Faux témoignages et fausses attestations dans les histoires familiales


Un grand classique des affaires familiales: vous découvrez au travers d'attestations d'amis de votre ex, que vous êtes un violent, pervers, sadique, voire pire. Tout est fabriqué et faux, mais quand on découvre que des personnes se sont livrées à ce type de témoignages, il faut savoir réagir.



Ce billet se rapporte aux faux témoignages et fausses attestations.

Si en plus ces attestations sont calomnieuses et diffamatoires, lire le billet suivant: "Sexe, mensonges, calomnies, diffamation durant une audience JAF"

Et si on vous accuse mensongèrement, lire le billet: "Réagir suite à de fausses allégations: la plainte en dénonciation calomnieuse ou imaginaire (au pénal) ou en dénonciation téméraire (au civil)"


I) Que faire contre les faux témoignages :

Il faut déposer une plainte pénale contre la personne qui a fait ce faux témoignage. Le délai pour agir contre un "faux témoignage" (en langage juridique correct: établissement de fausse attestation) est de 3 ans, puisque ce sont des délits pénaux.


1/ Le fondement légal des poursuites pour faux témoignage:


une fausse attestation peut être réprimée pénalement, si on prouve que c'est un faux, par l'art. 441-7 du Nouveau Code Pénal.
Si le faux témoin a témoigné dans l'exercice de sa profession, les peines sont aggravées.
Cependant attention, la preuve est difficile à apporter bien souvent car la procédure risque de mener au problème suivant: parole du témoin contre votre propre parole... Et là les chances de gagner sont faibles. Donc essayez toujours d'avoir des éléments "extérieurs" en plus (par exemple: le témoin ne peut prétendre avoir vu tel fait à Rennes car le même jour il était à Paris ... )
Un élément cependant à ne jamais oublier: les témoins sont censés rapporter des faits dont ils ont eu personnellement connaissance. C'est marqué sur les formulaires d'attestation.


Petit aperçu général des peines pour faux , dans le Code pénal:


Article 441-1 Code Pénal
"Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.
Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende."

Article 441-4 Code Pénal
"Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.

Article 441-7 Code Pénal
"Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait :
1º D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2º De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3º De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui."[/b]

Article 441-8 Code Pénal
"Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende le fait, par une personne agissant dans l'exercice de sa profession, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts.


2/ La procédure pour porter plainte contre un faux témoignage:


lire les fiches du site "service public", très bien faites et gratuites: Porter plainte: http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1435.xhtml

Le moins couteux sera la plainte adressée par LRAR au Procureur de la République.
Si la plainte "simple" est classée sans suite, vous pourrez déposer alors une plainte avec constitution de partie civile. En théorie, on peut aussi faire un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite (voir http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F781.xhtml ).
L'intérêt de faire une plainte avec constitution de partie civile, c'est que ce type de plainte ne peut PAS être classé sans suite. Il y aura forcément instruction de la plainte.
Mais depuis juillet 2007, on est obligé de faire d'abord une plainte "simple", sans constitution de partie civile, d'attendre de voir si elle est instruite ou non, et si elle est classée sans suite, ou au bout d'un délai de 3 mois , on peut redéposer la même plainte avec constitution de partie civile (et là ils sont obligés d'instruire mais peuvent demander une somme d'argent en consignation).
voir http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1439.xhtml la fiche est bien faite.

On peut aussi utiliser la citation directe (voir : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1455.xhtml ) , c'est efficace lorsque le dossier est "simple" (pas d'enquête nécessaire) mais il y a les frais d'huissier et d'avocat non obligatoire mais recommandé pour pas se planter dans le formalisme assez rigoureux.



II) La Jurisprudence sur les faux témoignages et les fausses attestations.


Comme dit plus haut, cette infraction est prévue à l'article 441-7 du code pénal. Elle consiste en l'établissement ou en l'usage d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts. L'inexactitude des faits attestés est souvent le point essentiel de discussion devant le magistrat.

