I ) Comment saisir le JAF pour fixer ou réviser une PA:

1) Un modèle de requête pour saisir le JAF est en ligne sur le site du ministère de la justice:
http://www.vos-droits.justice.gouv.fr/art_pix/Form11530v01.pdf
La notice du formulaire:
http://www.vos-droits.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10066&ssrubrique=10216&article=11128I

Ces deux formulaires se trouvent aussi en fin de ce billet.

L'avocat n'est PAS obligatoire pour saisir un JAF sur cette question, après le divorce. La procédure devant le JAF est orale (pas obligé de déposer de conclusions écrites), on peut le saisir en écrivant par LRAR au greffe du Tribunal de grande instance (greffe du JAF) où réside l’enfant. 

 


II) Les critères légaux posés par la loi pour fixer ou réviser une PA:

Si les besoins ou les ressources du créancier ou ceux du débiteur ont changé depuis la dernière décision relative au montant de la pension, une demande de modification de la pension alimentaire peut être formée:
par le créancier, si le montant de la pension est devenu insuffisant pour subvenir à ses besoins,
par le débiteur, s'il ne peut plus assumer son obligation à la suite d'une modification de ses ressources.

L'intéressé doit saisir le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du lieu de résidence de l'époux qui exerce l'autorité parentale

 

1) Les textes qui prévoient la PA   CLIQUER POUR LIRE CES ARTICLES SUR LEGIFRANCE

Article 371-2 Code civil

Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 3 () JORF 5 mars 2002

"Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur."


Article 373-2-2 Code civil
Créé par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 6 () JORF 5 mars 2002
"En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
...Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation." 

Et dans le chapitre du Code civil relatif aux obligations qui naissent du mariage (sur Légifrance cliquer ICI):

Article 203 (Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803)
Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.

Article 204
Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
L'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement.

Article 205
Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803 Modifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 3 JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.

Article 206  Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés.

Article 207 Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803 Modifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 3 JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.


 2) Si vous êtes dans l'incapacité de payer la PA, cela motive d'en demander la diminution et même la suppression

En effet, pour fixer la PA, Le JAF DOIT tenit compte de l'état de fortune ou d'INFORTUNE des parents.
Les textes applicables:

Article 208 Code civil
"Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit...."

3) La loi prévoit que l'on peut être dispensé de PA , si on a peu de revenus, dans les conditions suivantes: CLIQUER POUR LIRE CES ARTICLES SUR LEGIFRANCE 

Article 210 Code civil
"Si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le juge aux affaires familiales pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments."

Article 211 Code civil
"Le juge aux affaires familiales prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l'enfant à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire." 

 

 

III) Les revenus du nouveau concubin n'entrent pas en compte directement pour le calcul de la PA:


Si suite à une séparation, votre ex demande de faire augmenter la PA parce que vous revivez en couple avec une personne qui a des revenus, vous n'avez pas à fournir les bulletins de paye de votre nouveau concubin. En effet, les revenus du concubin ou du nouvel époux n'ont PAS à être pris en compte directement par le JAF, ni à lui être communiqué.

Par contre, le Juge tiendra compte indirectement du concubinage en considérant que du fait de la vie à deux, les charges de l'ex (appartement, EDF, etc) sont moindres.


 

 

IV) AVERTISSEMENT: DANGER SI VOUS NE PAYEZ PAS LA PA:

 

1) Une seule mensualité de PA impayée ou non complètement payée, et ce peut être l'huissier:

Une seule mensualité de PA de retard (ou non intégralement payée) suffit pour faire intervenir un huissier qui pourra procéder aux procédures de paiement direct. Cependant, la décision vous condamnant à verser la PA, doit être exécutoire (càd que le jugement vous condamnant à payer la PA doit vous avoir été signifié par huissier). Si le jugement a été signifié, légalement vous pouvez être poursuivi dès le 1er mois d'impayé.

