quand une décision administrative même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le Juge des Référés saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. »
Par ailleurs, l’article L522-1 du même code précise que « Le Juge des référés statue aux termes d’une procédure contradictoire écrite ou orale. »

1/ Exposé des faits:

-exposez que vous avez l'autorité parentale conjointe (joindre la copie des dernières pages décision JAF= le dispositif du jugement),
- expliquer que pour éviter aux enfants une déscolarisation contraire à leur intéret, vous avez manifesté expressément votre désaccord en cas de radiation demandée unilatéralement par votre par ex conjoint, et ce par lettre recommandée avec AR adressée à l'établissement scolaire le XXX (+ copie)
- exposer que que malgré votre demande expresse, cet établissement n'a pas donné suite, ce qui cause un préjudice très important aux enfants
- produisez copie de la décision attaquée (ou exposez que c'est un refus implicite en l'absence de réponse sous un délai de 2 mois)

2/ Détaillez bien L'URGENCE:

- exposez que l'intérêt des enfants est en péril, que la décision de l'établissement scolaire est contraire à l'intéret des enfants, et que seul le JAF aurait pu éventuellement autoriser une désinscription sur la demande d'un seul des parents, or le JAF n'a pas été saisi ce qui traduit que l'établissement scolaire a agi au mépris de l'intérêt des enfants.

Exemple:
"Il est incontestable que le déménagement des enfants à xxx km du précédent domicile, et alors que les enfants entrent respectivement en xème et en xème, aura de lourdes répercussions sur ces deniers qui vont être déracinés et perdront leurs repères affectifs et sociaux et alors que Monsieur A s’est formellement opposé à la radiation de leur inscription au Collège J( dept ) où ils étaient scolarisés depuis l’entrée en 6ème jusqu’à ce jour, étant en outre rappelé qu’ils ont toujours été scolarisés à L depuis la maternelle.  Le directeur de l'établissement a de fait pris position, favorisant un parent, et outrepassé ses attributions car en tout état de cause, seul le Juge aux affaires familiales pouvait se prononcer sur cette question complexe.

Devant l’absence de réponse de l’Inspecteur d’Académie de dept et de celui de (dept) saisi par Monsieur A le xx Juillet xxxx au Rectorat de ladite Académie, et considérant que les évènements récents sont la conséquence de décisions administratives manifestement illégales comme il va l'être explicité, les enfants et le requérant subissent par conséquent un très grave préjudice, l'intérêt des enfants est très gravement et dès à présent bafoué, et de ce fait le Juge des référés constatera l’urgence caractérisée.

3/ Expliquez que "en plus de l'urgence immédiate, la décision attaquée est manifestement illégale":

Le Juge des Référés relèvera ainsi que la décision prise par le principal du collège Z, qui n’a pas hésité à radier les enfants de son établissement, tandis que l’Inspecteur d’Académie de xx, par son
silence, a autorisé implicitement leur radiation et leur inscription au sein de l’établissement de G, était manifestement illégale puisque Monsieur A avait expressément manifesté son désaccord auprès de ces établissements .

En effet, si l’article 372-2 du Code civil (Modifié par la loi n° 2002-305 du 4 Mars 2002 – art. 6 JORF 5 Mars 2002) pose une présomption réfragable d'accord parental envers les tiers de bonne foi, en l'espèce cette présomption avait été dénoncée expressément par courrier du XXX de Monsieur A adressé à l'établissement scolaire. En conséquence aucune décision ne pouvait être prise valablement sans l'accord expresse de Monsieur A: " A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement
à la personne de l'enfant."

L'article 373-2 du code civil dispose par ailleurs que « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le Juge aux Affaires Familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ».

Il est donc erroné de penser que le parent ayant la résidence principale de l'enfant (improprement qualifié de "parent gardien") serait en mesure de prendre seul les décisions relatives à un enfant.
A ce sujet, le service juridique de l'Éducation Nationale préconise clairement la conduite que les établissements scolaires doivent adopter dans de telles situations (cf analyse de la Cellule Juridique
du Ministère de l'Éducation Nationale en date du 15/01/2008, instruction parue dans "Lettr’info n° 11 du 24/01/2008): «  En cas de désaccord entre les parents ou parents-tiers dont l’Administration
aura connaissance, les chefs d’établissements et directeurs d’école attendront les mesures prises par le juge aux affaires familiales pour les appliquer ».

En l'espèce,  les chefs d’établissements et directeurs d’école de XXX ont violé la loi et les instructions du service juridique de leur propre ministère, car, dument informés du désaccord expresse de M. A, ils n'ont cependant pas attendu que le juge aux affaires familiales statue pour prendre des décisions extrêmement préjudiciables au requérant.

Il est par ailleurs de jurisprudence constante que les décisions prises par un Directeur d’école et l’Inspecteur d’Académie, sont illégales, lorsque ceux-ci, informés, d’un litige entre les parents,
tous deux détenteurs de l’autorité parentale, quant à la radiation de l’inscription de leurs enfants de l’établissement dans lequel ils sont inscrits et leur inscription dans un nouvel établissement, procèdent néanmoins à leur radiation et autorisent l’inscription dans un nouvel établissement.

Ainsi par exemple: Tribunal administratif de MONTPELLIER, 1ère chambre, 1er mars 1995, n°94-1135:

" Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que l'acte par lequel un chef d'établissement scolaire procède, à la demande de l'un ou l'autre des parents, à la radiation d'un enfant des listes de son établissement constitue une décision administrative susceptible, comme telle. d'être soumise au contrôle du juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, le tribunal de céans est compétent pour connaître des conclusions de la requête présentée par M. V____ tendant à l'annulation d'une telle décision ;


Sur la légalité des décision attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article 372 du code civil : "Pendant le mariage, les père et mère exercent conjointement leur autorité" ; qu'aux termes de l'article 372-1 du même code : "Si les père et mère ne parvenaient pas à s'accorder sur ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, la pratique qu'ils auraient pu suivre précédemment dans des occasions semblables leur tiendrait lieu de règle. A défaut d'une telle pratique ou en cas de contestation sur son existence ou son bien-fondé, l'époux le plus diligent pourra saisir le juge des tutelles qui statuera après avoir tenté de concilier les parties" ;

Considérant que M. V___ demande l'annulation de la décision du 2 décembre 1993 par laquelle la directrice de l'école maternelle a procédé à la radiation de sa fille Marguerite des listes de son établissement sur la demande de la mère de l'enfant, malgré son opposition dont il avait fait part par courrier du 18 novembre 1993 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions sus rappelées de l'article 372-1 du code civil, il n'appartient qu'au juge des tutelles de statuer sur les litiges pouvant survenir entre les parents détenteurs de l'autorité parentale ; que, dès lors que l'existence d'un tel litige avait été porté à sa connaissance, la directrice de l'école maternelle "Aiguelongue" ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, accéder à la demande de la mère de l'enfant ; qu'il s'ensuit que la décision du 2 décembre 1993 par laquelle elle a procédé à la radiation de l'enfant Marguerite V___ listes de son établissement, ainsi que la décision du 8 février 1994 par laquelle l'inspecteur d'académie de l'Hérault a rejeté le recours administratif formé par M. V___ sont illégales et doivent être annulées ".

Pourtant en l'espèce le collège de L, informé de l’opposition expresse du père à une désinscription en date du xx Juin, a procédé à la radiation des enfants le xx Juillet 200x (ce que Monsieur A n’apprendra par courrier du collège que le x Septembre) à la seule demande de la mère, sans même avoir pris la peine de l’en informer.

En conséquence, le Juge des Référés, constatera l’urgence et l’illégalité des décisions précitées, et jugera bien fondé Monsieur A à solliciter la suspension de la décision de radiation prise par le
Principal et le Principal Adjoint du collège J –  et celle, implicite de rejet, prise par l’Inspecteur d’Académie de Y et de celui de Z (ADRESSE) , étant précisé qu’une requête en annulation est également déposée par le requérant, conformément aux dispositions de l’article L521-1 du code de justice administratif.

En conséquence, il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge des référés de :

Vu les dispositions des articles L 521-1, L 522-1 et suivants du Code de Justice Administrative,
Vu les dispositions de l’article 372-2 du Code Civil,
Vu l’urgence,

- SUSPENDRE la décision de radiation prise par l'établissement scolaire XXX  – rue XX et celle, implicite de rejet de Monsieur l’Inspecteur de l’Académie de Y ( ADRESSE )  et celui de Z suite au
recours introduit par Monsieur A le XX, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision,

- DIRE que les enfants C et D resteront inscrits au Collège X, Rue Y, ceux-ci ne pouvant être scolarisés dans deux établissements différents.

DÉCLARER la décision opposable à Madame ZZZ demeurant précédemment xxx  et dont l’adresse actuelle est xxx

CONDAMNER l'établissement scolaire de XX (adresse) et les Inspecteurs des Académies de Y et Z pris en la personne de l’Etat à verser à Monsieur A X000 € sur le fondement de l’article L 761-1 du Code de Justice Administrative

CONDAMNER l'établissement scolaire Z et  les Inspecteurs des Académies de Y et Z pris en la personne de l’Etat en tous les dépens

SOUS TOUTES RÉSERVES.

 

Pièces jointes à la présente requête :
1 – Jugement du Juge aux Affaires Familiales du xxx
2 – Courrier recommandé du xx de Monsieur xx à  Monsieur xxx Directeur de l'établissement scolaire pour notifier le refus de désinscription
3 – Copie de la requête en annulation (sur le fond) déposée devant le Tribunal Administratif
4 - etc
 





IV) Les textes définissant les droits des parents (séparés ou non) sur le site de l'Education Nationale:



1/ Modalités d'exercice de l'autorité parentale et conséquences pour l'Éducation nationale

http://www.education.gouv.fr/cid55421/autorite-parentale-en-milieu-scolaire-publication-d-une-brochure.html?menu=4

http://eduscol.education.fr/D0097/autorite.htm


L'autorité parentale est l'ensemble des droits et devoirs conférés aux parents sur la personne de l'enfant mineur et sur ses biens. La loi du 4 mars 2002 a tendu à généraliser l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Aussi, c'est aujourd'hui la situation la plus fréquente, l'exercice de l'autorité parentale par un seul des parents devenant exceptionnel. Il convient donc, en l'absence d'éléments contraires, de considérer que les parents exercent en commun cette autorité et donc entretenir avec eux des relations de même nature. Le cas échéant, c'est le parent exerçant seul l'autorité parentale qui devra alors en apporter la preuve...

2/ Suivi de la scolarité des élèves:  Le suivi de la scolarité par le père et la mère

http://www.education.gouv.fr/cid2665/le-suivi-de-la-scolarite-par-le-pere-et-la-mere.html
L'exercice conjoint de l'autorité parentale
"Tous les parents exerçant conjointement l'autorité parentale sur la personne de leur enfant sont également responsables de lui.
En conséquence, l'Éducation nationale doit entretenir avec ces deux parents, même séparés, des relations de même nature, leur faire parvenir les mêmes documents, convocations, bulletins scolaires etc. et répondre pareillement à leurs demandes d'information ou de rendez-vous."


