Modèle d'assignation "à bref délai" selon la procédure accélérée au fond, pour saisir rapidement le JAF

Le moyen le plus simple de saisir le JAF est d'utiliser la procédure de saisine sur requête, c'est à dire par simple courrier utilisant un formulaire type Cerfa à adresser au Juge. 

referes.jpg, août 2021

Mais dans certains cas, il est nécessaire d'obtenir une audience devant le Juge aux affaires familiales rapidement: il faut alors utiliser la procédure de saisine du juge par voie d'assignation "à bref délai" prévue art. 1137 al 2 du code de procédure civile (anciennement appelée avant le 1/1/2020:  "en la forme des référés"). Par exemple, en cas d'éloignement géographique volontaire (EGV) de votre ex, ou encore si on vous empêche de voir votre enfant. Il y a aussi possibilité de demander une "vraie" audience de référé (art. 834 CPC depuis le 1/1/2021, anciennement art 808 CPC), mais l'utilisation du "vrai" référé n'a pas grand intérêt en matière familiale, car la décision rendue ne sera pas considérée comme une décision définitive et pourra être revue pour qu'il soit statué sur le fond, à tout moment. Il s'agit là de procédures plus techniques et compliquées à mettre en œuvre, que la simple saisine sur requête.

Vous trouverez dans ce billet les explications relatives à l'utilisation de ces procédures, et un modèle d'assignation pour saisir le JAF " à bref délai", que vous pourrez adapter aux faits de votre propre affaire. Une fois que vous aurez introduit cette procédure devant le JAF, si l'urgence est retenue par le Juge, vous aurez rapidement une date d'audience, qui se passera de la même façon qu'une audience convoquée plus classiquement sur simple requête.

NB: dernière mise à jour du billet: mars 2021 


1/ Les formalités à accomplir pour obtenir une date d'audience "à bref délai" devant le JAF:
 
a/ Concrètement, il faudra d'abord préparer une requête pour obtenir du JAF l’autorisation d’assigner en vue d’un examen de l’affaire à bref délai selon la procédure accélérée au fond. La requête devra donc insister sur l'urgence, qui doit être selon l'art. 1137 al du CPC "dûment justifiée", pour convaincre le juge d'accorder l'autorisation d'assigner. A cette requête sera joint le projet d'assignation.
 
Suite au dépôt de la requête, le JAF rendra une ordonnance, qui autorisera - ou non - d'assigner à bref délai.
 
b/ Les critères qui peuvent caractériser l'urgence dûment justifiée : danger pour l’enfant, maintien du lien parents enfants, violences conjugales, problèmes de scolarité, déménagement d'un parent, urgence alimentaire…


c/ Bien noter aussi que devant 84 juridictions, vous devrez justifier - sauf exceptions - avoir tenté une médiation familiale. Cette démarche est obligatoire à peine d’irrecevabilité. Cette tentative de médiation obligatoire est depuis mars 2021 mise en place au sein de 84 juridictions. Donc, avant de déposer une requête devant un de ces 84 tribunaux judiciaires, si vous voulez faire modifier une précédente décision du juge aux affaires familiales ou une disposition insérée dans une convention homologuée par le juge, vous devrez désormais préalablement  effectuer une tentative de médiation familiale (sauf si votre cas relève d'une exception), sans quoi le juge pourra déclarer d’office votre demande irrecevable, et ne l’examinera pas. Les demandes concernées sont celles portant sur : le lieu de résidence habituelle du ou des enfants ; le droit de visite et d’hébergement ; la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mineurs ; les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale pouvant être reprises par un JAF (exemple : décisions sur le lieu de scolarité).  Les greffes des tribunaux de grande instance compétents pourront vous indiquer une liste des médiateurs familiaux ayant signé une convention avec le tribunal. Le coût de la médiation familiale peut être pris en charge par l’aide juridictionnelle, pour la partie  qui en est bénéficiaire. Les justiciables susceptibles d’être éligibles à l’aide juridictionnelle doivent faire leur demande d’aide auprès du bureau d’aide juridictionnelle compétent, avant la saisie du médiateur.

Les exceptions à la médiation obligatoire: vous êtes dispensés de la tentative de médiation familiale si vous sollicitez, avec l’autre parent, l’homologation d’une convention d’accord parental ; si des violences ont été commises par l’autre parent sur vous ou sur votre ou vos enfants ; si vous pouvez justifier le non-recours à la médiation familiale par un motif légitime qui sera apprécié souverainement par le juge (par exemple, éloignement géographique, parent détenu, maladie, etc.).

d/ Une fois l'autorisation obtenue d'assigner à bref délai, le greffe indiquera la date de l'audience à bref délai (en général dans les 3 semaines de la demande, parfois moins et même en plein mois de juillet août).

Il vous faudra alors faire délivrer par un huissier de justice (coût environ 50 à 90€ selon les villes)  à votre ex, l'assignation devant le JAF statuant à bref délai.

Et dès que l'huissier aura délivré l'assignation, il faudra procéder à "l'enrôlement" c'est à dire: retourner au greffe du Tribunal pour laisser une copie de l'assignation délivrée par l'huissier ("le second original" de l'assignation), joindre les pièces habituelles (livret de famille, extrait d'acte de naissance des enfants, etc.) et ainsi confirmer auprès du greffe du JAF votre demande de saisine "à bref délai".
A l'audience, il faudra cependant donner encore un double de votre assignation et des documents joints au Juge.

Il convient aussi de laisser en général 15 jours, et au minimum une semaine pour éviter tout renvoi, entre le moment où l'huissier aura délivré l'assignation, et la date d'audience, pour que votre adversaire ait le temps pour préparer sa défense. Tous les documents que vous voulez utiliser doivent lui être communiqués, et tous les documents qu'il produira au juge devront aussi vous être communiqués suffisamment tôt avant l'audience pour pouvoir y répondre, c'est la règle du débat contradictoire (art. 15 du Code de procédure civile).

e/ Les documents à joindre obligatoirement : Actes d’état civil : Copie intégrale de votre acte de naissance datant de moins de trois mois ; Copie intégrale de l’acte de naissance datant de moins de trois mois de chaque enfant concerné par votre demande; Copie intégrale de votre acte de mariage datant de moins de trois mois ou de votre livret de famille ;
Décisions de justice : selon le cas : Copie du jugement de divorce ou de séparation de corps ; Copie de toute autre décision de justice (jugement ou ordonnance du tribunal, du juge des affaires familiales ou du juge des enfants) ayant un lien avec votre situation familiale ou l’objet de votre demande; Copie de votre pièce d’identité; Carte nationale d’identité, passeport…
Les documents à joindre en fonction de votre demande : Justificatif de votre domicile (quittance de loyer, facture électricité…) ; Copie de votre dernier avis d’imposition ; Copie de votre dernière déclaration de revenus ; Copie de vos trois derniers bulletins de salaires ; Copie des justificatifs des prestations sociales que vous percevez ; Copie de tout document justifiant les changements dans votre situation qui vous amènent à faire une demande au juge ; Copie de tout document concernant votre budget : tout justificatif de vos charges et de vos ressources (relevé bancaire, factures…) ; Attestation d’un tiers; Autre …
Si vous n'êtes pas mariés, l'avocat n'est pas obligatoire ni pour rédiger l'assignation à bref délai, ni pour l'audience, seul l'huissier est obligatoire pour délivrer l'assignation  que vous aurez rédigée, pour un cout d'environ 50 à 90 €. Un avocat peut cependant vous aider à rédiger correctement l'assignation, et vous assister à l'audience. La loi n'oblige cependant pas à prendre d'avocat pour les personnes non mariées, pour les questions de fixation de résidence des enfants et de pension alimentaire, que ce soit pour une audience par requête classique, ou une audience " à bref délai", ou en référé. 

 
2/ Quel est le JAF territorialement compétent ?

La réponse se trouve dans l'article 1070 Code de Procédure civile (Cliquer ICI lien Légifrance):

" Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
- le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
- si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
- dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.
En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre.
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée."

 
3/ Contrairement à ce que certains greffes prétendent, il n'est pas obligatoire de prendre un avocat pour introduire une assignation "à bref délai" (anciennement appelée "en la forme des référés") devant le JAF, ou pour introduire un "vrai" référé prévu par l'art. 834 du CPC,  ou même pour un référé civil plus classique, c'est confirmé par le Jurisclasseur (revue juridique de très haut niveau) rédigé par le magistrat René Rémy (Référence: Jurisclasseur encyclopédie des huissiers de justice, fascicule 30, "Référé" ). Extrait du Jurisclasseur "Référé" : " Absence de représentation obligatoire - Aucun texte n'impose une représentation des parties par un avocat. Toutefois, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles spécifiques propres à chaque juridiction". En effet, parmi les principes directeurs du procès, définis par le Code de procédure civile, l'article 18 du CPC prévoit que "Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire". Et aucun texte ne prévoit de représentation obligatoire devant le juge des référés. Cependant, pour éviter toute difficulté avec certains greffes, et comme il faut pour assigner " à bref délai" qu'un huissier de justice délivre l'assignation que vous (ou votre avocat si vous en prenez un) aurez préparée, demandez à cet huissier de contacter lui même le greffe du JAF  pour obtenir une date pour l'audience JAF, et qu'il mentionne cette date sur l'assignation.
 

4/ Différence entre une saisine du JAF "à bref délai" et "en référé":

De nombreuses personnes, parfois des professionnels, vous parleront de "référé JAF" ou de procédure "heure à heure" ... alors qu'en réalité ils utiliseront la procédure de saisine du JAF "à bref délai" . Et "à bref délai", ce n'est pas "en référé". Explications sur la nuance, et intérêt de choisir l'une ou l'autre procédure:

a/ la saisine du JAF " à bref délai" ou "procédure au fond accélérée" (avant le 1/1/2020 appelée "en la forme des référés" )  selon le Code de Procédure Civile, art 1137 al 2, est la forme de saisine du JAF à privilégier en cas d'urgence: 

" Art. 1137 du code de procédure civile: 
Le juge est saisi par une assignation à une date d'audience communiquée au demandeur selon les modalités définies par l'article 751.
En cas d'urgence dûment justifiée, le juge aux affaires familiales, saisi par requête, peut permettre d'assigner à une date d'audience fixée à bref délai.
Dans ces deux cas, la remise au greffe de l'assignation doit intervenir au plus tard la veille de l'audience. A défaut de remise de l'assignation dans le délai imparti, sa caducité est constatée d'office par ordonnance du juge aux affaires familiales ou, à défaut, à la requête d'une partie.
Le juge peut également être saisi par requête remise ou adressée au greffe, conjointement ou par une partie seulement. La requête doit indiquer les nom, prénom et adresse des parties ou, le cas échéant, la dernière adresse connue du défendeur. Pour les personnes morales, elle mentionne leur forme, leur dénomination, leur siège et l'organe qui les représente légalement. Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs. Elle est datée et signée de celui qui la présente ou de son avocat".
  