Le texte applicable:Loi n° 73-5, du 2 janv. 1973, art. 1er, al. 2:
- Les demandes en paiement direct sont recevables dès qu'une échéance d'une pension alimentaire, fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire n'aura pas été payée à son terme.
- En effet, pour le recouvrement d'une PA, il ne résulte pas des textes qu'un délai est exigé. La demande de paiement direct est donc bien recevable dès qu'une seule échéance de la pension n'a pas été payée à son terme. (Rép. min. n° 14759 : JOAN Q, 12 juill. 1982, p. 2926).
- Une sommation de payer préalable est inutile (Cass. 2e civ., 24 févr. 2005 : Bull. civ. 2005, II, n° 42 ; JCP G 2005, IV, 1729 : Viole l'article 1er, alinéa 2, de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, une cour d'appel qui, pour ordonner la mainlevée d'une procédure de paiement direct, retient que le créancier ne démontre pas avoir adressé une sommation de payer au débiteur avant d'engager cette mesure d'exécution forcée).

Donc un seul mois de retard suffit pour avoir des ennuis avec l'huissier, et ce n'est que dans le cadre des poursuites pénales en abandon de famille (article 227-3 du Code pénal) qu'il faut attendre que le débiteur d'aliments se soit volontairement abstenu pendant plus de deux mois d'acquitter le montant intégral de la pension:

 

2) Deux mois impayés et ce peut être le tribunal correctionnel pour abandon de famille:

à partir de deux mois d'impayé (ou deux mois non totalement payés, ou si vous n'avez pas revalorisé la PA) vous pouvez être poursuivi au pénal pour le délit d'abandon de famille.Je sais ce que vous en pensez, moi aussi, mais autant le savoir...

 

3) Si vous êtes l'objet d'une saisie sur rémunération pour paiement d'une pension alimentaire, cette saisie doit cependant vous laisser une somme à disposition, en tenant compte de vos charges de famille

C'est ce qui a été jugé par la Cour de cassation, chambre civile 2
Audience publique du jeudi 19 septembre 2002 N° de pourvoi: 00-22652 Publié au bulletin Cassation.
M. Ancel ., président Mme Foulon., conseiller rapporteur M. Kessous., avocat général  MM. Jacoupy, Delvolvé., avocat(s)

Publication : Bulletin 2002 II N° 182 p. 146 Décision attaquée : Tribunal d'instance de La Flèche, du 21 octobre 1999
Titrages et résumés : ALIMENTS - Pension alimentaire - Paiement direct - Débiteur d'aliments - Somme devant être laissée à sa disposition - Détermination . En application des dispositions des articles L. 145-4 et R. 145-3 du Code du travail, il doit être tenu compte, pour la détermination de la somme devant être laissée à la disposition du débiteur d'aliments à l'encontre duquel une procédure de paiement direct a été mise en oeuvre, des charges de famille de celui-ci.
Textes appliqués :  Code du travail L145-4, R145-3

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 145-4 et R. 145-3 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la détermination de la somme devant être laissée à la disposition du débiteur d'aliments doit tenir compte d'un correctif pour ses charges de famille ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., qui avait été condamné au paiement d'une pension alimentaire pour l'entretien de sa fille, a demandé à un juge d'un tribunal d'instance de suspendre les effets de la procédure de paiement direct mise en oeuvre à son encontre, en soutenant que les sommes prélevées par l'ASSEDIC étaient supérieures à la quotité saisissable et ne tenaient pas compte des correctifs familiaux dus à son mariage et à la naissance d'un nouvel enfant ;

Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que les prélèvements directs peuvent être effectués sur l'intégralité de la rémunération du débiteur d'aliments, à l'exception d'une somme qui correspond au montant mensuel du revenu minimum d'insertion pour un allocataire ;

Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 octobre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de La Flèche ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Mans ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille deux.

 

V) POUR REVALORISER LA PA:

Un logiciel de calcul de revalorisation de PA, ici: http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html


  

 

VI) Les coûts de vie des enfants selon une enquête de l'UNAF:

le coût d'un enfant: une enquête de l'UNAF avec un budget qui est régulièrement mis à jour:
http://www.unaf.fr/spip.php?rubrique160

L'auteur de l'enquête, M Jean-Louis Dubelloy précise que :
"L'article que vous avez lu (en francs) commence à dater. Sur la moyenne arithmétique des 12 mois de 2007, les dépenses mensuelles pour la famille B (2 parents, 2 adolescents de 15 et 17ans) se montent à 2714 €, soit (avec l'échelle Eurostat, un montant de 543€ pour un ado à partir de 14 ans, et de 337€ pour un enfant en-dessous de 14 ans). Je vous rappelle que nos budgets-types sont conçus pour indiquer le montant moyen national d'un niveau de vie minimum décent, c'est à dire en dessous duquel commencent les risques de privation, sauf circonstances particulières."