Jurisprudence 1: arrêt du 7 avril 1992: attestation qui fait mention de la grille de salaire sur la base de laquelle l'époux était rémunéré n'est pas fausse attestation même si elle ne précisait pas toutes les sommes que l'époux avait reçues de son employeur .

Jurisprudence 2: Cass. crim. 19 févr. 1997 : il ne suffit pas d'établir que l'auteur de l'attestation n'a pas personnellement constaté les faits attestés (art 202 NCPC) , il faut prouver leur inexactitude. En sus de l'inexactitude des faits attestés, l'établissement et l'usage de fausse attestation exigent que leur auteur soit de mauvaise foi.

Jurisprudence 3: Cass. crim. 6 juill. 1993, cassation de l'arrêt d'une cour d'appel qui avait relaxé un époux du chef d'usage de fausse
attestation au motif que l'auteur de l'attestation avait été relaxé du chef d'établissement de fausse attestation et n'avait été condamné qu'à des réparations civiles. Selon la Cour de cassation, « la condamnation de l'auteur de l'attestation, fût-ce seulement à des dommages-intérêts en l'absence d'appel du ministère public, établissait la fausseté des faits certifiés » .

Jurisprudence 4: Cass. crim. 24 mai 1993, l'inexactitude des faits peut être également établie par l'auteur de l'attestation qui avait reconnu qu'il n'avait pas constaté les faits allégués et avait seulement cédé aux pressions de la prévenue qui lui avait même dicté une partie du texte mensonger .

Jurisprudence 5: Cass. crim. 20 juin 1995 : poursuites sur le fondement de l'article 441-1 qui sanctionne le faux et l'usage, lorsque l'un des époux produit un document dont la réalité est contestée par l'autre.

Jurisprudence 6: escroquerie au jugement (art. 313-1) invoquée au sens de manoeuvres frauduleuses pour tromper le juge. Un époux,
sans présenter de faux, avait produit des pièces donnant une image inexacte de sa situation réelle (ex. : feuilles de salaires qui ne mentionnent pas des indemnités de déplacement reçues par ailleurs)

Jurisprudence 7: Cass. crim4 nov. 1998 : Sans mensonge, le défaut de loyauté dans la recherche de la preuve peut être sanctionné. Ex: délit de suppression de correspondance ( art. 226-15) contre une épouse qui se faisait réexpédier pendant le divorce le courrier de son conjoint, et dans lequel elle avait puisé des infos utiles pour la procédure qui les opposait

Jurisprudence 8: 23 janvier 1996 (Bull. crim., no 37) le secret professionnel ne s'impose que dans les relations entre le professionnel (médecin psychiatre) et son client. Infraction NON constituée par le certificat du médecin psychiatre de l'épouse exposant que cette dernière avait été soignée pour un état dépressif consécutif à la personnalité pathologique du mari. La mari n'étant pas le client du médecin. Par contre, poursuites déontologiques possibles: ce type de certificat est cité comme exemple d'attestation de complaisance par l'Ordre des médecins.




III) Exemple d'une condamnation à 4 mois de prison confirmée par la Cour de cassation pour usage d'une fausse attestation de violence:



Lire l'arrêt sur LEGIFRANCE: ICI
(ou le lire dans la pièce jointe à la fin de ce billet)


Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 31 janvier 2007
N° de pourvoi: 06-82383
Publié au bulletin Rejet

M. Cotte, président
Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur
M. Di Guardia, avocat général
SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat(s)



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHÉLEMY et MATUCHANSKY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

REJET du pourvoi formé par X... Germaine, épouse Y..., contre l'arrêt de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 22 février 2006, qui, pour usage d'une attestation inexacte, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 427 du code de procédure pénale,226-1 et 441-7 du code pénal,6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motif et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a retenu Germaine Y... dans les liens de la prévention d'usage de faux et l'a condamnée, sur l'action pénale, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et, sur l'action civile, à un euro de dommages-intérêts ;