En pratique, il est plus simple de saisir le JAF par simple requête (= une lettre qui prend la forme d'un formulaire type) adressée au greffe.
L'avantage de saisir le JAF par le biais d'une assignation " à bref délai" est que si vous justifiez de l'urgence, le JAF vous autorisera à obtenir une date d'audience rapidement (en général dans les 3 semaines à un mois), alors qu'en cas de saisine sur requête (par dépôt du formulaire CERFA officiel) le délai d'attente avant audience est d'environ 3 à 6 mois selon les juridictions. 

b/ la saisine du JAF "en référé" présente moins d'intérêt, et ne sera à utiliser que dans les cas d'urgence absolue, comme par exemple un désaccord sur le lieu de scolarisation à quelques jours de la rentrée scolaire. 
 La procédure de référé est parfois dite "d'heure à heure" : lorsqu'il y a extrême urgence à juger de la situation, il est possible d'assigner votre ex à un jour et une heure fixes de façon très rapide, en application des trois articles suivants du code de procédure civile:
- l'article 485 al 2 du Code de procédure civile: "La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés. Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés, soit à l'audience, soit à son domicile portes ouvertes"
 - l'article 834 du Code de procédure civile (ancien art. 808 cpc avant le 1/1/2021): "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend".
- et l'article 1073 du Code de procédure civile : "Le juge aux affaires familiales est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Il exerce les fonctions de juge des référés. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond".
La date d'audience de référé ou de référé "d'heure à heure" peut ainsi avoir lieu très rapidement (une à deux semaines) mais vous n'avez - sauf rares exceptions - pas intérêt à demander un "vrai" référé car les ordonnances rendues en référé ne prennent que des mesures provisoires qui peuvent ensuite être modifiées à tout moment par le JAF lorsqu'il sera de nouveau saisi (et ce peut être une ou deux semaines après l'audience de référé) pour statuer sur le fond de l'affaire. 
Cette procédure de référé est prévue par les art. 834 (ancien art 808) et 1073 du Code de Procédure Civile. L'article 1073 du CPC précise que "... [le JAF] exerce aussi les fonctions de juge des référés". 
En pratique, pour les couples non mariés, c'est le JAF qu'il faut saisir pour introduire une action en référé. Notons cependant que pour certains praticiens, pour les couples mariés, avant le dépôt d'une requête en divorce, ce serait l'art. 1073 du CPC qui s'appliquerait et donc ce serait le Président du TJ (et non le JAF) qui serait compétent pour juger l'affaire et prendre toutes mesures conservatoires justifiées par l'urgence, notamment celles relatives à la résidence des enfants. Nous ne partageons pas nécessairement cette analyse car l'article 1073 du CPC ne prévoit pas que le JAF ne serait pas compétent dans ce cas. Donc renseignez vous bien auprès de votre avocat, et du greffe de votre TJ, si vous êtes dans ce cas (couple marié avant le dépôt d'une requête en divorce). 
La Cour de cassation a aussi précisé que (Cour de cassation, Civ 1ère,, 28 octobre 2009, pourvoi n°08-11.245) 
« si en cas de désaccord des parents séparés sur le lieu de résidence des enfants, l’un d’eux peut saisir, dans les formes du référé, le juge aux affaires familiales pour qu’il statue comme juge du fond, il peut également […] saisir ce juge en référé pour qu’il prenne, à titre provisoire, toutes mesures que justifie l’existence d’un différend en cas d’urgence ou qu’il prescrive les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite et que dans tous les cas, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; ensuite, qu’en application de l’article 1073 du code de procédure civile dans sa rédaction du décret n° 2004-1158 du 29 octobre 2004, le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge des référés et que ces fonctions ne sont pas réservées à certains litiges » 
Conséquences de l'utilisation de la procédure de "vrai" référé art. 485 et 834 CPC: si vous avez été jugé "en référé" et que la décision vous parait critiquable, sachez que la décision rendue par ordonnance de référé est juridiquement considérée comme provisoire, ce qui vous permet de saisir de nouveau (et immédiatement) un autre JAF pour statuer sur le fond: en effet, comme pour les procédures civiles classiques (non familiales) le Juge des référés ne peut pas légalement juger sur le fond du dossier, et lorsqu'il est saisi en référé le Juge civil ne prend que des mesures d'urgence provisoires par ordonnance, et il faut provoquer une deuxième audience pour juger le fond de l'affaire. C'est identique en matière familiale, on revient aux mêmes principes que pour la procédure de référé civil classique, motivée par l'urgence de la situation. 
 A noter cependant: certains JAFs acceptent de rendre des  décisions de "référé" en matière familiale tout en "effleurant" le fond du dossier, c'est à dire par exemple que sous couvert d'une situation d'urgence, le JAF va aussi décider de la résidence des enfants et fixer des droits de visite et d'hébergement  (ce qui revient quand même à aborder le fond de l'affaire). Dans de tels cas, inutile de faire appel si la décision de référé ne vous convient pas puisque la loi vous permet tout à fait valablement de saisir de nouveau un JAF (qui logiquement devrait être différent du JAF ayant statué en référé sous peine de récusation du juge: cf. art 341 CPC) pour demander à juger le fond de l'affaire (ce qui revient à juger de nouveau le même dossier, non plus sous la pression de l'urgence, mais au contraire en prenant en compte la situation de façon approfondie). 
Un exemple où vous pourriez demander un vrai référé: pendant les périodes de congés, s'il n'y avait pas d'audiences JAF tenues dans votre juridiction et qu'il y a malgré tout urgence à statuer, par exemple s'il y a désaccord sur le lieu de scolarisation à quelques jours de la rentrée. 

Mais l'intérêt d'utiliser le "vrai" référé est très limité, car la décision du JAF qui statue en référé (et non "à bref délai") sera  une "ordonnance de référé" (et non un jugement) qui, aux termes des art. 484 et 488 du Code de Procédure civile, est "une décision provisoire qui n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée": en conséquence, le JAF pourra être ressaisi à tout moment afin de statuer sur le fond du litige. En effet, selon l'article 1073 du Code de procédure civile, le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge des référés et de juge de la mise en état. Il est exclusivement compétent dès le dépôt de la requête en divorce. Après le divorce devenu définitif, il statue en la forme des référés notamment en matière d'autorité parentale (CA Metz, 13 mai 2003 : Juris-Data n° 2003-216408. - V. aussi, CA Poitiers, 10 avr. 2001 : Juris-Data n° 2001-172156. - CA Montpellier, 18 juin 1998 : Juris-Data n° 1998-034823). 
En ce qui concerne l'appel d'une ordonnance de référé (utilité TRES limitée puisqu'il est toujours possible de saisir de nouveau un autre JAF pour connaitre le fond de l'affaire), il doit se faire dans les 15 jours, et ce délai est aussi de 15 jours pour la procédure "à bref délai" (par application de l'article 492-1 1° du CPC qui renvoie à l'art. 490 du CPC).


5/ Donc, pour être précis sur la terminologie, il faudra préciser si vous demandez un "vrai" référé" (ce sera très rare et cela a peu d'intérêt) ou si vous demandez à saisir le JAF "à bref délai " par la procédure au fond accélérée (c'est le cas le plus habituel lorsqu'il y a urgence).
Dans les deux cas, vous devrez déposer une requête d'autorisation d'assigner à bref délai, et si le juge vous y autorise, le greffe vous indiquera alors une date d'audience à jour fixe, pour une audience qui sera convoquée par voie d'assignation d'huissier afin que le JAF statue.

Dans le cas le plus habituel où le juge aux affaires familiales sera saisi par assignation pour qu'il statue "à bref délai",  la décision qu'il rendra sera bien une décision de fond. Le délai d'appel est de 15 jours.  
Avant la réforme du 1/1/2020, il y avait des incertitudes sur la nature de la décision rendue (décision au fond ou provisoire), et la jurisprudence avait précisé que la décision rendue suite à saisine du juge "en la forme des référés" (= l'ancêtre de la nouvelle procédure "à bref délai") n'appartenait pas à la catégorie des ordonnances de référé à proprement parler (Cass. 2e civ., 29 juin 1988 : Bull. civ. II, n° 159. - CA Paris, 14 nov. 1990 : Juris-Data n° 1990-025056). Le délai d'appel était cependant, comme pour les vrais référés, de seulement de 15 jours.  
Dans la procédure de saisine du JAF en la forme  des référés, le JAF pouvait suite à l'audience, statuer complètement et trancher le fond de l'affaire (c'est à dire décider la résidence des enfants et fixer les contributions alimentaires). Mais bien sur, le JAF peut toujours lui aussi décider de renvoyer l'affaire (s'il estime qu'une partie n'a pas eu le temps de se préparer par exemple) ou ordonner des  mesures provisoires (par exemple expertise sociale, ou médiation) et fixer une autre audience pour revoir la situation.


6/ Conséquences notables de l'utilisation de la procédure de référé ou "à bref délai" en cas d'appel: délai d'appel de 15 jours, et appel selon la procédure dite "accélérée" prévue par l'art. 905 du CPC (échange des conclusions sous le délai d'un mois, au lieu de 3 mois dans la procédure de saisine par requête). Et la représentation par avocat est obligatoire en appel.

Tout comme l'appel d'une ordonnance de référé qui doit être introduit dans les 15 jours, l'appel d'un jugement rendu par le jaf saisi par la procédure d'assignation  "à bref délai" (= procédure accélérée au fond)  doit être interjeté dans un délai de 15 jours. 
 Par conséquent, la procédure d'appel relèvera de la procédure dite "accéléré" prévue par les articles 905 et suivants du CPC, qui prévoient un formalisme spécial et un délai de seulement UN MOIS pour déposer les conclusions d'appel: 
Article 905 CPC: Le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, lorsque l'appel : 
1° Semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugé ; 2° Est relatif à une ordonnance de référé ; 3° Est relatif à un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ; 4° Est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l'article 795 ; 5° Est relatif à un jugement statuant en cours de mise en état sur une question de fond et une fin de non-recevoir en application du neuvième alinéa de l'article 789. Dans tous les cas, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779.
Article 905-1 CPC: Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
Article 905-2 : A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. ... 

Rappels: 
lorsque le JAF est saisi par requête (c'est le cas lorsque vous avez envoyé vous même un formulaire au greffe), la décision qu'il rend sera un jugement, dont vous aurez un mois pour faire appel, qui aura lieu selon la procédure classique (délai d'échange des conclusions de 3 mois). Ce jugement peut, si le juge l'a autorisé, être officiellement notifié aux parties par lettre recommandée envoyée par le greffe, ce qui vous évite les frais de signification par huissier. La notification par le greffe est prévue par l'art. 1142 du CPC: " Lorsqu'il a été saisi par requête, le juge peut décider, soit d'office, soit à la demande d'une partie, que le jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception."
 
Et depuis le 1/1/2020 lorsque le JAF a été saisi en la procédure accélérée au fond "à bref délai" prévue art. 1137 al2 du CPC, sa décision est aussi un jugement mais vous aurez seulement 15 jours pour en faire appel, et cette décision ne peut pas légalement vous être notifiée par lettre recommandée envoyée par le greffe du JAF. Cependant, la confusion est courante, et il arrive que des JAFs fassent notifier leur décision rendue "à bref délai" par lettre recommandée du greffe, et parfois, autre erreur, il est mentionné dans l'acte de notification que le délai d'appel serait de un mois. Dans un tel cas (erreur dans la durée mentionnée par le greffe pour faire appel) , la jurisprudence admet que comme le greffe vous a induit en erreur sur le délai d'appel, vous pourrez introduire votre appel dans le délai indiqué de façon erronée de un mois. On peut même ajouter que la notification de l'ordonnance étant irrégulière (envoyée par lettre recommandée avec AR au lieu de signification par huissier), certaines décisions de jurisprudence considèrent que la durée pour interjeter appel n'a jamais commencé à courir.
 
 

II) Deux modèles d'assignations devant le Juge aux Affaires Familiales statuant "à bref délai" selon la procédure accélérée au fond

 Modèle de requête et d'assignation "à bref délai" mis à jour en mars 2021, pour vous aider dans votre démarche. Mais renseignez vous bien auprès de vos conseils pour voir si les conditions de fond et de forme des assignations "à bref délai" ou en la forme des référés n'ont pas changé si vous comptez réutiliser ce modèle.  

Et ne pas oublier de dater et signer la requête et l'assignation

--------------------

Le premier modèle est complet, avec la requête en autorisation d'assigner et un "schéma" type d'assignation

Le 2ème modèle prend l'exemple d'une maman qui ne pouvait plus voir ses enfants ni même les appeler en raison de l'obstruction acharnée de son ex compagnon, et de plus elle n'avait plus de travail et demandait une diminution de la pension alimentaire.

Pour les conseils relatifs au déroulement d'une audience devant le JAF, relisez ce billet: Comment aborder une audience devant un juge aux affaires familiales (JAF) et arguments pour demander une Résidence Alternée

REQUETE EN VUE D’AUTORISATION

D’ASSIGNATION A BREF DELAI

DEVANT MADAME OU MONSIEUR LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU + LIEU TJ +

 (Art. 1137 al.2 du Code de Procédure Civile)

 

Conformément aux dispositions de l’article 1137 al 2 du code de procédure civile, le requérant, Monsieur + Prénom + + NOM +, sollicite Madame ou Monsieur le Juge aux affaires familiales l’autorisation d’assigner à une prochaine audience en vue d’un examen de l’affaire à bref délai.

 

Les faits et la procédure sont exposés de façon complète dans l’assignation ci-après communiquée.

L’urgence ressort du fait que …

...