Les textes de référence
- la note du 13 octobre 1999 de la ministre déléguée à l'enseignement scolaire , relative à la transmission des résultats scolaires.
Cette note ministérielle du 13 octobre 1999 prévoit que soient systématiquement demandées, lors de l'inscription de l'enfant et à chaque début d'année scolaire, les coordonnées des deux parents.
- la loi 2002-305 du 4 mars 2002 , J.O. du 5 mars 2002, relative à l'autorité parentale.
 



V) Pour avoir la photo scolaire, voici les textes sur le site de l'E.N. pour l’obtenir :


http://www.education.gouv.fr/bo/2003/24/MENE0301227C.htm

La photographie scolaire :CIRCULAIRE N°2003-091 DU 5-6-2003 du directeur de l’enseignement scolaire Jean-Paul de GAUDEMAR, pour le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, et par délégation.

"La pratique de la photographie scolaire correspond à une tradition ancienne dans les écoles publiques. Elle répond à une attente de la part d’une majorité de familles soucieuses de conserver un souvenir de la scolarité de leurs enfants.
En effet, la photographie de l’élève, en situation scolaire, dans la classe, c’est-à-dire celle qui montre l’enfant dans son cadre de travail, est devenue, pour beaucoup, au même titre que la photographie collective, le moyen de se familiariser avec l’institution scolaire et de conserver, année après année, un souvenir du temps passé à l’école."




VI) Les textes récents (2006) réaffirment les droits des parents envers l'école :


1) Le rôle et la place des parents d'élève à l'école: Circulaire n° 2006-137 du 25-8-2006  

Lire l'intégralité sur ces liens:   http://www.education.gouv.fr/bo/2006/31/default.htm

ou ici:      http://www.education.gouv.fr/bo/2006/31/MENE0602215C.htm

"Conformément à l’article L 111-4 du code de l’éducation, “les parents d’élèves sont membres de la communauté éducative. Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assurés dans chaque école et dans chaque établissement. Les parents d’élèves participent par leurs représentants aux conseils d’école, aux conseils d’administration des établissements scolaires et aux conseils de classe”.
Ces dispositions méritaient d’être précisées et ancrées dans un texte réglementaire notamment en prenant appui sur les bonnes pratiques déjà mises en œuvre dans les écoles et les établissements scolaires.
En effet, la régularité et la qualité des relations construites avec les parents constituent un élément déterminant dans l’accomplissement de la mission confiée au service public de l’éducation. L’obligation faite à l’État de garantir l’action éducative des familles requiert de soutenir et renforcer le partenariat nécessaire entre l’institution scolaire et les parents d’élèves, légalement responsables de l’éducation de leurs enfants.
L’École doit en conséquence assurer l’effectivité des droits d’information et d’expression reconnus aux parents d’élèves et à leurs représentants ainsi que, selon les procédures prévues à cette fin, leur participation aux instances collégiales de l’établissement. Elle doit également reconnaître les droits des associations de parents d’élèves."

2)  Les relations parents enseignants:
Les rencontres parents-enseignants   http://www.education.gouv.fr/cid2664/les-relations-parents-enseignants.html
"De bonnes relations et une coopération active entre les familles et l'école ne peuvent que favoriser la réussite des enfants. Des temps dans l'année scolaire sont aménagés à cette fin pour permettre aux parents de rencontrer les enseignants.

En effet, il est important que les parents d'élèves soient associés à la démarche d'accompagnement du travail personnel de l'élève et qu'ils prennent en compte les objectifs et les contraintes liées à la scolarité de leurs enfants. Les parents d'élèves ont ainsi la possibilité de rencontrer les enseignants, les personnels d'éducation et les personnels de direction pour évoquer toute question relative à la scolarité de leur enfant. Le directeur d'école, le chef d'établissement et les enseignants veillent à ce qu'une réponse soit donnée aux demandes d'information et d'entrevues présentées par les parents.

Les parents des élèves nouvellement inscrits sont réunis par le directeur d'école ou le chef d'établissement dans les premiers jours suivants la rentrée. Le Conseil des maîtres présidé par le directeur d'école (école primaire) et le chef d'établissement (collège, lycée) organisent au moins deux fois par an et par classe une rencontre entre les parents et les enseignants. Dans les collèges et les lycées, une information sur l'orientation est organisée.

Les parents sont tenus régulièrement informés des résultats et du comportement scolaires de leurs enfants notamment par l'intermédiaire du livret scolaire (école primaire) et du bulletin scolaire (collège, lycée). L'école ou l'établissement scolaire prend toute mesure adaptée pour que les parents prennent connaissance de ces documents."

3) Décret récent important relatif aux parents et associations de parents d'élève:
Décret consultable sur le site de l'éducation nationale: Cliquer ici
OU Décret tel que codifié dans le Code de l'Education: cliquer ICI.

Extraits de ce décret: DÉCRET RELATIF AUX PARENTS D’ÉLÈVES, AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES ET AUX REPRÉSENTANTS DES PARENTS D’ÉLÈVES ET MODIFIANT LE CODE DE L’ÉDUCATION (PARTIE RÉGLEMENTAIRE)     D. n° 2006-935 du 28-7-2006. JO du 29-7-2006

"Article 1 - Au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du code de l’éducation, il est inséré une section unique ainsi rédigée :
“Section unique
Sous-section 1 - Les parents d’élèves
Art. D. 111-1 - Les parents des élèves nouvellement inscrits sont réunis par le directeur d’école ou le chef d’établissement dans les premiers jours suivant la rentrée scolaire.
Art. D. 111-2 - Le conseil des maîtres présidé par le directeur d’école dans le premier degré, le chef d’établissement dans le second degré organisent au moins deux fois par an et par classe une rencontre, qui peut prendre différentes formes, entre les parents et les enseignants. Dans les collèges et les lycées, l’information sur l’orientation est organisée chaque année dans ce cadre.
Art. D. 111-3 - Les parents sont tenus régulièrement informés des résultats et du comportement scolaires de leurs enfants notamment par l’intermédiaire du livret scolaire dans le premier degré ou du bulletin scolaire dans le second degré. L’école ou l’établissement scolaire prend toute mesure adaptée pour que les parents prennent connaissance de ces documents.
Art. D. 111-4 - Le directeur d’école, le chef d’établissement et les enseignants veillent à ce qu’une réponse soit donnée aux demandes d’information et d’entrevues présentées par les parents. Toute réponse négative doit être motivée.
Art. D. 111-5 - Lors de sa première réunion, le conseil d’école ou le conseil d’administration examine les conditions d’organisation du dialogue avec les parents. Le conseil d’école ou le conseil d’administration peut prévoir toutes actions supplémentaires pour tenir compte des spécificités locales et des orientations du projet d’école ou d’établissement. Les conditions d’accueil des parents sont précisées, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent accéder aux espaces numériques de travail. Les parents d’élèves sont informés des décisions prises, notamment en ce qui concerne le nombre, la nature et la date des rencontres prévues.
Sous-section 2 - Les associations de parents d’élèves ..."

 

4) Élections des représentants de parents d’élèves aux conseils des écoles et aux conseils d’administration des EPLE (Etablissements Publics locaux d'enseignement)- année 2008-2009:
http://www.education.gouv.fr/bo/2008/31/MENE0800563N.htm

NOR : MENE0800563N  RLR : 511-7 ; 521-1  NOTE DE SERVICE N°2008-101 DU 25-7-2008
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale
" Pour l’année scolaire 2008-2009, les élections des représentants de parents d’élèves aux conseils des écoles et aux conseils d’administration des établissements publics locaux d’enseignement se dérouleront les 17 et 18 octobre 2008.
Comme chaque année, le jour du scrutin sera choisi entre ces deux dates par la commission électorale dans le premier degré et par le chef d’établissement dans le second degré, en accord avec les fédérations de parents présentes ou représentées dans l’établissement.
La présente note de service a pour objet d’appeler l’attention sur les points suivants :

Information préalable des familles
Il est rappelé que chaque parent est électeur et éligible. L’implication des familles et la qualité de leurs relations avec l’école sont un facteur de réussite des élèves. L’importance de la participation des parents aux instances collégiales des écoles et établissements a été réaffirmée dans la
circulaire n° 2006-137 du 25 août 2006 relative au rôle et à la place des parents. Il importe donc de veiller à ce qu’une information précise leur soit donnée en début d’année sur le fonctionnement de l’école ou de l’établissement et sur l’organisation des élections des représentants des parents d’élèves afin de permettre aux parents qui le souhaitent d’être candidats et de favoriser la participation électorale. Cette information sera donnée lors de la réunion de rentrée et confirmée par courrier. Les horaires de cette réunion doivent être compatibles avec les obligations professionnelles des familles.

Établissement de la liste électorale
Chaque parent, quelle que soit sa situation matrimoniale, est électeur à ces élections, sauf dans le cas où il s’est vu retirer l’autorité parentale. La fiche de renseignements demandée aux familles en début d’année scolaire mentionne les coordonnées des deux parents.
Ainsi, les deux parents figureront sur la liste électorale, dans la mesure toutefois où les informations concernant chacun d’eux auront été communiquées à l’école ou l’établissement scolaire. Il n’appartient pas en effet aux directeurs d’école et chefs d’établissement de rechercher eux-mêmes ces informations. Mais cette liste pourra être mise à jour, selon les justificatifs qui auront été apportés par le parent concerné, jusqu’au déroulement même du scrutin et ce, bien évidemment, avant la fermeture du bureau de vote.
Chacun des parents devra recevoir l’ensemble du matériel de vote.

Établissement des listes de candidatures
Chaque parent est éligible ou rééligible, sauf dans le cas où il s’est vu retirer l’autorité parentale.
Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l’ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé. Tout cas d’inéligibilité découvert sur une liste doit être signalé au bureau des élections, qui en avisera l’intéressé en vue de sa radiation.
Peuvent déposer des listes de candidats :
- les fédérations ou unions de parents d’élèves, qu’elles soient ou non présentes dans l’établissement ;
- des associations déclarées de parents d’élèves, c’est-à-dire des associations dont l’objet est la défense des intérêts communs des parents d’élèves ;
- des parents d’élèves qui ne se sont pas constitués en associations.
Vous veillerez au strict respect de l’égalité de traitement dans l’affichage et la distribution des documents élaborés par les fédérations, qu’elles soient ou non représentées dans l’établissement. Les listes peuvent ne pas être complètes mais doivent comporter au moins deux noms. Les listes et les déclarations de candidatures doivent parvenir au bureau des élections avant la date limite fixée par le calendrier des opérations électorales. Les candidatures déposées hors délais sont irrecevables.
Sur les listes et les déclarations de candidatures figure :
- soit la mention de la fédération ou de l’association de parents d’élèves qui présente la liste ;
- soit le nom du premier candidat, dans le cas d’une liste présentée par des parents d’élèves non constitués en association.
Concernant la mention de l’appartenance, les candidats figurant sur une liste présentée par une fédération ou une union de parents d’élèves existant au niveau national, ou par une association de parents d’élèves, n’ont pas à mentionner leur appartenance à côté de leur nom.
Les candidats figurant sur une liste d’union ont la possibilité de mentionner à côté de leur nom leur appartenance à l’une des fédérations, unions ou associations mentionnées ci-dessus.