" aux motifs que le procès-verbal de l'huissier a été versé au contradictoire des parties à la procédure d'instruction et la prévenue en a eu régulièrement connaissance ; que Germaine X..., qui a déclaré à l'audience qu'elle savait que ses propos étaient enregistrés, ne saurait ainsi alléguer l'absence de procès équitable ; qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter ce mode de preuve ; que le tribunal a, par des motifs pertinents que la cour adopte expressément, caractérisé l'infraction reprochée à Germaine X... ; qu'il suffit d'ajouter que la condamnation d'Arlette Z... pour l'établissement de la fausse attestation est devenue définitive, celle-ci n'en ayant pas relevé appel ; que les réponses de Germaine X... dans la conversation téléphonique enregistrée et retranscrite sur le procès-verbal de l'huissier sont très explicites sur le caractère mensonger de l'attestation et établissent la parfaite connaissance qu'avait la prévenue de la fausseté de cette pièce qu'elle a produite en justice ; que par ailleurs, les attestations établissent qu'Alain Y... était, à l'heure supposée des violences, au domicile de sa tante ; qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité ; que le caractère de particulière gravité de la production en justice d'une fausse attestation justifie, malgré l'absence d'antécédents judiciaires de Germaine X..., le prononcé d'une peine plus sévère que la cour fixe à quatre mois d'emprisonnement assorti du sursis ;

" alors que le juge ne peut fonder sa décision sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats par suite d'un stratagème de l'une des parties à l'encontre d'une autre ; qu'en se fondant exclusivement sur un procès-verbal d'huissier, établi à la demande d'Alain Y..., retranscrivant l'enregistrement d'une conversation téléphonique avec son épouse, pour retenir cette dernière dans les liens de la prévention sans rechercher, cependant qu'elle y était dûment invitée, si cet élément de preuve n'avait pas été obtenu par suite d'un stratagème d'Alain Y..., la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a privé sa décision de toute base légale " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Germaine X... a produit, dans une procédure de divorce, une attestation établie par une amie, relatant de graves violences commises sur elle-même par son époux, Alain Y..., en état d'ébriété ; que celui-ci a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs d'établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts et usage et a produit un procès-verbal d'huissier retranscrivant intégralement l'enregistrement d'une conversation téléphonique entre lui-même et son épouse, dans laquelle celle-ci reconnaissait le caractère mensonger de l'attestation ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation de la prévenue qui invoquait le caractère déloyal de ce moyen de preuve au regard du procès équitable et la condamner du chef d'usage d'attestation inexacte, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'enregistrement de la conversation téléphonique privée, réalisé par Alain Y..., était justifié par la nécessité de rapporter la preuve des faits dont il était victime et de répondre, pour les besoins de sa défense, aux accusations de violences qui lui étaient imputées, la cour d'appel, devant qui la valeur de ce moyen de preuve a été contradictoirement débattue, n'a pas méconnu les textes et les dispositions conventionnelles visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mme Nocquet, M. Guérin conseillers de la chambre, MM. Soulard, Lemoine, Mmes Degorce, Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Publication : Bulletin criminel 2007 N° 27 p. 100

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 février 2006

Titrages et résumés : PREUVE - Libre administration - Etendue - Limites - Atteinte au principe de la loyauté des preuves - Enregistrement d'une conversation téléphonique privée - Production - Possibilité - Condition
Ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel qui, après en avoir contradictoirement débattu, admet comme mode de preuve, la production de l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, dès lors qu'elle est justifiée par la nécessité de rapporter la preuve des faits dont l'auteur de l'enregistrement est victime et par les besoins de sa défense

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Moyens de preuve - Enregistrement d'une conversation téléphonique privée - Production - Possibilité - Condition
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Equité - Juridictions correctionnelles - Débats - Moyens de preuve - Production de l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée - Compatibilité - Condition
PREUVE - Libre administration - Etendue - Limites - Atteinte au principe de la loyauté des preuves - Exclusion - Cas


Commentaires

1. Le mercredi 17 septembre 2008, 20:58 par briere

mon ex concubins a prduit 2 fausses attestations que m accusais de arcelement thelephonique jour et nuit pendant 6mois .grace a mes relevés telephonique sur un ans et demi un huissier a constaté que ses personnes avaient fait des faux. ses personnes n on nulement etés santionné par le tribunal .super la justice .