Date    Lieu   SIGNATURE du requérant

 

***********************************************************************************

Modèle d'ordonnance d'autorisation que rendra le Juge

 

                                                          

 

ORDONNANCE

 

 

Nous, 

 

Juge aux Affaires Familiales, près le Tribunal Judiciaire du + LIEU TJ +

 

Vu la requête qui précède

Vu l'assignation et les pièces qui y sont jointes

Vu l’article 1137 du Code de procédure civile ;

 

Autorisons Monsieur + Prénom + + NOM Partie 1 +            

à faire délivrer à Madame + Prénom + + NOM Partie 2 +

 

une assignation à jour fixe pour   le                  à

 

Fait à notre Cabinet, Au Palais de Justice du + LIEU TJ +

 

L’an deux mille vingt et un, le


*************************

 

ASSIGNATION A BREF DELAI

DEVANT LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU + LIEU TJ +

(Art. 1137 al.2 du Code de Procédure Civile)

 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN

Et le

 

A LA REQUÊTE DE :

Monsieur + Prénom + + NOM PÈRE +

né le xx xx xx à Lieu

de nationalité xx

demeurant ADRESSE

Profession : xxxx

Comparant, En personne

 

J'AI, HUISSIER SOUSSIGNE :

 

DONNE ASSIGNATION A :

Madame + Prénom Mère + + NOM MÈRE +

née le xx xx xx à LIEU

de nationalité xx

demeurant ADRESSE

Profession : xxx

Où étant et parlant à :

 

D’AVOIR A COMPARAITRE le :   ( Date et heure en chiffres, Date et heure en toutes lettres )

 

par devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire du + LIEU TJ +, statuant à bref délai, siégeant en salle habituelle de ses audiences au Palais de Justice de ladite ville sis + LIEU TJ +


TRES IMPORTANT

 

 

Vous devrez comparaître en personne à cette audience, assisté ou non d'un avocat, ou vous y faire représenter par un avocat. A défaut, vous vous exposeriez à ce qu'une décision soit rendue à votre encontre sur les seuls éléments fournis par votre adversaire.

 

Les pièces sur lesquelles la demande est fondée sont indiquées en fin d’acte.

Les personnes dont les ressources sont insuffisantes peuvent, si elles remplissent les conditions prévues par la loi n° 91-647 du juillet 1991, bénéficier d'une Aide Juridictionnelle. Elles doivent, pour demander cette aide, s'adresser au bureau d'Aide Juridictionnelle établi au siège du Tribunal Judiciaire de leur domicile.

 

 

Art. 1139 du Code de Procédure Civile :

Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.

En matière de demande de révision de prestation compensatoire, les parties sont tenues de constituer avocat.

 

Art. 1140 du Code de Procédure Civile:

La procédure est orale.

A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Dans ce cas, il est fait application des articles 828 et 829 du code de procédure civile.

En matière de demande de révision de prestation compensatoire, l'instance est formée, instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire.

 

Art. 1141 du Code de Procédure Civile:

Lorsque la demande est formée sur le fondement de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique ou de l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles, toute partie peut aussi, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.

Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

Article 481-1 du Code de Procédure Civile :

(Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 1)

A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :

1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;

2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;

3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;

4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;

5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;

6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;

7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.

Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.


AVIS D’AUDITION DE L’ENFANT MINEUR :

 

Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant.

 

Article 388-1 du Code civil: Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.

Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.

L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.

Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.

 

Article 338-1 du Code de Procédure Civile 

Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant.

Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et celles du premier alinéa du présent article.

Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné à l'alinéa précédent est joint à celui-ci.

Dans toute convention soumise à l'homologation du juge aux affaires familiales selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, mention est faite que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et assisté d'un avocat et, le cas échéant, qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté.

 

 

***

 

 

 


 

PLAISE AU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 

Rappel des faits et de la procédure :

De l’union entre Mme + Prénom Mère + + NOM MÈRE + et M. + Prénom + + NOM PÈRE + est né l’enfant :

+ Prénom Enfant + + NOM MÈRE +-+ NOM PÈRE +, le 19 juin 2010 à Mamoudzou (Mayotte).

++ Rappel des faits et de la procédure  ++

 

 

 


 

 Discussion :

Sur l’urgence

 

L’urgence ressort du fait que

 

Exposer de nouveau les motifs expliquant pourquoi il est nécessaire que l’affaire soit examinée à bref délai

 

C’est dans ces conditions que LE REQUERANT est amené à formuler les demandes suivantes.


I/ SUR L’AUTORITE PARENTALE

 

 

L'article 372 du Code civil énonce que "les père et mère exercent en commun l'autorité parentale".

 

Xx  demande que soit confirmé l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents.

 

 

II/ SUR LA FIXATION DE LA RESIDENCE DE L’ENFANT AU DOMICILE DU xxxx

 

 

Exposé des motifs expliquant la demande

Par conséquent, + NOM + sera déclaré bien fondé à solliciter la fixation de la résidence habituelle de + Prénom Enfant + à son domicile.

 

III/ SUR LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT DE XXX

 

Il est proposé que le droit de visite et d'hébergement de  + NOM  + soit fixé de la manière suivante :

 

 

IV/ SUR LA CONTRIBUTION A L’EDUCATION ET A L’ENTRETIEN DE L’ENFANT ET SUR LES FRAIS DE TRAJET LIES A L’ELOIGNEMENT GEOGRAPHIQUE

 

 


 

 

PAR CES MOTIFS

 

 

Vu les articles 372 et suivants du Code Civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu l’urgence,

 

Au vu de …

 

DIRE ET JUGER que la résidence de l’enfant sera fixée au domicile XXX,

 

FIXER un droit de visite et d’hébergement de YYY, au profit de l’enfant qui s’exercera de la manière suivante :

-         ……

DIRE ET JUGER que la contribution à l'entretien et l'éducation de + Prénom Enfant +, sera fixée à la somme de XX€ par mois

DIRE ET JUGER que + NOM + étant responsable de l’éloignement géographique,  devra supporter la charge physique et financière des trajets pour exercer les droits de visite et d’hébergement

 

A titre subsidiaire :

 

 

En toutes hypothèses :

 

DIRE ET JUGER que les périodes de droits de visite et d’hébergement s’étendent aux jours fériés et ponts qui y sont accolés (avant ou après).

 

DIRE ET JUGER, en cas de retards et concernant les modalités pratiques pour déterminer les vacances:

- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de + Prénom Enfant +.

- la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, et par convention la moitié des vacances sera réputée commencer dans la journée à 13 heures

CONDAMNER  + NOM + aux entiers dépens.

DEBOUTER  + NOM  + de toutes ses demandes plus amples ou contraires.

 

 

SOUS TOUTES RESERVES

 

 

NOM  + Prénom +

SIGNATURE

 

A … Lieu              , le    DATE  


 

Bordereau annexe de pièces :

 

 

 

1.  Extrait d’acte de naissance de l’enfant

 

2. Livret de famille

 

3.   …




******************************************************************


AUTRE EXEMPLE D'ASSIGNATION: 




ASSIGNATION A BREF DELAI

DEVANT LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU + LIEU TJ +

(Art. 1137 al.2 du Code de Procédure Civile)

 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN

Et le

 

A LA REQUÊTE DE :

Monsieur + Prénom + + NOM PÈRE +

né le xx xx xx à Lieu

de nationalité xx

demeurant ADRESSE

Profession : xxxx

Comparant, En personne

 

J'AI, HUISSIER SOUSSIGNE :

 

DONNE ASSIGNATION A :

Madame + Prénom Mère + + NOM MÈRE +

née le xx xx xx à LIEU

de nationalité xx

demeurant ADRESSE

Profession : xxx

Où étant et parlant à :

 

D’AVOIR A COMPARAITRE le :   ( Date et heure en chiffres, Date et heure en toutes lettres )

 

par devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire du + LIEU TJ +, statuant à bref délai, siégeant en salle habituelle de ses audiences au Palais de Justice de ladite ville sis + LIEU TJ +


TRES IMPORTANT

 

 

Vous devrez comparaître en personne à cette audience, assisté ou non d'un avocat, ou vous y faire représenter par un avocat. A défaut, vous vous exposeriez à ce qu'une décision soit rendue à votre encontre sur les seuls éléments fournis par votre adversaire.

 

Les pièces sur lesquelles la demande est fondée sont indiquées en fin d’acte.

Les personnes dont les ressources sont insuffisantes peuvent, si elles remplissent les conditions prévues par la loi n° 91-647 du juillet 1991, bénéficier d'une Aide Juridictionnelle. Elles doivent, pour demander cette aide, s'adresser au bureau d'Aide Juridictionnelle établi au siège du Tribunal Judiciaire de leur domicile.

 

 

Art. 1139 du Code de Procédure Civile :

Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.

En matière de demande de révision de prestation compensatoire, les parties sont tenues de constituer avocat.

 

Art. 1140 du Code de Procédure Civile:

La procédure est orale.

A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Dans ce cas, il est fait application des articles 828 et 829 du code de procédure civile.

En matière de demande de révision de prestation compensatoire, l'instance est formée, instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire.

 

Art. 1141 du Code de Procédure Civile:

Lorsque la demande est formée sur le fondement de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique ou de l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles, toute partie peut aussi, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.

Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

Article 481-1 du Code de Procédure Civile :

(Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 1)

A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :

1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;

2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;

3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;

4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;

5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;

6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;

7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.

Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.


AVIS D’AUDITION DE L’ENFANT MINEUR :

 

Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant.

 

Article 388-1 du Code civilDans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.

Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.

L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.

Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.

 

Article 338-1 du Code de Procédure Civile 

Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant.

Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et celles du premier alinéa du présent article.

Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné à l'alinéa précédent est joint à celui-ci.

Dans toute convention soumise à l'homologation du juge aux affaires familiales selon la procédure prévue par l'article 1143 ou par les articles 1565 et suivants, mention est faite que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et assisté d'un avocat et, le cas échéant, qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté.

 

 

***

 

 

 


 

PLAISE AU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 

 LES FAITS :



Du concubinage de Mme XXX et de M YYY, sont nés deux enfants : 

      - A , né le /  /

      - B né le  /  /

Reconnus par leurs père et mère. 

Après la séparation des parents survenue en DATE, une résidence alternée a été amiablement convenue entre les parents, à laquelle M YYY a rapidement mis fin pour s’approprier les enfants.  

Par jugement en date du XXXXX , le Juge aux Affaires Familiales a fixé la résidence habituelle des enfants chez leur père, et a fixé les  droits de visite et d’hébergement de la mère comme suit, sauf meilleur accord qui pourrait intervenir entre les parents : 

    - les fins de semaine paires de chaque mois, du vendredi 17h00 ou samedi à la sortie des classes si les enfants ont classe les samedis matins, au lundi matin a l’école ou chez la nourrice,

    - pendant la moitié des petites et grandes vacances scolaire,  première moitié les année impaires, seconde moitié les années paires, et l’été par quinzaine, à charge pour le père ou toute personne digne de confiance d’aller chercher les enfants et de les ramener à l’école, chez la nourrice ou au domicile de la mère. 
     

Ce jugement précise que Mme XXX peut joindre ses enfants téléphoniquement les mardis et jeudis des semaines paires, et les samedis des semaines paires, autour de 19h00. 

La Cour d’appel a confirmé les termes de ce jugement par arrêt du 24 juin 2008, et notamment en ce qu’il autorise Mme XXXX  à entretenir un lien avec ses enfants  téléphoniquement. 

Cependant, Mme XXXXX est contraint de saisir de nouveau le Juge aux affaires familiales en raison d’éléments nouveaux survenus depuis les dernières décisions rendues: 

- d’une part parce que M YYYYY, qui a été déjà reconnu coupable de non représentations d’enfants, fait de nouveau obstacle aux liens entre les enfants et leur mère, en violant la précédente décision du Juge aux affaires familiales qui a été confirmée par la Cour d’appel. 

- d’autre part parce que la situation financière de Mme XXXXX s’est fortement dégradée depuis le mois de juin, alors que celle de M YYYYY s’est améliorée, ce qui motive une révision des contributions. 
 
 

DISCUSSION. 

 

SUR LA RÉSIDENCE DES ENFANTS. 

 
 

1) Concernant l’obstruction par M YYYY aux liens entre la mère et les enfants, et sur les conséquences à en tirer sur la fixation de la résidence: 
 

M YYYYY, qui avait été condamné pour non représentation d’enfants, continue à tout faire pour nuire aux liens mère-enfant en allant jusqu’à refuser que les enfants puissent joindre au téléphone leur maman. 

Cette attitude est d’autant plus inexcusable qu’elle contrevient à la précédente décision du Juge aux affaires familiales confirmée récemment par la Cour.   

M YYYYYY mène actuellement une croisade contre Mme XXXXX, qui si elle doit subir l’attitude négative de M YYYYY, refuse de s’inscrire dans cette logique conflictuelle. 