Dépôt des listes de candidature
S’agissant du premier degré, l’article premier de l’arrêté du 13 mai 1985 prévoit qu’“à la fin de l’année scolaire ou au début de l’année scolaire suivante le conseil d’école désigne en son sein une commission... Cette commission est chargée d’assurer l’organisation et de veiller au bon déroulement des élections... En cas d’impossi bilité de constituer cette commission ou en cas de désaccord au sein de celle-ci sur les modalités d’organisation du scrutin, les opérations décrites ci-dessous incombent au directeur d’école...”

[...]

Pour le ministre de l’éducation nationale
et par délégation,
Le directeur général de l’enseignement scolaire
Jean-Louis NEMBRINI

 

5) Parents d'élève et école privée: Les relations entre les APEL ( associations de parents d'élève de l'Enseignement Libre) et les écoles privées:

"La représentativité des responsables APEL des établisements catholiques trouve sa source dans le Statut de l’Enseignement Catholique et dans les textes de l'Eglise catholique relatifs à l'éducation.
Les statuts des APEL doivent être scrupuleusement respectés en matière d’élection, car la légitimité des élus nécessite la légalité de leur élection. Il est nécessaire de donner du sens à la cotisation versée au Mouvement des APEL. Cela suppose que les services rendus par les APEL à tous les niveaux soient reconnus et identifiés. Cette condition ne sera remplie que si nous rendons plus pertinentes nos façons de communiquer.
L’APEL n’est pas ni le représentant d’une corporation, ni la simple courroie de transmission de l'un de ses partenaires. Elle est au service du projet éducatif d'un établissement et du projet du Mouvement des APEL.
L’attachement des parents chrétiens à l’école catholique a naturellement vocation à s’exprimer aussi dans leur participation à la vie des APEL sans exclusive à l'égard de qui que ce soit. "

 

6) Pour en savoir plus sur les EPLE ( établissements publics locaux d'enseignement)

L'E.P.L.E. et ses missions  Rapport IGAENR - Rapport conjoint IGEN-IGAENR Jean-Paul Delahaye, François Louis décembre 2006
http://www.education.gouv.fr/cid4526/l-e.p.l.e.-et-ses-missions.html

" Plus de vingt ans après la publication du décret du 30 août 1985 créant l'« établissement public local d'enseignement », l'E.P.L.E. a pris une place décisive au sein du système éducatif. De manière progressive et continue, de nouvelles tâches sont venues s'ajouter à sa mission fondamentale d'enseignement. Aussi les personnels de direction ont-ils exprimé leur inquiétude devant l'accumulation de sollicitations diverses. Un recadrage de l'action des E.P.L.E. paraît donc s'imposer sans figer, pour autant, le contenu de leurs missions de façon exhaustive et dans un texte unique.
Aujourd'hui, l'autonomie de l'E.P.L.E. est encore en construction ; mais si l'administration centrale et les responsables académiques doivent être respectueux de cette autonomie, ils doivent aussi avoir le souci d'éviter que la diversité des approches ne dérive en disparités non compatibles avec le principe d'unité du service public.
Les inspections générales mettent plus particulièrement en avant quatre axes principaux qui permettraient de clarifier et donc de rendre plus effectives les missions des E.P.L.E. :
- reconnaître vraiment l'E.P.L.E. comme un espace autonome de l'action pédagogique ;
- respecter le principe de spécialité qui est le sien ;
- organiser les services académiques dans une perspective de service effectif aux établissements ;
- aider les E.P.L.E. à mieux s'organiser pour assurer de manière plus efficace leurs tâches pédagogiques et administratives.

L'E.P.L.E. et ses missions: http://media.education.gouv.fr/file/35/8/4358.pdf

 

 7) Pour en savoir plus sur  les établissements d'enseignement privés et leurs obligations:

a) Trois lois fondamentales fixent le statut juridique des établissements d'enseignement privés :
- la loi Goblet du 30 octobre 1886 relative à l'enseignement primaire ;
- la loi Falloux du 15 mars 1850 sur l'enseignement secondaire ;
- la loi Astier du 25 juillet 1919 sur l'enseignement technique.

Aussi la loi no 98-1165 du 18 décembre 1998 tendant à renforcer le contrôle de l'obligation scolaire
" Le fait, par un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure de l'inspecteur d'académie, les dispositions nécessaires pour que l'enseignement qui y est dispensé soit conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l'article 16 de la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire, et de n'avoir pas procédé à la fermeture de ces classes est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. ..."

b) Concernant l’inspection des établissements privés du primaire: la loi Goblet du 30 octobre 1886 relative à l'enseignement primaire
"...Article 9
L’inspection des établissements d’instruction primaire publique ou privée est exercée :
1. par les inspecteurs généraux de l’Instruction publique ;
2. par les recteurs et les inspecteurs d’académie ;
3. par les inspecteurs de l’enseignement primaire ;
4. par les membres du conseil départemental désignés à cet effet, conformément à l’article 50.
Toutefois,les écoles privées ne pourront être inspectées par les instituteurs et institutrices publics qui font partie du conseil départemental;
5. par le maire et les délégués cantonaux ;
6. dans les écoles maternelles concurremment avec les autorités précitées, par les inspectrices générales et les inspectrices départementales des écoles maternelles ;
7. au point de vue médical, par les médecins inspecteurs communaux ou départementaux."

 c) Le statut des établissements privés dans le Code de l'Education: cliquer ICI

 
  
 

 

VII) Modèle de lettre à envoyer au Directeur de l'école pour l'obliger à obtenir votre accord même pour des actes usuels de l'autorité parentale, et pour éviter que votre enfant ne soit désinscrit par un seul parent:



A savoir: l'inscription dans une nouvelle école doit être précédée d'un certificat de radiation de l'école publique d'origine, lequel ne peut pas être  délivré sans l'accord des deux parents
- si l'école avait connaissance du désaccord entre les parents (car dans ce cas l'école ne peut plus être considérée comme ayant agi de bonne foi en se contentant de l'accord d'un seul parent, mais la difficulté consistera à prouver la mauvaise foi de l'école qui pourrait prétendre ne pas avoir été au courant du désaccord)
- à plus forte raison et de façon indiscutable si l'un des parents avait formellement signalé son désaccord par écrit (et de préférence par Lettre recommandée avec Avis de Réception) à l'école .

Pour éviter une radiation abusive par un seul parent ou en prévention, l'autre parent peut demander à l'Inspecteur de Circonscription de l'Education Nationale de rappeler la règle au chef d'établissement. En cas de désaccord entre les deux parents, c'est une décision de justice qui donne ou non l'accord de radiation.

Dans le modèle de lettre ci dessous, un père séparé et titulaire de l'autorité parentale conjointe, écrit à l'école pour éviter que les enfants ne soient déscolarisés sans son accord et sans qu'il n'ait pu en discuter.

Votre ex ne pourra alors pas mener à bien son projet d'éloignement géographique volontaire qui aurait pour but de couper les liens entre les enfants et vous.

Mais attention: si votre ex déménage pour raison professionnelle qui ne traduit pas sa volonté de nuire aux rapports entre les enfants et vous, le JAF pourrait vous reprocher de l'avoir empêché d'inscrire les enfants si vous n'avez pas de bonnes raisons.
Les courriers type ci-après sont donc à utiliser avec lucidité, et notamment si le JAF est saisi du fait que votre ex déménage et désinscrit les enfants de l'école dans le but de nuire à vos relations.



1) LETTRE TYPE POUR EMPÊCHER UNE DÉSINSCRIPTION DE L'ÉCOLE SANS VOTRE ACCORD:

(méthode testée et appliquée avec succès par Cédric Fleurigeon)

"   Mr le Directeur,

Je m'adresse à vous en qualité de père et titulaire de l'autorité parentale sur les enfants "nom", "prénom", "date de naissance"...
Leur mère est Mme XXXX , elle aussi étant titulaire de l'autorité parentale.
Mes enfants sont scolarisés dans votre établissement depuis le... .
Le présent courrier a pour objet de vous indiquer que vous devez désormais considérer que Mme XXX, mère des enfants agirait sans mon accord si elle prenait seule des décisions relatives aux actes usuels de l'autorité parentale.
En conséquence, vous devez considérer conformément à l'art. 372-2du Code civil, qu'à compter de la réception de la présente lettre, il n'existe PAS de présomption d'accord entre Mme XX et moi même, en ce qui concerne les actes usuels de l'autorité parentale.

Il en découle qu'aussi bien en ce qui concerne les actes usuels, que non usuels, relevant de l'autorité parentale relative aux enfants, je devrai être consulté et donner mon accord au même titre que Mme XX, pour qu'une décision soit prise.
Je vous informe notamment que j'ai pris connaissance il y a peu de la volonté de Mme XX de déscolariser nos enfants, je vous fais donc part par la présente lettre de mon opposition à leur déscolarisation, et je demande à ce que les enfants restent inscrits dans votre établissement pour la rentrée prochaine.
Je vous rappelle qu'au vu de l'opposition entre Mme XX et moi même, les enfants devront rester inscrits sauf à ce qu'une décision de justice statue sur ce désaccord lié à l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Je vous demande donc expressément de refuser toute demande visant la radiation des enfants de votre établissement.
Je vous rappelle enfin que votre établissement engagerait sa responsabilité si vous passiez outre ma demande légitime et qui a pour unique but de veiller à l'intérêt de mes enfants comme la loi m'en confie la responsabilité.

Veuillez agréer, ...., l'expression de ma considération distinguée.

Signature                            "



2) LETTRE TYPE POUR EMPÊCHER UNE INSCRIPTION DANS UNE NOUVELLE ÉCOLE SANS VOTRE ACCORD:

pour empêcher un déménagement à l'improviste de votre ex qui chercherait suite à la désinscription, à réinscrire les enfants dans une nouvelle école, vous pouvez envoyer le courrier type ci dessous:
- à la mairie d'installation de l'ex (si vous la connaissez),
- à l'inspection d'académie,
- au rectorat et aux agences départementales et régionales d'enseignement catholique ou autre,
- en cas de doute sur la destination, envoyez largement !


"   Je vous fais part par la présente de mon opposition à l’inscription scolaire de mes enfants XXX.

En effet Mme XX a fait part de sa volonté de déménager en date du XX/XX/XX, et donc par la même de changer les enfants d’école, j’ai donc saisi le tribunal de XXX en vertu de l’article 372-1-1 du code civil afin d’éviter cette situation qui ne trouve aucune autre justification que de nuire aux liens entre les enfants et leur père.

Lors de l’audience du XX/XX/XX le Juge aux affaires familiales a expliqué à Mme les conséquences sur la résidence de l'enfant de son projet de déménager. Malgré cela Mme a ouvertement fait part de sa volonté de ne pas tenir compte des indications qui lui ont été données, au mépris des dispositions de l’article 372-2 du code civil relatif à l’autorité parentale conjointe. Je rappelle à ce sujet que j'ai dénoncé la présomption d’accord posée par cette disposition auprès de Mme XXXX directrice de (école) afin d’exprimer mon refus concernant la radiation des enfants, ce qui a été pris en compte. En conséquence tout document de radiation qui vous serait transmis ne pourrait qu'être pris en contradiction avec les dispositions légales, voire falsifié, et je vous demande de bien vouloir m'informer et me transmettre tout document de ce type qui pourrait vous être remis afin de les produire en justice.