2. Le mardi 23 septembre 2008, 08:48 par Pascal

Nombre d'attestations évoquant des situations ont été produites contre moi. Mon avocat me dit que c'est à moi de prouver que ces faits sont faux et non pas aux auteurs des attestations de prouver la véracité de leurs dires : comment prouver que je n'ai pas été violent, ivre (etc...) ce jour là ? N'est ce pas au Ministère public de vérifier et, le cas échéant, de poursuivre sans que j'ai à porter plainte.

Ken: une attestation doit constater des faits directement observés par le témoin. Si les attestations se contentent de vous dénigrer, c'est de la diffamation (et relisez alors le billet "Sexe mensonge calomnies diffamation durant une audience JAF") . S'il s'agit bien de "faits" mais qui sont établis uniquement par les attestations, sans autre élément plus objectif, alors à votre avocat d'avoir l'habileté de souligner devant le JAF que la parole des "témoins " n'est pas fiable, ou que leurs constatations étaient impossibles à réaliser, et que de toute façon vous réfutez fermement ce qui est rapporté. En conséquence que votre avocat demande au JAF de retirer les attestations qui rapportent ces faits que vous contestez et dont le seul élément consiste en la parole du témoin, sans aucun autre élément de preuve. Pas sur que le JAF accède à la demande, mais au moins vous aurez "marqué le coup". Sur le plan pénal, si vous attaquez pour fausse attestation, il vaut mieux effectivement que vous ayez de votre coté des éléments objectifs pour contredire le témoin. Mais surtout, ayez bien conscience que les attestations dans une audience JAF, ce n'est pas l'élément central des préoccupations du Juge, très loin de là: les JAFs ont l'habitude de ces attestations tendancieuses, et l'essentiel est de dire que ces attestations sont de pure complaisance, que vous les réfutez, mais que ce qui vous préoccupe ce ne sont pas ces élucubrations, mais l'intérêt de vos enfants.

3. Le lundi 6 octobre 2008, 08:53 par bibi

Que faire quand on est inculpé sur la vue d'un faux document établi par un huissier??

Ken: ce que vous affirmez là est étonnant et grave, les huissiers sont soumis à des règles très strictes. Expliquez un peu plus les circonstances. En quoi le document établi serait-il faux selon vous ?

4. Le mardi 14 octobre 2008, 01:37 par vicky

que de personnes ont etes payer pour faire des fausses attestations devent le jaf touts contredite par des proches.Ses personnes avaien aussi des casiers judiciaires pas toutes...elles on ttouche de l agent j ai perdu mo fils(la garde)

5. Le lundi 20 octobre 2008, 14:39 par Caroline

Un de mes meilleurs amis est actuellement à Mayotte en condamnation judiciaire pour avoir soi disant battu une amie. Son avocat me demande de produire une attestation disant qu'il n'a jamais fait preuve de violence à mon égard ni à l'égard d'autres personnes. Avez vous des exemples à me fournir ?
D'avance merci

6. Le mardi 21 octobre 2008, 11:07 par oieblanche

Que faire ? Dans une procédure en divorce, mon ex produit un faux témoignage d'une personne inconnue (jamais vu) qui indique que j'avais une liaison.