Elle respecte M YYYYYY dans son rôle de père, mais constate qu’il est urgent de préserver les enfants du conflit dans lequel leur père les maintient .  

Par son dénigrement constant de la mère, même devant les enfants, M YYYY instaure progressivement un Syndrome d’Aliénation Parentale, dont on connaît les effets dévastateurs sur le psychisme des enfants. 

De son coté, si elle reconnaît les difficultés du passé, aujourd’hui Mme XXXXX en a tiré les leçons, et veut avant tout que les enfants soient préservés du conflit parental que M YYYYY tente de perpétuer, en se moquant des décisions de justice et en coupant les liens mère-enfant. 

Il est anormal que M YYYYY puisse penser se jouer ainsi de la Justice, alors que la loi et les décisions rendues lui font obligation de respecter les liens entre les enfants et leur mère. 

Pour reprendre ce seul exemple – symptomatique – des appels téléphoniques : M YYYYY, prétend ne plus avoir de téléphone ! MmeXXXX lui a pourtant proposé de mettre gratuitement à sa disposition un téléphone, mais il a refusé catégoriquement. 
 

Ceci démontre que M YYYYY ne cherche qu’à faire obstacle – sous de faux prétextes et au mépris des décisions judiciaires - aux relations que les enfants sont en droit d’avoir avec leur mère. 
 

Mme XXXXX souligne que, malgré ce type de « provocations » de M YYYYY, elle veille constamment à ne pas faire état devant les enfants du conflit parental. Elle parle constamment de façon positive de leur père aux enfants, irespecte M YYYYY dans son rôle de père, malgré les incidents qu’il créé pour lui nuire. 
 
 

2) En droit :  

Selon les articles 373-2 et 373-2-11-3 du code civil, dont l'importance est rappelée par l’arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 juillet 2006 n° de pourvoi: 05-1788:

        « il est de l'intérêt de l'enfant d'être élevé par ses deux parents et, lorsqu'ils sont séparés, d'entretenir des relations personnelles avec chacun d'eux ; …

        que le juge, lorsqu'il statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit notamment prendre en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre » 
         

La Cour de cassation fait donc de l’aptitude d’un parent à respecter les droits de l’autre, un critère essentiel pour fixer la résidence des enfants. 

Il est indéniable que M YYYYYY fait obstacle aux droits de Mme XXXXX, en se moquant des décisions du Juge aux affaires familiales.

Cette situation ne peut plus durer, car en faisant obstacle aux décisions du Juge, c’est l’équilibre des enfants que M YYYYY met en péril. 

Dans ces conditions, la résidence des enfants sera fixée chez leur mère, bien plus apte à préserver les enfants et à respecter les droits du père. 
 
 

SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN DES ENFANTS : 

 

 

La situation de Mme XXXXX s’est aggravée depuis le mois de juin 2008, alors que celle de M YYYYY s’améliore. Il convient de tirer les conséquences de cette nouvelle situation. 
 

Revenus et charges de M YYYYY

Salaire moyen de       XX     €

Allocation familiales   SXX €

APL de                        XXX €

soit un total de           XXXx €

 Cependant, la réalité du salaire de M YYYYY est plus élevée d’environ XX€ , car ses fiches de paye comprennent les frais de la mutuelle de XX € par mois. 

Le loyer de M YYYYY est de XXXX€ après déduction APL

 Revenus et charges de Mme XXXXX :  

 Mme XXXX est sans emploi et depuis le XX mai XXXX son seul revenu provient de l’assurance chômage pour XXX€ par jour soit moins de  XXX€ par mois, contre XXXX€ lors de la dernière décision. Son loyer est de XXX€. 

Les revenus de Mme XXXXX ont donc diminué de XXX€ depuis la dernière décision intervenue, justifiant dans tous les cas une diminution conséquente de sa contribution.

  

SUR LES ACCUSATIONS CALOMNIEUSES :

M.YYY essaie de masquer la gravité de ses actes en portant dans ses lettres, de fausses accusations calomnieuses et diffamatoires contre Mme YYY.

Afin que l'audience devant M. le Juge se déroule dans la sérénité nécessaire, Mme YYY demande, au cas où ce type d'accusations calomnieuses seraient proférées par M. XXX à son encontre, de sanctionner de tels propos :

 - Par application de l'art. 24 du Code de Procédure civile
"Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements."

- Et par application de la loi du 29 juillet 1881 en son article 41 alinéa 4, lequel prévoit que
" ... Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts."

En conséquence, si les débats à l'audience ou si les écritures adverses contenaient des allégations injurieuses, outrageantes ou diffamatoires,  Mme YYY se réserve de demander la suppression desdites écritures, ainsi que l'octroi de dommages-intérêts.

A titre d'illustration, il sera cité l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers du 25/10/2004, Affaire N° 03/02507:
" Sur la suppression d'écritures:
... Aux termes de l'article 24 du Nouveau code de procédure civile, les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements.
Ces obligations visent à maintenir le débat judiciaire dans les limites du respect et de la dignité que les parties doivent à l'institution, qu'elles doivent à leur adversaire et qu'elles se doivent à elles-mêmes. Elles ne font pas obstacle à ce qu'elles expriment, avec la vigueur utile, tous les arguments qu'elles estiment nécessaires au soutien de leur cause…
En l'espèce, les dernières conclusions de l'appelante font apparaître :
...
Il y a lieu d'ordonner le retrait de ce passage et, faisant droit à la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur Z..., de lui allouer une somme de 1.000 € pour le préjudice moral qui est résulté pour lui des attaques personnelles"
 
 
 

Sur la nécessité de garantir l'exécution du Jugement par une astreinte financière, afin de vaincre la résistance obstinée de M. XXX:

 

 
    M XXX a cru pouvoir impunément s'affranchir de ses obligations telles que définies par la Justice dans le Jugement exécutoire du (DATE) du Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de (VILLE) 


    M XXX refuse depuis plus de X mois de respecter son obligation exécutoire de représenter les  enfants AAA et BBB pour l'exercice des droits de visite et d’hébergement fixés les (DATES ET HEURE DES DVH)

    Mme YYY n'a ainsi pas pu passer les vacances avec ses enfants, elle n'a pas pu les revoir depuis plus de X mois en raison de l'obstination de M XXX qui viole la décision du DATE du Juge aux Affaires Familiales.

    M. XXX, comme il l'a fait jusqu'à présent pour l'exercice des droits de visite et d'hébergement, va très vraisemblablement tenter de se soustraire une nouvelle fois à la décision rendue.

    Mme YYY est bien fondée dans ces conditions, par application des dispositions de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution aux termes duquel " Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité", à solliciter le prononcé d'une astreinte pour assurer l'exécution de la décision qui sera rendue. 

    En effet, il apparaît nécessaire d'inciter M XXX à exécuter une obligation qui est exécutoire, puisqu'il refuse en l'état de le faire spontanément.

    Le prononcé de la mesure d'astreinte apparaît donc justifié et susceptible de modifier le comportement de ce dernier.

    C'est pourquoi Mme YYY demande à ce que M XXX soit condamné à respecter strictement les obligations qui lui sont, et qui lui seront fixées, et à lui remettre les enfants dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500€ par infraction et par jour de retard. 
    
 

PAR CES MOTIFS : 

        Vu l’intérêt des enfants AAA et BBBB, 

Recevoir Mme XXXX en ses demandes et l’y déclarer bien fondé. 
 

A titre principal. 

- Fixer la résidence habituelle des enfants chez leur mère. 

- Accorder à M YYYY un très large droit de visite et d’hébergement, 1 week-end sur 2 du vendredi sortie d’école au lundi rentrée de classe, les semaines paires de chaque mois et du mardi soir sortie de classe, au jeudi matin avant la classe les semaines paires, ainsi que la 1ère moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la 2ème moitié les années impaires. 

- Fixer la contribution à l’entretien des enfants à la charge de M YYYY à la somme de XXX € par enfant 
 

A titre subsidiaire 

- Dire et juger que les enfants AAA et BBB auront leur résidence fixée alternativement chez leur mère et chez leur père, une semaine sur deux du lundi matin avant la classe au lundi matin suivant. 

- Dire et juger que la résidence des enfants sera fixée chez le père la 1ère moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la 2ème moitié les années impaires. 

- Dire que M YYYY versera une pension alimentaire de 100€ par enfant à Mme XXXX,  les revenus de M YYYY étant bien supérieurs à ceux de Mme. XXXX. 


A titre infiniment subsidiaire 

- Accorder à Mme XXXXX un droit de visite et d’hébergement élargi, les fins de semaine paires de chaque mois de la sortie de classe à la rentrée de classe le lundi, et du mardi soir sortie de classe, au jeudi matin avant la classe les semaines paires, ainsi que la 1ère moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la 2ème moitié les années impaires. 

- Fixer la contribution à l’entretien des enfants à la charge de Mme XXXX à la somme de XX € par enfant 
 
 

En toutes hypothèses. 

- Considérer que les périodes de résidence envisagées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant,  

- Condamner M YYY, auteur d'accusations gravement diffamatoires, à verser à Mme XXX la somme de  X 000 euros sur le fondement de l'art. 24 du Code de Procédure Civile, et par application de l'article 41 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881

- Condamner M YYY à remettre l'enfant au domicile dans les conditions fixées par le Juge, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution (ancien art. 33 de la loi du 9 juillet 1991); en application de l'art. L 131-3 du même code (ancien art 35 de la loi du 9 juillet 1991), le Juge se réservant le pouvoir de la liquidation de l'astreinte     

- Débouter M YYYY de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires. 

- Condamner M YYYY à payer à Mme XXXX la somme de XXX euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le condamner aux entiers dépens 

     

Sous toutes réserves.

Dater et signer


BORDEREAU DE PIÈCES
 
 
(lister les pièces jointes par ordre)
 
 
 
 
 

1/ 

2/

........

Sous toutes réserves.

Dater et signer .

____________________

 Pièces à joindre :

- Copie intégrale ou extrait de l’acte de naissance de la mère et du père
- Copie intégrale du jugement de divorce ou de séparation de corps
- Copie de toute décision de justice intervenue et ayant une relation directe avec la situation familiale et
l’objet de la demande
- Copie intégrale ou extrait de l’acte de mariage (avec mention du divorce en marge) et la fiche
familiale d’état civil
- Copie intégrale ou extrait avec filiation de l’acte de naissance de chaque enfant

Si la demande veut modifier la pension alimentaire, joindre :
- le dernier avis d’imposition
- la dernière déclaration de revenus établie
- les 6 derniers bulletins de salaire
- les justificatifs de toutes les prestations sociales perçues
- tout document établissant le montant du loyer et des charges (ex : quittance loyer, EDF...)

 
 
 
 
***********************************************************************************************

POUR MEMOIRE: MISES A JOUR DE CET ARTICLE: 

billet mis à jour en avril, mai et décembre 2010 (explications sur la distinction entre procédure de saisine du JAF "en référé" et "en la forme des référés") * Mise à jour octobre 2011: depuis le 1er octobre 2011, un décret vous oblige pour que la procédure soit recevable, à payer 35€ en timbres fiscaux (les timbres amendes). Concrètement il faut coller les timbres sur le second original de l'assignation, c'est à dire sur le double que vous remet l'huissier de justice avec les mentions prouvant que l'acte a été délivré, acte qu'il faut remettre au greffe du JAF avant l'audience (on dit que l'on "place" l'acte). * NB: mise à jour 1/1/2015: depuis le 1er janvier 2014, le timbre fiscal de 35€ pour saisir le JAF, est supprimé. Mais le droit d'appel de 225€ prévu par l'art. 1635 bis P du CGI, pour les procédures en appel, est maintenu (le montant était de 150€ jusqu'au 31/12/2014).