Je vous demande donc de ne pas accepter l’inscription de mes enfants dans le ressort de votre académie, et de me transmettre toute information portée à votre connaissance à ce sujet, notamment les coordonnées de Mme, celle-ci faisant acte de sa volonté de ne pas respecter la décision de justice du XX/XX/XX et de ne pas respecter les droits de visite et d'hébergement décidés par la justice.

Une audience est prévue le XX/XX/XX devant le Juge aux affaires familiales, et si Mme ne revient pas sur ses positions, un transfert de résidence des enfants est envisagé. De plus, Mme a indiqué qu'elle ne viendrait pas à cette audience et qu’elle n’aura plus résidence à XXX.

Je compte donc sur votre coopération afin d'éviter toute inscription abusive des enfants, car le cas échéant je serais contraint de faire annuler une telle décision par saisine du tribunal administratif, avec demande de dommages-intérêts pour réparer le préjudice subi.
 

Veuillez agréer, l’expression de mes sentiments distingués.           "





VIII) Jurisprudence et exemple d'annulation d'une décision de désinscription de l'école décidée par un seul parent, et condamnation de l'éducation nationale



1/ Jurisprudence relative à l'exercice de l'autorité parentale et l'école:

- Parents divorcés - Documents relatifs à la scolarité des enfants - Acte usuel - Accès aux documents administratifs. TA Melun, 18.12.2007, M. P. c/ Recteur de l'Académie de Créteil, N ° 0302012/5 (LIJ n° 123, p. 6)
Un inspecteur d'académie a refusé de communiquer au père divorcé les dates et justificatifs des absences scolaires de son fils. Saisi par ce parent, le tribunal administratif déboute ce dernier : 1° - les parents ne doivent justifier que l' "absentéisme excessif ou non justifié" (tolérance des écoles pour des absences de courtes durée), 2°- l'enfant n'as pas été absent souvent et les fois où li l'a été, la mère l'a justifié oralement : l'accord de l'autre parent n'est pas exigé (art. 372-2 du code civil), 3° - le carnet de correspondance est un document qui, par sa nature de liaison quotidienne, n'a pas à quitter le cartable de l'élève : il est normal que le recteur n'autorise pas sa communication au père et il ne s'agit pas d'un cas où la législation sur l'autorité parentale s'applique.

- Parents divorcés - Autorité parentale conjointe - Inscription d'un élève - Acte usuel. Lettre DAJ n° 07-164 du 24 août 2007 (LIJ n° 119 de novembre 2007, p. 30-31).
Une mère veut inscrire sa fille à l'école maternelle contre l'avis du père dont elle est séparée, ils ont tous deux l'autorité parentale conjointe. La lettre DAJ en profite pour rappeler la loi (article 372 du code civil) instituant la garde conjointe, mais surtout l'article 372-2 du même code où "chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre" à l'égard des tiers de bonne foi "quand il s'agit d'un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant". L'inscription à l'école maternelle n'est pas un acte usuel [il n'engage pas l'avenir de l'enfant comme une décision d'orientation] et le père s'oppose non à la scolarisation elle-même mais au choix de l'école. Encore fallait-il s'y opposer au moment de la demande présentée par la mère : le maire n'était pas au courant et rien ne lui faisait supposer un désaccord [voir arrêt Mme Dupin du Conseil d'Etat du 8 février 1999 et ci-dessous]. En revanche, le père peut parfaitement saisir le juge aux affaires familiales à propos des modalités d'exercice de l'autorité parentale conjointe [le site du service public].

- Radiation - Autorité parentale - Acte usuel - Communication des bulletins scolaires. CAA, Paris, 2 octobre 2007, M. C., n° 05PA04019 : en ligne (LIJ n° 119 de novembre 2007, p. 7).
Une mère (séparée du père) a demandé et obtenu la radiation de son fils de l'école primaire (acte usuel) sans en informer le père à temps. Celui-ci - auquel est accordée l'autorité parentale conjointe - demande à l'administration réparation financière du préjudice subi, fautive selon lui de ne pas l'avoir prévenu. Le tribunal le déboute : l'administration ne peut que supposer que les parents sont d'accord pour une telle décision [textes ci-dessus]. De la même façon, celle-ci ne pouvait savoir que la mère ne lui transmettait pas les bulletins scolaires de leur enfant. Mais le père avait connaissance des résultats de son fils. Enfin il n'y a pas de lien entre l'absence de communication des bulletins (puisqu'il savait) et la décision de faire redoubler le CM2 à son fils. Il "n'est pas fondé à demander la réparation du préjudice résultant de l'allongement de la durée des études de son fils ".

- Radiation de l'école et autorité parentale : acte usuel - TA Rouen, 30.12.2004 (LIJ, n° 93, mars 2005, p. 6)
La demande de radiation d'un élève relève de la catégorie de actes usuels (article 372-2 du code civil). Si les parents divorcés disposent tous de deux de l'autorité parentale, l'un comme l'autre peut la demander et sans indication contraire de l'autre parent avant décision, elle est de droit. En l'espèce, suite à déménagement de l'enfant qui suit sa mère conforme à l'ordonnance de non-conciliation, une telle mesure s'imposait au directeur d'école maternelle concerné.

- Procédure de voyage scolaire - cas de désaccord parental
Des parents divorcés sont en désaccord sur la participation de leur enfant à un voyage scolaire. Le père refuse cette participation et réclame des précisions sur la qualité de l'encadrement, ainsi que la communication des contrats d'assurance souscrits pour couvrir les risques de l'EPLE et des enseignants.
Ce cas permet d'examiner la régularité de la procédure d'un voyage scolaire tant sur le fond que sur la forme, ainsi que de rappeler les responsabilités respectives des acteurs sur les plans administratif, civil et pénal.





2/ Exemple d'une décision qui sanctionne le défaut d'égalité de traitement entre les deux parents par l'éducation nationale et une certaine forme de complaisance en faveur d'un parent "gardien" peu soucieux de l'autre.


Tribunal Administratif de Montpellier
N° 941135 Statuant au Contentieux
CHAMBRE 1ère Audience du 8 Février 1995 Jugement lu le 1er Mars 1995

INSTANCE
M. Frédéric V___ par Me P___
C/
Recteur de l'académie de MONTPELLIER


VU  la requête enregistrée au greffe le 12 Avril 1994 sous le numéro 941135 présentée pour M. Frédéric _____, domicilié Résidence Aiguelongue Bâtiment 3 escalier C n° 78 - 34090 MONTPELLIER, tendant à obtenir l'annulation de la décision du 2 décembre 1993 par laquelle la directrice de l'école maternelle Aiguelongue a procédé à la radiation de sa fille Marguerite, âgée de 4 ans à la demande de la mère de l'enfant, ensemble la décision du 8 février 1994 par laquelle l'inspecteur d'académie de Montpellier a rejeté la recours administratif qu'il avait formé contre cette décision ;
VU……;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code civil ;
VU la loi n' 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;


Après avoir entendu à l'audience publique du 8 Février 1995 à laquelle siégeaient M. F___ président,
M. D___ et M. J.F. A____, conseillers, assistés de M. C____ greffier.

Les parties ayant été convoquées,
Le rapport de M. J.F. A____
Les observations de Me P____ pour le requérant,
Les conclusions de M. C____ commissaire du gouvernement,
et après en avoir délibéré en la même formation ;


Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que l'acte par lequel un chef d'établissement scolaire procède, à la demande de l'un ou l'autre des parents, à la radiation d'un enfant des listes de son établissement constitue une décision administrative susceptible, comme telle. d'être soumise au contrôle du juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, le tribunal de céans est compétent pour connaître des conclusions de la requête présentée par M. V____ tendant à l'annulation d'une telle décision ;


Sur la légalité des décision attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article 372 du code civil : "Pendant le mariage, les père et mère exercent conjointement leur autorité" ; qu'aux termes de l'article 372-1 du même code : "Si les père et mère ne parvenaient pas à s'accorder sur ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, la pratique qu'ils auraient pu suivre précédemment dans des occasions semblables leur tiendrait lieu de règle. A défaut d'une telle pratique ou en cas de contestation sur son existence ou son bien-fondé, l'époux le plus diligent pourra saisir le juge des tutelles qui statuera après avoir tenté de concilier les parties" ;

Considérant que M. V___ demande l'annulation de la décision du 2 décembre 1993 par laquelle la directrice de l'école maternelle a procédé à la radiation de sa fille Marguerite des listes de son établissement sur la demande de la mère de l'enfant, malgré son opposition dont il avait fait part par courrier du 18 novembre 1993 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions sus rappelées de l'article 372-1 du code civil, il n'appartient qu'au juge des tutelles de statuer sur les litiges pouvant survenir entre les parents détenteurs de l'autorité parentale ; que, dès lors que l'existence d'un tel litige avait été porté à sa connaissance, la directrice de l'école maternelle "A..." ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, accéder à la demande de la mère de l'enfant ; qu'il s'ensuit que la décision du 2 décembre 1993 par laquelle elle a procédé à la radiation de l'enfant Marguerite V___ listes de son établissement, ainsi que la décision du 8 février 1994 par laquelle l'inspecteur d'académie de l'Hérault a rejeté le recours administratif formé par M. V___ sont illégales et doivent être annulées ;


Sur les conclusion tendant à l'attribution de dommages-intérêts :

Considérant que le préjudice subi par M. V___ du fait de l'illégalité des décisions dont s'agit sera justement évalué à la somme de 1.000 Frs ; qu'il y a lieu de condamner l'État à lui payer ladite somme ;


Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'État à payer à M. V___ une somme de 3.000 Frs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;


Décide

Article 1 ER - La décision du 2. décembre 1993 par laquelle la directrice de l'école maternelle "Aiguelongue" a procédé à la radiation de l'enfant Marguerite V___ des listes de son établissement, ensemble celle du 8 février 1994 par laquelle l'inspecteur d'académie de l'Hérault a rejeté le recours formé par M. V___ sont annulées.
Article 2 - L'État est condamné à payer à M. V___ une somme de 1.000 Frs (mille francs).
Article 3 - L'État est condamné à payer à M. V___ une somme de 3.000 Frs (trois mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 - Le présent jugement sera notifié à M. V___ et au recteur de l'académie de Montpellier.