7. Le jeudi 23 octobre 2008, 11:31 par joliemimi

Bonjour,
Dans les conclusions remises par l'avocate de l'ex de mon compagnon qui demande une revalorisation de PA, je suis nommément citée ainsi que mon lieu de travail et il y est sous-entendu que j'ai été propriétaire et que nous avons acheté notre maison grâce à la vente de nos appartements respectifs. Je n'ai jamais été propriétaire et je trouve déplacé et choquant le fait d'être citée dans cette demande de revalorisation sans avoir le droit de me justifier. Quels sont mes recours ? Merci à vous

Ken: écrivez au batonnier de cet avocat pour lui relater ce que vous venez d'expliquer ici. Et éventuellement que l'avocat de votre compagnon plaide que vous avez été calomniée par cette assertion mensongère et tendancieuse, et demande que vous soyez indemnisée (voir le billet consacré à la diffamation à l'audience: Sexe, mensonges, calomnies, diffamation durant une audience JAF. Peu de chance que ça aboutisse, mais ça "marquera" le coup.

8. Le lundi 27 octobre 2008, 20:14 par vicky

le jaf ne verifie pas la veritee des attestations meme leur identite.On m a accussee des pires choses fausses j ai fait faire par des amis qui connaissaient les personnes des contre attestations mais rien n a change l idee du juge.J ai tel a une femme qui a fait moyennant de l argent 3 attestations contre moi.je lui es tel en lui disant pourquoi raconte tu cela...elle m a repondu au moins ton ex il paye!!C est elle qui me l avait presente il y a 15 ans c est une "madame"elle prend 30 pour cent.Mais elle ou mon ex n a jamis dit quil m avait rencontrer par elle.Avant de raccrocher avec elle je les traiter de mere maquerelle elle fait une main courante.Si la justice aurait su son vrai metier je pense que ses 3 attestations n auraient pas compter.Et j aurai la garde de mon fils!!j ai eu une attestation de la maitresse de mon ex contre moi et son mari m en ai fat une pour moi en expliquant que mon ex lui avait proposer bcp d argent pour ne pas dire certaines choses.La justice et du cote des riches

9. Le lundi 3 novembre 2008, 16:13 par betty

bonjour,
mon ex après quelques années repésente des faux en écritures et autres expertisées par uen graphologues, je passe au tribunal mais n'es encore rien donné juste à mon avocat, que dois je faire

Ken:  tout simplement puisque vous avez un avocat, commencez par faire le point complet de la situation avec lui. Et relisez le billet qui fournit plusieurs indications qui pourront vous servir.

10. Le vendredi 21 novembre 2008, 11:34 par Jean-Louis

Simplement pour apporter mon humble contribution à l'édidice, voici ci dessous une jurisprudence pouvant être servir à certain:
Jurisprudence de la cour d'appel de Pau en matière de divorce
•Haut de page N°2005

DIVORCE, SÉPARATION DE CORPS
Divorce pour faute - Faits constitutifs - Preuve - Moyen de preuve.
La preuve rapportée, par de nombreux mails, que l'époux a entretenu une relation privilégiée intime avec une de ses collègues caractérise, de la part de l'époux, un comportement injurieux à l'égard de l'épouse, justifiant l'acceptation de sa demande principale en divorce.
C.A. Pau (2e ch., 2e sect.), 30 mai 2006 - R.G. n° 04/01514
M. Pierre, Pt. - Mmes Lacoste et Mollet, conseillères.
07-199

11. Le jeudi 25 décembre 2008, 22:04 par meshun

Bjr,

Après 11 années de vie maritale en région parisienne, ma compagne a quitté le domicile familial le 11 octobre 2007 avec nos 2 enfants agés respectivement aujourd'hui de 3 et 4 ans. Elle est partie en province et changé 2 fois de domicile. Je suis resté sans rester voir mes pendant plus de 4 mois. C'est à l'audience du 6 février 2008 dans l'Allier que le JAF a intimé à ma compagne de ma laisser voir les enfants. Le jugement de juillet 2008 m'accorde un week-end du jeudi au vendredi et 1 week end du samedi au dimanche à exercer sur Lyon, ainsi que la totalité des vacances scolaires hormis les vacances de Noel et d'été. Ma compagne a fait appel.