NB: mise à jour octobre 2019: apport de nouvelles précisions, et sur les conséquences en appel de l'utilisation des procédures de référé ou "en la forme des référés" : procédure d'appel dite accélérée avec dépôt des conclusions sous le délai d'un mois au lieu de 3 mois

NB: 01/01/2020: nombreuses mises à jour à venir suite à la réforme de la procédure civile au 1er janvier 2020. Les modèles actuels sont à mettre à jour en application de cette réforme exposée de façon synthétique ici: Procédure civile au 1er janvier 2020 : documents de synthèse / Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a été publié au JO le 12 décembre 2019. Afin de faciliter l'appropriation de cette réforme par les professionnels, la Direction des affaires civiles et du sceau et la Direction des services judiciaires ont produit un ensemble de documents synthétisant les principales modifications apportées par le texte : les lire ici 

**************************************************************************************************** 

ANCIENNE REDACTION POUR MEMOIRE - N'EST PLUS D'ACTUALITE DEPUIS LA REFORME DU 1/1/2020

1/ Contrairement à ce que certains greffes prétendent, il n'est pas obligatoire de prendre un avocat pour introduire une assignation en la forme des référés devant le JAF, ou pour introduire un "vrai" référé,  ou même pour un référé civil plus classique, c'est confirmé par le Jurisclasseur (revue juridique de très haut niveau) rédigé par le magistrat René Rémy (Référence: Jurisclasseur encyclopédie des huissiers de justice, fascicule 30, "Référé" ).

Extrait du Jurisclasseur "Référé" : " Absence de représentation obligatoire - Aucun texte n'impose une représentation des parties par un avocat. Toutefois, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles spécifiques propres à chaque juridiction".

En effet, parmi les principes directeurs du procès, définis par le Code de procédure civile, l'article 18 du CPC prévoit que "Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire". Et aucun texte ne prévoit de représentation obligatoire devant le juge des référés.

Cependant, pour éviter toute difficulté avec certains greffes, et comme il faut pour assigner en la forme des référés, qu'un huissier de justice délivre l'assignation que vous aurez préparée, demandez à cet huissier de contacter lui même le greffe du JAF  pour obtenir une date pour l'audience JAF, et qu'il mentionne cette date sur l'assignation.
 

Bien noter que l'article 7 de la loi du 18 novembre 2016 dite "de modernisation de la justice au XXIe siècle" a instauré, à titre expérimental, une tentative de médiation familiale « obligatoire » à peine d’irrecevabilité. Cette tentative de médiation obligatoire est mise en place au sein de 11 juridictions. Seules les demandes relevant de celles-ci sont concernées, et ce jusqu’au 31 décembre 2019. Il s’agit des tribunaux de grande instance de Bayonne, Bordeaux, Cherbourg-en-Cotentin, Evry, Montpellier, Nantes, Nîmes, Pontoise, Rennes, Saint-Denis de la Réunion et Tours.

Avant de déposer une requête devant l’un des ces onze tribunaux de grande instance, si vous voulez faire modifier une précédente décision du juge aux affaires familiales ou une disposition insérée dans une convention homologuée par le juge, vous devrez désormais préalablement  effectuer une tentative de médiation familiale, sans quoi le juge pourra déclarer d’office votre demande irrecevable, et ne l’examinera pas. Les demandes concernées sont celles portant sur :

le lieu de résidence habituelle du ou des enfants ; le droit de visite et d’hébergement ; la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mineurs ; les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale pouvant être reprises par un JAF (exemple : décisions sur le lieu de scolarité).

Vous êtes cependant dispensés de la tentative de médiation familiale si : vous sollicitez, avec l’autre parent, l’homologation d’une convention d’accord parental ; des violences ont été commises par l’autre parent sur vous ou sur votre ou vos enfants ; vous pouvez justifier le non-recours à la médiation familiale par un motif légitime qui sera apprécié souverainement par le juge (par exemple, éloignement géographique, parent détenu, maladie, etc.).

Les greffes des tribunaux de grande instance compétents pourront vous indiquer une liste des médiateurs familiaux ayant signé une convention avec le tribunal. Le coût de la médiation familiale peut être pris en charge par l’aide juridictionnelle, pour la partie  qui en est bénéficiaire. Les justiciables susceptibles d’être éligibles à l’aide juridictionnelle doivent faire leur demande d’aide auprès du bureau d’aide juridictionnelle compétent, avant la saisie du médiateur.

Article 7 loi du 18/11/2016: 

A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la promulgation de la présente loi, dans les tribunaux de grande instance désignés par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation à l'article 373-2-13 du code civil.

Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant".
 
 
2/ Différence entre une saisine du JAF "en la forme des référés" et "en référé":

De nombreuses personnes, parfois des professionnels, vous parleront de "référé JAF" alors qu'en réalité ils utiliseront la procédure de saisine du JAF "en la forme des référés". Et "en la forme" des référés, ce n'est pas "en référé". Explications sur la nuance, et intérêt de choisir l'une ou l'autre procédure:

a/ la saisine du JAF "en la forme des référés"  est  selon le Code de Procédure Civile, art 1137, la forme classique - mais pas la plus simple - de saisine d'un JAF:
 
Article 1137: " Le juge est saisi dans les formes prévues pour les référés. Il peut également être saisi par requête remise ou adressée au greffe, conjointement ou par une partie seulement. La requête doit indiquer les nom, prénom et adresse des parties ou, le cas échéant, la dernière adresse connue du défendeur. Pour les personnes morales, elle mentionne leur forme, leur dénomination, leur siège et l'organe qui les représente légalement. Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs. Elle est datée et signée de celui qui la présente ou de son avocat.

En pratique, il est plus simple de saisir le JAF par simple requête (= une lettre qui prend la forme d'un formulaire type) adressée au greffe, mais l'avantage de saisir en la forme des référés est que généralement vous obtiendrez une date d'audience plus rapidement (dans les 3 semaines à un mois) que par saisine sur requête (environ 3 mois d'attente). 

b/ la saisine du JAF "en référé"  vise les cas d'urgence, comme par exemple un désaccord sur le lieu de scolarisation à quelques jours de la rentrée scolaire. 
 
La procédure de référé est parfois dite "d'heure à heure" : lorsqu'il y a extrême urgence à juger de la situation, il est possible d'assigner votre ex à un jour et une heure fixes de façon très rapide, en application de l'article 485 al 2 du Code de procédure civile: "La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés. Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés, soit à l'audience, soit à son domicile portes ouvertes". 
 
La date d'audience de référé ou de référé "d'heure à heure" peut ainsi avoir lieu très rapidement (une à deux semaines) mais vous n'avez - sauf rares exceptions - pas intérêt à demander un "vrai" référé car les ordonnances rendues en référé ne prennent que des mesures provisoires qui peuvent ensuite être modifiées à tout moment par le JAF lorsqu'il sera de nouveau saisi (et ce peut être une ou deux semaines après l'audience de référé) pour statuer sur le fond de l'affaire. 
Cette procédure de référé est prévue par les art. 808 et 1073 du Code de Procédure Civile: Art. 808 CPC: "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend". Cependant, l'article 1073 du CPC précise que "... [le JAF] exerce aussi les fonctions de juge des référés". En pratique, pour les couples non mariés, c'est le JAF qu'il faut saisir pour introduire une action en référé. Notons cependant que pour certains praticiens, pour les couples mariés, avant le dépôt d'une requête en divorce, ce serait l'art. 1073 du CPC qui s'appliquerait et donc ce serait le Président du TGI (et non le JAF) qui serait compétent pour juger l'affaire et prendre toutes mesures conservatoires justifiées par l'urgence, notamment celles relatives à la résidence des enfants. Nous ne partageons pas nécessairement cette analyse car l'article 1073 du CPC ne prévoit pas que le JAF ne serait pas compétent dans ce cas. Donc renseignez vous bien auprès de vote avocat, et du greffe de votre TGI, si vous êtes dans ce cas (couple marié avant le dépôt d'une requête en divorce). 
 
  
Conséquences de l'utilisation de la procédure de référé: si vous avez été jugé "en référé" et que la décision vous parait critiquable, sachez que la décision rendue par ordonnance de référé est juridiquement considérée comme provisoire, ce qui vous permet de saisir de nouveau (et immédiatement) un autre JAF pour statuer sur le fond:
 
En effet, comme pour les procédures civiles classiques (non familiales) le Juge des référés ne peut pas légalement juger sur le fond du dossier, et lorsqu'il est saisi en référé le Juge civil ne prend que des mesures d'urgence provisoires par ordonnance, et il faut provoquer une deuxième audience pour juger le fond de l'affaire. C'est identique en matière familiale, on revient aux mêmes principes que pour la procédure de référé civil classique, motivée par l'urgence de la situation. 
 
A noter cependant: certains JAFs acceptent de rendre des  décisions de "référé" en matière familiale tout en "effleurant" le fond du dossier, c'est à dire par exemple que sous couvert d'une situation d'urgence, le JAF va aussi décider de la résidence des enfants et fixer des droits de visite et d'hébergement  (ce qui revient quand même à aborder le fond de l'affaire). Dans de tels cas, inutile de faire appel si la décision de référé ne vous convient pas puisque la loi vous permet tout à fait valablement de saisir de nouveau un JAF (qui logiquement devrait être différent du JAF ayant statué en référé sous peine de récusation du juge: cf art 341 CPC) pour demander à juger le fond de l'affaire (ce qui revient à juger de nouveau le même dossier, mais non plus sous la pression de l'urgence, mais au contraire en prenant en compte la situation de façon approfondie). 

Un exemple où vous pourriez demander un vrai référé: pendant les périodes de congés, s'il n'y avait pas d'audiences JAF tenues dans votre juridiction et qu'il y a malgré tout urgence à statuer, par exemple s'il y a désaccord sur le lieu de scolarisation à quelques jours de la rentrée. 

Mais l'intérêt d'utiliser le "vrai" référé est très limité, car la décision du JAF qui statue en référé (et non "en la forme des référés") sera  une "ordonnance de référé" (et non un jugement) qui, aux termes des art. 484 et 488 du Code de Procédure civile, est "une décision provisoire qui n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée": en conséquence, le JAF pourra être ressaisi à tout moment afin de statuer sur le fond du litige. En effet, selon l'article 1073 du Code de procédure civile, le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge des référés et de juge de la mise en état. Il est exclusivement compétent dès le dépôt de la requête en divorce. Après le divorce devenu définitif, il statue en la forme des référés notamment en matière d'autorité parentale (CA Metz, 13 mai 2003 : Juris-Data n° 2003-216408. - V. aussi, CA Poitiers, 10 avr. 2001 : Juris-Data n° 2001-172156. - CA Montpellier, 18 juin 1998 : Juris-Data n° 1998-034823). 

En ce qui concerne l'appel d'une ordonnance de référé (utilité TRES limitée puisqu'il est toujours possible de saisir de nouveau un autre JAF pour connaitre le fond de l'affaire), il doit se faire dans les 15 jours, et ce délai est aussi de 15 jours pour la procédure "en la forme" des référés (par application de l'article 492-1 1° du CPC qui renvoie à l'art. 490 du CPC).


 
3/ Donc, pour être précis sur la terminologie, il faudra préciser si vous demandez un "vrai" référé" (ce sera très rare et cela a peu d'intérêt) ou si vous demandez à saisir le JAF "en la forme des référés" (c'est le cas le plus habituel).
Dans les deux cas, le greffe devra vous indiquer une date d'audience JAF à jour fixe, pour une audience qui sera convoquée par voie d'assignation d'huissier afin que le JAF statue.

Dans le cas le plus habituel où le juge aux affaires familiales sera saisi par assignation pour qu'il statue "en la forme des référés",  la décision qu'il rendra sera bien une décision de fond  qui n'appartient pas à la catégorie des ordonnances de référé à proprement parler (Cass. 2e civ., 29 juin 1988 : Bull. civ. II, n° 159. - CA Paris, 14 nov. 1990 : Juris-Data n° 1990-025056). Mais le délai d'appel sera cependant seulement de 15 jours.  

Dans la procédure de saisine du JAF en la forme  des référés, le JAF peut suite à l'audience, statuer complètement et trancher le fond de l'affaire (c'est à dire décider la résidence des enfants et fixer les contributions alimentaires). Mais bien sur, le JAF peut toujours lui aussi décider de renvoyer l'affaire (s'il estime qu'une partie n'a pas eu le temps de se préparer par exemple) ou ordonner des  mesures provisoires (par exemple expertise sociale, ou médiation) et fixer une autre audience pour revoir la situation.


4/ Conséquences notables de l'utilisation de la procédure de référé ou "en la forme des référés" en cas d'appel: délai d'appel de 15 jours, et appel selon la procédure dite "accélérée" (échange des conclusions sous le délai d'un mois, au lieu de 3 mois dans la procédure de saisine par requête). Et la représentation par avocat est obligatoire en appel.