LU en audience publique le 1er Mars 1995
LE CONSEILLER RAPPORTEUR    LE PRÉSIDENT

La République mande et ordonne AU MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
 
 
 

3/ Exemple d'une décision récente (TA ROUEN 21 oct 2010) qui annule la désinscription d'un enfant d'un collège, alors qu'un des parents avait expressément manifesté son désaccord envers cette désinscription:

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN - 21 octobre 2010 N°l002098 et 1002099 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. « X »  Au: NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  M. Guillou Rapporteur M. Coudert Rapporteur public

Le Tribunal administratif de Rouen ( 1ere Chambre) Audience du 30 septembre 2010 Lecture du 21 octobre 2010

Vu I°) l'ordonnance n°340654 en date du 9 juillet 2010 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête n° 1002098 au tribunal de céans ;
 Vu la requête n° 1002098. enregistrée le 17 septembre 2009, au greffe du tribunal d'Amiens, présentée par M. X , demeurant ADRESSE :
 M. X demande au tribunal administratif d'Amiens :
- d'annuler la décision de radiation de ses deux enfants prise par le principal du collège « COLLEGE 1» :
- d'annuler   la   décision   implicite   de   confirmation   de   cette   décision   prise   par l'inspecteur d'académie de l’Oise ;
- de dire que ses deux enfants resterons inscrits au collège « COLLEGE 1» dans l'Oise ;
- de condamner le principal et le principal adjoint du collège « COLLEGE 1» et l'inspecteur d'académie de l'Oise et d'Amiens pris en la personne de l'Etat. à lui verser la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- de condamner le principal et le principal adjoint du collège « COLLEGE 1» et l'inspecteur d'académie de l'Oise et d'Amiens pris en la personne de l'Etat. à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-I du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2010 présenté par le recteur de l'académie d'Amiens qui conclut au rejet de la requête et soutient que le principal du collège « COLLEGE 1» était tenu de délivrer un certificat de radiation en raison du changement de résidence de la mère, dés lors que la résidence des enfants avait été fixée par le juge aux affaires familiales chez la mère : que la demande indemnitaire est irrecevable faute de demande préalable ;
Vu le mémoire en réplique enregistre le 9 février 2010 présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient qu'à la date de la décision de radiation. Mme Y n'avait pas déménagé ; que le principal du collège n'avait connaissance à la date de sa décision que de la décision de justice ne tenant pas compte du changement de résidence de Mme Y ;
Vu II°) l'ordonnance N°340461 en date du  juillet 2010 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête susvisée au tribunal de céans :
Vu la requête n°1002009. enregistrée le 17 septembre 2009 au greffe du Tribunal administratif de Rouen, présentée par M. X. demeurant ADRESSE ;

M. X demande au tribunal :
- d'annuler la décision d'inscription de ses deux enfants prise par le principal du
collège « COLLEGE 2 nouvelle école» ;
- d'annuler   la   décision   implicite   de   confirmation   de   cette   décision   prise   par l’inspecteur d'académie de l'Eure ;
- de dire que ses deux enfants resteront inscrits au collège « COLLEGE 1», dans l'Oise :
- de  condamner  le   principal   du  collège  « COLLEGE 2 nouvelle école» et  l'inspecteur d'académie de l'Eure, pris en la personne de l'Etat, à lui verser la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- de  condamner  le  principal   du  collège  « COLLEGE 2 nouvelle école» et   l'inspecteur d'académie de l’Eure, pris en la personne de l’Etat, à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Vu le mémoire en défense présenté le 18 décembre 2009 par le recteur de l'académie de Rouen qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'à la date de la décision d'inscription, prise le 1er septembre 2009, le juge aux affaires familiales avait fixé la résidence des enfants de M. X  et de Mme Y chez cette dernière : qu'il n'avait pas à s'immiscer dans le différend entre les deux parents :
Vu les décisions attaquées : Vu les autres pièces des dossiers : Vu le code de l'éducation ; Vu le code civil ;  Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 ;
-          le rapport de M. Guillou :
-          et les observations de Mme Robinet, représentant le rectorat de l'académie de Rouen :
-          les conclusions de M. Coudert, rapporteur public :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X et Mme Y  ont eu deux enfants nés en 199X et 199X ; que le pacte civil de solidarité qui les a liés à compter de 200X et qui prévoyait, en cas de rupture, l'exercice en commun de l’autorité parentale et la résidence des enfants en alternance, a été rompu en 200X ; qu'à cette date M. X et Mme Y résidaient dans l'Oise, dans le ressort de l'académie d'Amiens avec leurs deux enfants, ces derniers étant scolarisés au collège « COLLEGE 1 » respectivement en classe de « CLASSES DE COLLEGE » ; que par un jugement du X XX 2008 le juge aux affaires familiales du TGI de Compiègne a notamment rappelé l'exercice en commun de l'autorité parentale, fixé la résidence des enfants au domicile de leur mère et fixé le droit de visite et d'hébergement du père; que la cour d'appel d'Amiens a confirmé ce jugement par un arrêt en date du 1er juillet 2009; que, par un courrier en date du 9 juillet 2009. Mme Y a informé M. X qu'à l'occasion d'une promotion, elle « comptait scolariser les enfants au COLLEGE 2 nouvelle école», dans l’Eure, situé dans le ressort de  l’académie de Rouen ; que M. X qui a de nouveau saisi, le 17 juillet 2009 le juge aux affaires familiales en référé, tentant notamment d'obtenir le transfert de la résidence des enfants à son domicile, a été débouté de sa demande par une ordonnance du 31 juillet 2009 ; que, par les deux requêtes sus visées. M. X demande l’annulation de la décision de radiation de ses deux enfants en date du 2 juillet 2009 prise par le principal du « collège 1 » et l'annulation de la décision en date du 1er septembre 2009 par laquelle la principale du « collège 2 nouvelle école » a inscrit ses deux enfants dans son établissement ;

Sur la jonction :
Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune; qu'il y a lieu en conséquence de les joindre pour statuer par un seul jugement :

Sur les conclusions d'annulation :
En ce qui concerne la décision de radiation du collège «  COLLEGE 1 »:
Considérant qu'aux termes de l'article 372-2 du code civil : « A l'égard des tiers de bonne foi. chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant » ;
qu'il résulte de ces dispositions que chacun des parents peut effectuer des actes usuels sans qu'il lui soit besoin d'établir qu'il dispose de l'accord exprès de l'autre parent, dès lors qu'il justifie exercer, conjointement ou exclusivement,   l'autorité   parentale   sur   cet   enfant   et   qu'aucun   élément   ne   permet   à l'administration de mettre en doute l'accord réputé acquis de l’autre parent;
qu'aux termes de l'article 373-2 du même code : « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit, les frais de déplacement et ajuste en conséquence Je montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X avait informé, par un courrier en date du 15 juin 2009, réceptionné le 16 juin 2009. le principal du « collège 1 » qu'il s'opposait à la radiation de ses deux enfants des listes de l’établissement sans son accord exprès : que si par un jugement du X XX 2008, confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 1er juillet 2009, le juge aux affaires familiales du TGI de Compiègne avait fixé la résidence des enfants au domicile de leur mère et fixé le droit de visite et d'hébergement du père, le changement de résidence de Mme Y a constitué une circonstance nouvelle, susceptible de modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale et d'entraîner un désaccord entre M. X et Mme Y relatif notamment a la résidence de leurs enfants : que. dans ces conditions, en l’absence de décision du juge aux affaires familiales tranchant l'éventuel désaccord entre les parents quant aux conséquences du changement de résidence de Mme Y le directeur du « collège 1 », ne pouvait légalement procéder à la radiation des deux enfants sollicitée par Mme Y sans l'accord des deux parents; qu'il est constant qu'il ne pouvait considérer, à la date de sa décision, comme acquis, au sens de l'article 372-2 du code civil, l'accord M. X pour la radiation sollicitée par la mère des deux enfants alors que celui-ci avait explicitement manifesté son désaccord dès le 15 juin 2009 ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler la décision de radiation susvisée ;

En ce qui concerne la décision d'inscription au « COLLEGE 2 nouvelle école» :
Considérant qu'aux termes de l'article L 131-1 du code de l'éducation : « L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans. » ; qu'aux termes de l'article D 131-5 du même code: «Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement publie ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. Dans ce cas. il est exigé une déclaration annuelle. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence ou de choix d'instruction» ;
qu'aux termes de l'article D211-11 du même code : « Les collèges (...) accueillent les élèves résidant, dans leur zone de desserte. » ; qu'il résulte de ces dispositions que les personnes responsables d'un élève devant suivre un enseignement du premier degré doivent accomplir les formalités en vue de son inscription dans un collège au plus tard dans les huit jours suivant son changement de résidence et que l'administration scolaire est tenue de l’inscrire dans le collège desservant la zone de sa nouvelle résidence :

Considérant que M. X fait valoir qu'il avait informé, par un courrier en date du 15 juin 2009 réceptionné le 16 juin 2009, le principal du « collège 2 nouvelle école » qu'il s'opposait à l'inscription de ses enfants sur les listes de l'établissement et qu'ainsi, c'est en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 372-2 du code civil  précitées que la décision d'inscription scolaire de ses enfants a été prise ;
qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le juge aux affaires familiales avait par décision en date du 31 juillet 2009 débouté M. X de sa demande tendant à se voir transférer la résidence de ses deux enfants, suite au déménagement de leur mère ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que les enfants de M. X et de Mme Y sont soumis a l'obligation de scolarité, étant tous les deux âgés de moins de seize ans, et qu'ils devaient entrer respectivement en classe de X et X au titre de l'année scolaire 2009-2010 ; qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'inscription d'un élève dans un établissement scolaire soit soumise à la condition préalable de sa radiation des listes de l’établissement antérieurement fréquenté par cet élève ; que, dans ces circonstances, le principal du collège de « Collège 2 nouvelle école » était tenu d'inscrire les enfants de M. X dans son établissement ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnités :
Considérant, d'une part, qu'en l'absence d'illégalité fautive, les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l’Etat à lui payer une indemnité de 60.000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la décision d'inscription de ses deux enfants au « collège 2 nouvelle école » doivent être rejetées :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative: «Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.» ; que M. X n'a pas saisi l'administration d'une demande préalable tendant à l'octroi d'une indemnité avant d'introduire son recours contentieux : que le recteur de l'académie d'Amiens, dans son mémoire en défense, fait valoir que les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables en l'absence de demande préalable et n'a pas conclu au fond ;
que dès lors, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l’Etat au titre du préjudice qui résulterait pour M. X de la décision de radiation de ses deux enfants ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions sus visées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de  condamner l’Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais qu'il a exposés non compris dans les dépens ;


DÉCIDE:

 Article 1er : La décision de radiation des deux enfants de M. X prise par le principal du collège « COLLEGE 1 » est annulée.
 Article 2 : la requête n°1002000 présentée par M. X est rejetée.
 Article  3 : L’Etat versera à M. X une somme de mille euros (1000 euros) au titre de l’ article L. 761-1 du code de justice administrative.
 Article 4 : le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté.
 Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. X et au ministre de L’éducation nationale. Copie en sera adressée au rectorat de l'académie de Rouen et au rectorat de l'académie d'Amiens.

 Délibéré après l'audience du 30 septembre 2010, à laquelle siégeaient : M. Aupoix. président,M. Guillou, premier conseiller, Mme Faurre. conseiller,

Lu en audience publique le 21 octobre 2010.
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.