Ma question : avant son départ, nous nous étions accordés ma compagne et moi même sur une garde alternée et nous avions commencé à voir 1 médiateur familial. Or, pendant cette période de médiation, ma compagne avait consulté un avocat payé par son papa qui exerce une grande influence sur elle (fille unique). Pour ne pas accuser d'abandon de domicile familial et de soustraction d'enfants, ma compagne m'a accusé de violences à son encontre qui n'a pas été retenu par le JAF de 1ere instance or encore aujourd'hui à quelques semaines de l'audience d'appel, ma compagne continue de produire des certificats médicaux pour violence ( avec arret maladie de 1 jour) dans ses conclusions.
COMMENT FAIRE DENONCER CES ACCUSATIONS CALOMNIEUSES. J'ai apporté plusieurs preuves (dont 1 attestation du commissariat disant que ma compagne est sous l'influence son père et aucun constat de violence) mais le but affiché semble d'influencer le JAF de la cour d'appel et jeter 1 suspicion.
Merci si vous avez 1 idée.

Ken:

1) en appel, appuyez vous sur le jugement du premier juge, en insistant sur le fait qu'il n'a pas prêté de crédit aux allégations de votre ex.

2) rappelez que votre ex se contente d'affirmer sans démontrer, que vous réfutez ses propos et qu'il ne vous appartient pas de prouver votre innocence puisqu'elle ne prouve pas votre culpabilité

3) rappelez et faites sanctionner le non respect du principe de la présomption d'innocence art 9-1 code civil: "Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence. Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte."

4) Plaidez devant les conseillers de la Cour d'appel, qu'en continuant à brandir ses fausses accusations, votre ex vous calomnie et vous diffame dans le cadre de l'audience, et demandez réparation de cette diffamation à ces mêmes juges sur le fondement des textes exposés dans CE BILLET

5) Déposez plainte pour dénonciation calomnieuse et faites en état aux magistrats de la Cour d'appel, en leur exposant que vous avez cherché un accord par le biais de la médiation familiale, mais que le comportement conflictuel et accusateur de votre ex ne vous laisse pas le choix car vous ne pouvez accepter que votre adversaire tente d'influencer négativement la Cour par de fausses accusations.

6) Ne passez cependant pas trop de temps sur ce débat des fausses accusations, qui est mis en avant par votre adversaire pour dire qu'il y a conflit et pour faire oublier le comportement de votre ex qui a cru pouvoir impunément s'approprier l'enfant. Parlez de votre enfant, de ce que vous lui apportez, de son intérêt à vous voir le plus souvent possible, ne dénigrez pas votre ex mais déplorez son attitude conflictuelle, bref relisez les prncipes de base d'une audience exposés dans CE BILLET. Et demandez reconventionnellement en appel, au minimum un partage des trajets tant sur un plan financier que physique.

12. Le jeudi 8 janvier 2009, 07:56 par max

bonjour j explique mon cas on m'a accusé d'enlèvement sequestration acqute de barbarie viol racket trafic d influence ... plus plein d'autres trucs c'était une histoire pour les assises. J'ai fait 2 mois de prison et on m'a ressorti tout a eté contredit vu que c'était faux et la personne a avoué qu'elle avait menti .. Je peux demander combien en argent pour les dommages ..j avais jamais été en prison merci

Ken: les dommages intérêts sont là pour réparer le préjudice que vous avez eu: demandez en conséquence réparation du préjudice "moral" qu'a représenté pour vous cette incarcération basée sur une plainte mensongère, et aussi la réparation du préjudice "financier" si par exemple vous avez perdu votre travail à cause de cette histoire. Et sachez que le Juge ne pourra jamais donner plus que ce que vous avez demandé, donc dans le doute, demandez plus pour avoir moins.