Tout comme l'appel d'une ordonnance de référé qui doit être introduit dans les 15 jours, l'appel d'une ordonnance rendue par le jaf saisi par la procédure d'assignation  "en la forme" des référés doit être interjeté dans un délai de 15 jours (ceci par application de l'article 492-1 1° du CPC qui renvoie à l'art. 490 du CPC). Par conséquent, la procédure d'appel relèvera de la procédure dite "accéléré" prévue par les articles 905 et suivants du CPC, qui prévoient un formalisme spécial et un délai de seulement UN MOIS pour déposer les conclusions d'appel: 
Article 905 CPC ... lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou en la forme des référés ... le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.
Article 905-1 CPC: Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
Article 905-2 : A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. ... 
Rappels: 
lorsque le JAF est saisi par requête (c'est le cas lorsque vous avez envoyé vous même un formulaire au greffe), la décision qu'il rend sera un jugement, dont vous aurez un mois pour faire appel, qui aura lieu selon la procédure classique (délai d'échange des conclusions de 3 mois). Ce jugement peut, si le juge l'a autorisé, être officiellement notifié aux parties par lettre recommandée envoyée par le greffe, ce qui vous évite les frais de signification par huissier. La notification par le greffe est prévue par l'art. 1142 du CPC: " Lorsqu'il a été saisi par requête, le juge peut décider, soit d'office, soit à la demande d'une partie, que le jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception."
 
 Mais lorsque le JAF a été saisi en la forme des référés, sa décision s'appelle une ordonnance en la forme des référés (parfois certains JAfs appellent leur décision "Jugement en la forme des référés"): sachez que vous aurez seulement 15 jours pour en faire appel, et cette décision ne peut pas légalement vous être notifiée par lettre recommandée envoyée par le greffe du JAF. Cependant, la confusion est courante, et il arrive que des JAFs fassent notifier leur ordonnance en la forme des référés par lettre recommandée du greffe, et parfois, autre erreur, il est mentionné dans l'acte de notifcation que le délai d'appel serait de un mois. Dans un tel cas (erreur dans la durée mentionnée par le greffe pour faire appel) , la jurisprudence admet que comme le greffe vous a induit en erreur sur le délai d'appel, vous pourrez introduire votre appel dans le délai de un mois. On peut même ajouter que la notification de l'ordonnance étant irrégulière (envoyée par lettre recommandée avec AR au lieu de signification par huissier), certaines décisions de jurisprudence considèrent que la durée pour interjeter appel n'a jamais commencé à courir.
 

3/ Les formalités à accomplir pour obtenir une date d'audience "en la forme des référés" devant le JAF:
 
 
a) Concrètement, il faudra préparer l'assignation et exposer les faits qui motivent la saisine du JAF, Puis aller demander au greffe du JAF, de vous donner une date d'audience pour une saisine du JAF en la forme des référés, par voie d'assignation d'huissier de justice. Cependant, pour éviter des difficultés avec le greffe qui parfois vous dira qu'il faut obligatoirement un avocat pour cette procédure (ce qui est faux), il est préférable de demander à l'huissier qui délivrera l'assignation que vous aurez préparée, de contacter lui même le greffe du JAF pour obtenir une date pour l'audience JAF. 
Donc, une fois que le greffier aura communiqué cette date (en général dans les 3 semaines de la demande, parfois moins et même en plein mois de juillet août) alors il vous faudra faire délivrer par un huissier de justice (coût environ 90€)  à votre ex, l'assignation devant le JAF statuant en la forme des référés que vous aurez préparée .

Et dès que l'huissier aura délivré l'assignation, il faudra retourner au greffe du Tribunal pour laisser une copie de l'assignation délivrée par l'huissier ("le second original" de l'assignation), joindre les pièces habituelles (livret de famille, extrait d'acte de naissance des enfants, etc.) et ainsi confirmer auprès du greffe du JAF votre demande de saisine "en la forme des référés".

A l'audience, il faudra cependant donner encore un double de votre assignation et des documents joints au Juge.

Il convient aussi de laisser au moins une semaine entre le moment où l'huissier aura délivré l'assignation en référé, et la date d'audience, pour que votre adversaire ait le temps pour préparer sa défense. Tous les documents que vous voulez utiliser doivent lui être communiqués, et tous les documents qu'il produira au juge devront aussi vous être communiqués suffisamment tôt avant l'audience pour pouvoir y répondre, c'est la règle du débat contradictoire (art. 15 du Code de procédure civile).

 
b) Parfois, la façon de demander une audience "en la forme des référés" diffère suivant les habitudes des Tribunaux, renseignez vous bien auprès du greffe sur ce point.
 
- Par exemple à Paris, avant de pouvoir assigner, il faut rencontrer le Juge et lui remettre une demande écrite avec copie de votre assignation, qui explique l'urgence. Si le Juge estime qu'il y a bien urgence, il prendra sur le champ une "ordonnance d'autorisation d'assignation à jour fixe" , ce qui vous permettra d'envoyer l'huissier délivrer l'assignation à votre ex. (Il semble donc que la pratique à Paris soit d'imposer un formalisme qui corresponde aux "vrais" référés, alors pourtant qu'au final les JAF de Paris ne rendent pas d'ordonnances provisoires de référé mais bien des décisions de fond).
Cette pratique parisienne correspond:
aux termes de l'article 492-1 du code de procédure civile, créé par Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011, selon lequel "A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le juge statue comme en matière de référé ou en la forme des référés, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 
1° Il est fait application des articles 485 à 487 et 490 ; 
2° Le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche ; 
3° L'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge en décide autrement".
- aux prescriptions de l'art. 485 du Code de Procédure Civile, lequel impose que lorsque le Juge décide d'accorder une audience avec célérité, avec une heure indiquée, le Juge délivre préalablement une ordonnance d'autorisation d'assignation à jour et heure fixe: Art. 485 CPC: « … Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés, soit à l'audience, soit à son domicile portes ouvertes ».
La pratique des JAFs de Paris correspond donc aux textes visant les "vrais" référés, lorsqu'ils délivrent préalablement une ordonnance d'autorisation d'assignation à jour fixe. Mais il est juridiquement curieux qu'au final ce soient bien souvent des décisions prenant la forme de jugements sur le fond qui soient rendues par ces JAFs parisiens. En cas d'appel, un moyen d'appel pourrait être soulevé en raison d'une violation de la procédure dans de tels cas où le JAF a rendu un jugement (et non une "ordonnance") sur le fond de l'affaire, alors que la procédure a été introduite en la forme des référés suite à une ordonnance autorisant d'assigner en référé à jour fixe. En effet, dans de tels cas le JAF étant saisi en la forme des référés, il devrait rendre une "ordonnance en la forme des référés" (qui a cependant les mêmes effets juridiques qu'un jugement sur le fond, sauf pour le délai d'appel qui est de 15 jours pour une ordonnance en la forme des référés, et de 1 mois pour un jugement).

- autre exemple à Lyon: au contraire de Paris, il n'est plus nécessaire de solliciter une autorisation du juge de permanence pour assigner en référé ou "en la forme" des référés. Les audiences de référé ou "en la forme" des référés ont lieu tous les mardis matin à 10h porte 442 du palais de justice de Lyon. Et à Lyon pour assigner "en la forme" des référés", il est demandé de motiver l'urgence. 
La "pratique" lyonnaise pour assigner "en la forme" des référés s'appuie aussi sur les dispositions du code de procédure civile relatives à la "procédure à jour fixe" concernant les audiences civiles classiques, définie à l'art. 788 du CPC, puisque dans les procédures civiles non JAF, la loi impose qu'il y ait urgence pour assigner à jour fixe: "En cas d'urgence, le président du tribunal peut autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. La requête doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives. Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal".

- En règle générale dans les autres Tribunaux, on ne rencontre pas le Juge avant, il suffit de voir le greffier (demandez à votre huissier de contacter lui même le greffier) pour obtenir une date. Selon la pratique du Tribunal, il est parfois possible d'envoyer l'assignation en la forme des référés sans avoir reçu d'autorisation du Juge; mais parfois le greffe vous demandera d'attendre d'avoir cette autorisation du Juge. Par précaution, renseignez vous bien auprès du Tribunal dont vous dépendez pour bien être informé de la pratique utilisée. 


c) Pièces à joindre habituellement demandées par les greffes:

- Copie intégrale ou extrait de l’acte de naissance de la mère et du père
- Copie intégrale du jugement de divorce ou de séparation de corps
- Copie de toute décision de justice intervenue et ayant une relation directe avec la situation familiale et
l’objet de la demande
- Copie intégrale ou extrait de l’acte de mariage (avec mention du divorce en marge) et la fiche
familiale d’état civil
- Copie intégrale ou extrait avec filiation de l’acte de naissance de chaque enfant

Si la demande veut modifier la pension alimentaire, joindre :
- le dernier avis d’imposition
- la dernière déclaration de revenus établie
- les 6 derniers bulletins de salaire
- les justificatifs de toutes les prestations sociales perçues
- tout document établissant le montant du loyer et des charges (ex : quittance loyer, EDF...)
La loi
 

4/ Si vous n'êtes pas mariés, l'avocat n'est pas obligatoire ni pour rédiger l'assignation en la forme des référés, ni pour l'audience, seul l'huissier est obligatoire pour délivrer l'assignation  que vous aurez rédigée, pour un cout d'environ 80 à 90 €. Un avocat peut cependant vous aider à rédiger correctement l'assignation, et vous assister à l'audience. La loi n'oblige cependant pas à prendre d'avocat pour les personnes non mariées, pour les questions de fixation de résidence des enfants et de pension alimentaire, que ce soit pour une audience par requête classique, ou une audience en la forme des référés, ou en référé. 

 
 
5/ Quel est le JAF territorialement compétent ?

La réponse se trouve dans l'article 1070 Code de Procédure civile (Cliquer ICI lien Légifrance):

" Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
- le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
- si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
- dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.
En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre.
Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée."

 
 

II) Voici un modèle d'assignation devant le Juge aux Affaires Familiales statuant en la forme des référés:

 

Ce modèle est tiré d'un dossier réel plaidé en début d'année 2008, mis pour vous aider dans votre démarche. Mais renseignez vous bien auprès de vos conseils pour voir si les conditions de fond et de forme des assignations en la forme des référés n'ont pas changé si vous comptez réutiliser ce modèle.  

--------------------

Si vous voulez demander un "vrai" référé (comme expliqué ci dessus, très peu d'intérêt) , vous pouvez utiliser ce même modèle, mais
- en supprimant la mention "en la forme des référés" pour la remplacer par "en référé",
- il ne faut plus mentionner dans le titre " Art. 1137 du Code de Procédure Civile: Le juge est saisi dans les formes prévues pour les référés" mais mettre à la place "art. 808 et art. 1074 du Code de procédure civile".
- sur la première page, à la ligne "D’AVOIR A COMPARAITRE LE JOUR MOIS ANNÉE A HEURE H MINUTES ..." il faudra remplacer "...statuant en la forme des référés" par " statuant en référé"
- enfin, dans l'exposé des faits, il faudra bien montrer en quoi il y a urgence à statuer, puisque c'est l'urgence qui justifie l'utilisation de la procédure de "vrai" référé

--------------------

Dans le modèle ci après, une maman ne pouvait plus voir ses enfants ni même les appeler en raison de l'obstruction acharnée de son ex compagnon, et de plus elle n'avait plus de travail et demandait une diminution de la pension alimentaire.

Pour les conseils relatifs au déroulement d'une audience devant le JAF, relisez ce billet: Comment aborder une audience devant un juge aux affaires familiales (JAF) et arguments pour demander une Résidence Alternée



 

 



ASSIGNATION DEVANT

MADAME OU MONSIEUR LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

STATUANT EN LA FORME DES RÉFÉRÉS

Art. 1137 du Code de Procédure Civile:

"Le juge est saisi dans les formes prévues pour les référés"


(ne pas oublier de dater et signer cette assignation)
 

L’an deux mille quatorze, le DATE, 
 

A LA REQUÊTE DE  
 

Madame   NOM PRÉNOM ,

née le JOUR MOIS ANNÉE à VILLE (DÉPARTEMENT)

de Nationalité (NATIONALITÉ),

demeurant ADRESSE


 
 

J’AI, HUISSIER SOUSSIGNÉ : 
 


* SIGNIFIE ET LAISSE COPIE DE :

L'INTÉGRALITÉ DES PIÈCES VISÉES AU BORDEREAU ANNEXE AUX PRÉSENTES, A : 

Monsieur  NOM PRÉNOM,

né le JOUR MOIS ANNÉE à VILLE (DÉPARTEMENT)

de Nationalité (NATIONALITÉ),

demeurant ADRESSE

  
 

* ET A MÊME REQUÊTE J’AI DONNE ASSIGNATION A :
 

Monsieur  NOM PRÉNOM,

né le JOUR MOIS ANNÉE à VILLE (DÉPARTEMENT)

de Nationalité (NATIONALITÉ),

demeurant ADRESSE

Où étant et parlant à  
 

D’AVOIR A COMPARAITRE LE JOUR MOIS ANNÉE A HEURE H MINUTES (DATE HEURE MINUTES EN TOUTES LETTRES ) par devant M. le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de VILLE statuant en la forme des référés, siégeant en salle habituelle de ses audiences PRÉCISER SALLE sis ADRESSE DU TRIBUNAL

Faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

Selon les dispositions des articles 1139 à 1141 du Code de Procédure civile:
Article 1139 "Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat."
Article 1140 " La procédure est orale".
Article 1141 "Lorsque la demande est formée sur le fondement de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique ou de l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles, toute partie peut aussi, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui."