Commentaires

1. Le mercredi 30 juillet 2008, 00:53 par FLEURIGEON Cédric alias charlyslr82

Vous pouvez également en cas de déménagement forcé et au cas où vous n'auriez transmis votre opposition concernant la radiation de votre enfant, car si le parent gardien fais ce qu'il veut de sa vie, l'enfant n'a pas a en payer les conséquences. vous pouvez donc vous opposez à l'inscription de l'enfant dans un autre lieu en adressant un courrier à la mairie (si vous savez laquelle contacter) ainsi que l'inspection académique, le rectorat (en cas de doute sur le lieu de déménagement, inondez l'ensemble des rectorats) et les services régionaux de l'enseignement catholique et autre établissements scolaires religieux :

Je vous fais part par la présente de mon opposition à l’inscription de mon (mes) enfant(s) XXX.

En effet Mme à fait part de sa volonté de déménager en date du XX/XX/XX, et donc par la même de changer les enfants d’école, j’ai donc saisi le tribunal de XXX en vertu de l’article 372-1-1 afin d’éviter ceci qui ne trouve aucune autre justification que de nuire au lien entre l'(es) enfant(s) et leur père (mère).

(en cas d'audience et de sommation : ) Lors de l’audience du XX/XX/XX il a été fait sommation par Mme XX, juges aux affaires familiales de ne pas déménager, malgré cela Mme à ouvertement fait part de sa volonté de passer outre, violant ainsi l’article 372-2 du code civil relatif à l’autorité parentale conjointe, dont j’ai dénoncé la présomption d’accord auprès de M(me) XXXX directeur(trice) de l'école afin d’exprimer mon refus concernant leur radiation (pensez à le faire, on ne sait jamais, ça peut servir, si le parent ne bouge pas tant mieux), qui a été pris en compte, donc tout document de radiation qui vous serait transmit ne saurait être légal, je vous demanderais aussi de me transmettre tout document de ce type qui pourrait vous être transmit afin de les produire en justice.

Je vous demande donc de ne pas accepter l’inscription de mon (mes) enfant(s) dans votre académie, et de me transmettre toute information qui vous sera transmise, notamment les coordonnées de Mme, celle-ci faisant acte de sa volonté de ne pas respecter la décision de justice du XX/XX/XX et ne pas se soumettre à l’obligation de respect des droits de visites.

Une audience à été demandée / Une audience est prévue le XX/XX/XX afin d'obtenir le transfert de résidence de l' (des) enfant(s), mme ayant fait part qu’elle n’aura plus résidence à XXX.

Je compte donc sur votre coopération active, tout en gardant à l’esprit que si vous ne preniez pas acte de mon courrier et que vous procédiez malgré cela à leur inscription, vous vous exposeriez à des poursuites judiciaires auprès du tribunal administratif.

Veuillez agréer, , l’expression de mes sentiments distingués.

_
Ceci bien sur en dernier recours afin de contrer l'éloignement forcé de l'enfant, qui se révèle être un enlèvement qui faute de se défendre sera légalisé par la justice.

2. Le dimanche 3 août 2008, 15:55 par adda

en est il de même pour les crêches ? peut on s'opposer à un changement de crêche

3. Le dimanche 3 août 2008, 22:56 par FLEURIGEON Cédric alias charlyslr82

oui ça marche aussi pour les crèches, il faut prendre contact avec la crèche et la mairie (qui gère la majorité des crèches) pour faire part de son opposition, mais là je suis pas sûr qu'un certificat de radiation soit à demander pour effectuer un changement de crèche (sauf si même ville), mais ce système fonctionne avec les mairies sans soucis (faut juste insister dans certaines régions qui ne comprennent pas ce qu'est l'autorité parentale conjointe).

4. Le lundi 1 septembre 2008, 11:48 par delestienne

est ce que si je reprends le courrier qui est cité en debut de page et que je l'adresse au nouveau directeur de ma fille, est ce qu'il est droit d'accepter cette letre.

5. Le mardi 2 septembre 2008, 02:13 par FLEURIGEON Cédric alias charlyslr82

tout à fait, il en à même le devoir, deux solutions, soit la remise en main propre contre copie datée et signée, soit par LRE (lettre recommandée électronique) via le site laposte.net plus sûre que la LRAR dont le contenu peut être contesté en toute mauvaise fois bien sûr !

6. Le mercredi 3 septembre 2008, 22:50 par FLEURIGEON Cédric alias charlyslr82

Petit bonus concernant la désignation des actes usuels et non usuels vis à vis de l'école :

Danielle THIRIOT – Cellule Juridique - Ressources

Textes de référence : Loi n° 2002-305 du 04 mars 2002 relative à l’autorité parentale Décret n° 2006-935 du 28 juillet 2006 Circulaire n° 2006-137 du 25 août 2006 Article 372-2 du Code Civil Les principes généraux de l’exercice de l’autorité parentale pourront être trouvés dans la LETTR’INFO n° 03 (année 2006-2007 – Rubrique : « Cas d’Ecole »)

Obligations de l’Education Nationale et modalités d’exercice de l’autorité parentale

L’autorité parentale est l’ensemble des droits et devoirs conférés aux parents ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant jusqu’à sa majorité ou son émancipation.

L’exercice conjoint de l’autorité parentale concerne :

- les parents mariés

- les parents non mariés : l’enfant doit être reconnu par les père et mère dans l’année de sa naissance. Ce principe s’applique également aux enfants nés avant le 07 mars 2002. Si la filiation est établie à l’égard d’un parent plus d’un an après la naissance de l’enfant dont la filiation a déjà été établie à l’égard de l’autre parent, l’autorité parentale sera exercée par le premier parent qui aura reconnu l’enfant. Toutefois, elle peut être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des parents devant le greffier en chef du tribunal ou sur décision du juge aux affaires familiales.

- les parents séparés ou divorcés

Cet exercice en commun de l’autorité parentale donne aux deux parents les mêmes droits et devoirs pour élever et protéger leur enfant.

L’article 372-2 du Code Civil permet à un parent de faire seul un acte usuel de l’autorité parentale, l’accord de l’autre parent étant alors présumé.

La notion d’actes usuels est définie comme « tout acte qui ne rompt pas avec le passé ou surtout qui n’engage pas l’avenir de l’enfant ». Attention aux décisions éducatives relatives à l’enfant qui ne SONT PAS DES ACTES USUELS et qui REQUIERENT l’accord des deux parents :

- dossier d’admission en classe de sixième
- dossier d’orientation, par exemple.

L’exercice de l’autorité parentale peut être unilatérale suite à une décision de justice, l’autre parent conservant le droit de surveiller l’entretien et l’éducation (il conserve le droit d’être informé et consulté mais ne peut ni décider, ni interdire). Dans ce cas de figure, seul le parent détenteur de cette autorité pourra prendre des décisions relatives à l’enfant.

Quelle conduite à tenir en cas de séparation ou de divorce ou lorsque l’enfant a été confié à un tiers suite à une décision de justice ? Situations de séparation – divorce :

Les personnels de l’Education Nationale appliqueront leur devoir de réserve et se garderont d’établir une attestation qui porterait un jugement sur les conséquences de la séparation. Dans l’attente d’une décision de justice, ils devront considérer la situation familiale comme inchangée.

Dès lors qu’ils auront connaissance des dispositions prises par le juge aux affaires familiales précisées dans l’ordonnance de non-conciliation ou le jugement de divorce, ils devront appliquer strictement cette décision. Si un changement devait intervenir, ils attendront d’avoir connaissance des nouvelles mesures du juge pour ensuite les appliquer.

Enfant confié à un tiers suite à une décision de justice :

Cette personne accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation, l’autorité parentale étant toujours exercée par les parents, ils restent responsables des choix relatifs à la scolarité de leur enfant.

Les chefs d’établissements et les directeurs d’école apporteront une attention toute particulière à la constitution des dossiers scolaires des élèves en s’assurant d’avoir toutes les informations les concernant ainsi que celles de leur parents d’où l’importance de recueillir l’adresse du parent qui n’a pas la garde de l’enfant ou des parents lorsque l’élève sera confié à un tiers. Vous n’hésiterez pas à demander des justificatifs (livret de famille, ordonnance de non-conciliation, jugement de divorce, ordonnance du juge aux affaires familiales, jugement relatif à prise en charge de l’enfant par un tiers, etc).

Conformément aux textes réglementaires, l’Education Nationale doit entretenir avec chacun des parents des relations de même nature :

- Les deux parents seront donc invités à participer aux réunions organisées par l’établissement

- Les deux parents seront tenus régulièrement informés des résultats et du comportement scolaire de leurs enfants notamment par le biais du carnet de correspondance, du livret scolaire dans le premier degré ou du bulletin scolaire dans le second degré. Au niveau de la maternelle, les directeurs pourront inviter le parent chez qui l’enfant ne réside pas à venir voir les travaux réalisés à l’école

- Le directeur d’école, le chef d’établissement veilleront à ce qu’une réponse soit donnée aux demandes d’information et d’entrevue présentées par les parents. Les réponses négatives seront motivées

- Les deux parents seront également invités à répondre aux demandes de l’équipe éducative dans l’intérêt de l’enfant

- Les deux parents seront destinataires de tous les documents relatifs au fonctionnement et à la vie de l’établissement scolaire, de l’activité des associations de parents d’élèves ou encore relatifs à des propositions d’assurance scolaire.

Inscription – radiation d’un élève :

Conformément aux termes de l’article 372-2 du Code Civil : « chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant », dès lors :

● le parent chez lequel le juge a fixé la résidence peut inscrire seul l’enfant dans l’établissement scolaire public de son secteur.

Cependant, l’accord de l’autre parent sera obligatoire :

- pour une demande de dérogation de secteur
- l’inscription de l’enfant dans un établissement privé
- pour l’instruction de l’enfant à domicile.

● En cas de déménagement, le parent qui a la garde de l’enfant peut demander seul un certificat de radiation.

Il en est de même pour les situations où l’élève a été confié à un tiers.

En cas de désaccord entre les parents ou parents-tiers dont l’Administration aura connaissance, les chefs d’établissements et directeurs d’école attendront les mesures prises par le juge aux affaires familiales pour les appliquer.

Danielle THIRIOT – Cellule Juridique - Ressources

Textes de référence : Loi n° 2002-305 du 04 mars 2002 relative à l’autorité parentale Décret n° 2006-935 du 28 juillet 2006 Circulaire n° 2006-137 du 25 août 2006 Article 372-2 du Code Civil Les principes généraux de l’exercice de l’autorité parentale pourront être trouvés dans la LETTR’INFO n° 03 (année 2006-2007 – Rubrique : « Cas d’Ecole »)

7. Le mercredi 3 septembre 2008, 22:51 par FLEURIGEON Cédric alias charlyslr82

et pour ou plutôt contre la radiation :

http://crdp.ac-amiens.fr/docad/doc_...