 

 

VII) Pension alimentaire pour les enfants devenus majeurs:

 
1/ Cas des parents séparés ou divorcés condamnés à payer des pensions alimentaires au parent chez lequel l'enfant résidait, et enfant devenu majeur:

a) Lisez bien le jugement vous condamnant à verser la PA,
dans la majorité des cas il est prévu que vous devez continuer à payer cette PA même lorsque l'enfant devient majeur, et toujours à votre ex conjoint, pas à l'enfant lui même.

L'explication avancée est que les études se prolongent, que le marché du travail est difficile, et qu'en conséquence il faut continuer à verser la pension alimentaire même après la majorité de l'enfant, jusqu'à ce qu'il soit en mesure de subvenir à son existence par ses propres moyens. Les petits boulots occasionnels, quelques revenus non fixes peu importants, ne sont pas considérés comme lui permettant de subvenir à ses besoins: vous devez donc continuer à verser la pension. 

Mais lorsque l'enfant devient majeur, il appartient à votre ex qui prétend toujours supporter la charge financière de l'enfant, de le prouver: depuis un arrêt du 26 Mai 2002 de la Cour de Cassation, le parent qui prétend continuer d'avoir la charge financière d'un enfant majeur de prouver cette charge financière, s'il veut que la pension soit maintenue.
La Cour d'appel DOUAI, le 8 février 2001 a rendu un arrêt en ce sens, rejetant une demande de pension alimentaire formulée pour un enfant majeur, dès lors qu'il n'est produit aucun justificatif suffisant des démarches sérieuses de celui-ci pour trouver un emploi. Cet arrêt est reproduit intégralement ci-dessous  (ou le lire sur Jus Luminum: ICI)

Donc à vous de demander à votre ex, par lettre recommandée avec AR de préférence, de justifier la situation de l'enfant devenu majeur.

En ce qui concerne le versement de la PA, si vous préférez la verser directement à votre enfant et non plus à votre ex, l'article 373-2-5 du Code civil vous donne la possibilité de verser directement la pension alimentaire à votre enfant si votre ex est d'accord (établir un document écrit qui prouve cet accord). Sinon, il faudra saisir le JAF pour que vous puissiez verser la PA à votre enfant.

 
b)  Si votre votre ex démontre qu'elle continue d'assumer la charge effective de l'enfant devenu majeur,  vous devrez donc continuer à payer la PA. Les critères habituels: l'enfant réside encore à son domicile, ce qui créé des coûts fixes liés à son hébergement, il est incapable de se prendre en charge et est incapable de gérer seul un budget, il refuse de gérer lui même un budget...

Dans un arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, rendu le 07 Février 2007 (n° 06-84771 le lire ICI) , les plus hauts magistrats confirment que
"...sauf disposition contraire de la décision qui condamne le père ou la mère d'un enfant mineur à verser une pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien de celui-ci, les effets de la condamnation ne cessent pas de plein droit à la majorité de l'enfant ; que, pour faire cesser l'obligation de contribuer à la charge d'entretien et d'éducation d'enfants devenus majeurs, il appartient au débiteur de solliciter cette suppression devant le juge compétent[ = le JAF] en faisant valoir que les enfants ne sont plus à la charge de l'autre parent."

Donc si vous ne saisissez pas le JAF pour faire cesser le versement de la PA, alors que les enfants sont toujours à la charge de votre ex, vous pourriez être poursuivi pour le délit pénal d'abandon de famille.   
 
   

2/ Les enfants majeurs qui demandent une PA à leurs parents:


L'article 371-2 du code civil permet à une enfant majeur de demander à ses parents (père et mère) le versement d'une pension alimentaire.
Article 371-2 Code Civil: " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.  Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur".

Pour que son action aboutisse, l'enfant devra prouver qu'il ne peut pas subvenir seul à ses besoins, et qu'il a une démarche active pour trouver un emploi ou qu'il poursuit des études. Bref, qu'il ne se laisse pas vivre !