 

* ET A MÊME REQUÊTE J’AI FAIT SOMMATION A : 

Monsieur  NOM PRÉNOM,

né le JOUR MOIS ANNÉE à VILLE (DÉPARTEMENT)

de Nationalité (NATIONALITÉ),

demeurant ADRESSE

Où étant et parlant à

 

D’avoir à communiquer dans les 8 jours des présentes les pièces qu’il versera lors des débats lors de l’audience du DATE ET HEURE ET MINUTES


Sous toutes réserves. Dont acte.



TRÈS IMPORTANT

 

NB : AVIS D’INFORMATION SUR L’AUDITION DE L’ENFANT  
 

Article 388-1 DU CODE CIVIL  

    « Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.

    Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande.

    Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.

    Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.

    L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.  
    Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat »
     
     
     
     

Lorsque l’enfant mineur est concerné par la procédure, il appartient aux parents ou, le cas échéant, au tuteur, à la personne ou au service à qui le mineur a été confié, de l’informer des droits qui lui sont reconnus par le présent article :

  • Il peut demander à être entendu, s’il est doté d’une maturité suffisante ;
  • Il peut être entendu seul, en présence d’un Avocat, qu’il choisit lui-même ou qu’il demande au juge de lui désigner, ou d’une personne de son choix.
 

Le juge vérifiera au cours des débats que ces informations ont effectivement été délivrées au mineur. 
 

*** 

Plaise à Madame ou Monsieur le Juge aux Affaires Familiales

 

 
 

 LES FAITS :



Du concubinage de Mme XXX et de M YYY, sont nés deux enfants : 

      - A , né le /  /

      - B né le  /  /

Reconnus par leurs père et mère. 

Après la séparation des parents survenue en DATE, une résidence alternée a été amiablement convenue entre les parents, à laquelle M YYY a rapidement mis fin pour s’approprier les enfants.  

Par jugement en date du XXXXX , le Juge aux Affaires Familiales a fixé la résidence habituelle des enfants chez leur père, et a fixé les  droits de visite et d’hébergement de la mère comme suit, sauf meilleur accord qui pourrait intervenir entre les parents : 

    - les fins de semaine paires de chaque mois, du vendredi 17h00 ou samedi à la sortie des classes si les enfants ont classe les samedis matins, au lundi matin a l’école ou chez la nourrice,

    - pendant la moitié des petites et grandes vacances scolaire,  première moitié les année impaires, seconde moitié les années paires, et l’été par quinzaine, à charge pour le père ou toute personne digne de confiance d’aller chercher les enfants et de les ramener à l’école, chez la nourrice ou au domicile de la mère. 
     

Ce jugement précise que Mme XXX peut joindre ses enfants téléphoniquement les mardis et jeudis des semaines paires, et les samedis des semaines paires, autour de 19h00. 

La Cour d’appel a confirmé les termes de ce jugement par arrêt du 24 juin 2008, et notamment en ce qu’il autorise Mme XXXX  à entretenir un lien avec ses enfants  téléphoniquement. 

Cependant, Mme XXXXX est contraint de saisir de nouveau le Juge aux affaires familiales en raison d’éléments nouveaux survenus depuis les dernières décisions rendues: 

- d’une part parce que M YYYYY, qui a été déjà reconnu coupable de non représentations d’enfants, fait de nouveau obstacle aux liens entre les enfants et leur mère, en violant la précédente décision du Juge aux affaires familiales qui a été confirmée par la Cour d’appel. 

- d’autre part parce que la situation financière de Mme XXXXX s’est fortement dégradée depuis le mois de juin, alors que celle de M YYYYY s’est améliorée, ce qui motive une révision des contributions. 
 
 

DISCUSSION. 

 

SUR LA RÉSIDENCE DES ENFANTS. 

 
 

1) Concernant l’obstruction par M YYYY aux liens entre la mère et les enfants, et sur les conséquences à en tirer sur la fixation de la résidence: 
 

M YYYYY, qui avait été condamné pour non représentation d’enfants, continue à tout faire pour nuire aux liens mère-enfant en allant jusqu’à refuser que les enfants puissent joindre au téléphone leur maman. 

Cette attitude est d’autant plus inexcusable qu’elle contrevient à la précédente décision du Juge aux affaires familiales confirmée récemment par la Cour.   

M YYYYYY mène actuellement une croisade contre Mme XXXXX, qui si elle doit subir l’attitude négative de M YYYYY, refuse de s’inscrire dans cette logique conflictuelle. 

Elle respecte M YYYYYY dans son rôle de père, mais constate qu’il est urgent de préserver les enfants du conflit dans lequel leur père les maintient .  

Par son dénigrement constant de la mère, même devant les enfants, M YYYY instaure progressivement un Syndrome d’Aliénation Parentale, dont on connaît les effets dévastateurs sur le psychisme des enfants. 

De son coté, si elle reconnaît les difficultés du passé, aujourd’hui Mme XXXXX en a tiré les leçons, et veut avant tout que les enfants soient préservés du conflit parental que M YYYYY tente de perpétuer, en se moquant des décisions de justice et en coupant les liens mère-enfant. 

Il est anormal que M YYYYY puisse penser se jouer ainsi de la Justice, alors que la loi et les décisions rendues lui font obligation de respecter les liens entre les enfants et leur mère. 

Pour reprendre ce seul exemple – symptomatique – des appels téléphoniques : M YYYYY, prétend ne plus avoir de téléphone ! MmeXXXX lui a pourtant proposé de mettre gratuitement à sa disposition un téléphone, mais il a refusé catégoriquement. 
 

Ceci démontre que M YYYYY ne cherche qu’à faire obstacle – sous de faux prétextes et au mépris des décisions judiciaires - aux relations que les enfants sont en droit d’avoir avec leur mère. 
 

Mme XXXXX souligne que, malgré ce type de « provocations » de M YYYYY, elle veille constamment à ne pas faire état devant les enfants du conflit parental. Elle parle constamment de façon positive de leur père aux enfants, irespecte M YYYYY dans son rôle de père, malgré les incidents qu’il créé pour lui nuire. 
 
 

2) En droit :  

Selon les articles 373-2 et 373-2-11-3 du code civil, dont l'importance est rappelée par l’arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 juillet 2006 n° de pourvoi: 05-1788:

    « il est de l'intérêt de l'enfant d'être élevé par ses deux parents et, lorsqu'ils sont séparés, d'entretenir des relations personnelles avec chacun d'eux ; …

    que le juge, lorsqu'il statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit notamment prendre en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre » 
     

La Cour de cassation fait donc de l’aptitude d’un parent à respecter les droits de l’autre, un critère essentiel pour fixer la résidence des enfants. 

Il est indéniable que M YYYYYY fait obstacle aux droits de Mme XXXXX, en se moquant des décisions du Juge aux affaires familiales.

Cette situation ne peut plus durer, car en faisant obstacle aux décisions du Juge, c’est l’équilibre des enfants que M YYYYY met en péril. 

Dans ces conditions, la résidence des enfants sera fixée chez leur mère, bien plus apte à préserver les enfants et à respecter les droits du père. 
 
 

SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN DES ENFANTS : 

 

 

La situation de Mme XXXXX s’est aggravée depuis le mois de juin 2008, alors que celle de M YYYYY s’améliore. Il convient de tirer les conséquences de cette nouvelle situation. 
 

Revenus et charges de M YYYYY

Salaire moyen de       XX     €

Allocation familiales   SXX €

APL de                        XXX €

soit un total de           XXXx €

 

Cependant, la réalité du salaire de M YYYYY est plus élevée d’environ XX€ , car ses fiches de paye comprennent les frais de la mutuelle de XX € par mois. 

Le loyer de M YYYYY est de XXXX€ après déduction APL

  
 
 

Revenus et charges de Mme XXXXX :  
 

Mme XXXX est sans emploi et depuis le XX mai XXXX son seul revenu provient de l’assurance chômage pour XXX€ par jour soit moins de  XXX€ par mois, contre XXXX€ lors de la dernière décision. Son loyer est de XXX€. 

Les revenus de Mme XXXXX ont donc diminué de XXX€ depuis la dernière décision intervenue, justifiant dans tous les cas une diminution conséquente de sa contribution.

 

 

 

SUR LES ACCUSATIONS CALOMNIEUSES :


M.YYY essaie de masquer la gravité de ses actes en portant dans ses lettres, de fausses accusations calomnieuses et diffamatoires contre Mme YYY.

Afin que l'audience devant M. le Juge se déroule dans la sérénité nécessaire, Mme YYY demande, au cas où ce type d'accusations calomnieuses seraient proférées par M. XXX à son encontre, de sanctionner de tels propos :

 - Par application de l'art. 24 du Code de Procédure civile
"Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements."

Et par application de la loi du 29 juillet 1881 en son article 41 alinéa 4, lequel prévoit que
" ... Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts."

En conséquence, si les débats à l'audience ou si les écritures adverses contenaient des allégations injurieuses, outrageantes ou diffamatoires,  Mme YYY se réserve de demander la suppression desdites écritures, ainsi que l'octroi de dommages-intérêts.

A titre d'illustration, il sera cité l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers du 25/10/2004, Affaire N° 03/02507:
" Sur la suppression d'écritures:
... Aux termes de l'article 24 du Nouveau code de procédure civile, les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements.
Ces obligations visent à maintenir le débat judiciaire dans les limites du respect et de la dignité que les parties doivent à l'institution, qu'elles doivent à leur adversaire et qu'elles se doivent à elles-mêmes. Elles ne font pas obstacle à ce qu'elles expriment, avec la vigueur utile, tous les arguments qu'elles estiment nécessaires au soutien de leur cause…
En l'espèce, les dernières conclusions de l'appelante font apparaître :
...
Il y a lieu d'ordonner le retrait de ce passage et, faisant droit à la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur Z..., de lui allouer une somme de 1.000 € pour le préjudice moral qui est résulté pour lui des attaques personnelles"
 
 
 

Sur la nécessité de garantir l'exécution du Jugement par une astreinte financière, afin de vaincre la résistance obstinée de M. XXX:

 

 
    M XXX a cru pouvoir impunément s'affranchir de ses obligations telles que définies par la Justice dans le Jugement exécutoire du (DATE) du Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de (VILLE) 


    M XXX refuse depuis plus de X mois de respecter son obligation exécutoire de représenter les  enfants AAA et BBB pour l'exercice des droits de visite et d’hébergement fixés les (DATES ET HEURE DES DVH)

    Mme YYY n'a ainsi pas pu passer les vacances avec ses enfants, elle n'a pas pu les revoir depuis plus de X mois en raison de l'obstination de M XXX qui viole la décision du DATE du Juge aux Affaires Familiales.

    M. XXX, comme il l'a fait jusqu'à présent pour l'exercice des droits de visite et d'hébergement, va très vraisemblablement tenter de se soustraire une nouvelle fois à la décision rendue.

    Mme YYY est bien fondée dans ces conditions, par application des dispositions de l'art. 33 de la loi du 9 juillet 1991, à solliciter le prononcé d'une astreinte pour assurer l'exécution de la décision qui sera rendue.

    En effet, il apparaît nécessaire d'inciter M XXX à exécuter une obligation qui est exécutoire, puisqu'il refuse en l'état de le faire spontanément.

    Le prononcé de la mesure d'astreinte apparaît donc justifié et susceptible de modifier le comportement de ce dernier.