Citation:
- Radiation de l'école et autorité parentale : acte usuel - TA Rouen, 30.12.2004 (LIJ n° 93)
La demande de radiation d'un élève relève de la catégorie de actes usuels (article 372-2 du code civil). Si les parents divorcés disposent tous de deux e l'autorité parentale, l'un comme l'autre peut la demander et sans indication contraire de l'autre parent avant décision, elle est de droit. En l'espèce,, suite à déménagement de l'enfant qui suit sa mère conforme à l'ordonnance de non-conciliation, une telle mesure s'imposait au directeur d'école maternelle concerné.
- Autorité parentale : délégation partielle au partenaire du même sexe, légalité - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 24.02.2006 (LIJ, n° 107)
Dés qu'une femme, liée à une autre par un PACS, forme une association qui démontre - conformément à l'article 377 du code civil - son harmonie, sa stabilité dans le temps et sa capacité à rendre heureux et épanouis les propres enfants, elle peut déléguer partiellement son autorité parentale à sa compagne.
- Informations nominatives : étudiants mineurs et autorité parentale (Lettre DAJ B1 n° 06-132 du 21 avril 2006 : LIJ n° 106)
Même lorsque l'exercice de l'autorité parentale a été confié à l'un des parents, l'autre parent continue à bénéficier d'un droit de surveillance qui comporte le droit d'obtenir des informations relatives à la scolarité de l'enfant : l'université se doit de lui communiquer des informations concernant son enfant (resultats d'examen, production de certificat de scolarité, etc...) . Voir aussi : article 372 du code civil,

** Autour des parents divorcés : autorité parentale et acte usuel (jurisprudence)
Droit et sites utiles
- Textes officiels : code civil

  • Article 372 du Code civil

Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.
L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.

  • Article 372-2 du Code civil

A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant.
- Textes officiels : quelques articles du code de l'Education
Art. L 111-4
Les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative.
Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assurés dans chaque école et dans chaque établissement. ...
ARt. L 131-4 (obligation scolaire)
Sont personnes responsables, pour l'application du présent chapitre, les parents, le tuteur ou ceux qui ont la charge de l'enfant, soit qu'ils en assument la charge à la demande des parents, du tuteur ou d'une autorité compétente, soit qu'ils exercent sur lui, de façon continue, une autorité de fait.
- Textes officiels : autres textes
Circulaire n° 94-149 du 13 avril 1994 - contrôle de la scolairéit des enfants naturels ou légitimes par leurs parents (site acaémique de Toulouse).
Transmission des résultats scolaires aux familles : lettre ministérielle du 13 octobre 1999 (BOEN du 28.10.1999).
- Sites utiles
Information des parents sur la scolarité des enfants : le site du service public.
Extrait - En cas de séparation des parents, ceux-ci conservent l'exercice de l'autorité parentale, sauf si le juge confie cet exercice à l'un des deux parents.
Dans ce dernier cas, le parent qui n'exerce plus l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de son enfant.
Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de son enfant et notamment à l'école.
Modalités d'exercice de l'autorité parentale et conséquences pour l'Éducation nationale depuis Eduscol.
Scolarité des enfants naturels ou légitimes : site de l'IA de la Mayenne.
Autorité parentale et scolairé : le site de l'IA du Pas-de-Calais.
Une circulaire du 13.11.2006 de l'IA des Bouches du Rhône.
Jurisprudence
- Parents divorcés - Documents relatifs à la scolarité des enfants - Acte usuel - Accès aux documents administratifs. TA Melun, 18.12.2007, M. P. c/ Recteur de l'Académie,d Créeil, N ° 0302012/5 (LIJ n° 123, p. 6)
Un inspecteur d'académie a refusé de communiquer au père divorcé les dates et justificatifs des absences scolaires de son fils. Saisi par ce parent, le tribunal administratif déboute ce dernier : 1° - les parents ne doivent justifier que l' "absentéisme excessif ou non justifié" (tolérance des écoles pour des absences de courtes durée), 2°- l'enfant n'as pas été absent souvent et les fois où li l'a été, la mère l'a justifié oralement : l'accord de l'autre parent n'est pas exigé (art. 372-2 du code civil), 3° - le carnet de correspondance est un document qui, par sa nature de liaison quotidienne, n'a pas à quitter le cartable de l'élève : il est normal que le recteur n'autorise pas sa communication au père et il ne s'agit pas d'un cas où la législation sur l'autorité parentale s'applique.
- Parents divorcés - Autorité parentale conjointe - Inscription d'un élève - Acte usuel. Lettre DAJ n° 07-164 du 24 août 2007 (LIJ n° 119 de novembre 2007, p. 30-31).
Une mère veut inscrire sa fille à l'école maternelle contre l'avis du père dont elle est séparée, ils ont tous deux l'autorité parentale conjointe. La lettre DAJ en profite pour rappeller la loi (article 372 du code civil) instituant la garde conjointe, mais surtout l'article 372-2 du même code où "chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre" à l'égard des tiers de bonne foi "quand il s'agit d'un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant". L'inscription à l'école maternelle n'est pas un acte usuel il n'engage pas l'avenir de l'enfan... et le père s'oppose non à la scolarisation elle-même mais au choix de l'école. Encore fallait-il s'y opposer au moment de la demande présentée par la mère : le maire n'était pas au courant et rien ne lui faisait supposer un désaccord voir arrêt Mme Dupin du Conseil d'.... En revanche, le père peut parfaitement saisir le juge aux affaires familiales à propos des modalités d'exercice de l'autorité parentale conjointe le site du service public.
- Radiation - Autorité parentale - Acte usuel - Communication des bulletins scolaires. CAA, Paris, 2 octobre 2007, M. C., n° 05PA04019 : en ligne (LIJ n° 119 de novembre 2007, p. 7).
Une mère (séparée du père) a demandé et obtenu la radiation de son fils de l'école primaire (acte usuel) sans en informer le père à temps. Celui-ci - auquel est accordée l'autorité parentale conjointe - demande à l'administration réparation financière du préjudice subi, fautive selon lui de ne pas l'avoir prévenu. Le tribunal le déboute : l'administration ne peut que supposer que les parents sont d'accord pour une telle décision textes ci-dessus. De la même façon, celle-ci ne pouvait savoir que la mère ne lui transmettait pas les bulletins scolaires de leur enfant. Mais le père avait connaissance des résultats de son fils. Enfin il n'y a pas de lien entre l'absence de communication des bulletins (puisqu'il savait) et la décision de faire redoubler le CM2 à son fils. Il "n'est pas fondé à demander la réparation du préjudice résultant de l'allongement de la durée des études de son fils ".
- Radiation de l'école et autorité parentale : acte usuel - TA Rouen, 30.12.2004 (LIJ, n° 93, mars 2005, p. 6)
La demande de radiation d'un élève relève de la catégorie de actes usuels (article 372-2 du code civil). Si les parents divorcés disposent tous de deux de l'autorité parentale, l'un comme l'autre peut la demander et sans indication contraire de l'autre parent avant décision, elle est de droit. En l'espèce, suite à déménagement de l'enfant qui suit sa mère conforme à l'ordonnance de non-conciliation, une telle mesure s'imposait au directeur d'école maternelle concerné.
- Procédure de voyage scolaire - cas de désaccord parental site de l'ESEN
Des parents divorcés sont en désaccord sur la participation de leur enfant à un voyage scolaire. Le père refuse cette participation et réclame des précisions sur la qualité de l'encadrement, ainsi que la communication des contrats d'assurance souscrits pour couvrir les risques de l'EPLE et des enseignants.
Ce cas permet d'examiner la régularité de la procédure d'un voyage scolaire tant sur le fond que sur la forme, ainsi que de rappeler les responsabilités respectives des acteurs sur les plans administratif, civil et pénal.

8. Le dimanche 7 septembre 2008, 12:08 par CR

Existe-t-il un texte légal avec lequel on puisse demander à un établissement scolaire de nous fournir le nombre de fois et des personnes qui viennent chercher ou ramener un enfant à l'école?

Merci d'avance:

CR

(Réponse de Ken: pas à ma connaissance, cela sort des attributions de l'école mais en votre qualité de titulaire de l'autorité parentale conjointe, vous pouvez écrire à ces personnes. Vous pouvez même leur signaler votre désaccord à ce qu'elles viennent prendre votre enfant sans votre accord, mais cela créera un problème qui aboutira à coup sur devant le JAF et il faudra vous préparer à expliquer au JAF les raisons de votre refus).

9. Le mercredi 10 septembre 2008, 21:14 par Avri

J'ai contacté le responsable juridique de la ville où mon beau-fils est scolarisé.Il m'a conseillé de demander à l'école la copie de l'autorisation de sortie.Mais ceci concerne seulement les enfants de maternelles.

10. Le lundi 10 novembre 2008, 16:01 par viggo

Bonjour,
Et que faire dans ce cas précis : mon ex veut que mon fils entre en internat à 100km de chez nous pour commencer sa seconde dans un lycée soi-disant haut de gamme afin de le préparer au mieux pour la suite de sa scolarité. Elle me menace par écrit de déménager (et donc de partir avec mes 2 enfants) si je ne lui donne pas mon accord, sous prétexte qu'elle veut le mieux pour nos enfants. Pour info, 4 lycées sont à proximité immédiate de nos domiciles (même ville) et ok peut-être pas 100% de réussite au bac, mais quand même. Quels sont mes recours, tout en essayant d'éviter de me faire traiter (comme d'habitude) de mauvais père ?
Avec tous mes remerciements

Ken: dans un tel cas, essayez tout d'abord de trouver un accord amiable, les intentions de votre ex sont bonnes, mais sa "méthode" est inaccepable et relève du chantage. Essayez de vous parler et pour dépassionner le débat, pourquoi ne pas faire intervenir un médiateur familal ?

11. Le jeudi 13 novembre 2008, 18:54 par PAPA EN DETRESSE

bonjour ,
je suis passer devant le jaf ce matin suite a une demande de pension alimentaire de mon ex femme , ayant ete informer fin septembre de l audience qui et en route depuis le 10mars 2008 . le 13 octobre mon ex femme ma purement et simplement annoncer la radiation de mon fils de 4 ans de l ecole maternelle pour un EGV a 300km de mon domicile a compter du 31 octobre 2008 . ayant pris les devants et ayant ecrit une lettre que je qualifirais de beton au jaf , en invoquant une demande de garde complète de mon enfant dut a la perte de ses repère chez moi tout les week ends et de son bien etre , je me suis retrouvé affronter a son avocat ce matin sans en avoir été informé et sans la présence de mon ex epouse dut aux 300km qui la separai de l audience .
je permet donc de poser certaines questions a qui pourra et voudra bien me repondre :
1 : l avocat aurai t il dut me prevenir de sa presence a l audience par lettre recommandée ?

Ken: non

2 : puis je vraiment m opposer a une eventuelle radiation de l ecole maternelle de mon fils actuelle a 300km ? sachant que mon ex epouse a de la famille a 700km sachant que c est son 3eme demenagement en 2ans ce dernier coupant du coup les relations frequentes d avec mon fils , je precise que nous avons tous deux l autorité parentale , et pense que mon ex epouse n est pas stable du point de vu géographique .