13. Le jeudi 22 janvier 2009, 09:38 par Elliot

Bonjour,
Bravo pour votre site et la qualité des dossiers et des échanges.
Je souhaite obtenir votre conseil au sujet d'une situation qui prend une tournure inquiétante. Je vis une relation amoureuse avec N... depuis le 14 janvier 2007 (la date à de l'importance)! Bien que j'ai conservé mon appartement, nous dormons sous le même toit depuis novembre 2007. Nous avons eu tous les deux des divorces difficiles. Nous avons 4 enfants (3+1). Nos ex sont jaloux de notre nouvelle vie. Ils ont peur que les enfants soient plus heureux avec nous. Tous les prétextes sont bons pour nous ennuyer.
En Juillet 2007, N... , recevait, via son avocat, trois fausses attestations. Elles venaient s'ajouter aux 150 précédentes accumulés durant 5 années de procédure.
La nouveauté... Ces attestations me visaient aussi. Des personnes que je ne connais pas, certifiaient que mon véhicule était souvent présent devant le domicile de N.... Ces personnes prétendaient connaitre ma situation professionnelle alors que je travaillais à 400 kms. Mais surtout, elles affirmaient que nous avions une relation depuis 2005.
Dans ce premier temps, j'ai préféré ne pas réagir et laisser faire. Aujourd'hui, nous savons, grâce aux enfants, que de nouvelles attestations pourraient être en cours de rédaction.

Voici mes questions:

Comment peut-on, sous la pression ou pour faire plaisir, en s'engageant pénalement, rédiger de fausses attestations?

Comment faire arrêter des détracteurs qui rédigent des attestations sous la dictée d'un individu mal intentionné?
Quelle procédure engager contre ces fausses déclarations?

En espérant que vous aurez un peu de temps à consacrer à ma demande,

Bien à vous,

Elliot

Ken: le meilleur moyen de les arrêter dans leur délire accusatoire, c'est bien d'utiliser les textes que je reprends dans ce billet, de déposer plainte lorsque vous avez suffisamment d'éléments pour caractériser les faits de l'infraction de faux témoignage, et demander des dommages-intérêts importants pour le préjudice subi. Lorsque les accusateurs calomnieux doivent payer pour leurs actes, ça les calme très vite... Par contre, s'ils ne voient aucune sanction venir, pourquoi s'arrêteraient-ils ...

14. Le jeudi 22 janvier 2009, 18:22 par Elliot

Merci Ken et bravo pour votre site!

Merci pour vos conseils. Je vais les suivre, réunir les éléments et déposer plainte.
Je vous tiendrai informé.

A bientôt

Ken: ;-)

15. Le vendredi 30 janvier 2009, 14:55 par good

Bonjour
A une audience devant le JAF, mon ex-amie et son avocat ont produit une pièce qui est une fausse attestation d'un psy m'accusant d'attouchement sexuels sur ma fille. Cet avocat a refusé de me communiquer cette pièce alors que je comparaissais en personne. La fausseté de cette attestation est établie par un rapport d'expertise ordonnée par le JAF.j'ai porté plainte contre mon ex-amie et ce psy, mais je veux porter plainte aussi contre son avocat qui refuse toujours de me communiquer cette pièce. Comment faire? quelle est la procédure? Merci Ken

Ken: déformer les faits ou produire en justice des faits que l'on sait mensongers, pour vous nuire, cela s'appelle de la calomnie et de la diffamation. Quelle que soit la personne qui se livre à ce type d'allégations, ne manquez pas de demander à ce que les atteintes à votre honneur et à votre réputation soient sanctionnées. Le règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat: le LIRE ICI précise: art. "21.4.4. Informations fausses ou susceptibles d'induire en erreur : A aucun moment l'avocat ne doit sciemment donner au juge une information fausse ou de nature à l'induire en erreur." (relisez CE BILLET sur ces points).

Et l'avocat a pour obligation de respecter le contradictoire, s'il ne le fait pas, écrivez pour exposer les faits au Bâtonnier de l'ordre auquel il est rattaché (vous pouvez aussi envisager de mettre en jeu sa responsabilité et lui demander des dommages-intérêts devant la juridiction civile si vous pouvez établir que la faute qu'il a commise vous a causé un préjudice):

Article 5 du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat:  Respect du principe du contradictoire (D. 12 juillet 2005, art. 16 ; NCPC, art. 15 et 16) :

Principe :
5.1. L'avocat se conforme aux exigences du procès équitable. Il se comporte loyalement à l'égard de la partie adverse. Il respecte les droits de la défense et le principe du contradictoire.
La communication mutuelle et complète des moyens de fait, des éléments de preuve et des moyens de droit se fait spontanément, en temps utile et par les moyens prévus par les règles de procédure.
Un avocat correspond avec un confrère par voie électronique à l'adresse figurant sur les documents professionnels de son correspondant.
5.2. Cette règle s'impose à l'avocat :
- devant toutes les juridictions, y compris celles où le ministère de l'avocat n'est pas obligatoire et où le principe de l'oralité des débats est de règle ;
- devant la Commission bancaire ;
- devant l'Autorité des marchés financiers ;
- d'une manière générale, devant tous les organismes ou organes ayant un pouvoir juridictionnel de quelque nature qu'il soit.
Dispositions applicables au procès pénal :
5.3. En ce qui concerne l'action publique devant les juridictions pénales, les avocats des parties communiquent leurs moyens de droit ou de fait et leurs éléments de preuve au ministère public et aux avocats des autres parties au plus tard à la fin de l'instruction du dossier à l'audience.
Si, dans une procédure pénale, le prévenu ou l'accusé est demandeur à une exception ou fin de non-recevoir, son avocat doit communiquer ses moyens et éléments de preuve sans délai pour permettre la contradiction en temps utile par la partie défenderesse à l'exception ou à la fin de non-recevoir, sauf si cette communication compromet le moyen soulevé, auquel cas s'applique la règle générale susrappelée que doit respecter l'avocat du prévenu ou de l'accusé.
Relations avec la partie adverse :
5.4. L'avocat chargé d'introduire une procédure contre une partie dont il connaît le conseil doit aviser au préalable son confrère, dans la mesure où cet avis ne nuit pas aux intérêts de son client.
En cours de procédure, les rapports de l'avocat avec son confrère défendant l'adversaire doivent s'inspirer des principes de courtoisie, de loyauté et de confraternité régissant la profession d'avocat.
L'avocat qui inscrit un appel à l'encontre d'une décision rendue par une juridiction pénale doit en informer aussitôt ses confrères concernés par la cause. Il en va de même pour les requêtes en nullité.
Il en est de même pour tout appel civil et, plus généralement, de l'exercice de toute voie de recours ou de toute procédure au fond.
Communication des pièces :
5.5. La communication de pièces se fait en original ou en photocopie.
Les pièces doivent être numérotées, porter le cachet de l'avocat et être accompagnées d'un bordereau daté et signé par l'avocat.
La communication se fait dans les conditions suivantes :
- parmi les pièces, celles qui sont en langues étrangères doivent être accompagnées d'une traduction libre ; en cas de contestation, il sera recouru à un traducteur juré ;
- les moyens de fait et de droit ci-dessus visés peuvent être communiqués sous forme de notice, de conclusion ou de dossier de plaidoirie ;
- la jurisprudence et la doctrine sont versées aux débats si elles ne sont pas publiées ; si elles sont publiées, les références complètes sont communiquées aux autres avocats.
La communication de pièces peut être faite par voie électronique, par la remise de tout support de stockage de données numériques, ou par l'envoi d'un courrier électronique, s'il est justifié de sa réception effective par le destinataire.



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