    C'est pourquoi Mme YYY demande à ce que M XXX soit condamné à respecter strictement les obligations qui lui sont, et qui lui seront fixées, et à lui remettre les enfants dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500€ par infraction et par jour de retard. 
 
 
 
 
 

PAR CES MOTIFS : 

     

Vu l’intérêt des enfants AAA et BBBB, 

Recevoir Mme XXXX en ses demandes et l’y déclarer bien fondé. 
 

A titre principal. 

Fixer la résidence habituelle des enfants chez leur mère. 

- Accorder à M YYYY un très large droit de visite et d’hébergement, 1 week-end sur 2 du vendredi sortie d’école au lundi rentrée de classe, les semaines paires de chaque mois et du mardi soir sortie de classe, au jeudi matin avant la classe les semaines paires, ainsi que la 1ère moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la 2ème moitié les années impaires. 

- Fixer la contribution à l’entretien des enfants à la charge de M YYYY à la somme de XXX € par enfant 
 

A titre subsidiaire 

- Dire et juger que les enfants AAA et BBB auront leur résidence fixée alternativement chez leur mère et chez leur père, une semaine sur deux du lundi matin avant la classe au lundi matin suivant. 

- Dire et juger que la résidence des enfants sera fixée chez le père la 1ère moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la 2ème moitié les années impaires. 

- Dire que M YYYY versera une pension alimentaire de 100€ par enfant à Mme XXXX,  les revenus de M YYYY étant bien supérieurs à ceux de Mme. XXXX. 


A titre infiniment subsidiaire 

- Accorder à Mme XXXXX un droit de visite et d’hébergement élargi, les fins de semaine paires de chaque mois de la sortie de classe à la rentrée de classe le lundi, et du mardi soir sortie de classe, au jeudi matin avant la classe les semaines paires, ainsi que la 1ère moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la 2ème moitié les années impaires. 

- Fixer la contribution à l’entretien des enfants à la charge de Mme XXXX à la somme de XX € par enfant 
 
 

En toutes hypothèses. 

- Considérer que les périodes de résidence envisagées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant,  

- Condamner M YYY, auteur d'accusations gravement diffamatoires, à verser à Mme XXX la somme de  X 000 euros sur le fondement de l'art. 24 du Code de Procédure Civile, et par application de l'article 41 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881

- Condamner M YYY à remettre l'enfant au domicile dans les conditions fixées par le Juge, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l'art. 33 de la loi du 9 juillet 1991; en application de l'art. 35 de la même loi, le Juge se réservant le pouvoir de la liquidation de l'astreinte   

- Débouter M YYYY de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires. 

- Condamner M YYYY à payer à Mme XXXX la somme de XXX euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le condamner aux entiers dépens 

   


 

 
 

Sous toutes réserves.

Dater et signer


BORDEREAU DE PIÈCES
 
 
(lister les pièces jointes par ordre)
 
 
 
 
 

1/ 

2/

........

Sous toutes réserves.

Dater et signer .

____________________

 Pièces à joindre :

- Copie intégrale ou extrait de l’acte de naissance de la mère et du père
- Copie intégrale du jugement de divorce ou de séparation de corps
- Copie de toute décision de justice intervenue et ayant une relation directe avec la situation familiale et
l’objet de la demande
- Copie intégrale ou extrait de l’acte de mariage (avec mention du divorce en marge) et la fiche
familiale d’état civil
- Copie intégrale ou extrait avec filiation de l’acte de naissance de chaque enfant

Si la demande veut modifier la pension alimentaire, joindre :
- le dernier avis d’imposition
- la dernière déclaration de revenus établie
- les 6 derniers bulletins de salaire
- les justificatifs de toutes les prestations sociales perçues
- tout document établissant le montant du loyer et des charges (ex : quittance loyer, EDF...)


 
 

Commentaires

1. Le lundi 20 octobre 2008, 21:23 par un_papa_de_plus

bonjour, et encore merci pour ce recueil d'infomations, de conseils, et lettres types bien utiles.
Est il utile de proceder a projet assignation pour refere JAF aupre TGI de Paris si la mere ayant garde habituelle de l enfant a son lieu de residence, pour lequel il existe une mesure d opposition a sortie du territoire, n'execute pas ses obligations de presentattion de l'enfant pour DVH au pere selon les modalites prevues par jugement JAF? D'autant que la mere vient de quitter le sol francais pour un pays d'europe avec l'enfant sans laisser d'adresse. D'ou un probleme pour signification par huissier de justice.

Encore bravo pour tout ce travail et les efforts accomplis.

2. Le mercredi 19 novembre 2008, 08:44 par fred13

Bonjour, La maman a la garde de l'enfant a son lieu de résidence (marseille)et j'ai les droits de visites et d'hébergements classiques .La maman est peut être partie avec l'enfant (3 ans) vivre ailleurs sans prévenir(on suppose nice!)aucune adresse de communique jusqu'à ce jour Ce weekend il y a donc eu non représentation d'enfant.J'ai appris par l'école qu'elle avait demandé un certificat de radiation pour aller vivre a nice.Il y a déjà eu plusieurs mains courantes . elle n'est pas allée à l'école chercher mon fils et c'est la directrice qui me téléphonait afin que je m'en occupe et çà, du lundi au vendredi .in joignable au téléphone pendant toute la semaine et le vendredi soir elle est allée le chercher comme si de rien n'était avec pour toute explication"je ne pouvais pas m'en occuper" . Une autre main courantes car elle n'était pas là le dimanche soir a 18h conformément au jugement.Le tort c'est que je n'ai pas fait des mains courantes chaque fois .je n'en ai que 2 plus une plainte pour NRE.
Puis je faire un référé auprés du JAF de marseille ? De toute façon je vais attendre mon prochain weekend pour voir s'il y a encore une NRE mais je suis très pessimiste et je pense que cette année encore mon fils ne passera pas le noël avec moi (se sera la troisième année qu'il n'est pas là ni pour son anniversaire ni pour noël.)
Bravo et merci pour tous vos conseils, les infos et les modèles de lettre qui m'ont étés trés utiles .

Ken: D'abord, l'école si elle avait connaissance de votre désaccord avec votre ex, aurait du refuser de délivrer un certificat de radiation sans votre accord signé. Si votre ex a agi sans un bon motif, sans vous prévenir, et pour nuire aux relations entre vous et votre enfant, alors relativement à la scolarisation: écrivez à l'académie de Nice et environs où vous supposez que votre ex est partie, pour manifester votre désaccord avec Mme et interdire toute scolarisation dans une autre académie (l'enfant ne pourra donc être scolarisé que dans son ancien établissement ce qui parfois empêche l'EGV): les modèles de courriers pour l'école sont dans CE BILLET. Et parallèlement saisissez le JAF en référé pour lui expliquer la situation. Dans plusieurs cas de ce genre, les JAFs ont transféré la garde car il est totalement anormal qu'un parent bouleverse tous les repères d'un enfant, le déscolarise à l'improviste, tout cela pour faire échec aux relations enfant-parent. Ce que vous vivez , c'est un EGV: lisez aussi CE BILLET qui vous explique la conduite à tenir. Essayez de recueillir le témoignage de l'école, ou de proches, cela compensera les main courantes qui de toute façon ne prouvent pas grand chose. Et bien sur saisine en référé du JAF mais l'huissier va avoir un problème pour trouver votre ex et lui remettre l'assignation, mais bon c'est son affaire. Enfin, n'acceptez pas le Non Représentations d'Enfant comme une fatalité, vous pouvez relire CE BILLET sur la plainte NRE pour savoir comment faire aboutir vos plaintes, demander des dommages-intérêts pour le préjudice moral et financier qui vous est causé, et pour prévenir ainsi que la situation perdure.

3. Le mercredi 19 novembre 2008, 13:23 par fred13

Merci pour tous vos précieux conseil .Mais j'ai oublié de dire que la maman n'a jamais travaillé et que sa famille vit à Nice .Elle va surement invoquer le rapprochement familial au détriment des relations père enfant.Je vais m'occuper d'écrire à l'académie de nice quand au témoignage de l'école pour l'instant la directrice refuse de me le faire mais je vais encore insister .Si entre temps la maman communique sa nouvelle adresse dois je faire un référé a nice ou a Marseille vu que le dernier jugement du 17 septembre venait de Marseille ? Merci encore pour les modèles de lettres.

Ken: le JAF saisi doit être celui du lieu de résidence principale de l'enfant, donc Marseille si votre ex vous a prévenu officiellement de son déménagement. Sinon cela reste le JAF de l'ancien domicile

4. Le vendredi 5 décembre 2008, 18:00 par Nick

Est ce qu'un enfant peut être auditionné par le JaF plus d'une fois (dans le cadre d'une meme procedure de droit de visite)? P.ex. un jugement JaF fait en 2004 et précédé d'une audition est frappé d'appel par le père. Puis seulement en 2009 est prévue la plaidoirie pour cet appel. La mère (ou "les enfants") demandent une nouvelle audition des enfants. Prévue 4 jours avant la plaidoirie. Le père aurait souhaité éviter à ses enfants une deuxième audition. Les enfants ne l'ont pas vu depuis. La mère par contre a été condamnée à la prison avec sursis pour refus de présentation entre temps.

Ken: oui les enfants peuvent être entendus de nouveau, surtout après un si long délai. Pourquoi le père n'a-t-il pas revu les enfants durant tout ce temps ? Vous pourriez essayer d'obtenir un report et demander d'attendre que le père renoue avec les enfants, pour qu'il puisse leur expliquer les raisons de son absence. Sachez aussi que lorsque des éléments nouveaux interviennent, alors même qu'il y a un appel d'une précédente décision, vous pouvez saisir le JAF pour qu'il statue au vu des faits nouveaux...

5. Le mercredi 10 décembre 2008, 08:19 par fred13

bonjour,
j'ai reçu la date de mon audience en référé (le 8 janvier 2008) à Marseille.je dois faire citer par huissier la mère de mon fils . dois je lui transmettre tous les documents que je veux utiliser en même temps que l'assignation ou plus tard en recommandé . de plus suis je obligé de lui envoyé le double du jugement, de l'enquête sociale et surtout le double de la lettre que j'ai adressé au jaf? merci de vos renseignements qui nous sont très précieux car jusqu'à présent j'ai suivi vos conseil et ça m'a été très utile . lettre au jaf le 2 décembre, réponse de date d'audience le 8 décembre pour une audience le 8 janvier. merci encore

Ken: le principe du contradictoire implique que tous les éléments que vous comptez donner au Juge, doivent être communiqués à votre adversaire, suffisament tôt pour qu'il puisse utiliement en prendre connaissance, en débattre et répondre. Mais cela n'a jamais empêché certains avocats de dévoiler seulement le jour de l'audience des pièces importantes, et parfois les juges acceptent quand même de prendre en compte les documents en question. Ou parfois c'est un motif de renvoi. Bref, l'honnêteté veut que l'on communique tout au moins une semaine ou quelques jours avant, mais la pratique laisse à désirer et c'est même devenu monnaie courante de la part de conseils peu scrupuleux, de donner les pièces au dernier moment.

6. Le jeudi 22 janvier 2009, 15:37 par melany

Bonjour, j'aurais besoin de quelque renseignement j'ai un ami à moi qui est desespéré pour la garde son enfant, jusqu à l'âge de 4 ans l'enfant vivait avec le papa, puis la maman la récupérer, et aujourd'hui il ne voit plus du tout son fils que faire ??? sachant qu'il habite en belgique mais que la maman est en espagne, donnez moi conseil c'est très urgent svp

Ken: il n'y a pas 36 solutions: soit une médiation familiale permettra que les parents s'accordent mieux entre eux en fonction des besoins de l'enfant, soit si ce n'est pas possible votre ami devra passer par les recours judiciaires, avec leur part d'aléa.

7. Le mardi 13 décembre 2011, 10:29 par kikka

Bonjour, merci pour toutes ces informations, je veux aider mon amie qui est accusé de non présentation d'enfant, hors, le père à battu sa fille il y a un mois.
Les coups on été reconnu à l'hôpital. une plainte à été déposée contre le père.
Hors l'avocat n'a pas engagé de procèdure pour un jugement en référé, et deux autres enfants sont chez le père, en danger.
Je veux l'aider...

Je ne sais pas par ou commencer, je vois qu'elle peut elle même écrire au juge et demander une audience rapidement pour récupérer les enfants

La discussion continue ailleurs

URL de rétrolien : https://jafland.info/trackback/76

Fil des commentaires de ce billet