Ken: mais si j'ai bien compris la radiation a déja été obtenue par votre ex ? De façon générale, vous pouvez vous opposer à une radiation en avertissant préalablement l'école (utilisez la lettre type)


3 : puis je demander une photocopie des autorisations de sorties de mon fils a son ancienne ecole ? car j ai eu echo q un nombre relativement important de personnes etait autorisées a prendre en charge mon fils a la sortie de son ecole delivrer par mon ex epouse se que je trouve innaceptable pour un enfant en bas age et je tiens a preciser que je ne connais pas l identitée de ces personnes

Ken: à mon avis vous pouvez le demander car on peut analyser ce document comme étant un document du dossier administratif, donc communiquable. Mais il se peut que l'école refuse de vous transmettre le document. Dans ce cas saisissez la CADA (j'indique la procéure à suivre dans CE BILLET ) et tenez moi au courant.

4 : ai je le droit de demander un suivi psycologique de l enfant suite a une EGV de la mere malgré ses 4ans ?

Ken: vous avez le droit de demander tout ce que vous voulez, mais à mon avis le JAF ne peut ordonner une enquête médico psy que seulement ponctuellement pour l'éclairer dans sa décision. Et les enquêtes médico-psy sont souvent d'une partialité affligeante, et vous pourriez être "marqué" pendant des années par une enquête partiale défavorable. Pour un réel suivi, il faudrait s'adresser au Juge des enfants et demander une IOE ou une AEMO. Mais le JDE ne peut être saisi que s'il y a danger pour l'enfant. et son intervention peut parfois rendre les situations très complexes, car par exemple si le Juge des enfants estime qu'il y a conflit parental qui met l'enfant en danger, il peut ordonner son placement. Et ce prétendu remède peut être destructeur pour l'enfant...

je souhaite une reponse suite a tous cela sachant que je pourrai ecrire des pages et des pages sur tout cela MERCI A QUI PEUT M AIDER

12. Le vendredi 21 novembre 2008, 05:39 par PAPA EN DETRESSE

merci beaucoup ken pour vos precisions , j ai donc envoyer 2lettres , 1 a la nouvelle ecole et 1 a l'ancienne. Je sais de plus que mon ex etait soi disant parti chez sa mère a cause de probèmes financier alors qu elle etait en couple je sais de plus qu elle a deja trouvée un appart et son copain va suivre . se que je ne savait pas c est qu elle touchait la CAF pour son logement depuis 2 ans et en plus en couple est ce une fraude?
je pense qu elle c declarer seul car d après le rapport de son avocat cette préstation est de 327 euros par mois , de plus elle demande une pension alimentaire de 200 euros en prétextant que je gagne 1500 euros par mois ce qui est FAUX!!!
pour recapituler,elle est déclarer seul , mais elle vie en couple , elle touche son salaire , son copain aussi , elle touche 327 euros de CAF et en plus elle a le toupèt de me demander 200 euros de pension , en se faisant passer pour une petite malheuse devant son avocat
puis je joindre cela au dossier?merci

Ken: dans la mesure où vous avez des preuves de tout ça, il FAUT les joindre au dossier pour montrer au JAF que Mme ne défend pas l'intérêt de l'enfant, mais son propre intérêt et cherche à tromper la Justice.

13. Le jeudi 8 janvier 2009, 23:30 par Laurent

Bonsoir la room
J'ai un énorme souci avec la mère de mon fils qui s'est sauvée à 1mois et demi de l'enfant et habite à 800 kms de chez moi, du lieu de naissance de l'enfant. Cette mère boycotte mon rôle de père et n'hésite pas à faire de la diffamation envers l'école de mon fils qui a trois ans pour mieux justifier ses actes et avoir le contrôle. Nous sommes le 8 janvier 2009 et l'école ne m'a envoyé aucune photo, bulletin scolaire, enfin rien qui me rappelle que j'ai un fils, de plus cette école refuse de me donner le droit de parler avec mon fils. Quelles peuvent être mes démarches envers cette école ? et quelles sont les procédures adaptées pour que mon fils puisse évoluer dans un endroit sain. Merci beaucoup . Le papa d'un enfant arraché par sa mère

Ken: relisez ce billet, envoyez la lettre type, demandez à rencontrer les professeurs, ou au moins à avoir un entretien téléphonique avec eux, bref montrez que vous existez.

14. Le mardi 13 janvier 2009, 12:59 par SAGReiss

Je ne comprends pas. Je vois les mêmes actes (inscription dans un établissement privé, dérogation de secteur, radiation) qualifies d'"usuel" et de "non-usuel" par différents auteurs ci-dessus. Il faudrait le savoir.

Est-ce qu'il y a une definition, texte, loi, liste ?

Ken: pour faire simple: inscription dans un établissement privé = acte NON usuel ; désinscription de l'école = acte usuel.

15. Le jeudi 15 janvier 2009, 09:56 par roland

Bonjour,

Je me permets de vous faire part de mon expérience au niveau de l’école.
Ne pas oublier en préambule que, dans le cas dEGV (c’est mon cas depuis la rentrée 2008) c’est la mère qui a un contact avec l’équipe pédagogique, et cette dernière ne tient pas spécialement à interférer dans le conflit parental. Inutile donc de les brusquer et de le prendre de haut, mais mettre en avant l’intérêt que vous apportez à la scolarité de vos enfants.
Par contre, il y a des choses que l’on peut faire pour bien montrer que l’on est présent et que la scolarité de nos enfants nous tient à cœur.

Lire à ce propos, sur le site de l’éducation nationale :

http://www.education.gouv.fr/cid265...

Il est dit là dedans que, finalement, à part le bulletin scolaire et le droit à vous présenter à l’élection des représentants des parents d’élèves, vous ne pouvez pas « exiger » grand-chose.
Il me semble important, malgré les pressions qui ne manqueront pas de s’exercer (comme d’habitude! Style : obligation d’être présent, ce qui est faux !), de faire l’effort de se présenter à ces élections puisqu’elles vous donnent une légitimité administrative quand à votre présence même factuelle à la vie scolaire de vos enfants. En plus, cela peut-être bien vu par un JAF (ce qui n’est pas négligeable !)
Cela vous permet également d’interpeller directement le corps enseignant pour adapter à des situations comme les nôtres un règlement intérieur qui peut être obsolète.

Au niveau du certificat de radiation, on peut bien sûr s’y opposer préalablement en attendant une décision du JAF sur l’octroi de la résidence principale. Cela n’empêche toutefois pas votre ex d’emmener l’enfant et de le scolariser puisqu’un établissement scolaire public n’a pas le droit de refuser un enfant en âge de scolarité obligatoire (peut-être différent s’il a moins de 6 ans ?). surtout si le JAF, malgré l’urgence qui s’impose, met plusieurs mois à rendre son jugement.

Bon courage en tout cas.

Ken: merci pour ces informations. Par contre je pense qu'il faut nuancer le cas que vous évoquez concernant une déscolarisation et l'obligation de scolarité: si l'obligation de scolarité existe, l'éducation nationale peut et DOIT la réaliser dans l'école habituelle ( = l'ancienne école, et certainement pas la nouvelle école) ; si l'éducation nationale prétexte l'obligation de scolarité pour entériner un EGV sans même attendre la décision du JAF, il sera tout à fait possible de mettre en cause la responsabilité de cette administration (pour avoir dans cette hypothèse avoir accepté d'inscrire un enfant sans avoir le certificat de radiation de l'ancienne école, et pour violation de l'autorité parentale conjointe). Et des cas de ce type justifient un référé devant le JAF, donc la décision peut intervenir relativement rapidement. Il serait inexcusable pour l'éducation nationale qu'elle se rende complice de l'EGV sans attendre que le JAF ne se prononce sur ce point. 

16. Le dimanche 18 janvier 2009, 20:24 par zhe

mon ex a inscrit notre enfant en école privée sans mon accord et je n'ai pas accès dans cette ecole. j'ai écrit à cette école mais ils ne veulent rien savoir. quels sont mes recours et mes droits ?

Ken: je ne vois pas ce que je pourrai ajouter de plus que ce qu'il y a dans ce billet. L'école même privée à l'obligation de vous informer, surtout à partir du moment où vous leur aurez envoyé par LRAR la lettre type qui figure dans le billet. S'ils ne répondent toujours pas après avoir reçu la lettre, vous pourrez faire une action en justice pour engager leur responsabilité et leur demander de lourds dommages intérêts pour violation de l'autorité parentale conjointe. Cela les amènera à être beaucoup plus coopératifs avec vous, soyez en sur.

17. Le dimanche 18 janvier 2009, 20:45 par zhe

j'ai le droit parental mon fils est âgé de 4ans et son père a obtenu le transfert de domicile par le jaf sur le fait que mon fils pourra grandir avec son demi frère de 3ans. Le papa a incrit mon fils dans une école privée sans m'avertir. Je suis allée dans cette école leur demander sur quelle formulaire est inscrit mon fils . Je ne parais nulle part je n'existe pas et seul le nom du père et de son amie y figurent avec de fausses dates de vaccination. J'ai appelé mon avocat sur le champ et devant la directrice en stipulant que mon fils était inscrit sur de faux documents c'est à ce moment que la directrice ma foutu dehors par ces cuisiniers et depuis je nai plus accès dans cette école et le papa ne respecte presque plus mes droits de visite. J'ai porté plainte auprès du procureur et cela fait 5mois que je n'ai aucune nouvelle. Je précise que mon fils fréquentait une autre école auparavant. Quels sont mes droits et recours car je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour récupérer mon fils qui a perdu 7kg en 5mois et ne pèse que 13kg pour 4 ans et begaye et quand il vient chez moi me supplie et hurle pour ne plus retouner chez son père. aidez moi

Ken: relisez bien le billet, et puisque vous avez un avocat, demandez lui d'engager les actions nécessaires pour que vos droits et ceux de votre enfant soient respectés. Mais ne restez pas dans une logique purement judiciaire, envisagez la médiation car ce que les enfants ressentent le plus, c'est le conflit. Si déjà vous arriviez à dialoguer avec votre ex, et à reprendre des relations plus classiques, tout irait bien mieux, et cela aiderait beaucoup plus votre enfant que de multiplier les procédures.

18. Le vendredi 2 décembre 2011, 14:09 par Pam

Bonjour,

Après ce que j'estime avoir été egv (départ à 200km du domicile fixé par le JAF en cours de procédure de divorce sans infomation ni consultation préalable du JAF ou de moi-même) en août 2009, mon ex-femme a fait radier nos enfants de leur école pour les inscrire sur le lieu de son nouveau domicile dasns une école privée. Avant même la radiation et l'inscription de mes enfants, j'ai adressé un recommandé aux directeurs de chaque école pour notifié mon refus en tant que détenteur de l'autorité parentale conjointe. Aujourd'hui, la maman des enfants veut déposer un référé pour tenter 1) selon moi, de m'intimider 2) de demander le retrait de mon droit de visite. Sa demande me parait illusoire et, en tout état de cause, nuisible au bien-être et à l'équilibre déjà fragile des enfants. Elle se livre selon moi à un véritable travail de sape pour emousser encore un peu plus ce qui nous lie avec les enfants. Concernant l'école, y a t-il un délai de prescription pour formuler une requête auprès du TA? En effet, il y a bien eu un référé pour l'egv à l'époque mais j'ai été, me semble t-il, très mal renseigné par mon conseil. Merci pour votre réponse et la qualité de votre site qui est une mine d'information. Cordialement,

La discussion continue ailleurs

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