Une alternative au versement d'une pension à votre enfant majeur existe,et a été appliquée par certains juges: offrir à l'enfant de loger, le nourrir et l'entretenir chez vous. C'est prévu par le Code civil: Article 211 Code civil: "Le juge aux affaires familiales prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l'enfant à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire".

 
3/ Au niveau fiscal:
lorsque vous versez une PA à un enfant majeur, vous pouvez déduire cette pension dans une certaine limite.
 
 
4/ Un exemple de jurisprudence rejetant une demande de pension alimentaire formulée pour un enfant majeur, dès lors qu'il n'est produit aucun justificatif suffisant des démarches sérieuses de celui-ci pour trouver un emploi:  Cour d'appel DOUAI 8 février 2001 n°2000923 (le lire sur Jus Luminum: ICI)

Audience publique du 08 février 2001 N° de décision : 2000-923

Madame HANNECART, Président, Monsieur HENRY, Monsieur LIONET, Conseillers
Marquer ce paragraphe comme essentiel Anonymiser
ension alimentaire.- Entretien des enfants.- Enfant majeur.- Preuve.- Absence de justificatifs.- Rejet.Doit être rejetée la demande de pension alimentaire formulée pour un enfant majeur, dès lors qu'il n'est produit aucun justificatif suffisant des démarches sérieuses de celui-ci pour trouver un emploi.

COUR D'APPEL DE DOUAI SEPTIEME CHAMBRE ARRET DU 08/02/2001

APPELANTE: Madame B. Mahdjouba,Demeurant à ST POL SUR MER (59430), AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE du 10/03/2000
BAJ N° 591780020001731 Représentée par Me QUIGNON Avoué
Assistée de Maître SERGEANT, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIME: Monsieur B. Mokhtar,Demeurant à MARSEILLE (13001), N'ayant pas constitué avoué.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Madame HANNECART, président de chambre Messieurs LIONET et HENRY, conseillers, Madame CHIROLA, greffier présent lors des débats
DEBATS à l'audience en chambre du conseil du TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE. Monsieur HENRY, magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC)
ARRET REPUTE CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience publique du HUIT FEVRIER DEUX MILLE UN, date indiquée à l'issue des débats. Madame HANNECART, président, a signé la minute avec Mademoiselle HATE, greffier présent à l'audience lors du prononcé de l'arrêt.
ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 22/11/2000

***

Monsieur Mokhtar B. et Madame Mahdjouba B. ont contracté mariage le 17 novembre 1979 en Algérie ;
4 enfants sont issus de leur union : - Mohamed, né le 8 juillet 1980,- Fatima, née le 11 janvier 1982,
- Karima, née le 9 janvier 1985,- Nordine, né le 14 mai 1987 ;
Par jugement rendu le 7 juillet 1999, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE a prononcé le divorce des époux aux torts du mari et a :
- fixé la résidence des enfants chez la mère,
- réservé le droit de visite et d'hébergement du père,
- condamné Monsieur Mokhtar B. à verser à Madame Mahdjouba B. une pension alimentaire mensuelle de 500 francs par enfant mineur (soit au total 1500 francs) au titre de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants,
- condamné Monsieur Mokhtar B. à verser à Madame Mahdjouba B. une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle d'un montant de 500 francs pendant une durée de 7 ans,
- débouté Madame Mahdjouba B. de ses autres demandes,
- condamné Monsieur Mokhtar B. aux dépens.
Par ordonnance rendue le 18 janvier 2000, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE a :
- débouté Madame Mahdjouba B. de sa demande de pension alimentaire pour l'enfant majeur Mohamed,
- condamné Madame Mahdjouba B. sur le fondement de l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile à une amende civile de 1000 francs,
- dit que la présente ordonnance sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE pour retrait total de l'aide juridictionnelle,
- laissé les entiers dépens à la charge de Madame Mahdjouba B..
Madame Mahdjouba B. a interjeté appel de cette ordonnance le 14 février 2000.

PRETENTIONS DES PARTIES : Madame Mahdjouba B. par ses dernières conclusions signifiées le 14 juin 2000, demande à la Cour, réformant l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, de condamner Monsieur Mokhtar B. à lui verser la somme mensuelle de 500 francs au titre de contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur Mohamed ainsi qu'aux entiers dépens ;
Elle fait valoir la production en cause d'appel d'une attestation de l'ASSEDIC établissant que Mohamed, majeur depuis le 8 juillet 1998 et toujours à sa charge, ne perçoit aucune indemnité et que sa demande de contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant est donc parfaitement justifiée ;
Bien que cité par acte délivré à sa personne, l'intimé n'a pas constitué avoué ;
il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 al.2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CECI EXPOSE, LA COUR,
Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ;

Attendu que, distincte de l'obligation alimentaire, l'obligation d'entretien et d'éducation que l'article 203 met à la charge des père et mère se poursuit au-delà de la minorité de l'enfant ;
que le parent qui assure à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à son conjoint de lui verser une contribution à son entretien et son éducation;

Attendu cependant que le domaine de l'obligation d'entretien est essentiellement celui de l'éducation et de la préparation à l'avenir ; qu'alors que le mineur a un droit absolu à être aidé financièrement, le jeune majeur n'a qu'un droit conditionnel lié au fait qu'il ne peut lui-même subvenir à ses besoins;

Attendu que l'obligation d'entretien des parents vis à vis d'un enfant majeur ne poursuivant aucune étude ne peut subsister au-delà d'une certaine période nécessaire pour trouver un emploi ou effectuer un stage de formation professionnelle ; qu'au-delà de cette période d'adaptation suivant la majorité ou la fin des études, l'obligation d'entretien doit cesser à l'égard de l'enfant majeur physiquement capable d'assurer ses moyens d'existence, même si celui-ci se trouve temporairement sans travail, dès lors qu'il n'est pas rapporté la preuve de recherches sérieuses afin de trouver un emploi ;

Attendu, en l'espèce, que le jugement en date du 7 juillet 1999 prononçant le divorce des époux a débouté Madame Mahdjouba B. de sa demande de pension alimentaire pour l'enfant majeur Mohamed faute pour elle de prouver qu'il était toujours à sa charge ; qu'aucun élément nouveau n'a été fourni devant le Premier Juge dans l'instance dont appel ;

Attendu qu'en cause d'appel, Madame Mahdjouba B. verse aux débats une attestation de l'ASSEDIC de LILLE datée du 10 février 2000 précisant que Mohamed, majeur depuis le 8 juillet 1998, a déposé une demande d'allocation le 15 décembre 1998 et qu'il n'a droit à aucune indemnité ;
mais que la mère ne fournit aucune indication sur la date de fin de scolarité de l'enfant, la formation qu'il aurait éventuellement suivie, les stages auxquels il aurait pu être inscrit ni sur les recherches effectives d'emploi durant les deux années qui ont suivi son inscription à l'ASSEDIC;

Attendu qu'en l'absence de tout élément concret sur la vie de l'enfant majeur Mohamed depuis sa majorité prouvant qu'il n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins, il y lieu de débouter Madame Mahdjouba B. de sa demande de contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur;
qu'en conséquence l'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point ;

Attendu cependant que l'action de Madame Mahdjouba B. ne peut être considérée comme dilatoire ou abusive au sens de l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile et que la décision entreprise qui l'a condamnée à une amende civile et a ordonné sa transmission au bureau d'aide juridictionnelle en vue du retrait de celle-ci sera réformée de ce chef ;

Attendu que l'appelante, succombant, supportera les dépens de la présente instance, les dépens exposés en première instance restant répartis conformément à la décision entreprise ;

PAR CES MOTIFS,
Et ceux non contraires du Premier Juge,

Confirme l'ordonnance déférée en ses dispositions déboutant Madame Mahdjouba B. de sa demande de pension alimentaire pour l'enfant majeur Mohamed et en celle concernant les dépens ;
La réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à amende civile ni à transmission de la décision au bureau d'aide juridictionnelle,
Condamne Madame Mahdjouba B. aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
 
 
 

VIII) Lettre type pour saisir le JAF d'une demande de fixation ou de révision de PA

Vous pouvez télécharger ci-dessous un modèle de requête à envoyer au JAF, sachant que l'avocat n'est pas obligatoire pour cette procédure.

Quel est le JAF compétent ?

La réponse se trouve dans l'article 1070 Code de Procédure civile (Cliquer ICI lien Légifrance):

" Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
- le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
- si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
- dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.
En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre.

Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée."